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1.1 Définitions
En vertu du paragraphe 6.4 des RUIM, un participant peut effectuer certaines transactions visant des titres cotés en bourse ou des titres inscrits1 hors Canada si ces transactions sont exécutées sur un marché organisé réglementé étranger, terme défini dans les RUIM. Nous rappelons aux participants qui exécutent des transactions « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM; un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM pour exécuter des transactions « hors marché » doit exécuter ces transactions sur un marché organisé réglementé étranger.
Selon le paragraphe 6.4 des RUIM, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché2. Cette règle prévoit un certain nombre de dispenses, dont l’une vise les transactions exécutées sur un marché organisé réglementé étranger3. Selon la définition donnée dans les RUIM, un « marché organisé réglementé étranger » s’entend d’un marché à l’extérieur du Canada
La définition de « marché organisé réglementé étranger » a été expressément adoptée pour que les transactions effectuées par un participant sur un titre coté en bourse ou un titre inscrit à l’extérieur du Canada soient réalisées sur un marché qui dispose essentiellement de la même surveillance réglementaire et de la même diffusion de données au public que si la transaction avait été réalisée sur un marché au Canada4. L’OCRCVM (à l’époque, Services de réglementation du marché inc.) a également précisé que les ACVM ne considéraient pas les « simples installations de déclaration des transactions » comme des marchés5. Le point de vue de l’OCRCVM sur la question n’a pas changé, et l’objectif fixé à l’origine continue de sous-tendre la définition de « marché organisé réglementé étranger ».
La définition de « marché organisé réglementé étranger » exige entre autres que le marché à l'extérieur du Canada soit reconnu par une autorité en valeurs mobilières ou agréé auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Cette exigence est révélatrice de la reconnaissance réciproque des normes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein des membres de l’OICV. La reconnaissance ou l’agrément d’un marché par un membre ordinaire de l’OICV fournit également au membre de l’OICV de l’information réglementaire au sujet du marché qui peut être communiquée aux autres autorités de réglementation aux fins de la mise en application ou à d’autres fins de réglementation.
L’inscription des courtiers n’équivaut pas à l’agrément du marché. Aux États-Unis, les courtiers qui « internalisent » les ordres en les appariant à leur propre portefeuille de titres ne satisfont pas à l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ». Un courtier américain qui se livre à des activités d’internalisation n’est pas tenu de s’inscrire en tant que SNP, et les transactions hors cote internalisées ne sont pas reconnues aux États-Unis comme ayant été réalisées sur un SNP aux fins de la déclaration du volume et du nombre de transactions exécutées sur des titres de capitaux propres au moyen d’un SNP6. Si un courtier américain déclare une transaction qu’il a appariée à l’interne à une fonction de déclaration des transactions telle que l’OTC Reporting Facility, la fonction de déclaration des transactions ne satisfait pas à elle seule à la définition de « marché organisé réglementé étranger » puisqu’il ne s’agit pas d’un marché reconnu ou agréé aux termes du sous-alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».
Les alinéas a), b) et c) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » s’appliquent conjointement, de sorte qu’en plus d’être reconnu ou agréé comme marché en vertu de l’alinéa a), un marché doit, pour être considéré comme un marché organisé réglementé étranger :
Durant les périodes où l’OAR ne surveille pas les transactions déclarées à une fonction de déclaration des transactions en temps réel, l’alinéa b) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » n’est pas respecté.
Nous rappelons aux participants qui exécutent des transactions « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui achemine des ordres portant sur des titres cotés en bourse ou inscrits à un courtier américain ou à un autre courtier étranger pour les faire exécuter « hors marché » doit passer en revue ses pratiques d’acheminement pour assurer la conformité au paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM doit exécuter les transactions sur un marché organisé réglementé étranger7. Les titres cotés en bourse auxquels ces exigences s’appliquent comprennent les titres intercotés qui sont cotés sur un marché étranger et également inscrits à la cote d’une bourse.
1.1 Définitions
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