Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
2.1 Activités de négociation inacceptables
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
2.3 Ordres et transactions irréguliers
3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert – abrogé
5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
6.4 Obligation de négocier sur un marché
8.1 Exécution d’ordres clients pour compte propre
10.1 Conformité avec les exigences
La présente note d’orientation, qui prend effet le 2 janvier 2018, précise certaines exigences de la Règle 3300 des courtiers membres, Meilleure exécution des ordres clients. Elle met à jour les orientations sur la meilleure exécution publiées antérieurement par l’OCRCVM et abroge et remplace les orientations énumérées à la section 2 du présent avis.
Afin de respecter les exigences de la Règle 3300, un courtier membre doit pouvoir démontrer que ses politiques et procédures sont raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client. En raison de la nature dynamique de la structure du marché canadien, la Règle 3300 oblige également les courtiers membres à examiner régulièrement la façon dont ils gèrent les ordres clients et les flux d’ordres afin de s’assurer que leurs politiques et procédures en matière de meilleure exécution demeurent efficaces.
La Note d’orientation précise diverses exigences de la Règle 3300 et donne davantage de renseignements, sous forme de foire aux questions, sur la façon dont les courtiers membres peuvent respecter ces exigences.
Le texte qui suit contient les questions les plus fréquemment posées au sujet des obligations de meilleure exécution imposées par la Règle 3300 des courtiers membres (la Règle 3300), ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chaque question.
Non. Le respect de la Règle 3300 se fonde sur l’obligation, pour un courtier membre, d’établir, de maintenir et de faire respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client. Ce qui constitue la « meilleure exécution » varie selon les circonstances, et il est possible qu’un courtier membre ne soit pas en mesure de réaliser la meilleure exécution pour chaque ordre qu’il exécute au nom d’un client, en particulier lorsque l’exécution des ordres est automatisée.
Pour déterminer si un courtier membre respecte la Règle 3300, l’OCRCVM vérifie si ce dernier peut démontrer qu’il a établi et qu’il suit des politiques et procédures raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution et que ces politiques et procédures sont révisées régulièrement et modifiées au besoin. Lorsque les ordres sont traités manuellement, l’OCRCVM vérifie en particulier si le courtier membre peut démontrer qu’il a établi et suivi des politiques et procédures qui permettent notamment de tenir compte des conditions du marché existantes pour réaliser la meilleure exécution de ces ordres.
L’OCRCVM s’attend à ce que ces politiques et procédures tiennent compte du recours à de nouvelles sources de liquidité, que celui-ci soit temporaire ou permanent.
En vertu de la Règle 3300, chaque courtier membre doit réviser ses politiques et procédures écrites en matière de meilleure exécution au moins une fois par an et chaque fois que le contexte de négociation ou la structure de marché subit une modification importante susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité de réaliser la meilleure exécution pour ses clients. Une modification importante du contexte de négociation se produit par exemple au moment du lancement d’un nouveau marché ou lorsqu’une modification importante est apportée à une fonctionnalité de négociation offerte par un marché existant.
L’obligation de procéder à une révision annuelle n’empêche pas un courtier membre de réviser plus fréquemment ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution s’il le juge nécessaire. Un courtier membre est tenu de conserver pendant sept ans les dossiers suivants :
Non. En vertu de la Règle 3300, tous les courtiers membres doivent veiller à établir, maintenir et faire respecter des politiques et procédures raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution des ordres clients sur tous les titres, y compris les titres cotés en bourse, les titres cotés à l’étranger et les titres négociés hors cote.
Pas nécessairement. Les facteurs généraux, soit 1) le prix, 2) la rapidité d’exécution, 3) la certitude d’exécution et 4) le coût global de l’opération, peuvent englober des facteurs plus précis tels que la taille des ordres, la fiabilité des cotes, la liquidité, l’incidence sur le marché (c’est-à-dire la fluctuation du cours qui découle de l’exécution d’un ordre) et le coût de renonciation (c’est-à-dire l’occasion manquée d’obtenir un meilleur cours lorsqu’un ordre n’est pas exécuté au moment le plus avantageux). Par conséquent, un courtier membre est censé tenir compte de tous les facteurs importants, y compris ceux énumérés dans la Règle 3300, dans ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution.
Soulignons que le coût global de l’opération est censé comprendre, le cas échéant, tous les coûts associés à l’accès à un ordre ou à l’exécution d’une opération qui sont à la charge du client, y compris les frais découlant de la négociation des titres sur un marché en particulier, les frais de jitney (c’est-à-dire tous les frais versés par un courtier membre à un autre pour avoir accès à la négociation) et les coûts de règlement.
L’interdiction énoncée à l’article 6 de la Règle 3300 reprend pour l’essentiel l’obligation précédemment énoncée à l’alinéa 3(b)(iv) de la Règle 3300, soit celle de tenir compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés appropriés pour établir des stratégies d’acheminement conçues pour réaliser la meilleure exécution. L’adoption d’une politique consistant à envoyer des ordres clients à une source de liquidité unique sans prendre en considération ou examiner l’information sur les ordres et les opérations provenant d’autres sources de liquidité peut faire en sorte que le courtier membre n’obtienne pas les conditions d’exécution les plus avantageuses pouvant être raisonnablement obtenues. L’interdiction de cette pratique empêche le procédé selon lequel les ordres clients sont transmis à un intermédiaire étranger et exécutés, après qu’on a tenu compte de l’incidence éventuelle de la conversion des devises, à l’extérieur de la fourchette du meilleur cours acheteur et vendeur au Canada.
Oui. En particulier, les courtiers membres doivent veiller à respecter l’article 6.7 des règles de négociation et à ce que la condition prévue à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM soit remplie avant d’exécuter un ordre sur un marché organisé réglementé étranger.
Nous rappelons également aux participants qu’en vertu de l’article 6 de la Politique 6.4 prise aux termes des RUIM, si une transaction doit être exécutée sur un marché organisé réglementé étranger dans une devise, le cours de la transaction étrangère est converti en dollars canadiens en fonction du taux de change qu’aurait appliqué le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger dans ce territoire étranger, et ce, afin que l’on puisse établir si la condition énoncée à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM a été respectée.
Oui. Même si le courtier membre n’exécute pas directement ses ordres clients, il est néanmoins tenu d’établir, de maintenir et de faire respecter des politiques et procédures raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution pour le compte de ses clients.
Le courtier membre a la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités réglementaires soient exécutées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM, y compris les activités exercées par le courtier membre qui fournit des services d’exécution en son nom. De plus, il incombe au courtier membre qui fournit des services d’exécution de s’assurer que toutes les activités qu’il a convenu d’exécuter pour le compte du courtier membre le sont convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM1.
L’article 5 de la Règle 3300 permet au courtier membre n’offrant pas des services d’exécution d’ajouter dans ses politiques et procédures un lien vers l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier qui lui fournit les services d’exécution. Cela n’est possible que si les politiques et procédures en matière de meilleure exécution du courtier membre prévoient l’examen initial de l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier membre qui lui fournit les services d’exécution ainsi que l’examen subséquent des modifications apportées à cette information. Une fois l’examen initial terminé, le courtier membre doit déterminer si les politiques et procédures en matière de meilleure exécution du courtier membre qui lui fournit les services d’exécution permettront de réaliser efficacement la meilleure exécution pour ses clients. Le courtier membre peut demander des renseignements supplémentaires plus détaillés que ceux qui figurent dans l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier membre qui fournit les services d’exécution, s’il juge qu’il a besoin de ces renseignements pour déterminer si les politiques et procédures conviennent aux ordres de ses clients.
L’examen, par le courtier membre n’offrant pas des services d’exécution, des modifications subséquentes doit permettre à celui-ci de s’assurer que les politiques et procédures continuent de convenir à l’exécution des ordres de ses clients.
Le courtier membre n’offrant pas des services d’exécution doit être convaincu que la façon dont les ordres de ses clients sont gérés par le courtier membre qui lui fournit les services d’exécution cadre avec l’information sur la meilleure exécution publiée par celui-ci. Pour ce faire, il doit donc obtenir du courtier membre qui lui fournit les services d’exécution une attestation annuelle confirmant que celui-ci a suivi ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution et les a mises à l’essai conformément à la Règle 3300.
Le courtier membre n’offrant pas des services d’exécution n’est pas censé examiner activement les résultats d’exécution obtenus par le courtier membre qui lui fournit les services d’exécution pour se conformer à l’article 5 de la Règle 3300. Cependant, si le courtier membre établit que les résultats d’exécution ne concordent pas avec l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier membre qui lui fournit les services d’exécution (par exemple d’après les questions posées par le client), la Règle 3300 l’oblige à faire le suivi auprès du courtier qui lui fournit les services d’exécution et à consigner les résultats de son enquête. Cette communication doit permettre de comprendre les raisons des résultats d’exécution et de déterminer s’il est nécessaire de modifier les politiques et procédures en matière de meilleure exécution.
Les opérations sur des titres négociés hors cote ne sont pas exécutées sur un marché; par conséquent, un courtier membre est censé avoir des politiques et procédures pour s’assurer que le prix des titres négociés hors cote qu’il obtient pour ses clients est « juste et raisonnable ». Cela vaut pour le prix des opérations pour compte propre sur des titres négociés hors cote qui comprennent une prime ou une décote2, et pour le prix des opérations effectuées à titre de mandataire moyennant l’ajout d’une commission.
La composante rémunération et la composante valeur de marché ou prix de l’opération sur des titres négociés hors cote sont toutes deux pertinentes pour l’établissement d’un prix global juste et raisonnable pour les titres négociés hors cote. Par conséquent, les politiques et procédures du courtier membre doivent porter à la fois sur la valeur de marché du titre et sur le caractère raisonnable de la rémunération. Même si les commissions, primes ou décotes excessives peuvent entraîner une violation de la norme de fixation d’un juste prix, il peut également arriver qu’un courtier membre limite le bénéfice qu’il tire d’une opération à un niveau raisonnable et ne respecte pas pour autant son obligation de meilleure exécution parce qu’il a omis de s’assurer que la valeur de marché ou le prix est également « juste et raisonnable ». L’Avis de l’OCRCVM 11-0257 – Lignes directrices sur la fixation d’un juste prix pour les titres négociés hors cote – donne des renseignements supplémentaires sur le respect de l’article 6 de la Règle 3300.
Soulignons également que les données sur les opérations sur titres de créance recueillies au moyen du Système d’établissement de relevés des opérations sur le marché 2.0, y compris les écarts par rapport aux taux de référence et les commissions, ainsi que la comparaison entre les opérations de détail et les opérations de gros, aideront l’OCRCVM à déterminer si les politiques et procédures d’un courtier membre sont raisonnablement conçues pour obtenir des prix « justes et raisonnables ».
Eu égard aux titres négociés hors cote, l’OCRCVM considère qu’un courtier membre réalise la meilleure exécution lorsqu’il obtient un prix qui est juste et raisonnable par rapport aux conditions du marché existantes. Il peut arriver que le montant de la prime du courtier membre qui fournit des services d’exécution, ajoutée au prix raisonnable que le courtier membre n’offrant pas des services d’exécution obtient pour le titre, donne un prix final qui n’est pas juste et raisonnable une fois ajoutée la commission de celui-ci. Par conséquent, il incombe au courtier membre n’offrant pas des services d’exécution de s’assurer que le prix final qu’il offre à un client pour une opération sur des titres négociés hors cote est juste et raisonnable même s’il utilise les systèmes, le personnel ou le portefeuille de titres du courtier membre qui lui fournit les services d’exécution pour exécuter l’opération pour le client.
Un courtier membre qui exécute des opérations sur des titres négociés hors cote à titre de mandataire pour le compte d’un courtier membre n’offrant pas des services d’exécution doit établir, maintenir et faire respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client, conformément à la Règle 3300. Autrement dit, le courtier membre qui fournit les services d’exécution doit suivre des politiques et procédures raisonnablement conçues pour obtenir pour le titre un prix qui est juste et raisonnable par rapport aux conditions du marché existantes et doit, pour y arriver, exercer la même diligence que s’il effectuait l’opération pour son propre compte ou pour son client.
Lorsqu’il met en œuvre des politiques et procédures en matière de meilleure exécution pour les opérations sur des titres négociés hors cote qu’il exécute à titre de mandataire pour le compte d’un courtier membre n’offrant pas des services d’exécution, le courtier membre qui fournit les services d’exécution est censé déterminer la valeur de marché actuelle du titre et exercer la diligence nécessaire pour établir un juste prix. Par exemple, dans le cas d’un titre illiquide, des politiques et procédures « raisonnablement conçues » pour réaliser la meilleure exécution peuvent obliger le courtier membre qui fournit les services d’exécution à communiquer avec diverses personnes pour se faire une idée de la disponibilité et du prix du titre en question. Pour satisfaire au critère de l’établissement d’un juste prix, le courtier membre qui exécute une opération sur des titres négociés hors cote à titre de mandataire ne doit pas se contenter d’accepter passivement le premier prix qui lui est proposé.
Pas nécessairement. En vertu de la Règle 3300, le marché sur lequel l’ordre est saisi ou le participant doit respecter la RPO pour réaliser la meilleure exécution d’un ordre client si l’ordre est saisi en tant qu’ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 des RUIM. De plus, si un participant prend en compte un marché organisé réglementé étranger afin d’obtenir pour le client la meilleure exécution, il doit s’assurer que la condition prévue à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM, qui exclut les ordres dont la saisie empêche l’exécution contre un ordre à un meilleur cours saisi sur un marché en contravention de la RPO, est remplie avant de procéder à l’exécution sur le marché organisé réglementé étranger.
Cependant, dans la mesure où un participant se fie uniquement à la fonctionnalité de modification d’un cours et de refus offerte par un marché pour respecter la RPO (et n’utilise pas de mécanisme intelligent d’acheminement des ordres ou d’arrangement « jitney » pour accéder aux marchés auxquels il ne participe pas), il doit établir des politiques et procédures en matière de meilleure exécution à l’égard des ordres clients refusés ou dont le cours a été modifié qui sont immédiatement négociables. Ces procédures doivent prévoir un processus pour la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés appropriés, qui peuvent comprendre des marchés non protégés et des marchés organisés réglementés étrangers, conformément à la Règle 3300 des courtiers membres.
Non. Les courtiers membres ne sont pas tenus d’avoir accès en temps réel aux données provenant de chaque marché pour respecter leurs obligations de meilleure exécution. C’est le courtier membre qui décide ou non d’accéder aux négociations sur un marché pour obtenir la meilleure exécution des ordres clients, mais il doit tout de même respecter les autres exigences réglementaires applicables. La Règle 3300 exige cependant la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés appropriés. Un courtier membre doit donc déterminer, dans le cadre de ses politiques et procédures visant la réalisation de la meilleure exécution, s’il doit prendre des mesures pour accéder aux marchés auxquels il n’a pas accès :
Cette évaluation peut être fondée sur l’historique des données sur les ordres et les opérations provenant des marchés, y compris ceux pour lesquels le courtier membre ne reçoit pas de données en temps réel ou auxquels il n’a pas accès.
Si l’évaluation révèle que, selon l’historique d’un marché non protégé particulier, il y a une probabilité raisonnable de liquidité à l’égard des titres pour lesquels le courtier membre accepte des ordres3, celui-ci devra envisager :
L’alinéa 3(b)(v) de la Règle 3300 exige que les politiques et procédures en matière de meilleure exécution d’un courtier membre tiennent compte des facteurs liés à l’exécution des ordres sur des titres cotés en bourse sur les marchés non protégés. Ces facteurs peuvent comprendre les suivants :
L’alinéa 3(b)(vi) de la Règle 3300 exige que les politiques et procédures en matière de meilleure exécution d’un courtier membre tiennent compte des facteurs liés à la transmission d’ordres sur des titres cotés en bourse à un intermédiaire étranger aux fins d’exécution. Ces facteurs comprennent notamment les suivants :
La Règle 3300 établit les exigences minimales de gouvernance de la meilleure exécution qui doivent être indiquées dans les politiques et procédures d’un courtier membre en matière de meilleure exécution. Ces exigences comprennent ce qui suit :
L’OCRCVM s’attend à ce que chaque courtier membre qui exécute des ordres pour des clients établisse des politiques et procédures visant la mise en place d’une structure de gouvernance de la meilleure exécution appropriée à la nature et au volume de ses activités, à condition de respecter les exigences minimales applicables.
Le négociateur en chef, un autre membre de la haute direction ou le comité sur la meilleure exécution du courtier membre, selon le cas, peut concevoir la marche à suivre pour réaliser la meilleure exécution. Cette marche à suivre peut comprendre le maintien d’une méthode ou d’un tableau écrit d’acheminement des ordres.
Dans le cadre de la marche à suivre pour l’examen du respect de l’obligation de meilleure exécution, le courtier membre qui exécute des ordres clients est censé surveiller la qualité de son exécution en procédant à des contrôles internes, et en conservant les dossiers de ces contrôles, pour s’assurer que les politiques et procédures sont respectées et qu’elles permettent de réaliser efficacement la meilleure exécution. Il doit par exemple :
En vertu de la Règle 3300, les courtiers membres doivent conserver les dossiers des contrôles internes et des décisions relatifs à la meilleure exécution afin de démontrer que la société s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution, des méthodes efficaces d’acheminement et de traitement des ordres. En plus de s’assurer du respect de la marche à suivre pour réaliser la meilleure exécution, le courtier membre doit également déterminer les lacunes de cette marche à suivre et modifier rapidement ses politiques et procédures afin de combler ces lacunes.
Les courtiers membres ne peuvent pas simplement s’en remettre à leurs clients pour surveiller la qualité de l’exécution. La surveillance du respect des règles de meilleure exécution est un moyen efficace de démontrer que les pratiques adoptées permettent de réaliser la meilleure exécution. Cette surveillance doit couvrir l’ensemble des facteurs d’exécution afin de refléter toute l’étendue de l’obligation de meilleure exécution, y compris (mais non exclusivement) les coûts explicites et implicites engagés pour le compte des clients.
Le courtier membre qui procède à des échantillonnages dans le cadre de son processus de surveillance doit s’assurer que ses pratiques favorisent la réalisation continue de la meilleure exécution, et veiller à examiner et à évaluer le caractère adéquat de l’échantillonnage dans le cadre de la révision annuelle de ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution.
De plus, afin de respecter l’article 5 de la Règle 3300, un courtier membre n’offrant pas des services d’exécution peut s’appuyer sur l’attestation annuelle du courtier membre qui lui fournit les services d’exécution confirmant que les politiques et procédures en matière de meilleure exécution ont été respectées et mises à l’essai. Cependant, dans la mesure où le courtier membre n’offrant pas des services d’exécution constate que le courtier membre qui lui fournit les services d’exécution n’a pas de politiques et procédures appropriées permettant de réaliser la meilleure exécution, il est censé veiller à ce que les changements nécessaires soient mis en œuvre ou cesser de recourir à ce courtier membre pour réaliser la meilleure exécution.
Le courtier membre doit veiller à ce que tous les employés appelés à utiliser les politiques et procédures en matière de meilleure exécution puissent les appliquer correctement, tout particulièrement lorsqu’ils traitent un ordre client manuellement et lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire pour exécuter un ordre client. Même s’il peut employer diverses méthodes de formation, le courtier membre doit être convaincu que ces employés comprennent l’application de ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution, en particulier dans un contexte multimarché.
Selon son rôle, un conseiller ne sera peut-être pas tenu de comprendre en détail l’application des politiques et procédures en matière de meilleure exécution de son employeur. Il est néanmoins censé posséder une compréhension générale de ces politiques et procédures et pouvoir répondre aux questions élémentaires des clients à leur sujet.
Non. Un courtier doit décrire la façon dont il traite et achemine les ordres, y compris la procédure de modification des tables d’acheminement, tant durant les principales heures de négociation qu’avant et après les principales heures de négociation.
Le paragraphe 4(b) de la Règle 3300 exige que le courtier membre prenne en compte l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents et explique les motifs justifiant l’accès ou non à des marchés en particulier. Si un courtier membre ne participe pas à un marché dont l’historique révèle une probabilité raisonnable de liquidité à l’égard des titres pour lesquels il accepte des ordres, nous nous attendons à ce qu’il fournisse des renseignements sur les ententes qu’il a conclues pour accéder à un tel marché.
Outre la liquidité, les différences entre les caractéristiques offertes par les marchés
5peuvent avoir une incidence sur la capacité d’un courtier membre de réaliser la meilleure exécution, selon la façon dont il traite et achemine les ordres clients. Entre autres caractéristiques des marchés, mentionnons les suivantes :
Les politiques et procédures du courtier membre doivent tenir compte des répercussions des différentes caractéristiques des marchés. Il doit également communiquer ces politiques aux clients dans le cadre de la bonne gestion du traitement et de l’acheminement des ordres afin d’assurer la transparence, entre autres, de ce qui suit :
L’OCRCVM s’attend donc à ce que, en l’absence de directives précises du client, les courtiers membres adoptent des politiques et procédures de traitement et d’acheminement des ordres et communiquent, conformément à leur obligation de meilleure exécution, des renseignements qui portent sur :
Un ordre client qui, lorsqu’il est saisi, est assorti d’un cours limite qui empêche son exécution contre les ordres à meilleur cours affichés sur un marché protégé n’est pas immédiatement négociable. Les politiques et procédures adoptées par le courtier membre déterminent les circonstances dans lesquelles celui-ci peut déplacer un ordre saisi sur un marché vers un autre marché. Un courtier membre peut saisir ou « consigner » un ordre client qui n’est pas immédiatement négociable sur un marché qui négocie le titre sous réserve des directives du client concernant la saisie de l’ordre, le cas échéant.
Un courtier membre n’est pas tenu d’adopter une politique pour faire migrer un ordre consigné au registre vers un autre marché afin qu’il se négocie avec un ordre saisi après la saisie de l’ordre « consigné », y compris lorsqu’un tel ordre donne lieu à un marché figé8. Si un client donne pour directive à un courtier membre de saisir l’ordre sur un marché déterminé, la politique du courtier membre peut prévoir que ce dernier ne surveillera pas les possibilités de négociation à l’égard de l’ordre client sur d’autres marchés qui continuent à négocier le titre.
Un courtier membre peut néanmoins adopter une politique (en l’absence de directives du client) permettant de faire migrer un ordre client vers un autre marché, s’il y a lieu, afin d’augmenter la probabilité d’exécution. En pareil cas, nous nous attendons à ce que le courtier membre :
La politique d’un courtier membre doit aussi traiter des situations dans lesquelles un ordre client « valable jour » est jugé être venu à échéance
et un ordre « valable jusqu’à révocation » est considéré comme inactif10, et indiquer, le cas échéant, que ces types d’ordres clients seront déplacés vers un autre marché qui est ouvert et négocie le même titre s’ils ont été consignés sur un marché dont la séance de négociation est terminée. Au moment d’informer ses clients de sa politique, on n’attend pas du courtier membre qu’il continue à surveiller les possibilités de négociation sur des marchés qui continuent de fonctionner après qu’un ordre « valable jour » est jugé être venu à échéance ou pendant qu’un ordre « valable jusqu’à révocation » est inactif.
Pas nécessairement. La Règle 3300 oblige le courtier membre à tenir compte des directives de son client à l’égard du traitement d’un ordre, car le respect de l’obligation de meilleure exécution est assujetti au respect des exigences réglementaires applicables, y compris celles de la RPO et l’obligation de ne pas figer, croiser ou continuer de figer ou de croiser un ordre protégé11. Par conséquent, un courtier membre ne doit pas suivre des directives fournies par le client qui l’obligeraient à se soustraire à des exigences12. Le client peut toutefois consentir à ce que l’ordre soit retenu et ne soit pas saisi sur un marché jusqu’à ce que les cours existants autorisent la saisie de l’ordre sans qu’un ordre protégé soit figé ou croisé ou que d’autres exigences soient contournées.
Oui. Un courtier membre qui fournit des services d’exécution peut acheminer les ordres directement à l’aide d’un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres exclusif ou indirectement par l’intermédiaire d’un fournisseur indépendant, ou conclure une entente afin d’obtenir ce service auprès d’un autre courtier membre qui fournit des services d’exécution et utilise un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres. Le courtier membre qui fournit des services d’exécution est censé maintenir des politiques et procédures en matière de meilleure exécution qui lui permettent d’intervenir dans la gestion de l’acheminement des ordres pour ses clients :
Les courtiers membres qui fournissent des services d’exécution doivent aussi consigner les décisions et modifications touchant leurs politiques et procédures en matière de meilleure exécution, comme l’exige la Règle 3300.
Le paragraphe 7.5 des RUIM 14 a pour effet d’interdire à un courtier membre qui est un participant selon les RUIM de procéder au paiement au titre du flux d’ordres. Tout comme les rabais offerts par les marchés, le paiement au titre du flux d’ordres par des intermédiaires peut fausser les comportements et les incitatifs à la négociation. Des conflits semblables se produisent également lorsqu’un courtier membre est rémunéré au titre d’un flux d’ordres dirigé vers un intermédiaire.
Oui. Même si l’obligation d’assurer le caractère convenable d’un placement ne s’applique généralement pas à un compte d’exécution seulement, l’obligation d’obtenir la meilleure exécution continue d’incomber aux courtiers membres à l’égard d’ordres provenant d’un client doté d’un compte d’exécution seulement. L’OCRCVM attend d’un courtier membre qu’il prenne des mesures raisonnables pour fournir à de tels clients des renseignements convenables sur le mode de fonctionnement de certains types d’ordres, par exemple les ordres au mieux et les ordres stop au mieux, et sur les risques quant à l’exécution qui y sont liés dans la structure actuelle du marché des titres de capitaux propres.
Un participant qui accepte la saisie d’ordres électroniques provenant de comptes d’exécution seulement pourrait envisager de mettre en œuvre un avertissement s’affichant à l’écran de saisie des ordres lorsqu’un client saisit un ordre assorti d’un risque accru de résultats non souhaités sur le plan de l’exécution, par exemple un ordre stop sans limite. L’OCRCVM invite les participants à exiger que tous les ordres stop provenant de clients dotés de comptes d’exécution seulement soient assortis de cours limites.
Par ailleurs, en vertu de la Règle 3300, un courtier membre qui fournit des données sur le marché à titre de service à ses clients doit fournir la description des données sur le marché manquantes, y compris une explication des risques que comporte la négociation en l’absence de données complètes.
En vertu de l’article 11 de la Règle 3300, le courtier membre est censé fournir des renseignements suffisants en langage clair et accessible pour aider ses clients à prendre une décision éclairée relativement au recours à ses services. Les renseignements fournis doivent permettre aux clients de comprendre comment, quand et pourquoi le traitement de leurs ordres peut différer. Nous attendons de chaque courtier membre qu’il indique clairement les renseignements requis sur son site Internet en s’assurant qu’ils sont facilement accessibles.
L’article 11 de la Règle 3300 oblige le courtier membre à fournir une description des facteurs dont il tient compte pour réaliser la meilleure exécution. En plus d’énumérer les facteurs précis pris en considération, le courtier membre est censé expliquer aux clients quand et comment il tient compte de ces facteurs, notamment :
En ce qui concerne l’obligation de communiquer le nom des marchés auxquels les ordres sont acheminés, le courtier membre est censé fournir des renseignements précisant les marchés ou fonctions utilisés dans les cas où la négociation est offerte dans plusieurs registres d’ordres visibles distincts sur le marché aux enchères en continu.
L’alinéa 11(c)(ii) de la Règle 3300 oblige le courtier membre à communiquer le nom de chaque type d’intermédiaire auquel il pourrait acheminer les ordres aux fins de traitement ou d’exécution. Cela suppose qu’il donne le nom des types d’intermédiaires qui exercent des fonctions de courtier relativement au traitement et à l’exécution des ordres acheminés, qu’ils soient ou non des courtiers inscrits au Canada. Le courtier membre peut s’acquitter de son obligation de fournir la description de chaque type d’intermédiaire auquel il achemine des ordres en fournissant un lien vers ces renseignements sur le site Internet de l’intermédiaire.
La Règle 3300 oblige le courtier membre à indiquer dans les renseignements requis la catégorie ou le type de client concerné. Lorsque les politiques en matière de meilleure exécution du courtier membre s’appliquent de façon générale à tous les clients et qu’il n’existe pas de différence importante entre les types ou catégories de clients, il ne sera sans doute pas nécessaire d’indiquer ce renseignement séparément. Rien n’empêche toutefois le courtier membre de fournir des renseignements propres à chaque client, et il sera sans doute obligé de le faire si ses politiques en matière de meilleure exécution sont propres à un client particulier et diffèrent considérablement de celles qui s’appliquent aux autres clients.
Lorsqu’un courtier membre n’offrant pas des services d’exécution recourt à un courtier membre qui fournit des services d’exécution, les renseignements fournis au sujet de ses politiques et procédures en matière de meilleure exécution peuvent comprendre un lien vers les politiques et procédures en matière de meilleure exécution du courtier membre qui fournit les services d’exécution, conformément à l’article 5 de la Règle 3300.
La présente Note d’orientation abroge et remplace les notes d’orientations ou sections de notes d’orientation suivantes :
2.1 Activités de négociation inacceptables
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
2.3 Ordres et transactions irréguliers
3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert – abrogé
5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
6.4 Obligation de négocier sur un marché
8.1 Exécution d’ordres clients pour compte propre
10.1 Conformité avec les exigences
Bienvenue sur le site OCRI.ca!