Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription

09-0268
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres

1. Introduction

Le conseil e l’OCRCVM a approuvé diverses modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM touchées par la mise en œuvre du projet des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en vue de la réforme du régime d’inscription (collectivement les « modifications des Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription »). Sauf ce qui est indiqué dans la partie VII ci-dessous, les modifications des Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription entreront en vigueur à la même date que le Règlement 31-103 sur les obligations d’inscription, soit le 28 septembre 2009.

Les modifications des Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription ont aussi été publiées le 17 juillet 2009 pour informer à l’avance les participants au marché des modifications apportées aux règles1. À ce moment-là, les règles n’avaient pas encore été approuvées par les autorités en valeurs mobilières compétentes (les « autorités de reconnaissance »). Les autorités de reconnaissance ont maintenant approuvé ces modifications.

Nous avons apporté quelques modifications de rédaction aux règles publiées le 17 juillet 2009, en réponse aux commentaires reçus des autorités de reconnaissance et pour clarifier certaines définitions. Nous avons également supprimé le projet de modification de la définition de « client institutionnel » portant de 10 millions à 25 millions de dollars le seuil applicable aux personnes autres qu’une personne physique à valeur nette élevée, dans un souci d’alignement partiel sur la définition du terme « client autorisé » adoptée par les ACVM dans le Règlement 31-103. Le Règlement 31-103 introduit la notion de « client autorisé »  qui vise les grandes institutions et les personnes physiques riches, qui sont des investisseurs avertis ou qui peuvent se permettre d’engager des experts indépendants pour les aider. Nous publierons la modification proposée du seuil en vue de recueillir des commentaires après la mise en vigueur de la réforme de l’inscription.

2. Contexte et objectifs des modifications des Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription

Les ACVM, l’OCRCVM et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont collaboré à un projet, le Projet de réforme du régime d’inscription, visant à moderniser, à rationaliser et à harmoniser les règles concernant l’inscription et l’autorisation des courtiers et de leurs personnes inscrites. Le projet a débouché sur une proposition d’harmonisation des lois sur les valeurs mobilières dans les divers territoires du ressort des ACVM et à l’élaboration d’un projet de Règlement 31-103 sur les obligations d’inscription (Norme canadienne sur les obligations d’inscription, ailleurs qu’au Québec) (le « Règlement 31-103 »), qui a été adopté par tous les membres des ACVM. L’OCRCVM et l’organisme qu’elle a remplacé, l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, ont participé à ce projet pour fournir des recommandations sur les politiques et veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflits entre la réglementation des ACVM et celle de l’OCRCVM en ce qui concerne les obligations d’inscription.

Les objectifs des modifications aux Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription reprennent pour l’essentiel ceux du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription :

  1. Simplifier les catégories d’autorisation et éliminer les autorisations ultérieures mécaniques, comme les autorisations de négocier des produits particuliers qui sont fondées presque entièrement sur des compétences requises particulières, et privilégier des processus de notification.
  2. Faire dériver les exigences en matière d’autorisation des fonctions plutôt que des titres. À cet égard, les modifications des règles proposent que l’on cesse d’autoriser tous ceux qui ont des titres précis de dirigeants pour autoriser plutôt ceux qui exercent des fonctions de direction chez un courtier membre – l’« âme dirigeante » du courtier membre.
  3. Moderniser les exigences liées à l’inscription visant les courtiers membres, en passant dans la mesure du possible à une approche axée sur des principes. À cet égard, les modifications suppriment dans la mesure du possible les exigences prescriptives d’ordre structurel qui ne conviennent pas à tous les types d’activité et de modèles de gestion des courtiers membres, comme les exigences de confier des responsabilités de surveillance aux directeurs de succursale sur place dans tous les établissements d’une certaine taille. Elles vont donner aux courtiers membres une plus grande marge de manœuvre pour élaborer des structures et des processus de conformité convenant à leur taille, à leur(s) type(s) d’activité, à leur structure d’entreprise, à leurs systèmes et à leurs ressources.
  4. Harmoniser dans la mesure du possible les Règles de l’OCRCVM avec celles des ACVM et de l’ACFM. Lorsque l’harmonisation n’est pas possible, veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre les règles des ACVM et celles de l’OCRCVM. Dans les cas où le Règlement 31-103 établit une norme applicable aux courtiers membres de l’OCRCVM qui créerait un conflit, par exemple l’admissibilité à l’inscription ou à l’autorisation comme personne désignée responsable, les modifications harmonisent les règles des courtiers membres de l’OCRCVM avec le projet de Règlement 31-103.

Certaines des modifications sont d’ordre administratif ou visent à rendre les règles plus claires. Quelques dispositions transitoires qui ne sont plus nécessaires ont été supprimées, comme les dispositions transitoires de la Règle 40 qui avaient été nécessaires pour introduire les données sur les personnes autorisées dans le système de la BDNI.

3. Appel à commentaires et sommaire des commentaires écrits

Nous avons publié l’appel à commentaires sur les modifications aux règles pour une période de 30 jours le 26 septembre 2008.2 Le délai de remise des commentaires a été prorogé jusqu’au 29 décembre 2008.3 Nous avons reçu 7 lettres de commentaires. Nous avons examiné les commentaires reçus et remercions tous les intervenants. Un résumé des lettres de commentaires reçus et de nos réponses figurent à l’annexe B du présent avis. Après avoir donné suite aux commentaires, nous avons apportées certains changements à la version des modifications publiée aux fins de commentaires en septembre 2008. Nous estimons qu’il s’agit de changements peu importants et ne les publions donc pas pour une nouvelle période de consultation. Les changements à souligner qui ont été apportés depuis le premier appel à commentaires sont résumés à la Partie V du présent avis.

4. Sommaire des modifications

Un exposé des principaux effets d’ensemble des modifications aux Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription est présenté ci-après. Certaines des modifications nécessaires pour obtenir les résultats indiqués touchent plus d’une Règle. L’avis d’accompagnement de l’appel à commentaires initial donne un exposé plus détaillé des modifications aux Règles de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription.

4.1 Simplification des catégories d’autorisation

À l’heure actuelle, l’OCRCVM compte 46 catégories d’autorisation pour les personnes physiques; les modifications proposées réduisent ce nombre à 11.

Chaque catégorie représente actuellement une synthèse distincte de cinq éléments :

  1.  le type d’activité de négociation – négociation, prise d’ordres seulement, conseil ou gestion de portefeuille;
  2. le ou les types de produit : titres, titres d’organisme de placement collectif seulement, options ou marchandises;
  3. le type de client : détail ou institutionnel
  4. le poste occupé chez le courtier membre : représentant, associé, dirigeant ou administrateur;
  5. les responsabilités de surveillance : personne désignée responsable, chef des finances, chef de la conformité, personne désignée suppléante ou directeur de succursale.

À chaque élément de la fonction d’une personne autorisée se rattache une compétence requise particulière. Chaque fois que l’un de ces éléments change, le courtier membre doit déposer une demande de changement de catégorie et, s’il y a lieu, la notification de l’obtention des compétences requises.

Les modifications simplifient les catégories en mettant l’accent seulement sur les fonctions, à savoir :

  1. représentant en placement : autorisé à prendre des ordres non sollicités;
  2. représentant inscrit : autorisé à donner des conseils en placement;
  3. négociateur : autorisé à entrer des ordres dans les systèmes de négociation de bourses déterminées;
  4. surveillant : autorisé à surveiller les activités professionnelles d’autres personnes autorisées;
  5. haute direction : autorisé à participer à la haute direction d’un courtier membre;
  6. administrateur : autorisé à siéger au conseil d’administration d’un courtier membre ou à occuper un poste similaire chez un courtier membre qui n’est pas constitué sous forme de société par actions;
  7. personne désignée responsable : chef de la direction d’un courtier membre ou personne occupant un poste semblable, autorisé à avoir la responsabilité d’ensemble du respect par le courtier membre des lois et des règlements, y compris des Règles, régissant ses activités reliées aux valeurs mobilières;
  8. chef des finances : autorisé à avoir la responsabilité de veiller à ce que le courtier membre respecte les exigences de conformité financière des Règles;
  9. chef de la conformité : autorisé à avoir la responsabilité de veiller à ce que le courtier membre ait des systèmes et des contrôles raisonnablement conçus pour assurer qu’il respecte les lois et les règlements, y compris les Règles, régissant son activité.

Selon les modifications, les détails sur les types de produits, les clients et les services seront des éléments d’information, mais demeureront rattachés aux compétences requises. Ils seront déclarés dans la demande initiale, mais les changements ultérieurs requerront seulement la notification que la personne autorisée a obtenu les compétences nécessaires et exercera l’activité visée. Le personnel de l’OCRCVM ne délivrera pas d’autorisation, il procédera seulement à une vérification, qui peut venir après le fait, que le courtier membre a notifié l’obtention des compétences requises.

4.2 Fusion des catégories de surveillant et mise en œuvre d’une approche de la surveillance axée sur des principes

À l’heure actuelle, les Règles exigent que chaque établissement d’un courtier membre ait un directeur de succursale autorisé à ce titre par l’OCRCVM. Un établissement comptant moins de 3 ou 4 représentants inscrits (selon les règles de chaque ACVM compétente) peut être désigné comme sous-succursale surveillée par le directeur de succursale sur place d’une succursale à part entière. La Règle 2500 des courtiers membres établit des règles particulières de surveillance des comptes pour les directeurs de succursales de détail.

Les exigences actuelles établissent une méthode efficace de surveillance de l’activité de détail des succursales, mais elles empêchent les courtiers membres d’adopter une autre structure de surveillance et donc d’innover leur façon de surveiller l’exercice de leur activité. Elles conviennent mal aux courtiers membres exerçant d’autres activités, qu’il s’agisse d’activités autres que de détail ou sans service de conseil, par exemple, les ventes et les opérations pour des institutions, les opérations pour compte propre et les services de courtier exécutant sans contrôle de la convenance.

Les exigences actuelles ne sont pas adaptées à de nombreux modèles de gestion de courtiers membres. Par exemple, selon la réglementation actuelle, un directeur de succursale est responsable de l’ensemble des activités dans la succursale. Toutefois, une grande succursale peut également avoir une clientèle institutionnelle, offrir des services de recherche et de financement d’entreprises, activités pour la surveillance desquelles un directeur de succursale ne possède pas l’expertise nécessaire. Les personnes exerçant ces types d’activité peuvent relever directement d’un surveillant de service au siège social du courtier membre.

Les modifications suppriment l’élément de structure imposée des exigences relatives aux directeurs de succursale, en fusionnant toutes les catégories de surveillant en une seule, celle de surveillant. Les directeurs de succursale actuels seront autorisés dans cette catégorie, comme ce sera le cas pour les autres catégories de surveillant, notamment les surveillants de produits particuliers, comme les responsables des contrats d’options et les responsables des contrats à terme standardisés. Comme dans le cas des catégories de négociation, les compétences requises pour surveiller des types d’activité particuliers vont demeurer. Les changements dans les compétences et les types d’activité surveillés donneront lieu à une notification.

Au lieu des positions et des fonctions prescrites, les courtiers membres devront tenir des dossiers historiques détaillés concernant leurs structures de surveillance et les personnes responsables de l’exercice de fonctions de surveillance particulières.

Les modifications exigent toujours que des personnes précises soient chargées d’exercer des fonctions spécifiques, comme la surveillance d’ensemble des opérations sur options ou sur contrats à terme standardisés, la surveillance de la gestion de portefeuille et la surveillance des comptes au détail. Toutefois, selon les règles proposées, les personnes remplissant ces fonctions n’auront plus besoin d’être autorisées dans une catégorie distincte; elles seront autorisées comme surveillants4. Les courtiers membres devront tenir des dossiers historiques concernant les personnes remplissant ces rôles de surveillant responsable et leurs suppléants.

Les modifications ne visent pas à éliminer la structure des directeurs de succursale comme méthode viable de surveillance de l’activité. Les courtiers membres pourront toujours désigner des directeurs de succursale et leur attribuer les responsabilités que prévoient les Règles actuelles. Toutefois, ils seront autorisés comme surveillants. Les règles ne contiennent pas de restrictions à l’utilisation des titres les plus utilisés à l’heure actuelle, comme directeur de succursale.

Les modifications de la Règle 2500 des courtiers membres en font davantage un document d’orientation, mais présentent la méthode à deux niveaux prescrite dans la Règle actuelle pour la surveillance des comptes au détail comme une option acceptable plutôt que comme une exigence expresse. Cette modification permettra aux courtiers membres d’élaborer d’autres méthodes de surveillance.

Les modifications de la Règle 2500 des courtiers membres comprennent également de nouvelles lignes directrices visant à mettre en œuvre l’approche plus axée sur des principes ainsi que des ajouts destinés à définir de façon plus précise certaines exigences, notamment :

  • Des lignes directrices concernant une approche axée sur le risque pour la sélection des comptes devant faire l’objet de l’examen de surveillance;
  • Une exigence générale que les procédures d’ouverture de compte du courtier membre tiennent compte de ses obligations de protection du public;
  • Une restriction empêchant des opérations suivies dans un compte lorsqu’une demande d’ouverture de compte dûment remplie n’a pas été autorisée;
  • L’exigence obligeant les courtiers membres à restreindre la capacité de mettre à jour les renseignements sur le client dans leurs systèmes informatiques et à avoir des moyens ne relevant pas du représentant inscrit chargé du compte pour vérifier les changements importants apportés aux renseignements sur le client;
  • Un exposé plus étoffé des exigences concernant l’imposition de restrictions aux types de stratégies à employer dans les comptes d’options et de contrats à terme standardisés;
  • Une description plus étoffée des moyens de suivi des pertes et des limites de perte dans les comptes de contrats à terme standardisés.

4.3 Limitation de l’inscription des associés / dirigeants / administrateurs à la direction centrale du courtier membre

Les règles actuelles exigent l’autorisation au titre d’associés, d’administrateurs et de hauts dirigeants des courtiers membres. Les « hauts dirigeants » comprennent les titulaires des titres énumérés dans la Règle 1 des courtiers membres : président et vice-président du conseil d’administration, président, vice-président, trésorier, secrétaire et directeur général. Toute personne ayant l’un de ces titres est tenue d’obtenir l’autorisation de la Société pour son poste et de réussir l’Examen d’aptitude pour associés, administrateurs et dirigeants (AAD).

De nombreux courtiers membres nomment des personnes à des postes comme celui de vice-président en reconnaissance de leur ancienneté et de leurs états de service, même si elles ne participent aucunement à la direction du courtier membre. Ces personnes doivent alors passer l’Examen AAD, centré sur les questions de gouvernance dans le secteur des valeurs mobilières sans rapport avec leurs fonctions réelles.

Les changements aux structures de société de personnes ont également fait en sorte que les règles actuelles soient dépassées. Les participations d’associés établies pour des besoins de rémunération, mais ne comprenant pas la capacité d’engager la société, continuent d’être traitées comme de pleines participations d’associé, exigeant l’autorisation de l’OCRCVM et la réussite de l’Examen AAD.

Les règles modifiées remédient à ces difficultés en mettant l’accent sur la fonction de gestion du courtier membre plutôt que sur des titres précis. Les personnes qui remplissent des fonctions de direction, l’« âme dirigeante » du courtier membre, vont devoir demander l’autorisation dans la catégorie « haute direction », quel que soit leur titre, et seront toujours tenues de réussir l’examen AAD.

4.4 Intégrer les catégories de personne désignée responsable et de chef de la conformité dans le système d’autorisation et les rendre conformes au Règlement 31-103

L’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres prévoit la nomination de l’un des membres de la haute direction du courtier membre comme personne désignée responsable (PDR) pour « être responsable devant [l’OCRCVM] de la direction de la société et de la surveillance de ses employés ». Sont admissibles à occuper ce poste chez le courtier membre « son chef de la direction, son président, son chef de l'exploitation ou son chef des finances (ou tout autre dirigeant désigné chargé de la responsabilité de prise de décisions ou de supervision équivalente) ».

L’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres exige qu’au moins une personne occupant un poste de haute direction ait une responsabilité individuelle directe à l’égard des questions de conformité et de surveillance.

Le projet de Règlement 31-103 adopte l’obligation de nommer une PDR, mais prévoit que ce poste soit occupé par le chef de la direction. Les modifications apportent une modification à la Règle 38 des courtiers membres pour la rendre conforme au projet de Règlement 31‑103 à cet égard. Les courtiers membres seront assujettis à la disposition du Règlement 31-103; le maintien de la disposition de la Règle actuelle créerait des problèmes et de la confusion et entraînerait le risque que deux personnes jouent le même rôle, l’une en vertu du Règlement 31-103 et l’autre en vertu de la Règle 38 des courtiers membres.

Le projet de Règlement 31-103 comprend les catégories d’inscription de PDR et de chef de la conformité. À l’heure actuelle, la Règle 38 des courtiers membres exige qu’un courtier membre nomme des membres de la haute direction pour occuper ces postes, mais ne prévoit pas qu’ils soient autorisés par l’OCRCVM à cette fin. Les modifications exigent que les PDR et les chefs de la conformité soient autorisés par la Société et donnent à celle-ci le pouvoir de refuser l’autorisation ou de la subordonner à des conditions.

4.5 Élimination des délais dans le transfert d’autorisation

La procédure actuelle de transfert d’un représentant inscrit ou d’un représentant en placement d’un courtier membre à un autre suppose qu’une demande de transfert soit déposée au moyen de la BDNI et autorisée par l’OCRCVM. Le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription (Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription, ailleurs qu’au Québec) (le « Règlement 33-109 ») établit une nouvelle procédure selon laquelle les personnes physiques peuvent faire rétablir leur inscription automatiquement lorsqu’elles passent d’une société inscrite à une autre dans les trois mois suivant la cessation de leurs fonctions auprès d’une société parrainante sans avoir à présenter une nouvelle demande d’inscription. Elles peuvent se prévaloir de cette procédure à condition de ne pas changer de catégorie d’inscription et uniquement si la nouvelle société parrainante est inscrite dans la même catégorie, ainsi que dans la même province ou le même territoire que la société parrainante antérieure. La nouvelle procédure éliminera le plus souvent tout délai d’attente lié à l’examen et à l’autorisation d’une demande de transfert. Cependant, la personne physique ne peut se prévaloir de cette procédure de rétablissement automatique d’inscription si (i) elle doit communiquer de nouveaux renseignements concernant des questions d’ordre réglementaire, criminel, civil ou financier; ou (ii) elle a été congédiée ou a démissionné à la demande de sa société par suite d’allégations à son encontre, selon lesquelles elle aurait commis un acte criminel ou contrevenu aux lois sur les valeurs mobilières ou aux règles d’un OAR.

Les modifications vont instaurer la même procédure pour le transfert de personnes autorisées entre courtiers membres. Comme dans le cas du Règlement 33-109, les transferts automatiques ne seront permis qu’en l’absence de changement de catégorie et des événements déclencheurs mentionnés précédemment.

Comme le transfert d’une autorisation se fait généralement sans délai d’attente, il est essentiel que l’OCRCVM ait le pouvoir d’agir si elle reçoit par la suite des renseignements qui l’amènent à se demander si la personne qui demande le transfert possède les qualités requises. Dans la plupart des cas, par exemple lorsqu’une enquête a été ouverte, les renseignements reçus ne sont pas suffisants pour refuser ou révoquer l’autorisation, mais ils soulèvent suffisamment de questions pour justifier de subordonner l’autorisation de la personne à des conditions jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. Les conditions les plus fréquemment imposées sont la surveillance étroite ou stricte.

Il importe donc que l’OCRCVM ait le pouvoir de subordonner à des conditions une autorisation déjà accordée. Les modifications comportent des modifications à l’article 18 de la Règle 20 des courtiers membres qui permettent d’établir clairement ce pouvoir.

4.6 Abrogation ou modification de dispositions désuètes ou redondantes

Les modifications comprennent la suppression ou la modification des dispositions désuètes suivantes :

  • Le paragraphe 4(c) de la Règle 7 des courtiers membres, prévoyant que le courtier membre doit avoir au moins deux dirigeants, dont l’un à temps plein;
  • L’article 7 de la Règle 7 des courtiers membres concernant le cumul d’emplois des dirigeants;
  • L’article 13 de la Règle 18 des courtiers membres, prévoyant que la Société doit envoyer un avis des autorisations aux membres des ACVM et aux OAR;
  • Le paragraphe 14(b) de la Règle 18 des courtiers membres, prévoyant que le courtier membre doit prendre l’engagement de surveiller les employés exerçant une activité professionnelle externe;
  • Les paragraphes 1(17) et (18) ainsi que les articles 10 et 13 de la Règle 40 visant les dispositions transitoires relatives à la BDNI;
  • La mention, à l’article 3 de la Règle 1300, d’une catégorie d’autorisation de l’OCRCVM qui n’existe plus;
  • Les mentions aux paragraphes 5(e) et 8(d) de la Règle 1300 concernant l’emploi d’une méthode particulière de transmission d’un avis;
  • La disposition aux alinéas paragraphes 2(e)(i) et (f)(i) de la Règle 1800 des courtiers membres prévoyant la présence dans un bureau où s’effectuent des opérations sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme standardisés de deux personnes ayant l’autorisation voulue;
  • L’article 6 de la Règle 1800 des courtiers membres, concernant les opérations sur contrats à terme standardisés avec des institutions et des sociétés inscrites;
  • Les articles 4 et 7 de la Règle 1900 des courtiers membres concernant l’ouverture et la surveillance des comptes d’options;
  • Les mentions à la Partie VII.E de la Règle 2500 des courtiers membres concernant les comptes gérés.

4.7 Modifications diverses

Les modifications comportent diverses modifications inspirées par un souci d’uniformité ou visant à refléter la pratique actuelle :

  • Les mentions, dans les Règles 7 et 18 des courtiers membres, de la rémunération relative à la vente ou au placement de titres sont remplacées par les « activités reliées aux valeurs mobilières » pour refléter l’application des Règles à des activités accessoires qui pourraient échapper à la définition stricte de « vente ou placement de titres ».
  • Un nouvel article 3 a été ajouté à la Règle 1 des courtiers membres pour établir clairement que l’obligation de respect des Règles incombe à la fois aux courtiers membres et à leurs personnes autorisées lorsque les Règles ne mentionnent que les courtiers membres. De même, l’article 2 de la Règle 18 des courtiers membres a été modifié pour établir clairement que l’obligation incombe à la fois aux courtiers membres et aux personnes physiques.
  • Aux endroits où les règles relatives aux valeurs mobilières s’appliquent aussi aux contrats à terme standardisés, par exemple à l’article 2 de la Règle 18 des courtiers membres, une mention des contrats à terme standardisés a été ajoutée.
  • Le nouvel article 6 de la Règle 18 des courtiers membres limite la période durant laquelle les activités du représentant en placement ou du représentant inscrit sont restreintes aux titres d’organismes de placement collectif.
  • La modification apportée à la disposition concernant l’utilisation de désignations aux articles 16 et 17 de la Règle 18 des courtiers membres comporte l’interdiction générale d’utiliser des désignations trompeuses.
  • Les modifications de l’article 4 de la Règle 1300 des courtiers membres concernant les comptes carte blanche rendent les contrôles à l’égard de ces comptes conformes à ceux visant les comptes gérés.
  • La modification apportée à la Règle 2700 des courtiers membres la rend conforme au Règlement 31-103 en intégrant à la définition de client institutionnel les éléments applicable de « clients autorisés » tirés du Règlement 31-103. La disposition est limitée parce qu’elle ne s’applique pas aux personnes physiques qui peuvent être des « clients autorisés » selon la définition du Règlement 31‑103.
  • La modification du paragraphe A.6 de la Partie I de la Règle 2900 des courtiers membres ajoute des éléments de surveillance de personnes assurant la gestion discrétionnaire de portefeuilles au cours de leurs deux premières années de gestion de portefeuille, période au cours de laquelle elles seraient dans la catégorie de gestionnaire adjoint de portefeuille selon les Règles actuelles. La modification permet de confier la surveillance à une personne possédant les qualifications voulues qui travaille chez un autre courtier membre ou à une personne inscrite comme conseiller en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

5. Sommaire des changements apportés depuis l’appel à commentaires publié en septembre 2008

Pour donner suite à la consultation publique, aux modifications apportées aux Règlements 31-103 et 33-109 et à l’examen interne plus approfondi, nous avons apporté plusieurs changements aux modifications des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM liées à la réforme du régime d’inscription. Parmi les plus importants, on retrouve les suivants :

  • La définition de « membre de la direction » a été modifiée pour préciser qu’elle englobe tout dirigeant occupant un poste de haute direction lui conférant un pouvoir significatif sur les activités quotidiennes d’un courtier membre.
  • L’article 18 de la Règle 20 des courtiers membres sur les pouvoirs du conseil de section a été modifié pour englober le pouvoir de révoquer ou de suspendre l’inscription d’une personne physique à tout moment, si le conseil de section estime (i) que la personne physique n’a pas les aptitudes requises pour l’inscription sur le plan de l’intégrité, de la solvabilité, de la formation ou de l’expérience ou qu’elle a omis de respecter les Règles ou les Ordonnances de la Société; ou ii) que, pour d’autres motifs, l’inscription n’est pas dans l’intérêt public. L’article 18 de la Règle 20 a également été modifié pour préciser que le conseil de section ne peut, sans donner à la personne physique l’occasion de s’expliquer, refuser d’approuver son inscription, subordonner l’inscription à des modalités et à des conditions ou suspendre ou révoquer cette inscription.
  • L’article 18 de la Règle 20 a été modifié en vue d’autoriser expressément le conseil de section à déléguer au personnel de l’OCRCVM le pouvoir de subordonner le maintien de l’inscription d’une personne inscrite à des modalités et à des conditions (soit au moment de la présentation de la demande, soit à tout moment par la suite) ou de rejeter une demande d’inscription. Ces modifications permettront au personnel de l’OCRCVM de régler des questions plutôt d’ordre administratif liées aux autorisations qui d’ordinaire déclenche l’imposition d’une certaine forme de surveillance accrue.
  • L’article 5 de la Règle 38 des courtiers membres a été modifié afin de préciser les personnes qui peuvent être nommées Personne désignée responsable (PDR) d’un courtier membre ainsi que les fonctions de cette PDR. En général, le chef de la direction du courtier membre doit agir comme PDR de la société. Les modifications apportées visent à mieux harmoniser les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM avec les dispositions du Règlement 31-103.
  • Les rôles et les responsabilités du chef de la conformité décrits à l’article 7 de la Règle 38 des courtiers membres ont été modifiés pour mieux harmoniser les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM avec les dispositions du Règlement 31-103.
  • L’article 7 de la Règle 40 des courtiers membres a été modifié pour préciser que l’inscription d’une personne physique est automatiquement suspendue en cas de cessation d’emploi, d’association ou de relation mandant-mandataire entre une personne autorisée et le courtier membre. Cet article a été également modifié pour permettre le rétablissement automatique d’une inscription, si :
    • dans les 3 mois après avoir quitté la société, la personne physique exerce des fonctions dans la nouvelle entreprise dans la même catégorie d’inscription;
    • les renseignements figurant aux rubriques 13, 14, 15 ou 16 du formulaire 33-109A4 que la personne physique a présenté antérieurement n’ont pas changé depuis la suspension de son inscription;
    • l’emploi, l’association ou la relation mandant-mandataire avec la société parrainante antérieure n’a pas cessé en raison d’un congédiement motivé, ou d’une démission à la demande de la société par suite d’allégations à l’encontre de la personne physique, selon lesquelles elle aurait (i) commis une infraction criminelle, (ii) contrevenu aux lois sur les valeurs mobilière ou (iii) contrevenu aux règles d’un organisme d’autoréglementation.

Les modifications apportées à l’article 7 de la Règle 40 des courtiers membres visent à permettre une harmonisation aux exigences et aux restrictions des Règlements 31-103 et 33-109.

  • L’article 2 de la Règle 1300 des courtiers membres a été modifié pour reproduire plus exactement la pratique actuelle dans le secteur en ce qui a trait à la collecte des renseignements sur le client. Plus précisément, son libellé établit maintenant que la collecte requise des renseignements sur le client varie en fonction des différentes exigences en matière de l’examen de la convenance selon qu’il s’agit d’une clientèle de détail, d’une clientèle institutionnelle ou de comptes dispensés.
  • La Partie I de la Règle 2900 des courtiers membres a été modifiée pour (i) obliger les surveillants des représentants inscrits et des représentants de placement de réussir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (ii) obliger les surveillants de personnes autorisées traitant avec des clients de détail en matière d’options de satisfaire aux critères prévus visant les compétences requises sous-jacentes aux opérations sur options (c.-à-d., le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation d’options). Les modifications proposées tiennent compte des commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique et du Comité sur l’éducation et les compétences.
  • L’Annexe 1 de la Partie III de la Règle 2900 des courtiers membres a été modifiée en vue d’harmoniser les compétences requises en formation continue avec les nouvelles catégories d’autorisation de l’OCRCVM. Par inadvertance, la Partie III de la Règle 2900 des courtiers membres n’avait pas été publiée avec l’appel à commentaires sur le Projet de réforme du régime d’inscription de l’OCRCVM de septembre 2008. Les changements qui y sont apportés maintenant sont simplement de nature corrélative.

6. Sommaire de l’effet des modifications

Les modifications rendront les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM conformes aux objectifs du projet des ACVM visant la réforme du régime d’inscription.

Les modifications donneront aux courtiers membres plus de latitude pour concevoir leurs systèmes de conformité. De cette façon, elles pourront permettre aux courtiers membres de réaliser des économies en leur permettant d’adopter des approches plus efficientes. Toutefois, ces modifications ne visent pas l’économie de coûts et l’OCRCVM examinera les changements apportés aux systèmes des courtiers membres dans le cadre de ses examens normaux des activités pour vérifier s’ils se traduisent par des systèmes au moins aussi efficaces que ceux prescrits par les Règles des courtiers membres actuelles.

Les modifications obligeront les courtiers membres à tenir des dossiers complets sur les personnes autorisées et les responsabilités qui leur sont attribuées. Dans le cas des personnes autorisées, certains courtiers membres s’en remettent actuellement au système de la BDNI pour la tenue de leurs dossiers, ce qu’ils ne pourront plus faire après l’entrée en vigueur des modifications. Dans ce cas, il se peut que les modifications augmentent les coûts de tenue de dossiers d’inscription pour certains courtiers membres.

7. Programme de mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 28 septembre 2009, sauf les modifications apportées à la définition de « représentant inscrit » et de « représentant en placement », qui entreront en vigueur à la même date que les modifications proposées par l’OCRCVM concernant la définition d’« activités reliées aux valeurs mobilières ».

8. Annexes

  • 1Avis sur les règles de l’OCRCVM – Avis d’approbation par le conseil de l’OCRCVM - 09-0213.
  • 2Il est possible de consulter la publication de septembre 2008 sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca) sous la rubrique « Politique » et la sous-rubrique « Propositions des courtiers/Commentaires ». Vous pouvez également consulter (2008) 31 OSCB 9274.
  • 3Avis sur les règles de l’OCRCVM, Appel à commentaires – 08-0156
  • 4Une modification de la Règle 1 des courtiers membres introduit la définition de « surveillant responsable », comme une personne jouant l’un de ces rôles. Toutefois, il ne s’agit pas d’une catégorie d’autorisation. Le terme est défini en raison des mentions fréquentes de « surveillants responsables » dans les modifications proposées. Chaque mention d’un surveillant responsable dans les modifications proposées comporte une indication du type de surveillant responsable lorsque le contexte ne l’indique pas clairement.
09-0268
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Inscription
Haute direction
Formation
Institutions

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

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