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7.1 Obligations de supervision de la négociation
Le présent avis sur les règles énonce des directives sur les obligations de supervision que prévoient les RUIM à l’égard de la négociation électronique. La note d’orientation étoffe la note d’orientation déjà publiée pour certains aspects de la négociation électronique et traite en particulier des dispositions prévues à la fois dans le Règlement 23-103 sur la négociation électronique (le RNE)1 et dans les modifications des RUIM (les Modifications).2
Plus particulièrement, la note d’orientation :
Les Modifications harmonisent les RUIM avec les obligations énoncées dans le RNE et introduisent de nouvelles dispositions décrivant les responsabilités des participants et des personnes ayant droit d’accès à l’égard de la supervision de la négociation électronique.
Le RNE adopte un cadre exhaustif visant à remédier aux problèmes et aux risques soulevés par la négociation électronique. Ces risques comprennent les risques liés à la responsabilité, au crédit, à l’atteinte à l’intégrité du marché, à la subdélégation, aux technologies ou aux systèmes et à l’arbitrage réglementaire.
Le paragraphe 7.1 des RUIM établit des obligations de supervision de la négociation que les participants doivent suivre, notamment l’établissement de politiques et de procédures écrites visant à assurer le respect des RUIM. L’article 1 de la Politique 7.1 prévoit à l’heure actuelle qu’un participant a l’obligation de surveiller les ordres qui sont saisis sur un marché :
Le participant demeure responsable d’un ordre saisi sur un marché au moyen de l’identificateur unique attribué à ce participant conformément au paragraphe 10.15 des RUIM, peu importe que cet ordre provienne d’un client ayant accès au marché. L’OCRCVM s’attend à ce qu’un participant se dote de politiques et de procédures de supervision adéquates et de contrôles de la conformité pour remédier aux risques supplémentaires que présente le droit d’accès au marché donné à un client.
Les procédures de supervision et de surveillance de la conformité devraient être conçues pour déceler et empêcher l’activité du compte qui viole ou est susceptible de violer les Obligations. Celles-ci comprennent des obligations prévues dans la législation en valeurs mobilières applicables, celles imposées par un organisme d’autoréglementation pour l’activité du compte et celles des règles et politiques du marché sur lequel l’activité du compte a lieu. Ces procédures devraient prévoir à la fois la surveillance de l’activité de négociation comme le prévoit l’article 5 de la Politique 7.1 et la conformité après la saisie de l’ordre comme le prévoit l’article 1 de la Politique 7.1.
Conformément aux obligations applicables aux participants au marché suivant le RNE, les Modifications obligent un participant ou une personne ayant droit d’accès d’adopter, de documenter et de maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres associés :
L’article 7 de la Politique 7.1 apporte d’autres précisions et prévoit que les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès utilise comprennent :
Les contrôles automatisés avant les transactions sont requis non seulement pour l’examen de chaque ordre avant sa saisie sur un marché, mais doivent également être conçus pour surveiller les ordres qu’un participant, une personne ayant droit d’accès ou un client a saisis, mais qui n’ont pas été exécutés. La documentation concernant les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance doit être écrite et décrire les contrôles automatisés ainsi que leur rôle. Il est important de souligner que quoique les contrôles avant les transactions doivent non seulement établir des limites pour les clients individuels, ils doivent également pouvoir fixer des seuils visant la position globale du participant en ce qui a trait à:
La surveillance de la conformité après la saisie d’un ordre du participant doit tenir compte convenablement des situations où un client a obtenu l’accès à un marché. Comme le rôle du personnel d’un participant est limité, lorsqu’un client ayant un tel accès saisit des ordres, il serait peut-être approprié, aux fins des contrôles de conformité, que le participant procède à un plus grand échantillonnage des ordres saisis directement par des clients que l’échantillonnage qu’il effectue dans d’autres circonstances.
Les procédures de conformité après la saisie des ordres pour les clients qui ont accès à un marché doivent, à tout le moins, prévoir des procédures pour soumettre à des tests :
L’alinéa 7 du paragraphe 7.1 permet le recours aux services d’un tiers qui fournit les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance. Ce tiers doit être indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant. Si un participant choisi d’impartir ou de retenir les services d’un tiers, il doit conclure une entente écrite qui interdit au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques et de surveillance. Le participant doit avoir le contrôle direct et exclusif sur l’établissement et l’ajustement de ses contrôles de gestion des risques et de surveillance.
Lorsque le participant a recours à un tiers pour la fourniture des contrôles, politiques et procédures de surveillance, seul le participant ou un courtier en placement autorisé peut établir ou ajuster les contrôles, même si les contrôles établis ou ajustés seront exécutés par un fournisseur indépendant.
Aux termes du paragraphe 7.1, un participant peut, pour des motifs raisonnables, autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques et de surveillance.3 Une telle autorisation exige une entente écrite comme le prévoit l’alinéa 8) du paragraphe 7.1.
Un participant peut autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques et de surveillance parce que l’on reconnaît qu’un participant peut, dans certaines circonstances, conclure qu’un autre courtier en placement bénéficie d’un meilleur accès aux renseignements sur le client du fait de sa relation avec celui-ci et peut ainsi plus efficacement établir ou ajuster le contrôle, la politique ou la procédure. L’autorisation est donc permise seulement pour les comptes où le courtier en placement effectue véritablement des transactions pour un client (sauf si le client est membre du même groupe que le participant). Les Modifications sont claires : aucune autorisation ne peut être donnée lorsqu’il n’y pas de client (ou si le client est membre du même groupe que le participant) et que la transaction est effectuée pour le compte du participant. Les autorisations pour les comptes des participants sont permises seulement si l’autorisation est accordée à un courtier en placement qui est un participant aux fins des RUIM.
L’on s’attend à ce qu’un participant partie à une entente d’autorisation avec un courtier en placement évalue régulièrement la convenance des dispositions de l’entente écrite, c’est-à-dire au moins une fois par année à la date anniversaire de l’entente.
Une autorisation de contrôle ne décharge pas un participant de ses responsabilités, aux termes du paragraphe 7.1, d’adopter, de documenter et de maintenir des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon des pratiques commerciales prudentes, ses risques financiers, réglementaires et autres.
Les notes d’orientation antérieures de l’OCRCVM sont claires : dans le cadre de ses obligations de supervision continue, un participant doit connaître non seulement l’origine des ordres saisis par son propre personnel, mais également par tout client.4 Cette obligation englobe également les cas où un client qui a obtenu l’accès à un marché utilise un système automatisé de production d’ordres.
Les systèmes automatisés de production d’ordres permettent à un participant ou à son client de saisir d’importants volumes d’ordres sur un ou plusieurs marchés dans un court délai et peuvent perturber le bon fonctionnement d’un marché équitable s’ils fonctionnent mal. L’OCRCVM s’attend donc à ce qu’un participant ait en place des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance efficaces pour empêcher et déceler des violations éventuelles des RUIM et des obligations en valeurs mobilières applicables, ainsi que pour empêcher la saisie et l’exécution d’ordres et de transactions déraisonnables ou erronés sur un marché.
Comme l’énonce l’article 8 de la Politique 7.1, chaque participant et personne ayant droit d’accès est tenu d’avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant ou une personne ayant droit d’accès ou un client utilise. Selon l’OCRCVM, un degré suffisant de connaissance est celui qui permet à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de relever et de gérer les risques que présente utilisation de ce système.
De plus, l’article 8 de la Politique 7.1 exige que chaque système automatisé de production d’ordres soit soumis à des tests une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Les tests doivent évaluer le fonctionnement des systèmes automatisés de production d’ordres dans diverses conjonctures, et il faut tenir un dossier attestant ces tests. L’OCRCVM s’attend également à ce que des tests soient effectués après tout changement important apporté à un système automatisé de production d’ordres.
De l’avis de l’OCRCVM, un participant qui utilise un système automatisé de production d’ordres fourni par un tiers (qui n’est ni le client ni un membre du groupe du client qui a l’intention d’utiliser le système automatisé de production d’ordres) peut se fier aux déclarations de ce tiers concernant les aspects du système automatisé de production d’ordres que le participant ne peut raisonnablement pas soumettre à des tests indépendants. Cela ne veut pas dire qu’un participant ne doive pas s’assurer que le système automatisé de production d’ordres a été soumis des tests convenables. L’OCRCVM s’attend à ce qu’un participant, dans le cadre des ses politiques et procédures de surveillance, tienne des dossiers écrits documentant les tests que lui-même ou un tiers a effectués. Même si un participant peut se fier aux déclarations du fournisseur du système automatisé de production d’ordres pour certains aspects des tests du système de négociation, le participant demeure responsable de tout ordre contrevenant saisi ou d’une transaction exécutée sur un marché qui résulte de la mauvaise utilisation du système automatisé de production d’ordres. Ainsi, selon l’OCRCVM, chaque participant ou personne ayant droit d’accès devrait être en mesure d’annuler ou de désactiver immédiatement un système automatisé de production d’ordres et ainsi empêcher que les ordres produits atteignent un marché.
Lorsqu’il fixe les paramètres automatisés pour la surveillance du flux d’ordres avant la saisie des ordres, un participant doit tenir compte du type de stratégies employé par un système automatisé de production d’ordres. Plus particulièrement, le participant doit tenir compte de l’incidence éventuelle sur les marchés d’une définition inappropriée de ces paramètres. Les paramètres doivent, à tout le moins, être fixés pour empêcher qu’un ordre dépasse :
La définition de système automatisé de production d’ordres englobe la notion de mécanisme intelligent d’acheminement des ordres. Le RNE et les RUIM exigent que les contrôles automatisés permettent d’évaluer les ordres avant leur saisie sur un marché. Ainsi, les ordres doivent passer par des filtres qui relèvent du contrôle du participant ou de la personne ayant droit d’accès qui saisit l’ordre. Si les ordres ne passent pas par les filtres qui relèvent du contrôle du participant, il faudra que les contrôles automatisés soient effectués au moyen du mécanisme intelligent d’acheminement des ordres. L’OCRCVM reconnaît que les mécanismes intelligents d’acheminement des ordres utilisés à l’heure actuelle au Canada n’ont pas cette capacité. Sans cette capacité, les ordres d’un client ne peuvent pas être saisis directement au moyen d’un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres sans passer par des contrôles automatisés que le participant a établis.
Le texte qui suit renferme une liste de questions concernant les obligations d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès, aux termes des RUIM, en ce qui a trait à diverses considérations de supervision et de conformité liées à la négociation électronique :
Une autorisation concernant un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques et de surveillance ne peut être accordée à un courtier en placement à titre de contrepartie à moins que ce courtier en placement ne soit un participant aux fins des RUIM.
L’Avis sur les règles abroge et remplace les notes d’orientation antérieures sur les questions de supervision et de surveillance liées à la négociation électronique. En particulier, avec effet le 1er mars 2013, les orientations énoncées dans les avis suivants sont abrogées :
7.1 Obligations de supervision de la négociation
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