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Le présent Avis de l’OCRCVM donne avis que, le 28 janvier 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications (les « modifications ») aux Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») qui sont consécutives à la mise en œuvre par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») de modifications apportées à la Norme canadienne 23-101 sur les règles de négociation (les « règles de négociation ») concernant la protection contre les transactions hors cours (la « règle sur la protection des ordres »)1.
En particulier, les modifications, avec prise d’effet le 1er février 2011 :
Les modifications et la règle sur la protection des ordres entrent en vigueur le 1er février 2011.
À l’adoption de la règle sur la protection des ordres, l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » est devenue essentiellement superflue compte tenu de la protection des ordres dotés d’un meilleur cours figurant dans un affichage consolidé du marché. Pour ce motif, les modifications abrogent la Règle 5.2 et la Politique 5.2.
L’interdiction de procéder à des transactions hors cours, à l’instar de l’obligation antérieure d’obtenir le « meilleur cours », est une obligation qui incombe aux participants au marché envers le marché en général. Les RUIM reconnaissent que l’obligation de « meilleure exécution » est imposée à un participant envers son client. Les modifications ajoutent à la Politique 5.1 l’article 4 afin de confirmer que l’obligation de « meilleure exécution » est assujettie à l’interdiction de « procéder à des transactions hors cours » aux termes de la règle sur la protection des ordres (de la même manière que l’obligation de « meilleure exécution » était assujettie à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours »).
Les modifications abrogent l’exigence aux termes de la Politique 7.1 que les politiques et procédures adoptées par un participant dans le cadre de son obligation de supervision de la négociation comprennent des dispositions précises se rapportant à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours ». Toutefois, cette obligation a été remplacée par une obligation exigeant du participant ou d’une personne ayant droit d’accès qu’il adopte des politiques et procédures afin de garantir le respect de l’interdiction de procéder à des transactions hors cours en vertu de la règle sur la protection des ordres si le participant ou la personne ayant droit d’accès a l’intention d’avoir recours à un ordre à traitement imposé ou si le participant a l’intention de réaliser certaines transactions sur des marchés organisés réglementés étrangers.
L’ordre à traitement imposé agit comme directive donnée au marché sur lequel l’ordre est saisi de ne pas vérifier l’existence d’ordres dotés d’un meilleur cours sur d’autres marchés et d’exécuter immédiatement l’ordre ou de le consigner au registre (auquel cas le participant ou la personne ayant droit d’accès qui saisit l’ordre prend en charge la responsabilité du fait que l’exécution ou la consignation au registre de l’ordre n’entraînera pas une transaction hors cours). En ayant recours à un ordre à traitement imposé, le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris en charge l’obligation d’assurer l’interdiction de procéder à des transactions hors cours et le marché sera en mesure d’exécuter l’ordre sans retard ni prise en compte d’autres ordres dotés d’un meilleur cours affichés sur un autre marché. Afin d’être en mesure d’avoir recours à un ordre à traitement imposé, la règle sur la protection des ordres exige que la personne qui saisit l’ordre « établisse, conserve et assure le respect de politiques et procédures écrites raisonnablement conçues afin de prévenir des transactions hors cours… »2
De l’avis de l’OCRCVM, les politiques et procédures que doit adopter un participant ou une personne ayant droit d’accès sont comparables aux politiques et procédures qu’un participant devait avoir mis en place en vue du respect de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » aux termes de la Règle 5.2 des RUIM. Les politiques et procédures doivent expressément aborder les circonstances dans lesquelles la désignation de l’ordre de contournement sera utilisée de concert avec un ordre à traitement imposé.3
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit contrôler le caractère convenable des politiques et procédures mises en place afin de prévenir les transactions hors cours, et ce de manière régulière, ce qui ne saurait être selon une fréquence inférieure à un mois. L’OCRCVM s’attend à ce que les résultats des contrôles en vue de la conformité soient conservés par le participant ou la personne ayant droit d’accès afin que l’OCRCVM soit en mesure de vérifier tout contrôle et ses résultats dans le cadre d’un examen du pupitre de négociation ou d’une autre vérification de la conformité réalisée par l’OCRCVM.
Les modifications renforcent les dispositions anti-échappatoire contenues dans la règle sur la protection des ordres.4 La Règle 6.4 des RUIM exige d’un participant, sous réserve de certaines exceptions énumérées, qu’il exécute sur un marché une transaction visant un titre inscrit. L’une des exceptions énumérées permet au participant d’exécuter une transaction sur un marché organisé réglementé étranger. Les modifications limitent la disponibilité de cette exception dans l’éventualité où l’ordre qui doit être saisi sur un marché organisé réglementé étranger aurait été exécuté contre des ordres dotés d’un meilleur cours sur un marché si l’ordre avait été saisi sur un marché. Les modifications n’imposent pas à un marché l’obligation de tenir compte d’ordres dotés d’un meilleur cours lorsqu’un participant exécute une transaction soit pour
Les modifications limitent également les types d’ordres auxquels s’appliquerait l’obligation. L’obligation de tenir compte d’ordres dotés d’un meilleur cours sur un marché ne s’applique que lorsqu’un participant exécute sur un marché organisé réglementé étranger un ordre qui respecte l’une des quatre conditions suivantes :
Les modifications n’imposent pas d’obligation semblable aux personnes ayant droit d’accès de tenir compte d’ordres dotés d’un meilleur cours sur un marché puisque les RUIM n’exigent pas qu’une personne ayant droit d’accès exécute ses transactions sur un marché.
Pour ce qui est des ordres qu’un participant a l’intention d’exécuter « hors marché » sur un marché organisé réglementé étranger, les modifications prorogent l’obligation existante imposée par les RUIM de tenir compte d’ordres dotés d’un meilleur cours sur un marché protégé et de les combler. Suite à l’adoption de la règle sur la protection des ordres, un participant dispose de plusieurs façons afin de se conformer à cette obligation, soit :
Prorogation des politiques et procédures existantes du participant
Si un participant a accès à chaque marché protégé, il aura connaissance du fait, au moment où il envisage de saisir l’ordre sur un marché organisé réglementé étranger, que des ordres dotés d’un meilleur cours sont affichés sur un marché protégé. Dans ces circonstances, un participant saisirait un « ordre à traitement imposé » ainsi qu’il est envisagé dans la règle sur la protection des ordres sur chacun des marchés qui affiche un ordre doté d’un meilleur cours. Pour pouvoir saisir un « ordre à traitement imposé », le participant doit avoir en place des politiques et procédures qui, de l’avis de l’OCRCVM, sont comparables aux politiques et procédures existantes dont doit se doter un participant aux fins de respecter l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » aux termes de la Règle 5.2 des RUIM.
Foi accordée aux politiques et procédures du marché
Aux termes de la règle sur la protection des ordres, chaque marché doit établir, conserver et faire respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues afin de prévenir les transactions hors cours sur ce marché. Si au moins un marché offre la protection contre les transactions hors cours en établissant des liens directs vers tous les autres marchés qui affichent un « ordre protégé », le participant serait en mesure de respecter toute obligation qui serait imposée par les modifications en saisissant un ordre « exécuter sinon annuler » sur un tel marché moyennant le cours prévu et si le reste de l’ordre était exécuté à la saisie sur un marché organisé réglementé étranger. Le participant qui a saisi l’ordre sur le marché n’est pas tenu d’avoir accès à l’ensemble des autres marchés ni même d’avoir eu connaissance du fait que des ordres dotés d’un meilleur cours existaient sur d’autres marchés afin d’être en mesure de se conformer à la condition aux termes des modifications. (Si aucun marché n’offre la protection contre les transactions hors cours au moyen de l’établissement de liens directs vers l’ensemble des autres marchés qui affichent un « ordre protégé », un participant peut être tenu de saisir des ordres sur un ou plusieurs marchés en fonction de la manière dont les marchés ont choisi d’assurer la protection contre les transactions hors cours.)
Compte tenu de l’abrogation de la Règle 5.2 se rapportant à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours », les modifications apportent également plusieurs modifications consécutives aux RUIM, notamment :
Les incidences les plus importantes découlant de l’adoption des modifications sont que les participants sont soustraits à l’obligation de s’assurer que, lorsqu’un ordre saisi sur un marché est exécuté, l’on ne fasse pas fi d’un ordre doté d’un meilleur cours faisant partie du volume déclaré des ordres sur un marché protégé et qu’il ne soit pas contourné. Avec prise d’effet le 1er février 2011, cette obligation est imposée au marché qui reçoit l’ordre conformément aux politiques et procédures que sont tenus d’adopter les marchés selon les dispositions de la partie 6 des règles de négociation.
Toutefois, si un participant ou une personne ayant droit d’accès a désigné un ordre comme ordre à traitement imposé, il a l’obligation de s’assurer que des ordres dotés d’un meilleur cours sur un marché affichés dans un affichage consolidé du marché soient honorés lorsqu’il exécute cet ordre sur un marché. Un participant ou une personne ayant droit d’accès n’a pas le droit de se servir de la désignation d’ordre à traitement imposé sauf s’il a établi et conservé des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues afin de prévenir des transactions hors cours et en a assuré le respect. Des politiques et procédures semblables s’appliqueraient également lorsqu’un participant a l’intention d’exécuter certains ordres moyennant un cours inférieur sur un marché organisé réglementé étranger.
Dans la mesure où un participant a l’intention de se fier à un marché afin de respecter la règle sur la protection des ordres, un participant sera en mesure de supprimer ses politiques et procédures qui ont été mises en œuvre afin d’assurer le respect de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » aux termes des RUIM. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès a l’intention d’utiliser l’ordre à traitement imposé, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit s’être doté de politiques et procédures raisonnablement conçues afin de s’assurer que la saisie de leur ordre n’entraînera pas une transaction hors cours. Ces politiques et procédures seraient essentiellement les mêmes que celles exigées d’un participant afin d’assurer le respect de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours ». Un participant peut également être tenu essentiellement de conserver les politiques et procédures en vue de garantir le respect de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » si le participant a l’intention d’exécuter certains types de transactions sur un marché organisé réglementé étranger.
La Règle 10.16 des RUIM permet à l’OCRCVM de désigner toute obligation à l’égard de laquelle un participant ou une personne ayant droit d’accès doit entreprendre un examen d’une activité qui pourrait constituer une violation de l’obligation et de fournir un rapport à l’OCRCVM si le contrôle parvient à la conclusion qu’une violation s’est produite. Compte tenu de l’approbation des modifications, le présent Avis de l’OCRCVM donne avis que l’OCRCVM a désigné, avec prise d’effet le 1er février 2011, qu’un « rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client »5 est exigé de la part d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès qui a établi ce qui suit :
Annexe A – L’Annexe « A » énonce le libellé des modifications aux RUIM en conséquence des modifications apportées aux règles de négociation concernant la règle de protection des ordres;
Annexe B – L’Annexe « B » résume les lettres de commentaires reçues en réponse à l’Avis de consultation sur les modifications proposées ainsi qu’il était énoncé dans l’Avis de 09-0328 – Avis relatif aux règles – Avis de consultation – RUIM – Dispositions se rapportant à la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres (13 novembre 2009). L’Annexe « B » donne également la réponse de l’OCRCVM aux commentaires reçus et fournit des commentaires supplémentaires concernant les modifications. L’Annexe « B » renferme aussi le libellé des dispositions pertinentes des Règles et Politiques ainsi qu’elles se lisent suivant l’adoption des modifications.
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