Le point sur le projet de modification des règles concernant l’adoption de l’approche relative à la rémunération des conseillers constitués en société

25-0297
Type : Bulletin sur les règles >
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Introduction

Nous publions le présent bulletin pour fournir des renseignements généraux sur le projet de modification des règles concernant l’adoption de l’approche relative à la rémunération des conseillers constitués en société et pour faire le point sur les récents travaux qui ont été accomplis à cet égard.

Contexte

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a commencé à exercer ses activités le 1er janvier 2023 lorsqu’il a assumé les fonctions réglementaires de l’ancien Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’ancienne Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. L’énoncé de position 25-404, Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) comprenait plusieurs solutions précises pour soutenir l’OCRI, notamment la poursuite du travail d’élaboration de politiques relevant de la compétence de l’organisme liées à l’harmonisation possible des relations autorisées et des options de rémunération connexes des conseillers parrainés par des courtiers en placement ou des courtiers en épargne collective. L’OCRI a assumé la responsabilité principale de déterminer l’approche harmonisée la plus appropriée ainsi que de concevoir et de proposer des règles, sous la supervision continue des ACVM dans le cadre des activités de surveillance habituelles de celles-ci.

Les approches actuelles relatives à la rémunération des conseillers parrainés par un courtier en placement sont différentes de celles qui s’appliquent aux conseillers parrainés par un courtier en épargne collective. Dans le cas des conseillers parrainés par :

  • un courtier en placement, ils ont le choix, aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) d’être rémunérés directement soit en tant qu’employés, soit en tant que mandataires de leur courtier parrainant1;
  • un courtier en épargne collective, ils peuvent, aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) :
    • soit être rémunérés directement en tant qu’employés ou mandataires de leur courtier parrainant2, 3;
    • soit, sous réserve de certaines conditions, demander qu’une partie de la rémunération qui ne leur est pas versée directement soit versée à la société qu’ils ont constituée pour exercer des activités au nom de leur courtier parrainant4.

Objectifs du projet

L’OCRI entend apporter des modifications aux règles qui permettront de faire ce qui suit :

  • harmoniser les options de rémunération autorisées des conseillers parrainés par des courtiers en placement ou des courtiers en épargne collective;
  • améliorer l’uniformité des options de rémunération qui s’offrent aux personnes physiques qui donnent à leurs clients des conseils en matière de placements et d’autres formes de conseils financiers réglementés;
  • veiller à ce que les obligations réglementaires de protection des investisseurs qui doivent être assumées envers les clients :
    • demeurent des obligations du courtier parrainant et des conseillers parrainés concernés;
    • soient remplies par la société personnelle du conseiller parrainé (et, dans certains cas, par ses employés et actionnaires), lorsque l’approche proposée relative à la rémunération des conseillers constitués en société est utilisée);
  • veiller à ce que le courtier soit responsable de la surveillance des activités qui sont menées en son nom par le conseiller et la société du conseiller;
  • reconnaître que la prestation de services en matière de placements par les conseillers parrainés constitue une profession et que, comme dans le cas des autres professions, bon nombre de ces conseillers souhaitent être rémunérés d’une façon qui cadre mieux avec la manière dont ils fournissent ces services à leurs clients au nom du courtier parrainant (autrement dit, nombreux sont ceux qui souhaitent que leur rémunération soit versée à une société personnelle distincte de celle de leur courtier parrainant);
  • promouvoir un meilleur accès des investisseurs aux conseils réglementés, en autorisant une option de rémunération qui permettrait à un plus grand nombre de personnes d’exercer d’une façon financièrement viable la profession de conseiller financier5.

Travaux accomplis à ce jour dans le cadre du projet

Publication de l’énoncé de position

En janvier 2024, l’OCRI a publié, aux fins de commentaires, un énoncé de position intitulé Politiques possibles pour uniformiser les règles du jeu en matière de rémunération des conseillers exposant trois options relatives aux sociétés personnelles : 1) l’approche consolidée fondée sur le versement de commissions à des tiers; 2) l’approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées; 3) l’approche fondée sur des sociétés inscrites. Dans les commentaires reçus, on constate une nette préférence pour une approche qui permet à la société personnelle de mener toutes les activités qu’exercent le conseiller et son personnel pour le compte du courtier membre parrainant (et non seulement les activités ne nécessitant pas l’inscription).

Le personnel de l’OCRI travaille actuellement à l’élaboration d’un projet détaillé et s’efforce de finaliser des projets qui respectent les exigences tant réglementaires que fiscales.

Points du projet

Voici certains des points du projet :

  • seules les personnes autorisées6 traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles;
  • la société des conseillers devrait être autorisée par l’OCRI en tant que nouvelle catégorie de personne autorisée autre qu’une personne physique (catégorie « Personne autorisée constituée en société ») pour que l’OCRI ait une compétence à l’égard des activités nécessitant l’inscription exercées au sein de cette société.
  • seules les personnes autorisées traitant avec des clients qui sont parrainées par le courtier, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller;
  • la participation avec droit de vote dans la société du conseiller devra être contrôlée par les conseillers qui fournissent aux clients des services financiers réglementés (y compris des services de placement) par l’entremise de la société;
  • une entente écrite devra être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom; cette entente devra préciser les obligations de chaque partie, y compris les obligations suivantes :
    • le conseiller doit mener toutes les activités qu’il exerce pour le compte du courtier parrainant par l’intermédiaire de sa société;
    • le courtier parrainant doit surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société;
    • la société du conseiller devra obtenir l’approbation du courtier pour exercer des activités autres que celles menées pour le compte de ce dernier.

Soumission à l’ARC

Le personnel de l’OCRI a également élaboré et déposé auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) une soumission afin qu’elle puisse l’examiner et y répondre. Cette soumission :

  • expose en détail les raisons pour lesquelles l’OCRI a conçu le projet visant la constitution en société des conseillers;
  • énumère les éléments importants du projet;
  • énonce certains aspects fiscaux du projet;
  • pose un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux au sujet desquels l’OCRI aimerait recevoir une réponse de l’ARC.

Les questions posées visent à aider l’OCRI à finaliser son projet de modification des règles. Ainsi, elles ne portent pas sur les différences qui peuvent exister entre les modèles d’affaires des courtiers.

Prochaines étapes

Voici les prochaines étapes du projet de l’OCRI :

  • recevoir les réponses de l’ARC aux questions énoncées dans notre soumission ainsi que d’autres observations concernant nos projets;
  • finaliser nos projets de modification des règles (y compris nos possibles modifications recommandées du Règlement 31-103 sur la législation en valeurs mobilières afin qu’il prévoie l’utilisation des sociétés personnelles) en tenant compte de la rétroaction de l’ARC, et les publier dans le cadre d’un appel à commentaires conformément à notre processus de publication normal;
  • obtenir des ACVM l’approbation de nos modifications proposées;
  • en cas d’approbation, annoncer la mise en œuvre des modifications et prévoir une période de déploiement adéquate pour l’adoption par les courtiers et les conseillers des règles harmonisées de rémunération des conseillers.

L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression.

  • 1Se reporter à l’article 2302 des Règles CPPC.
  • 2Se reporter à la Règle 1.1.4 des Règles CEC pour connaître les exigences qui s’appliquent aux conseillers qui exercent leurs activités en tant qu’employés d’un courtier en épargne collective.
  • 3Se reporter à la Règle 1.1.5 des Règles CEC pour connaître les exigences qui s’appliquent aux conseillers qui exercent leurs activités en tant que mandataires d’un courtier en épargne collective.
  • 4Se reporter à la Règle 2.4.1 des Règles CEC pour connaître les conditions qu’il faut remplir pour qu’une partie de la rémunération relative au courtier parrainant soit versée à une société non enregistrée.
  • 5En outre, puisque l’OCRI considère que l’accès des investisseurs aux conseils réglementés favorise la protection des investisseurs, si cet accès est amélioré, l’organisme pourrait affirmer que les investisseurs sont davantage protégés grâce à ces modifications.
  • 6Entre autres choses, les conseillers doivent être à la fois inscrits et autorisés dans les catégories d’inscription et d’autorisation appropriées afin d’exercer pour leur courtier parrainant des activités nécessitant l’inscription. Ces conseillers sont appelés dans les Règles de l’OCRI « personnes autorisées ». Les personnes autorisées traitant avec des clients sont des personnes qui sont classées dans au moins l’une des catégories de personne autorisée suivantes : (1) gestionnaire de portefeuille adjoint; (2) représentant en placement; (3) gestionnaire de portefeuille; (4) représentant inscrit.
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