Dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers

14-0263
Type : Bulletin sur les règles >
Avis d’approbation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Le 13 novembre 2014, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées aux RUIM et aux Règles des courtiers membres (les Modifications) concernant certaines obligations à remplir par les courtiers membres qui offrent des services d’exécution d’ordres sans conseils.1

L’objectif atteint par ces Modifications consiste à assurer une continuité entre toutes les formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers en soumettant au même degré de surveillance et d’encadrement réglementaire les activités semblables réalisées au moyen des différentes formes d’accès électronique accordé à des tiers.

Les Modifications :

  • apportent des changements aux Règles des courtiers membres concernant les obligations de surveillance liée aux opérations des comptes de clients disposant d’un service d'exécution d'ordres sans conseils et à la saisie des ordres sur un marché (les Modifications des Règles des courtiers membres) qui ajoutent :
    • une disposition obligeant le courtier membre qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils à indiquer l’identificateur du client sur chaque ordre saisi sur un marché à l’égard duquel la Société est le fournisseur de services de réglementation (les marchés) par un client ou au nom d’un client :
      • dont l’activité de négociation sur les marchés dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil,
      • qui est une personne morale inscrite en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, ou
      • qui est une personne morale exerçant dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller;
    • ​une disposition obligeant le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils à communiquer à l’OCRCVM l’identité du client associé à l’identificateur en question;
    • des dispositions liées à la surveillance obligeant le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils à tenir compte dans ses politiques, procédures et systèmes de surveillance et de contrôle des risques accrus associés à l’absence d’intermédiation de la part de son personnel;
  • ajoutent la définition de l’expression « activités manipulatrices et trompeuses » dans les Règles des courtiers membres;
  • apportent des changements aux RUIM (Modifications des RUIM) qui obligent un participant à indiquer, le cas échéant, l’identificateur du client sur les ordres envoyés aux marchés, lorsque ces ordres proviennent d’un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils.

Les Modifications élargissent les obligations de surveillance et le cadre réglementaire des diverses formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers courants déjà en place. Elles sont complémentaires aux dispositions du Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés qui traitent de l’accès électronique direct aux marchés2 et aux règles de l’OCRCVM sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers3 (collectivement, les Règles sur la négociation électronique et l’accès électronique direct).

Les Modifications auront une incidence sur les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils en les obligeant à mettre au point des mécanismes qui leur permettent :

  • d’identifier sur chaque ordre envoyé à un marché le client dont l’activité de négociation sur les marchés dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil;
  • d’identifier sur chaque ordre envoyé à un marché le client qui négocie sur des marchés et qui est :
    • soit une personne morale inscrite en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
    • soit une personne morale qui exerce dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller;
  • de communiquer à l’OCRCVM l’identificateur du client ainsi identifié et l’identité du client associé à cet identificateur.

L’OCRCVM prévoit que les incidences technologiques des Modifications sur les courtiers membres se limitent essentiellement à la mise au point que seront tenus de faire les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils pour mettre en place les mécanismes mentionnés ci-dessus. Les participants qui exécutent des ordres pour de tels courtiers seront tenus d’apporter à leurs systèmes toute modification nécessaire pour permettre l’ajout d’identificateurs aux ordres provenant d’un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils.

Les Modifications prennent effet le 1 juin 2015.

  • 1Se reporter à l’Avis 14-0101 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et  Règles des courtiers membres – Nouvelle publication des Dispositions proposées concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 avril 2014) et l’Avis 14-0102 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles des courtiers membres – Nouvelle-publication du Projet de note d’orientation concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 avril 2014) qui sollicitaient des commentaires sur les projets de modification des RUIM et des Règles des courtiers membres (« Projets de modification ») et le projet de note d’orientation connexe (« Projet de note d’orientation »). Se reporter à l’Annexe C du présent avis pour consulter le résumé des commentaires reçus sur les Projets de modification et les réponses de l’OCRCVM. Aucun commentaire n’a été reçu au sujet du Projet de note d’orientation.
  • 2Consulter le Bulletin de l’AMF (2013) Vol. 10, no 26 pages 361 à 368.
  • 3Consulter l’Avis 13-0184 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet  2013).
  1. Contexte des Modifications

  1. Projets antérieurs sur la réglementation de l’accès électronique aux marchés

En octobre 2012, l’OCRCVM a publié des dispositions proposées (les Dispositions proposées antérieures) concernant l’accès aux marchés accordé à des tiers.4
Les Dispositions proposées antérieures reconnaissaient que les services d’exécution d’ordres sans conseils étaient une composante du « système fermé » pour la saisie d’ordres sur les marchés. Le seul moyen d’accéder à un marché pour y négocier un titre coté en bourse ou un titre inscrit est soit à titre de personne ayant droit d’accès en tant qu’adhérent d’un SNP, soit à titre de participant, ou par son intermédiaire, en tant que membre d’une bourse ou adhérent d’un SNP. À moins qu’un ordre client ne soit directement traité par le personnel d’un courtier membre, le seul accès qui peut être accordé à un client est régi par l’une des trois options suivantes :

  • les services d’exécution d’ordres sans conseils,
  • l’accès électronique direct,
  • l’accord d’acheminement.

Les Dispositions proposées antérieures reconnaissaient que le recours aux services d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques analogues aux autres formes d’accès électronique accordé à des tiers. L’OCRCVM estimait alors qu’à l’origine les services d’exécution d’ordres sans conseils étaient censés fournir aux clients de détail une plateforme sans conseils pour l’accès électronique à un marché, et qu’il ne convenait pas que le courtier offrant des services d’exécution d’ordres sans conseils tienne des comptes de clients institutionnels. Ainsi, les Dispositions proposées antérieures prévoyaient interdire à ce type de courtier de tenir des comptes de clients institutionnels. Cette interdiction se justifiait par la nécessité de soumettre toutes les formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers au même degré de surveillance et de conformité et d’éliminer toute occasion d’arbitrage réglementaire entre plateformes.

Les Dispositions proposées antérieures reconnaissaient également que le courtier offrant des services d’exécution d’ordres sans conseils peut déterminer si les clients de détail avertis et expérimentés comme les anciens négociateurs professionnels sont parfois mieux servis par l’accès électronique direct que par les services d’exécution d’ordres sans conseils.

Les Dispositions proposées antérieures interdisaient aussi aux clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils :

  • de produire des ordres adressés au courtier membre qui dépassent le seuil du nombre d'ordres que l'OCRCVM fixe à l'occasion,
  • d’utiliser leur propre système automatisé de production d’ordres pour transmettre des ordres à un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils ou pour produire des ordres qu’ils lui transmettront pour les faire exécuter sur un marché.
  1. Dispositions définitives concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers

Après avoir examiné les commentaires reçus sur les Dispositions proposées antérieures et mené une consultation plus poussée auprès du secteur, l’OCRCVM n’a pas maintenu l’interdiction de tenir des comptes pour clients institutionnels imposée aux courtiers offrant des services d’exécution d’ordres sans conseils. Le 4 juillet 2013, l’OCRCVM a publié ses dispositions définitives concernant l’accès aux marchés accordé à des tiers.5
Ces dispositions, y compris certaines dispositions liées aux comptes sans conseils, ont pris effet le 1er mars 2014.

  1. Règles des courtiers membres - Obligations actuelles de surveillance des comptes de clients de détail concernant l’intégrité du marché

L’article 1 de la Règle 38 et la Règle 2500 obligent le courtier membre à mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle et établissent des normes minimales pour la surveillance des comptes de clients de détail. Selon ces dispositions, le courtier membre est tenu d’instaurer et de maintenir des politiques et des procédures de surveillance de l’activité des comptes censées assurer le respect des Règles des courtiers membres ainsi que des autres lois, règlements et politiques applicables à ses activités en valeurs mobilières. Les politiques et procédures de surveillance de l’activité des comptes employées par le courtier membre doivent donner une assurance raisonnable que celui-ci s’acquitte de ses obligations envers les clients et le marché en général, y compris en ce qui a trait à la prévention des abus sur le marché.

  1. Règles des courtiers membres - Obligations actuelles de surveillance des comptes de clients institutionnels concernant l’intégrité du marché

L’article 1 de la Règle 38 et la Règle 2700 des courtiers membres fixent les normes minimales pour la surveillance de l’activité des comptes de clients institutionnels. Ces normes n’empêchent pas le courtier membre d’établir des normes plus élevées au besoin. À l’instar des dispositions prévues à la Règle 2500 des courtiers membres, ici aussi les politiques et procédures du courtier membre et la conception des systèmes de surveillance et de contrôle doivent prendre en considération les facteurs nécessaires pour assurer une surveillance adéquate. Les dispositions prévues à la Règle 2700 des courtiers membres comportent des aspects de surveillance qui s’appliquent tant aux intérêts du client qu’aux intérêts du marché en général.

Les procédures de surveillance et le régime de suivi de la conformité doivent être raisonnablement conçus pour détecter toute activité des comptes qui pourrait contrevenir à la législation en valeurs mobilières applicable, aux exigences d’un organisme d’autoréglementation applicables à l’activité des comptes et aux règles et politiques de tout marché sur lequel une telle activité a lieu. Ces politiques et procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle doivent être raisonnablement conçus pour détecter l’activité des comptes qui pourrait nuire à l’intégrité du marché, notamment s’il s’agit d’activités manipulatrices et trompeuses.

  1. RUIM – Obligations de surveillance concernant la saisie des ordres faisant l’objet d’un traitement direct limité de la part du personnel du participant

L’article 1 de la Politique 7.1 des RUIM prévoit qu’un participant a l’obligation de superviser les ordres saisis sur un marché :

  • par un négociateur qui est un employé du participant;
  • par un employé du participant au moyen d'un système d'acheminement des ordres;
  • directement par un client et acheminés à un marché au moyen du système de négociation du participant;
  • par tout autre moyen.

Le mode de saisie d’un ordre sur un marché ne libère pas un participant de la responsabilité qui lui incombe à l’égard de la supervision de ces ordres. Les politiques et procédures de surveillance maintenues par un participant aux termes du paragraphe 7.1 des RUIM doivent être conçues de façon à inclure toutes les sources de saisie des ordres, y compris les ordres provenant des clients disposant de services de courtage de plein exercice et des clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

Dans le cadre de l’exécution de ses obligations de supervision, le participant est censé veiller aux intérêts du client afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables.6 Les politiques et procédures de supervision d’un participant devraient lui permettre de tenir compte du risque supplémentaire auquel il s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par son personnel, par exemple au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, par accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement.

  1. Analyse des Modifications

Le texte qui suit résume les principaux éléments des Modifications qui figurent à l’Annexe A du présent avis en ce qui concerne les Modifications des Règles des courtiers membres et à l’Annexe B, en ce qui concerne les Modifications des RUIM.

  1. Critère permettant de déterminer si un client est actif

Les RUIM exigent qu’un identificateur soit attribué à chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger qui accède à un marché par accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement et que l’identité du client associé à chaque identificateur soit fournie à l’OCRCVM. Ce renseignement aide l’OCRCVM à exercer ses activités de suivi et de surveillance. Or, l’OCRCVM estime que les clients qui négocient activement au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peuvent présenter des risques pour l’intégrité du marché analogues à ceux que présentent les clients qui négocient au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement. Si l’OCRCVM ne dispose pas du même degré de transparence sur l’identité des clients, cela pourrait se traduire par un cadre réglementaire incomplet permettant à un client actif qui dispose d’un service d’exécution d’ordres sans conseils de se soustraire à l’encadrement réglementaire qui s’appliquerait par ailleurs s’il négociait au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement.

Les Modifications fixent un seuil servant à déterminer si un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils est considéré comme « actif » aux fins de l’attribution d’un identificateur. Les Modifications prévoient qu’un client disposant d’un service d'exécution d'ordres sans conseils est considéré comme « actif » si l’activité de son compte sur les marchés dépasse une moyenne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil.

Selon les Modifications, il faut attribuer un identificateur à chaque client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui atteint ce seuil. L’OCRCVM retiendra l’utilisation des numéros de compte pour l’attribution d’identificateurs aux clients. Il faudra inscrire le numéro du compte du client, selon une manière que l’OCRCVM juge acceptable, sur chaque ordre saisi par un client « actif » sur un marché ou en son nom.

  1. Identification de clients qui sont des personnes morales soit inscrites comme courtiers ou conseillers en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable soit exerçant dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller

Outre les clients visés à la rubrique 2.1, les Modifications obligent également d’attribuer un identificateur à chaque client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui est :

  • soit une personne morale inscrite comme courtier ou conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
  • soit une personne morale exerçant dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller.

L’obligation d’identifier les clients qui sont inscrits comme courtiers ou comme conseillers en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable ainsi que les « personnes étrangères qui leur sont assimilables » respecte l’application des Règles sur la négociation électronique et l’accès électronique direct. Elle garantit également l’égalité des conditions entre ces clients et des clients semblables qui accèdent au marché au moyen d’autres formes d’accès électronique accordé à des tiers. Comme dans le cas des clients « actifs », l’OCRCVM retiendra l’utilisation des numéros de compte pour l’attribution d’identificateurs aux clients

  1. L’obligation d’attribution de l’identificateur réservée aux activités effectuées sur les marchés à l’égard desquels l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation

Les Modifications n’exigent l’emploi d’identificateurs que pour les ordres transmis aux marchés qui ont retenu les services de l’OCRCVM comme fournisseur de services de réglementation. Cette exigence cadre avec l’information sur les ordres que l’OCRCVM reçoit actuellement dans le cas des clients qui accèdent au marché au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement.

  1. Définition de l’expression « activités manipulatrices et trompeuses »

Les Modifications ajoutent la définition « activités manipulatrices et trompeuses » aux Règles des courtiers membres. Cette définition :

  • précise les obligations du courtier membre liées à la surveillance de l’activité des comptes de clients de détail prévues dans la Règle 2500 des courtiers membres;
  • précise les obligations du courtier membre liées à la surveillance de l’activité des comptes de clients institutionnels prévues dans la Règle 2700 des courtiers membres;
  • s’harmonise avec l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 des RUIM7concernant les activités manipulatrices et trompeuses.

Les Règles  2500 et 2700 des courtiers membres obligent le coutier membre à disposer de politiques et de procédures de surveillance raisonnablement conçues pour détecter toute activité des comptes qui viole ou pourrait violer les exigences applicables à son activité. À l’heure actuelle, la Règle 2500 et la Règle 2700 des courtiers membres exigent que la surveillance de l’activité des comptes que le courtier membre effectue comprenne un examen des activités susceptibles d’être manipulatrices ou trompeuses. La Règle 2500 des courtiers membres mentionne « opérations manipulatrices ou trompeuses » dans ses exigences visant les examens quotidiens. Dans le cadre des exigences visant la surveillance des comptes, la Règle 2700 des courtiers membres oblige le courtier membre à disposer de politiques et de procédures raisonnablement conçues pour détecter toute activité des comptes qui est ou pourrait être une contravention à la législation en valeurs mobilières applicable, aux exigences d'un organisme d'autoréglementation applicables à l'activité des comptes et aux règles et politiques de tout marché sur lequel l'activité dans les comptes a lieu. Ces exigences mentionnent expressément les méthodes de négociation manipulatives [sic] ou trompeuses. La définition prévue par les Modifications des Règles des courtiers membres précise que les activités manipulatrices et trompeuses ne se limitent pas aux opérations mais s’étendent à la saisie des ordres sur un marché.

Les Modifications des Règles des courtiers membres modifient donc le libellé des Règles 2500 et 2700 des courtiers membres pour les harmoniser à la nouvelle définition des Règles des courtiers membres, à savoir les « activités manipulatrices et trompeuses ».

  1. Obligations de surveillance propres aux services d’exécution d’ordres sans conseils

Selon l’OCRCVM, la saisie sur un marché d’ordres qui ne sont pas directement traités par le personnel du courtier membre pourrait créer un risque supplémentaire à l’intégrité du marché. La saisie d’ordres au moyen du service d'exécution d'ordres sans conseils prive le personnel du courtier membre d’une occasion de détecter les ordres ou les habitudes de négociation inhabituels avant la saisie d’un ordre sur un marché. Le courtier membre doit tenir compte de ce risque accru lorsqu’il met au point ses politiques et procédures concernant la surveillance de l’activité des comptes, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités qui sont ou pourraient être considérées comme manipulatrices ou trompeuses.

À l’heure actuelle, le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils qui est également un participant doit tenir compte du risque accru lié aux ordres qui ne sont pas traités directement par son personnel. Selon l’article 1 de la Politique 7.1 des RUIM :

« Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui sont imposées en matière de supervision de la négociation, le participant doit « veiller aux intérêts du client » afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables. Lorsqu’un ordre est saisi sur un marché par accès électronique direct, aux termes d’un accord d’acheminement ou au moyen de services d’exécution d’ordres sans conseils, le participant conserve la responsabilité à l’égard de cet ordre, et les politiques et procédures de supervision devraient être aptes à tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par le personnel du participant. »

Les Modifications des Règles des courtiers membres imposent au courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils une nouvelle obligation, à savoir celle de tenir compte des risques accrus associés à la saisie des ordres qui ne sont pas directement traités par son personnel. La détermination et la prise en compte de ces risques dans ses politiques et procédures et ses systèmes de surveillance cadrent avec les obligations de surveillance applicables aux autres formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers.

  1. Changements apportés aux Projets de modification et au Projet de note d’orientation

Les Modifications approuvées sont légèrement différentes de leur version republiée. Des changements ont été apportés au libellé des paragraphes 5(b) et 5(c) de la section A. et aux paragraphes 6(b) et 6(c) de la section B. de la Règle 3200 des courtiers membres à des fins d’uniformisation rédactionnelle. Ces changements ne sont que des changements de forme et n’ont aucune incidence sur l’application ou l’effet de la règle.

Aucun changement n’a été apporté à la version republiée du Projet de note d’orientation.

  1. Résumé de l’effet des Modifications

Les incidences technologiques des Modifications sur les courtiers qui fournissent des services d'exécution d'ordres sans conseils se limitent essentiellement aux mises au point nécessaires pour l’ajout de l’identificateur du client sur tous les ordres passés pour certains clients qui négocient sur les marchés au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils. Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils seront également tenus d’apporter à leurs systèmes toute modification nécessaire permettant l’ajout d’identificateurs aux ordres provenant d’un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils.

L’OCRCVM ne s’attend pas à ce que les obligations de surveillance prévues dans les Modifications des Règles des courtiers membres aient de nouvelles incidences importantes, les courtiers membres étant déjà tenus de mettre en place des politiques, des procédures et des systèmes de surveillance et de contrôle raisonnablement conçus pour assurer le respect des exigences applicables à leur activité. Les Modifications élargissent les obligations de surveillance actuelles et obligent expressément le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils à tenir compte, lorsqu’il établit ses politiques, procédures et systèmes de surveillance et de contrôle, du risque accru qui se présente lorsque le mode de saisie des ordres limite la capacité de son personnel à veiller directement aux intérêts du client.

  1. Mise en œuvre

Les Modifications ont été approuvées par les autorités en valeurs mobilières compétentes à la date du présent Avis sur les règles. Elles prennent effet le 1 juin 2015.

Annexe A – Libellé des modifications

Annexe B – Libellé des modifications

Annexe C – Commentaires reçus en réponse

Annexe D – Libellé des Règles

Annexe E – Libellé des RUIM

  • 4Se reporter à l’Avis 12-0315 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions proposées concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (25 octobre 2012).
  • 5Se reporter à l’Avis 13-0184 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).
  • 6« exigences » s’entend collectivement : • des RUIM; • des Politiques; • des règles de négociation; • des règles du marché; • des directives, ordonnances ou décisions de l’autorité de contrôle du marché ou du responsable de l’intégrité du marché; • de la législation en valeur mobilières, dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.
  • 7L’alinéa (2) du paragraphe 2.2 des RUIM prévoit ce qui suit :
    Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer:
    a) une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
    b) un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices à l’égard du titre ou d’un titre connexe.
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