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Les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications aux paragraphes 2(j) et 2(k) de la Règle 100 des courtiers membres et les modifications correspondantes à l’article 5442 des Règles de l’OCRCVM 1, qui instaurent un délai de grâce dans l’application de la marge (couverture) à obtenir des contreparties aux swaps (les modifications). Les modifications avaient fait l’objet d’un appel à commentaires dans l’Avis de l’OCRCVM 20-0154 – Projet de modification concernant la marge (couverture) à obtenir des contreparties aux swaps.
Les modifications visent principalement à réduire le fardeau excessif imposé à l’égard du capital du courtier membre en uniformisant nos règles concernant le délai de grâce accordé pour constituer une marge (couverture), et en tenant compte des pratiques du secteur.
Le 26 mars 2020, le conseil d’administration de l’OCRCVM a approuvé l’offre de dispenses, dans un certain nombre de situations, rendues nécessaires par les difficultés que les courtiers membres éprouvaient à se conformer aux Règles des courtiers membres compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19. Le conseil a également approuvé la délégation d’un pouvoir discrétionnaire limité à certains cadres supérieurs de l’OCRCVM pour l’évaluation de ces demandes et la prise de décisions relatives à celles-ci.
En vertu du pouvoir ainsi délégué, le personnel de l’OCRCVM a accordé à deux courtiers membres une dispense des exigences du paragraphe 2(k) de la Règle 100 des courtiers membres, « Swaps sur rendement total », en donnant à ces courtiers un délai de grâce d’un jour ouvrable pour obtenir de la contrepartie une garantie supplémentaire correspondant à toute insuffisance de la valeur marchande avant qu’une pénalité au titre du capital ne s’applique. Si la garantie supplémentaire n’est pas reçue dans un délai d’un jour ouvrable, l’insuffisance de la valeur marchande doit être incluse dans la marge (couverture) à obtenir de la contrepartie.
À l’heure actuelle, les Règles des courtiers membres présentent des incohérences en ce qui concerne les délais accordés pour combler une insuffisance de la valeur marchande. En général, lorsqu’un courtier membre calcule son capital régularisé en fonction du risque, les réductions de la marge (couverture) se basent sur la marge obligatoire (couverture prescrite) à un moment précis. Cependant, d’autres exigences de l’OCRCVM (p. ex. les Tableaux 1, 7 et 9 du Formulaire 1) accordent aux courtiers membres un délai de grâce pour corriger une insuffisance ou constituer la marge obligatoire (couverture prescrite) avant qu’une pénalité au titre du capital ne s’applique. Les modifications visent à harmoniser les Règles des courtiers membres pertinentes en étendant aux accords de swap la dispense d’un jour ouvrable accordée pour les accords de financement.
La dispense d’un jour ouvrable est requise, car ces insuffisances de marge ne sont pas entièrement connues avant la clôture des marchés, et il est par conséquent très difficile de faire un appel de garantie à la fin de la séance. Lorsque des événements provoquent de la volatilité sur les marchés, l’insuffisance pourrait rester importante même si une garantie est obtenue en cours de séance.
Des versions soulignée et nette des modifications aux Règles des courtiers membres et aux Règles de l’OCRCVM sont présentées aux pièces jointes A, C, D et E respectivement.
Nous n’avons reçu aucun commentaire du public.
Nous avons changé les modifications apportées aux paragraphes 2(j) et 2(k) de la Règle 100 des courtiers membres en y réintégrant la phrase qui précise que la contrepartie à l’accord de swap de taux d’intérêt/sur rendement total est considérée comme le client du courtier membre. La pièce jointe B indique une version soulignée de ces changements par rapport au projet de modification des Règles des courtiers membres publié dans l’Avis de l’OCRCVM 20-0154.
Les modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2021, sauf indication contraire dans les pièces jointes C et E.
Pièce jointe A – Version soulignée des modifications apportées aux paragraphes 2(j) et 2(k) de la Règle 100 des courtiers membres publié dans l’Avis de l’OCRCVM 20-0154
Pièce jointe B – Version soulignée des changements de forme apportés au projet de modification des Règles des courtiers membres publié dans l’Avis de l’OCRCVM 20-0154
Pièce jointe C – Version soulignée des modifications apportées à l’article 5442 des Règles de l’OCRCVM (en vigueur à compter du 31 décembre 2021)
Pièce jointe D – Version nette des paragraphes 2(j) et 2(k) de la Règle 100 des courtiers membres
Pièce jointe E – Version nette de l’article 5442 des Règles de l’OCRCVM (en vigueur à compter du 31 décembre 2021)
le 16 juillet 2020
20-0154
le 29 juillet 2021
21-0129
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