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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des précisions sur les cas où les courtiers membres (les courtiers) ayant signé une convention de garde peuvent bénéficier d’obligations réduites en matière de capital, et sur le calcul des obligations réduites.
La présente note d’orientation est publiée dans le but de :
Les obligations du courtier en matière de capital ne peuvent être réduites que si le courtier, même s’il n’a pas conclu avec le dépositaire externe une convention de garde de titres écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable), a déposé les titres dans un lieu de dépôt qui, à tous autres égards, est considéré comme un « lieu agréé de dépôt de titres » (au sens donné à cette expression dans les directives générales et définitions du Formulaire 1). Aucune réduction des obligations en matière de capital n’est possible si le courtier n’a pas conclu avec le dépositaire externe de convention de garde écrite et si le lieu de dépôt n’est pas considéré comme un lieu agréé de dépôt de titres.
La réduction des obligations en matière de capital tient compte des risques propres aux conventions de garde externes, c’est-à-dire du risque de compensation1, du risque de fraude et du risque lié à la convention :
Les exemples suivants illustrent le mode de calcul des obligations en matière de capital dans des situations précises :
Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde ABC sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. Le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde ABC.
Obligations en matière de capital
Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde DEF sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. De plus, le courtier réalise régulièrement de nombreuses opérations de prêt et d’emprunt de titres avec Services de garde DEF et, à la date du calcul, a reçu un appel de Services de garde DEF lui demandant une garantie supplémentaire de 5,0 millions de dollars. Mises à part la convention de garde et les opérations de prêt et d’emprunt de titres, le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde DEF.
Obligations en matière de capital
Le courtier conclut une convention de garde avec Services de garde GHI sans toutefois signer de convention écrite en bonne et due forme. La valeur marchande des titres détenus en dépôt s’élève à 10,0 millions de dollars. De plus, le courtier réalise régulièrement de nombreuses opérations de prêt et d’emprunt de titres avec Services de garde GHI et, à la date du calcul, a reçu un appel de Services de garde GHI lui demandant une garantie supplémentaire de 9,5 millions de dollars. Mises à part la convention de garde et les opérations de prêt et d’emprunt de titres, le courtier ne fait pas d’autres affaires avec Services de garde GHI.
Obligations en matière de capital
L’exemple 1 montre que lorsque le courtier ne fait pas d’autres affaires avec un dépositaire externe qui, à tous autres égards, est reconnu comme un lieu agréé de dépôt de titres, son obligation en matière de capital, du fait qu’il n’a pas signé de convention de garde écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable) se limite à une pénalité de 10 %, déduite dans le calcul de la réserve au titre du signal précurseur.
L’exemple 2 montre que lorsque le courtier ne fait pas d’autres affaires avec un dépositaire externe qui, à tous autres égards, est reconnu comme un lieu agréé de dépôt de titres, son obligation en matière de capital, du fait qu’il n’a pas signé de convention de garde écrite (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable) comprend deux éléments :
L’exemple 3 montre qu’au total, les pénalités prises en compte dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque et de la réserve au titre du signal précurseur ne peuvent pas excéder 100 % de la valeur marchande des titres détenus en dépôt.
Le schéma de décision, qui figure à l’annexe 1 ci-jointe, résume les points à prendre en considération pour déterminer si une pénalité au titre du capital s’applique à des positions sur titres détenues conformément à une convention de garde donnée.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0529 – Modifications aux États B et C du Formulaire 1 – Conventions de garde.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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Le schéma de décision ci-dessous résume les points à prendre en considération pour déterminer si, pour une convention de garde donnée, une pénalité au titre du capital doit être calculée et prise en compte à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1 ou à la ligne 4 de l’État C du Formulaire 1, ou aux deux endroits. Nous rappelons aux courtiers qu’une pénalité distincte s’applique au titre du capital lorsqu’un écart non résolu est constaté. En cas d’écart non résolu, une pénalité au titre du capital doit être calculée et prise en compte à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1, que le courtier ait ou non conclu une convention de garde en bonne et due forme avec le dépositaire |
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La pénalité au titre du capital régularisé en fonction du risque et la pénalité au titre du signal précurseur ne doivent pas représenter au total plus de 100 % de la valeur marchande des titres détenus en dépôt. Si c’est le cas, la pénalité au titre du signal précurseur* doit être réduite en conséquence. |
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