Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le 30 avril 2014 les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM concernant la définition d'ordre de base (les Modifications)1.
Les Modifications élargissent la définition d’ordre de base de façon à couvrir expressément les fonds dispensés négociés en bourse2 (FNB). L'OCRCVM considère que l’exécution d’opérations sur FNB à titre d’ordre de base à un cours établi au moyen de l’exécution d’opérations sur les titres sous-jacents cadre avec les principes des ordres de base en général.
Les Modifications :
Selon l’OCRCVM, les Modifications n’auront pas de répercussions pour les courtiers membres sur le plan technologique.
Les Modifications entrent en vigueur immédiatement.
Les opérations de base (également appelées transactions par exécution de dérivés), sont un mode de négociation inauguré à la Bourse de Toronto (TSX) en 2003 pour réduire l’exposition en veillant à ce qu’un cours établi à partir d’une ou de plusieurs opérations sur dérivés soit pris en considération pour établir les cours d’exécution d’opérations compensatoires et connexes. Cette pratique permet à un participant de compenser précisément le risque lié aux instruments dérivés. La Bourse de Toronto définit comme suit une « transaction par exécution de dérivés » :
Cette définition qui figure dans les Règles de la Bourse de Toronto est actuellement en vigueur. La Politique 4-107 des Règles de la Bourse de Toronto exige par ailleurs qu’une opération de base comprenne au moins 80 % de la pondération en actions du panier de titres ou de l’unité de participation indicielle faisant l’objet de l’opération de base.
Selon la définition donnée par la Bourse de Toronto, le cours d’exécution d’une opération de base à la Bourse de Toronto peut être établi en fonction des cours obtenus au moyen de l’exécution d’opérations sur des instruments dérivés, lesquels couvrent expressément les unités de participation indicielle.
Les unités de participation indicielle sont apparues à la Bourse de Toronto en 1990 sous la forme de TIPS et de HIPS qui reproduisaient exactement le rendement de l’indice composé TSE 35 et de l’indice TSE 100, respectivement. Ces unités de participation indicielle étaient en somme la première forme de FNB.
En 2003, Services de réglementation du marché inc. a diffusé des lignes directrices (les lignes directrices antérieures) quant aux obligations incombant aux participants relativement aux opérations hors des circuits habituels3. Selon les lignes directrices antérieures relatives aux opérations de base, qui cadrent avec les règles de la Bourse de Toronto :
En 2005, les RUIM ont été modifiées pour y ajouter la définition d’un ordre de base4. La définition intégrait les critères établis dans les lignes directrices antérieures et autorisait l’exécution d’un ordre de base ailleurs qu’à la Bourse de Toronto si d’autres marchés en offraient la possibilité. La définition d'ordre de base était la suivante :
Ordre en vue de l’achat ou de la vente de titres cotés en bourse ou de titres inscrits :
Le texte qui suit résume les principaux éléments des Modifications exposées à l’annexe A.
La définition d'ordre de base qui figurait dans les RUIM avant les Modifications restreint l’utilisation des ordres de base à l’achat et à la vente de titres cotés à un cours établi en fonction du cours obtenu par l’exécution d’une ou de plusieurs transactions visant un instrument dérivé qui est inscrit à la cote d’une bourse ou inscrit à un SCDO. Cette définition ne couvre pas clairement l’exécution d’opérations sur des parts d’un FNB à titre d’ordre de base à un cours établi à partir des cours obtenus par l’exécution de transactions sur les titres qui composent le FNB5. Elle ne reflète donc pas les pratiques de négociation actuelles des FNB, ce qui a amené l’OCRCVM à accorder des dispenses pour ces opérations en considérant que l’exécution d’ordres de base sur des FNB cadrait avec les principes des ordres de base en général. Au cours de la période allant du 1er octobre 2013 à juin 2014, le personnel de l’OCRCVM chargé des politiques de réglementation du marché a accordé une trentaine de dispenses.
Les fonds négociés en bourse sont réglementés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en qualité de fonds communs de placement selon la législation sur les valeurs mobilières, en non en qualité d’instruments dérivés. On pourrait donc, en interprétant la définition d’un ordre de base qui figure dans les RUIM, considérer que les « instruments dérivés » mentionnés dans la définition en question excluent les FNB. Or, dans la définition des ordres de base (transactions par exécution de dérivés) donnée par la Bourse de Toronto, aussi bien que selon les lignes directrices antérieures, il est prévu qu’une unité de participation indicielle puisse être négociée à titre d’ordre de base. L’OCRCVM juge donc qu’il convient d’inclure expressément les FNB dans la définition d’un ordre de base, car la structure d’un FNB est semblable à celle d’une unité de participation indicielle, les deux instruments étant conçus pour reproduire le rendement de titres sous-jacents. Les Modifications incorporent les FNB à la définition qui figure dans les RUIM.
L’OCRCVM considère qu’il convient d’autoriser la négociation d’un FNB à titre d’ordre de base lorsque la relation entre le cours calculé pour exécuter l’opération sur le FNB et le cours d’exécution des éléments sous-jacents est bien établie.
Selon la définition actuelle d’un ordre de base qui figure dans les RUIM, il faut qu’au moins 80 % de la pondération en titres de l’instrument dérivé négocié soit composés de titres cotés. Dans le contexte des RUIM, les titres cotés s’entendent des titres qui sont inscrits à la cote d’une bourse6. La définition exclut donc tout instrument dérivé dont les titres sous-jacents ne sont pas principalement des titres cotés.
En considération de la complexité des FNB actuellement cotés en bourse, l’OCRCVM juge qu’il convient d’autoriser les ordres de base sur des parts de FNB dont les titres sous-jacents ne sont pas nécessairement des titres cotés.
Les éléments sous-jacents de bon nombre de FNB ne se négocient pas sur un marché et ne sont par conséquent pas des titres cotés au sens des RUIM. Ces éléments se négocient souvent sur des marchés étrangers et peuvent comprendre des produits autres que des actions, comme des titres de créance, des devises ou des marchandises. Dans de tels cas, il n’est pas possible d’exécuter des opérations sur les éléments sous-jacents sur un marché.
L’OCRCVM reconnaît que le processus d’établissement des cours sur certains marchés, comme les marchés hors cote, est plus opaque que lorsque les opérations sont exécutées en bourse; il est donc plus difficile d’affirmer que le cours d’exécution correspond à la valeur réelle du titre. Toutefois, compte tenu des différents degrés de complexité des FNB actuellement cotés au Canada, l’OCRCVM estime qu’il serait inapproprié d’exclure les FNB de la définition d’un ordre de base lorsqu’ils ne sont pas principalement constitués de titres cotés.
Bien que, selon les Modifications, une opération visant un panier de titres cotés pourrait aussi être exécutée à un cours établi en fonction des opérations exécutées sur un FNB, l’OCRCVM estime qu’il convient d’exiger que le panier de titres cotés soit composé d’au moins 80 % de la pondération en titres de l’intérêt sous-jacent du FNB. Cette disposition cadre avec la définition antérieure aux Modifications d’un ordre de base pour une opération visant un panier de titres cotés exécutée à un cours établi en fonction du cours d’exécution d’opérations visant un instrument dérivé qui est inscrit à la cote d’une bourse ou inscrit à un SCDO. Les titres cotés doivent constituer au moins 80 % des titres sous-jacents.
Dans tous les cas, l’ordre de base doit être exécuté à un cours établi d’une manière qu’une autorité de contrôle du marché juge acceptable. Lorsque ce mode de négociation a été utilisé alors qu’il n’aurait pas dû l’être, par exemple si l’opération exécutée sur les titres sous-jacents représente moins de 80 % de la pondération en titres du FNB, un responsable de l’intégrité du marché peut exiger que l’ordre soit imprimé à titre d’ordre classique et que le participant ou la personne ayant droit d’accès déplace les ordres dotés d’un meilleur cours. L’OCRCVM examinera également de quelle façon un participant recourt aux ordres de base dans le cadre de l’examen de son pupitre de négociation.
Selon la définition d’un ordre de base antérieure aux Modifications, il est obligatoire d’informer l’OCRCVM de l’intention d’exécuter un ordre de base avant de saisir l’ordre sur un marché. Les Modifications ne prévoient aucune obligation de déclaration supplémentaire. Elles préciseraient que l’information doit être transmise à l’OCRCVM selon la forme et de la façon jugées acceptables par l’OCRCVM. Les exigences de déclaration applicables aux ordres de base donnent à l’OCRCVM la possibilité d’examiner et de surveiller en permanence l’utilisation des ordres de base. L’OCRCVM a modifié le formulaire actuel de déclaration des ordres de base en tenant compte des changements prévus par les Modifications. Il s’attend à ce que les participants ou personnes ayant droit d’accès continuent, comme ils le font actuellement, à produire le formulaire de déclaration des ordres de base après que toute activité de couverture a été accomplie et avant de saisir l’ordre de base.
Aucune modification n’a été apportée aux modifications proposées.
En vertu des Modifications :
Les Modifications autorisent l’exécution d’un ordre de base pour des parts d’un FNB dont les titres sous-jacents :
Selon l’OCRCVM, les Modifications n’auront pas de répercussions pour les courtiers membres sur le plan technologique. Les incidences technologiques se limitent aux efforts exigés de l’OCRCVM pour modifier le formulaire de déclaration des ordres de base pour tenir compte des changements prévus par les Modifications. Les Modifications ont été approuvées par les autorités en valeurs mobilières compétentes en date du présent Avis sur les règles. Elles entrent en vigueur immédiatement.
Annexe A – Modifications des RUIM
Annexe B – Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 14-0077 - Appel à commentaires - RUIM - Modifications proposées de la définition d’ordre de base (27 mars 2014)
Bienvenue sur le site OCRI.ca!