Note d’orientation sur la définition de « marché organisé réglementé étranger »

14-0293
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Opérations
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés

Sommaire

En vertu du paragraphe 6.4 des RUIM, un participant peut effectuer certaines transactions visant des titres cotés en bourse ou des titres inscrits1 hors Canada si ces transactions sont exécutées sur un marché organisé réglementé étranger, terme défini dans les RUIM. Nous rappelons aux participants qui exécutent des transactions « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM; un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM pour exécuter des transactions « hors marché » doit exécuter ces transactions sur un marché organisé réglementé étranger.

  • 1Selon la définition donnée dans les RUIM, un titre coté en bourse s’entend d’un titre inscrit à la cote d’une bourse. Selon la définition donnée dans les RUIM, une bourse s’entend d’une personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. Un titre intercoté qui est coté sur un marché étranger et également inscrit à la cote d’une bourse est un titre coté en bourse aux termes des RUIM. Selon la définition donnée dans les RUIM, un titre inscrit s’entend d’un titre inscrit à un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations (SCDO).

Contexte

Selon le paragraphe 6.4 des RUIM, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché2. Cette règle prévoit un certain nombre de dispenses, dont l’une vise les transactions exécutées sur un marché organisé réglementé étranger3. Selon la définition donnée dans les RUIM, un « marché organisé réglementé étranger » s’entend d’un marché à l’extérieur du Canada

  1. qui est une bourse, un système de cotation et de déclaration d’opérations, un système de négociation parallèle ou une installation ou fonction semblable reconnue par une autorité en valeurs mobilières ou agréée auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’Organisation internationale des commissions de valeurs;
  2. auquel la saisie d’ordres et l’exécution ou la déclaration de transactions est surveillée en vue de la conformité aux exigences réglementaires au moment de la saisie et de l’exécution ou de la déclaration par un organisme d’autoréglementation reconnu par l’autorité en valeurs mobilières ou par le marché si le marché a été autorisé par l’autorité en valeurs mobilières à surveiller la saisie d’ordres et l’exécution ou la déclaration de transactions sur ce marché en vue de la conformité aux exigences réglementaires;
  3. qui affiche et fournit en temps opportun des renseignements à des fournisseurs d’information, des agences de traitement de l’information ou des personnes assurant des fonctions semblables à l’égard de la diffusion de données aux participants du marché pour ce marché, lesquels renseignements donnent au moins le cours, le volume et l’identificateur du titre à l’égard de chaque transaction au moment où la transaction est exécutée sur ce marché ou portée à la connaissance de ce marché.
  4. Toutefois, un marché organisé réglementé étranger ne comprend pas l’installation ou la fonction d’un marché à la connaissance duquel des transactions exécutées hors bourse sont portées sauf dans les cas suivants :
  1. la transaction doit être, et est effectivement, portée à la connaissance du marché sans délai suivant l’exécution;
  2. au moment où la transaction est portée à la connaissance du marché, elle est surveillée en vue de la conformité aux exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières;
  3. au moment où la transaction est portée à la connaissance du marché, des renseignements en temps opportun sont fournis aux fournisseurs d’information, aux agences de traitement de l’information ou aux personnes qui assurent des fonctions semblables à l’égard de la diffusion des données aux participants du marché pour ce marché.

La définition de « marché organisé réglementé étranger » a été expressément adoptée pour que les transactions effectuées par un participant sur un titre coté en bourse ou un titre inscrit à l’extérieur du Canada soient réalisées sur un marché qui dispose essentiellement de la même surveillance réglementaire et de la même diffusion de données au public que si la transaction avait été réalisée sur un marché au Canada4. L’OCRCVM (à l’époque, Services de réglementation du marché inc.) a également précisé que les ACVM ne considéraient pas les « simples installations de déclaration des transactions » comme des marchés5. Le point de vue de l’OCRCVM sur la question n’a pas changé, et l’objectif fixé à l’origine continue de sous-tendre la définition de « marché organisé réglementé étranger ».

Exposé

Agrément du marché

La définition de « marché organisé réglementé étranger » exige entre autres que le marché à l'extérieur du Canada soit reconnu par une autorité en valeurs mobilières ou agréé auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Cette exigence est révélatrice de la reconnaissance réciproque des normes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein des membres de l’OICV. La reconnaissance ou l’agrément d’un marché par un membre ordinaire de l’OICV fournit également au membre de l’OICV de l’information réglementaire au sujet du marché qui peut être communiquée aux autres autorités de réglementation aux fins de la mise en application ou à d’autres fins de réglementation.

L’inscription des courtiers n’équivaut pas à l’agrément du marché. Aux États-Unis, les courtiers qui « internalisent » les ordres en les appariant à leur propre portefeuille de titres ne satisfont pas à l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ». Un courtier américain qui se livre à des activités d’internalisation n’est pas tenu de s’inscrire en tant que SNP, et les transactions hors cote internalisées ne sont pas reconnues aux États-Unis comme ayant été réalisées sur un SNP aux fins de la déclaration du volume et du nombre de transactions exécutées sur des titres de capitaux propres au moyen d’un SNP6. Si un courtier américain déclare une transaction qu’il a appariée à l’interne à une fonction de déclaration des transactions telle que l’OTC Reporting Facility, la fonction de déclaration des transactions ne satisfait pas à elle seule à la définition de « marché organisé réglementé étranger » puisqu’il ne s’agit pas d’un marché reconnu ou agréé aux termes du sous-alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».

Information réglementaire et diffusion des données

Les alinéas a), b) et c) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » s’appliquent conjointement, de sorte qu’en plus d’être reconnu ou agréé comme marché en vertu de l’alinéa a), un marché doit, pour être considéré comme un marché organisé réglementé étranger :

  • aux termes de l'alinéa b), surveiller la saisie d’ordres et l’exécution ou la déclaration de transactions en vue de la conformité aux exigences réglementaires au moment de la saisie et de l’exécution pour permettre à l'organisme d’autoréglementation (OAR) ou au marché de surveiller les transactions en temps réel;
  • aux termes de l’alinéa c), afficher et diffuser les données concernant chaque transaction au moment où la transaction est exécutée sur ce marché ou portée à la connaissance de ce marché de façon à assurer la transparence de l’information sur les transactions.

Durant les périodes où l’OAR ne surveille pas les transactions déclarées à une fonction de déclaration des transactions en temps réel, l’alinéa b) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » n’est pas respecté.

Conséquences

Nous rappelons aux participants qui exécutent des transactions « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui achemine des ordres portant sur des titres cotés en bourse ou inscrits à un courtier américain ou à un autre courtier étranger pour les faire exécuter « hors marché » doit passer en revue ses pratiques d’acheminement pour assurer la conformité au paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM doit exécuter les transactions sur un marché organisé réglementé étranger7. Les titres cotés en bourse auxquels ces exigences s’appliquent comprennent les titres intercotés qui sont cotés sur un marché étranger et également inscrits à la cote d’une bourse.

  • 2Selon la définition donnée dans les RUIM, un marché s’entend a) d’une bourse, b) d’un SCDO ou c) d’un système de négociation parallèle (SNP) (défini dans le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché), et s’entend d’un marché reconnu par une ou plusieurs autorités canadiennes en valeurs mobilières ou agréé auprès d’une ou de plusieurs autorités canadiennes en valeurs mobilières.
  • 3Se reporter au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM. L’alinéa (3) du paragraphe 6.4 précise que la dispense ne s’applique pas à l’ordre d’un compte canadien libellé en fonds canadiens qui, selon le cas : a) fait partie d’une application intentionnelle; b) fait partie d’une transaction organisée au préalable; c) vise plus de 50 unités de négociation standard; d) a une valeur d’au moins $250 000, si la saisie de l’ordre sur un marché organisé réglementé étranger empêche l’exécution contre un ordre à un meilleur cours saisi sur un marché aux termes de la Règle sur la protection des ordres. Certaines dispositions des RUIM continuent également de s’appliquer au participant qui saisit l’ordre, par exemple le paragraphe 2.1 des RUIM, qui exige qu’un participant effectue ses transactions en faisant preuve de transparence et de loyauté conformément aux principes d’équité commerciale lorsqu’il effectue des transactions sur un marché ou lorsqu’il effectue des opérations sur des titres qui peuvent être négociés sur un marché ou traite par ailleurs avec de tels titres. (Se reporter également à l’Avis de l’OCRCVM 13-0275, Republication du Projet de consolidation des règles de mise en application, de procédures, d'examen et d'autorisation de l'OCRCVM, publié le 14 novembre 2013, dans lequel le personnel propose d’abroger le paragraphe 2.1 des RUIM au moment de l’adoption de la Règle consolidée 1400 sur les normes de conduite en même temps que les Règles des courtiers membres.) Le participant qui effectue une transaction avec un compte canadien ou pour le compte de celui-ci ne pourrait se prévaloir de la dispense prévue au sous-alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 à l’égard d’une transaction hors marché sur un compte non canadien.
     
  • 4Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché n° 2008-008 – Approbation de modifications – Dispositions se rapportant aux transactions « hors marché » (16 mai 2008). Ce document précisait que la définition de « marché organisé réglementé étranger » excluait les babillards alors appelés « Pink Sheets », de même que l’OTC Bulletin Board en dehors des heures de séance de la National Association of Securities Dealers (NASD) et certaines installations ou fonctions de déclaration alors exploitées par Nasdaq et la NASD.
     
  • 5Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché n° 2004-018– Avis de consultation – Dispositions se rapportant aux transactions « hors marché » (20 août 2004).
  • 6Les « ATS Transparency Data » sont mises à la disposition du public sur le site Internet de la FINRA à l’adresse. En vertu de la règle 4552 de la FINRA, des données hebdomadaires globales sur les transactions sont fournies par les SNP pour tous les titres de capitaux propres (titres NMS du volet 1, titres NMS du volet 2 et titres négociés hors cote).
  • 7Les participants sont invités à consulter la liste de SNP publiée et mise à jour régulièrement par la SEC à l’adresse.
14-0293
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Note d’orientation
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Opérations
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1.1 Définitions

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