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Contexte
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Règle des ACVM sur l’accès et Modifications des RUIM
Le 4 juillet 2013, l’OCRCVM a publié l’avis d’approbation des Modifications, lesquelles harmonisent les RUIM avec les dispositions prévues dans la Règle des ACVM sur l’accès et introduisent un cadre réglementaire pour l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Les Modifications confirment qu’un tiers ne peut obtenir l’accès électronique aux marchés que par l’intermédiaire d’un participant au moyen :
- ou bien de l’accès électronique direct que des participants accordent aux conseillers et à d’autres clients (clients disposant d’un accès électronique direct);
- ou bien d’accords d’acheminement d’ordres conclus entre des courtiers en placement ou des personnes assimilables à un courtier étranger et des participants;
- ou bien de services d’exécution d’ordres sans conseils actuellement offerts à divers types de comptes de clients.
Le cadre réglementaire est censé remédier aux préoccupations et aux risques que soulève l’accès électronique aux marchés, dont ceux associés à la responsabilité, au crédit, à l’intégrité du marché, à la subdélégation, à la technologie ou aux systèmes et à l’arbitrage réglementaire.
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Exigences des RUIM visant les identificateurs et les désignations
Avant les Modifications, le paragraphe 6.2 des RUIM exigeait que chaque ordre saisi sur un marché comporte différents identificateurs et désignations pouvant s’appliquer à l’ordre, y compris :
- l’identificateur du participant saisissant l’ordre sur un marché (le participant exécutant);
- dans le cas d’un ordre de jitney, l’identificateur du participant pour lequel ou au nom duquel on saisit l’ordre;
- la désignation établissant qu’il s’agit :
- d’un ordre de jitney,
- d’un ordre propre ou d’un ordre non-client,
- d’un ordre qui sera une vente à découvert ou une vente dispensée de la mention à découvert,
- d’un ordre provenant d’un initié ou d’un actionnaire important.
Les Modifications ont augmenté les identificateurs qu’un ordre doit comporter par l’ajout des identificateurs suivants :
- l’identificateur du client pour le compte duquel l’ordre est saisi par accès électronique direct;
- l’identificateur du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger pour le compte duquel l’ordre a été saisi aux termes d’un accord d’acheminement.
À l’heure actuelle, l’OCRCVM suit toujours la pratique en usage pour la désignation d’ordres provenant de clients disposant d’un « accès direct aux marchés » de sorte que des identificateurs uniques seront saisis dans le champ « Nom d’utilisateur » (tel qu’il est désigné par le marché sur lequel l’ordre est saisi) pour les clients disposant de l’accès électronique direct, et pour les courtiers en placement et les courtiers étrangers qui sont partie à un accord d’acheminement.
Il y aurait lieu de se reporter au libellé du paragraphe 6.2 pour consulter la liste de l’ensemble des identificateurs et désignations devant être joints à un ordre saisi sur un marché.
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Provenance et acheminement des ordres aux fins d’exécution et utilisation des identificateurs
Seul un participant qui est membre, utilisateur ou adhérent peut accorder à des tiers l’accès à un marché au moyen :
- de l’accès électronique direct, s’il s’agit de clients disposant d’un accès électronique direct;
- d’un accord d’acheminement, s’il s’agit d’autres participants, de courtiers en placement ou de personnes assimilables à un courtier étranger.
Un ordre client, un ordre propre ou un ordre non-client peut provenir soit d’un courtier qui est un participant (le participant duquel provient l’ordre) soit d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger qui n’est pas un participant aux fins des RUIM (le courtier duquel provient l’ordre). L’ordre peut être acheminé vers un autre courtier qui agira comme intermédiaire (un participant intermédiaire, s’il s’agit d’un participant aux fins des RUIM, ou sinon un courtier intermédiaire) dans l’acheminement de l’ordre vers un participant exécutant.
Selon les Modifications, un ordre pourra comporter jusqu’à trois identificateurs distincts. Tant le participant exécutant que le participant duquel provient l’ordre ou le participant intermédiaire sont tenus de s’assurer que l’ensemble des désignations et des identificateurs applicables figurent sur l’ordre saisi sur un marché. Dans le cas des identificateurs :
- le champ d’identification du courtier doit toujours comporter l’identificateur du participant exécutant;
- le champ d’identification jitney doit comporter l’identificateur du premier participant à intervenir dans l’acheminement de l’ordre, si le participant duquel provient l’ordre ou un participant intermédiaire intervient dans l’acheminement de l’ordre qui doit comporter la désignation d’ordre de « jitney »;
- le champ d’identification de l’utilisateur doit comporter :
- soit l’identificateur du client disposant d’un accès électronique direct, si un client saisit un ordre par l’accès électronique direct qu’un participant lui a accordé,
- soit, si aucun client disposant d’un accès électronique direct n’intervient, l’identificateur du premier participant ou courtier en placement ou de la première personne assimilable à un courtier étranger qui obtient l’accès aux termes d’un accord d’acheminement avec un participant (quel que soit le nombre des autres intermédiaires dans la chaîne) et qui a recours à l’accord d’acheminement pour transmettre l’ordre.
Tout participant traitant des ordres à n’importe quelle étape de leur transmission au marché doit prendre des mesures raisonnables pour que les ordres respectent toutes les exigences applicables, et notamment celles obligeant d’apposer sur chaque ordre les désignations et les identificateurs prévus au paragraphe 6.2.
Le tableau ci-après décrit les identificateurs devant figurer sur un ordre selon divers scénarios d’acheminement et de transmission d’ordres. Le tableau indique des situations qui ne requièrent aucun changement aux pratiques courantes de désignation des ordres, ces situations étant présentées pour mieux illustrer les changements apportés par les Modifications. Pour les besoins de ce tableau, on entend par « intermédiation » la constitution d’un ordre par un moyen autre que l’accès électronique accordé à des tiers par :
- l’accès électronique direct;
- un accord d’acheminement;
- un service d’exécution d’ordres sans conseils.
| Provenance |
Méthode de transmission |
Courtier/ participant intermé-
diaire |
Méthode de transmission |
Participant exécutant |
Identificateurs uniques devant figurer sur un ordre à sa saisie sur un marché |
Champ d’identifi-
cation du courtier |
Champ d’identifi-
cation jitney |
Champ d’identifi-cation de l’utilisateur |
| Aucun intermédiaire |
| Participant A |
Accord d’acheminement |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
Participant A |
| Courtier en placement A |
Accord d’acheminement |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
Courtier en placement A |
| Client |
Accès électronique direct |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
Client disposant d’un accès électronique direct |
| Personne assimilable à un courtier étranger |
Accord d’acheminement |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
Personne assimilable à un courtier étranger |
| Courtier intermédiaire |
| Participant A |
Intermédiation |
Courtier en placement B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
Courtier en placement B |
| Investment Dealer A |
Intermédiation |
Courtier en placement B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
|
Courtier en placement B |
| Participant intermédiaire |
| Participant A |
Intermédiation |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
Participant B |
| Participant A |
Accord d’acheminement |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
Participant A (Voir Note 1) |
| Investment Dealer A |
Intermédiation |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Participant B |
| Investment Dealer A |
Accord d’acheminement |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Courtier en placement A |
| Client |
Intermédiation |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Participant B |
| Client |
Accès électronique direct |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Client disposant d’un accès électronique direct |
| Personne assimilable à un courtier étranger |
Intermédiation |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Participant B |
| Personne assimilable à un courtier étranger |
Accord d’acheminement |
Participant B |
Accord d’acheminement |
Participant C |
Participant C |
Participant B |
Personne assimilable à un courtier étranger |
| Activité d’intermédiation classique |
| Participant A |
Intermédiation |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
|
| Courtier en placement A |
Intermédiation |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
|
| Client |
Intermédiation |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
|
| Personne assimilable à un courtier étranger |
Intermédiation |
s.o. |
s.o. |
Participant C |
Participant C |
|
|
| Participant A |
Intermédiation |
Courtier en placement B |
Intermédiation |
Participant C |
Participant C |
Participant A |
|
| Courtier en placement A |
Intermédiation |
Courtier en placement B |
Intermédiation |
Participant C |
Participant C |
|
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Note 1 : Si le participant A a reçu l’ordre au moyen d’un accord d’acheminement conclu avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, le champ d’identification de l’utilisateur comprendrait l’identificateur du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger plutôt que l’identificateur du participant A. Si le participant A a reçu l’ordre d’un client par accès électronique direct, le champ d’identification de l’utilisateur comprendrait l’identificateur du client disposant d’un accès électronique direct plutôt que l’identificateur du participant A.
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Responsabilité de s’assurer que les ordres sont correctement désignés
Un ordre doit comporter toutes les désignations requises au paragraphe 6.2 qui s’appliquent à l’ordre (non-client, initié, vente à découvert, dispensé de la mention à découvert, etc.). Le paragraphe 6.2 s’applique autant dans le cas d’ordres transmis par accès électronique accordé à des tiers que dans le cas d’ordres transmis par l’intermédiaire d’un participant. Le participant duquel provient l’ordre a les mêmes obligations concernant la connaissance du client qu’il aurait s’il avait saisi l’ordre directement sur le marché et doit donc fournir à tout intermédiaire ou au participant exécutant l’ensemble des désignations et des identificateurs requis.
Si un participant exécutant reçoit un ordre directement du courtier duquel provient l’ordre ou d’un courtier intermédiaire agissant pour le compte de ce dernier, cet ordre ne sera pas considéré comme un « ordre de jitney » aux fins des RUIM. Dans de tels cas, le participant exécutant est tenu de s’assurer que son identificateur et toutes les désignations propres à l’ordre requis au paragraphe 6.2 des RUIM figurent sur l’ordre à la saisie de celui-ci sur un marché.
Le participant duquel provient l’ordre qui fait appel à un courtier intermédiaire pour acheminer des ordres à un participant exécutant doit s’assurer que le courtier intermédiaire est en mesure de recevoir et de faire suivre au participant exécutant l’ensemble des identificateurs et des désignations requis sur un ordre. Dans le même ordre d’idées, un participant intermédiaire ou un participant exécutant doit s’assurer que le courtier intermédiaire ou le courtier duquel provient l’ordre dispose de politiques et de procédures appropriées pour que les ordres acheminés au participant exécutant comportent l’ensemble des désignations et des identificateurs requis par le paragraphe 6.2 des RUIM.
Si un participant a accordé à un client l’accès électronique direct ou a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, le participant doit avoir établi des normes exigeant que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger possède les connaissances et les compétences nécessaires pour se conformer à l’ensemble des exigences applicables. Le participant devrait régulièrement superviser la saisie des ordres sur un marché et procéder à un contrôle de la conformité (y compris celui de la conformité avec les exigences portant sur la désignation des ordres). Le participant devrait vérifier et confirmer au moins une fois par année que le client respecte les normes qu’il a établies.
2. Questions et réponses
Voici une liste de questions concernant les obligations liées à la supervision et à la conformité que les Modifications imposent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès et la réponse de l’OCRCVM à chaque question :
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Un participant à un accord d’acheminement; peut-il autoriser N’IMPORTE QUEL courtier en placement d’un client duquel proviennent les ordres à établir ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance?
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Non. Le participant ne peut autoriser qu’un courtier en placement qui est partie à un accord d’acheminement avec lui à établir ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance. L’accord d’acheminement est régi par des normes minimales, une entente écrite et l’encadrement réglementaire prévu aux RUIM.
Le personnel à la Politique de réglementation des marchés peut accueillir des demandes de dispenses associées à l’autorisation accordée à un courtier en placement de fixer ou d’ajuster, au nom du participant, un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance dans certains cas, s’il est démontré que chaque courtier dans la chaîne de transmission des ordres dispose de contrôles suffisants qui lui permettent de gérer ses propres risques et de respecter les exigences prévues aux RUIM et au Règlement 23-103.
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Les courtiers sur le marché dispensé sont-ils autorisés à disposer d’un accès électronique aux marchés?
Non. Les courtiers inscrits comme courtiers sur le marché dispensé ne sont pas autorisés à obtenir l’accès électronique à un marché par l’intermédiaire d’un participant ni aux termes d’un accord d’acheminement ni par accès électronique direct. Ces restrictions sont censées empêcher l’arbitrage réglementaire à l’égard de la négociation et encouragent les courtiers inscrits qui souhaitent avoir l’accès direct à un marché à devenir membres de l’OCRCVM (et à être assujettis aux Règles des courtiers membres et, dans certains cas, aux RUIM).
Si une personne assimilable à un courtier étranger est également inscrite comme courtier sur le marché dispensé, elle pourrait être admissible à l’accès électronique direct pour ses opérations de portefeuille et peut conclure un accord d’acheminement pour le flux d’ordres exécutés à titre de mandataire, mais elle ne serait pas admissible à l’accès direct aux marchés en sa qualité de courtier sur le marché dispensé pour ses clients canadiens.
- Le « libre accès » est-il permis aux termes de l’accès électronique direct ou d’un accord d’acheminement?
Non. Même si un participant peut, dans de rares situations, autoriser un courtier en placement avec lequel il a conclu un accord d’acheminement, à fixer ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance, le libre accès est interdit dans le cas d’un courtier membre ou d’une entité liée effectuant des opérations pour compte propre.
En outre, même si un participant a autorisé un courtier en placement à fixer ou à ajuster en son nom des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques ou de surveillance précis pour les ordres des clients de ce courtier en placement, selon le sous-alinéa 7.13(4)(b), les ordres transmis par accord d’acheminement ainsi qu’au moyen de l’accès électronique direct ne peuvent pas « contourner » les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance du participant. Cependant, cela n’a aucun effet sur la capacité d’un client, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger de transmettre des ordres comportant l’identificateur d’un participant directement à un marché sans passer par les systèmes électroniques du participant; ces ordres peuvent être transmis par les systèmes technologiques d’un fournisseur de service engagé par le participant pour faciliter l’accès au marché.
- La formule de l’accès électronique aux marchés a-t-elle une incidence sur l’obligation du participant de déterminer si les achats et ventes dans un compte pourraient être désignés comme des ordres « dispensés de la mention à découvert »?
Non. Ce sont les caractéristiques de l’activité du compte qui permettent de déterminer s’il est permis d’utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert » et non les moyens d’accès électronique au marché. Plus précisément, selon la définition des RUIM, l’« ordre dispensé de la mention à découvert » englobe entre autres l’ordre passé par un compte d’arbitrage pour l’achat ou la vente d’un titre. Un compte d’arbitrage pourrait remplir les critères requis pour la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert, peu importe que le titulaire du compte d’arbitrage soit un client disposant de services d’exécution d’ordres sans conseils, un client disposant d’un accès électronique direct ou un courtier en placement partie à un accord d’acheminement. Les comptes utilisant des systèmes automatisés de production et de saisie d’ordres et qui sont généralement « neutres sur le plan directionnel » dans leur activité de négociation remplissent également de tels critères.
Un participant qui fournit l’accès électronique à un marché doit veiller à ce que les ordres saisis au moyen de tels accords soient correctement désignés. L’OCRCVM s’attend à ce que le participant, dans le cadre de ses procédures de surveillance requises par le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 des RUIM, vérifie la désignation donnée aux ordres par les clients qui peuvent se prévaloir de la désignation d’ordres dispensés de la mention à découvert.
- Les normes devant être établies par un participant pour accorder l’accès électronique direct à un client ou conclure un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger sont-elles les mêmes pour chaque client disposant d’un accès électronique direct et pour chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger?
Non. Si les normes générales devant être établies par le participant pour accorder l’accès à un marché par accords d’acheminement et par l’accès électronique direct sont prévues au paragraphe 7.13, leur mise en application doit être adaptée au type, au niveau de risque et à la complexité de la transaction qui sera effectuée par le client disposant d’un accès électronique direct ou le courtier en placement ou encore la personne assimilable à un courtier étranger auquel le participant aura accordé l’accès. Le rôle du participant, en tant que fournisseur de l’accès électronique aux marchés, dans l’exercice de la diligence voulue à l’égard de ses clients, est essentiel dans la gestion des risques associés à l’accès électronique aux marchés et requiert un examen approfondi des éventuels clients qui disposeront d’un accès électronique direct et des éventuelles parties aux accords d’acheminement. Ce processus s’inscrit donc dans la préservation de l’intégrité du marché, qui ne peut être atteinte que par des normes judicieusement établies par les participants.
Le participant devrait évaluer la situation et établir les normes supplémentaires qu’il estime raisonnables compte tenu de la situation particulière du participant et de chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger. Cette évaluation comprend celle de la convenance de la forme d’accès à accorder à un client. Dans le cas d’un client de détail auquel on envisage d’accorder l’accès électronique direct, l’OCRCVM s’attend à ce qu’un tel accès ne soit accordé que dans des cas exceptionnels selon des normes plus rigoureuses que celles appliquées à un client institutionnel. Parmi les facteurs additionnels qu’un participant peut prendre en considération lorsqu’il établit de telles normes à l’égard d’éventuels clients qui disposeront d’un accès électronique direct, courtiers en placement et personnes assimilables à un courtier étranger, mentionnons les sanctions antérieures imposées en raison d’opérations irrégulières, une solide réputation de négociation responsable, la connaissance des systèmes automatisés de production d’ordres et des compétences dans l’utilisation de ceux-ci, la connaissance des règles de négociation, les mesures d’encadrement, la stratégie de négociation proposée et les volumes des opérations qui y sont associés.
- Quel niveau de connaissance un client disposant d’un accès électronique direct doit-il avoir avant que le participant lui accorde un tel accès?
Les normes d’un participant doivent obliger un client disposant d’un accès électronique direct d’avoir des connaissances raisonnables de toutes les exigences applicables pour qu’il puisse les respecter. Le participant doit fournir à ce client les changements applicables apportés aux exigences et aux normes qu’il a établies à mesure que ces changements sont adoptés.
En outre, le participant doit évaluer la connaissance de chaque client disposant d’un accès électronique direct et déterminer, le cas échéant, la formation nécessaire dans les circonstances. La formation doit à tout le moins permettre au client disposant d’un accès électronique direct de comprendre les dispositions réglementaires et les exigences du marché applicables et le mode d’emploi pour effectuer des opérations au moyen du système du marché. Il pourrait être indiqué que le participant exige du client que celui-ci suive la même formation et dispose des mêmes compétences qui sont requises des personnes inscrites.
Après que l’accès électronique direct a été accordé, il serait nécessaire d’évaluer la connaissance que le client disposant d’un accès électronique direct possède sur les dispositions réglementaires et les exigences du marché applicables, si d’importants changements ont été apportés à de telles dispositions ou exigences ou si le participant décèle une activité de négociation inhabituelle de la part du client disposant d’un accès électronique direct. Si, à la suite d’une telle évaluation, le participant arrive à la conclusion que la connaissance du client disposant d’un accès électronique direct est déficiente, il peut exiger de celui-ci qu’il suive une formation supplémentaire.
- Un participant devrait-il utiliser les mêmes normes de conformité et de supervision pour surveiller les transactions effectuées par les clients disposant de services d’exécution d’ordres sans conseils que celles utilisées pour les autres formes d’accès électronique aux marchés??
Oui. Un participant doit s’acquitter des obligations de supervision de la négociation prévues au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1 des RUIM pour toutes les formes d’accès électronique aux marchés qui accentuent les risques plus élevés inhérents à la négociation effectuée sans la participation directe du personnel d’un participant. Il est important de noter par contre que ces risques peuvent être plus élevés dans le cas de la négociation des clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils. En effet, ce service se distingue de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement puisqu’un client qui souhaite ouvrir un compte sans conseils n’est pas soumis au même processus de « filtrage » et qu’aucune formation ne lui est fournie. Il pourrait y avoir une disparité des connaissances en ce qui a trait aux obligations et aux règles de négociation qui pourrait donner lieu à une proportion plus élevée d’ordres contrevenants involontaires. Des clients plus avertis pourraient également se livrer à une négociation sans scrupules, profitant de l’« anonymat » relatif qu’un service d’exécution d’ordres sans conseils leur offre.
Afin d’atténuer certains de ces risques, une disposition des Règles des courtiers membres empêche un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils d’utiliser un système automatisé de production d’ordres qui n’est pas offert au moyen de ce service et confère à l’OCRCVM le pouvoir d’établir à l’occasion un seuil au nombre des ordres qui peuvent être transmis manuellement par les clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.
- Y a-t-il de nouvelles « obligations de veiller aux intérêts du client » concernant les activités de négociation d’un client disposant d’un accès électronique direct, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger partie à un accord d’acheminement et d’un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils?
Oui. La Politique 7.1 prévoit des obligations de supervision de la négociation touchant toutes les formes d’accès électronique à un marché. Elle exige aussi que tous les ordres saisis par la partie à laquelle a été accordé l’accès électronique à un marché soient surveillés dans le but de dépister d’éventuelles violations des RUIM, telles que les activités de négociation manipulatrices et trompeuses et les ordres et transactions irréguliers. Cependant, la portée de la supervision est élargie et englobe maintenant les violations possibles des normes établies par un participant ou des modalités d’une entente écrite, les transactions non autorisées ou l’emploi irrégulier d’un système automatisé de production d’ordres qui seraient associés à l’octroi de l’accès électronique à un marché.
Le paragraphe 10.16 oblige déjà un participant ou une personne ayant droit d’accès à mener une enquête ou à effectuer un contrôle plus poussé s’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être violation des RUIM. Il ne faut pas que le participant ou la personne ayant droit d’accès néglige de tenir compte des signaux d’alarme pouvant indiquer un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.
Un participant qui a accordé à un tiers l’accès électronique doit, dans le cadre de sa responsabilité de veiller aux intérêts du client, aviser l’OCRCVM :
- qu’il a résilié un accès à un marché;
- qu’il sait ou qu’il a des motifs de croire qu’une personne à laquelle il a accordé l’accès a commis une violation grave :
- d’une règle du marché,
- d’une modalité d’une entente régissant l’accès accordé à un tiers,
- d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès accordé à un tiers.
- Un participant peut-il utiliser les mêmes normes d’échantillonnage et de contrôle de la conformité pour surveiller les transactions effectuées par les personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers comme il le fait pour d’autres activités de négociation?
Selon la Politique 7.1 des RUIM, lorsqu’un ordre est saisi sur un marché sans l’intervention d’un négociateur, les politiques et procédures de supervision d’un participant devraient permettre de tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose lorsque des ordres ne sont pas traités directement par son personnel. Dans la mesure où le participant n’effectue pas des contrôles distincts des transactions effectuées par les personnes disposant d’un accès électronique aux marchés accordé à des tiers, il pourrait être indiqué pour le participant de soumettre aux contrôles de conformité un pourcentage plus élevé d’ordres saisis par ces personnes et qui n’ont pas été traités par son personnel (p. ex., des ordres qui n’ont pas été signalés au moyen d’un système automatisé de vérification de la conformité ni par ailleurs traités par son personnel) que le pourcentage d’ordres échantillonnés dans d’autres situations. Les participants devraient envisager d’utiliser un système automatisé de vérification de la conformité pour l’examen après les opérations et l’analyse des ordres produits par un système automatisé de production d’ordres.
- Y a-t-il des risques particuliers dont il faudrait tenir compte dans les procédures de conformité visant la négociation effectuée par des personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers?
L’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM énonce les procédures minimales de conformité pour la négociation sur un marché. Toutefois, la Politique 7.1 stipule aussi que les procédures de conformité doivent être appropriées à la nature des activités exercées par le participant. Étant donné que les ordres saisis par une personne disposant d’un accès électronique accordé à des tiers seront soumis à un filtrage avant leur saisie comme le prévoit l’article 7 de la Politique 7.1 mais que, dans la plupart des cas, ils feront l’objet d’une supervision limitée avant leur envoi au système d’acheminement d’ordres du participant, les procédures de conformité qui visent les personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers devraient, à tout le moins, comporter des procédures pour le contrôle :
- des désignations et des identificateurs requis par le paragraphe 6.2 des RUIM, et plus particulièrement :
- les désignations « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert »,
- les désignations d’ordre « initié » ou « actionnaire important »;
- les ordres saisis aux fins d’émission d’ordres trompeurs (spoofing), en violation du paragraphe 2.2 des RUIM (comme la saisie d’un ou de plusieurs ordres que l’on ne prévoit pas exécuter, en vue de sonder la profondeur du marché, de vérifier la présence d’un ordre « iceberg », d’avoir une incidence sur le cours d’ouverture calculé ou à d’autres fins irrégulières semblables);
- les ordres qui ont été saisis sur un marché et les transactions qui ont été exécutées en vue de créer un cours factice, en violation du paragraphe 2.2 des RUIM;
- des ordres saisis sur un ou plusieurs marchés en vue de créer un « bourrage d’ordres » (la soumission intentionnelle d’un nombre excessif d’ordres ou de messages en vue d’entraver l’exécution de transactions ou la diffusion des données sur les ordres et les transactions à temps), en violation du paragraphe 2.2 des RUIM;
- des ordres qui ont été saisis dans le but d’abuser de la garantie d’exécution minimale d’une personne ayant des obligations de négociation établies par un marché;
- des ordres saisis à des prix déraisonnables;
- des opérations fictives (surtout si la personne disposant d’un accès électronique accordé à des tiers a plus d’un compte auprès du participant);
- des transactions pour défaut de livraison ou de règlement.
Comme le prévoit le paragraphe 7.1, toutes les procédures de conformité particulières auxquelles ont recours les personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers pour leur négociation doivent être sous forme écrite et comporter des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests sur les ordres et les transactions.
L’article 5 de la Politique 7.1 exige que les procédures adoptées par le participant précisent les mesures à prendre pour surveiller l’activité de négociation d’une personne qui dispose de plusieurs comptes chez le participant, et notamment d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.
- De quelles obligations doit-on s’acquitter lorsqu’un client transmet des ordres directement à un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent offert par le participant?
Si un client a un accès direct à un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent offert par le participant (de sorte que l’ordre du client ne passe pas par les systèmes du participant), le client est réputé avoir obtenu du participant un « accès électronique direct » et serait visé par les dispositions du paragraphe 7.13 des RUIM. Dans ce cas, l’identificateur attribué au client disposant d’un accès électronique direct figurera dans le champ « nom d’utilisateur ».
Cependant, il y aurait lieu de noter que conformément aux dispositions du Règlement 23-103 sur la négociation électronique et de l’article 7 de la Politique 7.1 des RUIM, chaque ordre doit faire l’objet d’un examen avant sa saisie sur un marché au moyen de contrôles automatisés pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :
- le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant;
- le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client;
- ou bien le dépassement de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier par le participant ou son client.
Ainsi, tout ordre saisi au moyen d’un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent doit être soumis aux contrôles automatisés du participant avant que le mécanisme d’acheminement des ordres intelligent le transmette au marché.
- De quelles obligations doit-on s’acquitter lorsqu’un client transmet des ordres directement à un algorithme (comme « VWAP algo ») offert par le participant?
Si un client transmet des ordres directement à un algorithme offert par un participant, le participant agit comme intermédiaire des flux d’ordres de ce client puisque le participant intervient dans la programmation et la gestion de l’algorithme. Les dispositions concernant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement ne s’appliquent donc pas à la saisie d’ordres sur un marché puisqu’il y a intermédiation du participant du fait qu’ils ont été transmis au moyen de l’algorithme qu’il offre au client. Cependant, il y aurait lieu de noter dans le même ordre d’idées que conformément aux dispositions du Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’article 7 de la Politique 7.1 des RUIM, chaque ordre doit être examiné avant d’être saisi sur un marché par des contrôles automatisés afin d’empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :
- le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant;
- le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client
- ou bien le dépassement de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier par le participant ou son client.
3. Effet sur les notes d’orientation existantes
Le présent Avis sur les règles abroge et remplace, à compter du 1er mars 2014, les directives énoncées dans les avis suivants :
- Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-003 – Orientation – Désignation d’ordres de jitney (4 mars 2005);
- Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-006 – Orientation - Obligations incombant à une « personne ayant droit d’accès » et supervision de personnes ayant un « accès direct » (4 mars 2005);
- Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-004 – Orientation – Désignations d’ordres reçus d’autres courtiers (28 février 2007);
- Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-010 – Orientation – Exigences en matière de conformité à l’égard de la négociation au moyen d’un accès parrainé par un courtier (20 avril 2007).