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6.2 Désignations et identificateurs
Le 15 juillet 2008, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a publié l’Avis de l’OCRCVM 08-0033 – Avis sur les règles – Note d’orientation – Nouvellesprocéduresrégissantlescorrectionsdedésignationsd’ordres(le nouvel « Avis sur les procédures de correction des désignations ») lequel énonce les nouvelles procédures qui entrent en vigueur le 1er août 2008 concernant la déclaration à l’OCRCVM de corrections de désignations d’ordres à l’égard de transactions exécutées sur un marché par un participant ou une personne ayant droit d’accès. Le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations fournissait une orientation concernant les procédures de remise d’un rapport réglementaire de correction de désignation (le « rapport de correction »), notamment :
En annexe au présent Avis sur les règles se trouve le Guide d’utilisation relatif au rapport réglementaire de correction de désignation (le « Guide d’utilisation ») qui fournit des directives détaillées concernant le mode d’accès au Formulaire relatif au Rapport réglementaire de correction de désignation axé sur Internet et sur le mode de navigation sur celui-ci. Il s’agit de la version « préalable au lancement » du Guide d’utilisation. Des versions mises à jour du Guide d’utilisation pourront être publiées après le 1er août 2008 et seront disponibles sur la page Internet du système réglementaire de correction des désignations, laquelle est accessible à partir de la rubrique « Liens utiles » du site Internet de l’OCRCVM à l’adresse www.ocrcvm.ca.
L’OCRCVM a cerné deux scénarios qui, compte tenu des restrictions actuelles des « systèmes », peuvent imposer aux participants et aux personnes ayant droit d’accès un fardeau indu. En particulier, l’OCRCVM comprend que les participants et les personnes ayant droit d’accès sont présentement incapables de remettre, de manière efficace et rentable, un rapport de correction par transaction, à l’égard d’ordres exécutés sur un marché qui fait intervenir :
Le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations énonce l’orientation générale à l’égard des procédures régissant la remise d’un rapport de correction. Le texte qui suit fournit une orientation précise sur le mode d’utilisation du Formulaire relatif au Rapport réglementaire de correction de désignation dans certains cas afin de limiter le fardeau administratif imposé aux participants et aux personnes ayant droit d’accès.
Avec prise d’effet le 1er août 2008, toutes les corrections de désignations d’ordres faisant intervenir un « initié », un « actionnaire important » ou une vente à découvert (y compris une vente « à découvert dispensée ») doivent être présentées à l’OCRCVM en ayant recours au Système réglementaire de correction des désignations dans le délai indiqué dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations et dans le présent Avis sur les règles. À l’égard des corrections de désignations d’ordres visant une transaction dans le cadre de laquelle un ordre client est regroupé avec un ordre visant un compte propre, l’OCRCVM encourage le participant ou la personne ayant droit d’accès à remettre un rapport de correction dès que possible après l’exécution de la transaction; toutefois, le dépôt d’un rapport de correction par l’intermédiaire du Système réglementaire de correction des désignations ne deviendra pas obligatoire avant le 3 novembre 2008.
Orientation précise à l’égard de la déclaration de corrections de désignations d’ordres visant des initiés et des actionnaires importants
Ainsi qu’il est précisé dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations, l’une des incidences de l’exigence qu’un ordre regroupé soit désigné en utilisant les désignations applicables les plus restrictives est la « surdéclaration » de transactions par certaines personnes (les initiés et les actionnaires importants). Étant donné que les marchés s’apprêtent à publier des résumés quotidiens des négociations visant les initiés et les actionnaires importants, l’OCRCVM est d’avis que la « surdéclaration » de transactions visant un initié ou un actionnaire important peut erronément « alerter » le marché à des pressions à l’achat ou à la vente d’un titre qui peuvent être injustifiées. À cette fin, et ainsi que le précise le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations, l’OCRCVM exige généralement de chaque participant ou personne ayant droit d’accès, qui regroupe un ordre à l’égard d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » avec un ordre pour le compte d’une personne qui n’est pas un « initié » ou « actionnaire important », qu’il remette un rapport de correction à l’égard de chaque transaction (c.-à-d. chaque ordre, ou partie d’un ordre, qui est exécuté sur un marché), et ce, dans le délai imparti dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations (dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, selon la plus tardive des heures suivantes : 17 h et 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée). Toutefois, l’OCRCVM reconnaît également que la remise d’un rapport de correction à l’égard de chaque transaction dans le cadre d’ordres regroupés qui visent un initié ou un actionnaire important, particulièrement dans le cas d’un ordre regroupé visant un initié ou un actionnaire important qui est exécuté en plusieurs tranches au cours d’un jour de bourse, impose à un participant ou à une personne ayant droit d’accès un fardeau administratif important.
L’OCRCVM est d’avis que, pour ce qui est des transactions qui comportent le regroupement d’un ordre provenant d’un « initié » avec un ordre provenant d’une personne qui n’est pas un « initié » ou de l’ordre d’un actionnaire important avec celui d’une personne qui n’est pas « actionnaire important », laquelle transaction est exécutée au moyen de plusieurs opérations au cours du jour de bourse, un participant ou une personne ayant droit d’accès peut, aux fins du rapport de correction, « cumuler » le volume global des « achats » et des « ventes » attribué à un initié ou un actionnaire important, et ce quotidiennement, afin de remettre à l’OCRCVM avant la fin de la journée un seul rapport de correction à l’égard des « achats » globaux cumulatifs et des « ventes » globales cumulatives. En aucun cas les volumes globaux attribués soit à un initié soit à un actionnaire important ne doivent être « compensés » afin de ne remettre qu’un seul rapport de correction. Par exemple, dans le cas d’un initié ou d’un actionnaire important qui vend 500 actions et qui fait l’achat ultérieur de 500 actions du même titre dans le cadre d’un ordre regroupé, un rapport de correction doit être remis à l’OCRCVM à l’égard de l’« achat » global de 500 actions et un rapport de correction distinct doit être remis à l’égard de la « vente » globale de 500 actions – ce qui correspond à la totalité de l’« activité » à l’égard d’un titre réalisée par un initié ou un actionnaire important.
Pour ce qui est des corrections de désignations d’ordres visant un initié ou un actionnaire important qui ont été « regroupées », un rapport de correction à l’égard de l’« activité » globale visant un titre inscrit réalisée par un initié ou un actionnaire important doit être remis à l’OCRCVM dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans l’éventualité d’un total « cumulé », quotidiennement au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée.
De l’avis de l’OCRCVM, l’obligation du participant de « corriger » des transactions visant un initié ou un actionnaire important s’applique indépendamment du mode de traitement de l’ordre, y compris les transactions exécutées au moyen d’un système de négociation algorithmique. Un participant devrait tenir compte en bonne et due forme des obligations de « déclaration » qui lui incombent ainsi que du mode d’exécution de l’ordre avant de décider s’il devrait « regrouper » un ordre visant un initié ou un actionnaire important.
Pour ce qui est des transactions visant un initié ou un actionnaire important qui sont annulées ou modifiées à une date autre que la date de la transaction, un rapport réglementaire de correction de désignation doit être déposé immédiatement au moment de l’annulation ou de la modification de la transaction. Pour ce qui est des annulations ou modifications de transactions se produisant le « même jour », qui ont été déclarées au marché et dont ce dernier a tenu compte, un rapport réglementaire de correction de désignation n’est pas tenu d’être remis.
Orientation déterminée à l’égard de la déclaration de corrections de désignations d’ordres visant un ordre client regroupé à un ordre propre
Ainsi qu’il est énoncé dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations, l’obligation de déposer un rapport de correction s’applique dans tous les cas où un ordre saisi sur un marché ne comporte pas la désignation d’ordre convenable ainsi que l’exige la Règle 6.2 et lorsque l’ordre a été exécuté au moins en partie. L’exigence générale, ainsi qu’il est précisé dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations, est qu’un rapport de correction visant une transaction saisie comme « ordre regroupé » doit être remis à la plus tardive des heures suivantes : 17 h et 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée. Toutefois, pour ce qui est d’un ordre client regroupé avec un ordre propre qui est exécuté au moyen de plusieurs opérations au cours de la journée, l’OCRCVM reconnaît que la répartition de la tranche client de l’exécution ou des exécutions n’est habituellement pas répartie jusqu’à la « fin de la journée » ou, dans certains cas, au jour T+1. L’OCRCVM comprend que cet établissement de répartitions de « fin de journée » aux « clients », même si, dans certains cas, elles découlent de problèmes internes liés aux « systèmes », est le plus souvent le résultat de pratiques de négociation chez un participant dans le cadre de laquelle un ordre client regroupé à un ordre propre est « travaillé » au cours d’un jour de bourse (ou de plus d’un jour de bourse) et, dans plusieurs cas, jusqu’à la clôture des négociations sur un marché.
L’OCRCVM s’attend à ce qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès remette un rapport de correction au plus tard à 17 h le jour de bourse suivant celui où la répartition globale à la tranche client de l’ordre est connue. En d’autres mots, un participant qui traite un ordre client regroupé à un ordre propre n’est pas tenu de remettre un rapport de correction à l’égard de chaque tranche de l’ordre initial qui est exécuté tout au long de la journée sur un marché, mais plutôt uniquement à l’égard du total cumulatif réparti entre l’ordre « client » et l’ordre « propre » une fois que le montant de la répartition est connu. Dans le cas d’un ordre client regroupé à un ordre propre qui est exécuté au cours de plus d’une journée, un rapport de correction doit être remis à l’OCRCVM au plus tard à 17 h le jour de bourse suivant celui où la répartition globale à la tranche client de l’ordre est connue. Toutefois, si la tranche client d’un ordre client regroupé à un ordre propre vise un initié ou un actionnaire important, un rapport de correction doit être déposé auprès de l’OCRCVM dès que possible après la transaction, et, dans tous les cas, au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture des transactions sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée.
Orientation déterminée sur la déclaration de corrections de désignations d’ordres visant une vente à découvert regroupée à une vente à partir d’une position en compte
Pour ce qui est des transactions exécutées sur un marché qui ont été désignées comme « à découvert » mais qui comportent des ordres qui ont été regroupés à partir d’une position en compte et à découvert, l’OCRCVM s’attend à ce que le participant ou la personne ayant droit d’accès remette un rapport de correction dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée. Si l’ordre regroupé a été désigné comme vente « à découvert dispensée », l’OCRCVM s’attend à ce que le participant ou la personne ayant droit d’accès remette un rapport de correction dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, au plus tard à 17 h le jour de bourse suivant celui de l’exécution de la transaction.
Questions et réponses
La liste qui suit énumère les questions les plus fréquemment posées à l’OCRCVM suivant la publication du nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations concernant les procédures régissant la remise à l’OCRCVM d’un rapport de correction, ainsi que la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question :
En règle générale, pour ce qui est des corrections de désignations d’ordres visant une transaction saisie comme « ordre regroupé », l’OCRCVM s’attend à ce que le rapport de correction soit remis dès que possible après l’exécution de la transaction. Pour ce qui est d’un ordre regroupé qui ne vise pas un initié ou un actionnaire important ou une vente à découvert, un rapport de correction doit être déposé auprès de l’OCRCVM dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, au plus tard à 17 h le jour de bourse suivant celui où la répartition globale de l’ordre regroupé est connu.
Ainsi qu’il est précisé dans le nouvel Avis sur les procédures de correction des désignations, l’obligation d’aviser l’OCRCVM d’une correction réglementaire de désignation d’ordres ne constitue pas une nouvelle exigence. Dans la mesure où le participant est partie à une entente entre « remisier et courtier chargé de compte » selon laquelle le participant qui est « remisier » doit saisir des ordres sur un marché, mais compte sur son participant qui est « courtier chargé de compte » pour déclarer à l’OCRCVM pour son compte les corrections de désignations d’ordres, le participant qui est « remisier » peut ce faire, sous réserve de l’exigence que le participant qui est « remisier » ait en place des politiques et procédures convenables afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires se rapportant aux corrections de désignations d’ordres soient transmis au participant qui est « courtier chargé de compte », y compris une surveillance afin de s’assurer que toutes les corrections de désignations sont « déclarées ».
Non, si un teneur de marché saisit des ordres visant des titres à l’égard desquels il est astreint à des obligations du teneur de marché directement sur un marché, l’OCRCVM s’attend à ce que le teneur de marché désigne l’ordre conformément à sa position au moment donné à l’égard du titre (c.-à-d., si le teneur de marché est « à découvert » à l’égard du titre au moment de la saisie de l’ordre, l’ordre au complet doit être désigné comme « vente à découvert dispensée »). Pour les ordres qui sont « automatiquement » produits par le système de négociation du marché (c.-à-d., des ordres qui ne sont pas traités par le teneur de marché, le teneur de marché n’est pas tenu de « désigner » l’ordre ou par ailleurs de remettre à l’OCRCVM un rapport de correction.
Guide d’utilisation relatif au rapport réglementaire de correction de désignation
6.2 Désignations et identificateurs
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