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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin d’aider les courtiers membres (les courtiers) à s’acquitter de leur obligation1 d’accorder la priorité au client dans le cadre de placements privés.
Les clients doivent avoir la priorité sur les non-clients2 dans le cadre des émissions de titres effectuées par placement privé.
L’article 3503 exige que la priorité soit accordée aux clients admissibles existants. Il s’agit ici des clients qui ont déjà établi une relation avec le courtier, soit en ouvrant un compte ou en sollicitant l’avis du courtier ou celui de ses employés, et pour qui la souscription des titres serait appropriée compte tenu de leurs objectifs de placement, de leur degré de tolérance au risque, de leur situation financière et de leur admissibilité, en vertu de la législation en valeurs mobilières, à se prévaloir de la dispense de prospectus en vertu de laquelle le placement privé est offert.
L’obligation s’applique lorsque le courtier agit à titre de placeur, de mandataire, de conseiller ou de membre d’un syndicat de placement pour le compte d’un émetteur ou lorsque les non-clients du courtier détiennent 20 % ou plus des titres émis et en circulation (selon le calcul effectué après l’émission).
Le courtier doit déployer des efforts raisonnables pour informer les clients admissibles existants de l’offre du placement privé. Le courtier doit tenir compte de la longueur de sa liste de clients admissibles, de la nature de l’émission et de l’efficacité de ses liens de communication avec les clients. Le courtier doit faire part de l’offre du placement privé aux clients admissibles par courriel, communiqué de presse (par l’entremise d’une agence de transmission, s’il y a lieu), télécopieur ou téléphone et leur donner suffisamment de temps pour répondre. Le temps de réponse sera fonction du nombre de clients admissibles, du profil de l’émetteur et des moyens de communication.
Il faut également tenir compte de la nature de la dispense de prospectus en vertu de laquelle le placement privé est effectué au moment de diffuser l’information. Si le régime de la dispense de prospectus auquel est assujetti le placement privé interdit la sollicitation du public, d’autres moyens de communication devront alors être utilisés.
Nous nous attendons à ce que les courtiers déterminent les mesures devant être prises afin d’informer les clients admissibles de l’offre du placement privé.
Les courtiers sont censés disposer de politiques et de procédures écrites afin de respecter cette obligation. Ces procédures doivent comprendre :
La période de détention restreignant la revente de titres offerts dans le cadre d’un placement privé ne peut être réduite si les non-clients du courtier détiennent 20 % ou plus des titres émis et en circulation de l’émetteur. Il incombe au courtier de démontrer que les non-clients ne détiennent pas ces 20 % lorsqu’il demande une réduction des périodes.
Même si les non-clients détiennent 20 % ou plus des titres émis et en circulation de l’émetteur, la période de détention peut être réduite si l’émission dans le cadre d’un placement privé a été acceptée par une bourse et que les titres offerts dans le cadre de ce placement privé ont été vendus à un prix supérieur à 80 % du prix d’offre ou si les titres sont aliénés au moyen d’une prise de contrôle ou d’une fusion sans lien de dépendance et que la bourse accorde son consentement.
Les courtiers sont priés d’examiner l’article 3503 et la présente note d’orientation avec la bourse ou la commission des valeurs mobilières à qui est adressée la demande de réduction.
La présente note d’orientation se rapporte à la disposition suivante des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace le Bulletin d’interprétation de la conformité C-122 – Règles de mise en œuvre des recommandations du comité conjoint du secteur des valeurs mobilières sur les conflits d’intérêt.
La présente note d’orientation a aussi été publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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