Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
1.1 Définitions
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
7.10 Transactions échouées sur une période prolongée
La présente note d’orientation (l’Avis) fournit des indications sur l’obligation d’un participant d’avoir, avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement. Le présent Avis confirme que, aux termes du paragraphe 2.2 des RUIM – Activités manipulatrices et trompeuses, il est interdit à un participant de saisir un ordre de vente à découvert s’il n’a pas une attente raisonnable de pouvoir accéder à un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, c’est-à-dire généralement deux jours après la date de la transaction.
On définit généralement une vente à découvert comme la vente d’un titre dont le vendeur n’est pas encore propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire. Il est entendu qu’un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre (et que toute vente d’un tel titre est considérée comme une vente à découvert) dans les cas suivants :
serait, dans le cours normal, postérieure à la date du règlement de la vente.
L’article 2 de la Politique 2.2 énumère une série d’activités susceptibles de constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 des RUIM 1. Une de ces activités est le fait de saisir un ordre de vente d’un titre, y compris un ordre de vente à découvert, sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre.
L’OCRCVM s’attend à ce qu’avant de saisir un ordre de vente à découvert, un participant soit raisonnablement certain de pouvoir accéder à un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, soit généralement deux jours après la date de la transaction.Si le participant sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il ne pourra probablement pas disposer d’un nombre suffisant de titres à livrer à la date de règlement, la saisie de l’ordre est interdite. Par exemple, un participant ne pourra peut-être pas démontrer qu’il s’attend raisonnablement à disposer d’un nombre suffisant d’actions à la date de règlement dans les cas suivants :
Il est entendu que, lorsqu’un client s’attend à recevoir des titres après la date de règlement d’une transaction de vente à découvert, il n’est pas permis au participant de se fier à ces titres pour établir l’existence d’une « attente raisonnable » de règlement, parce que ces titres ne seront pas disponibles pour livraison à la date de règlement de la transaction de vente à découvert.
Foire aux questions
Non. Selon la définition de « vente à découvert », une personne qui est propriétaire de titres assujettis à des restrictions à la revente prévues par la loi est considérée comme un vendeur à découvert lorsque la date de règlement d’une vente à découvert est antérieure à la date d’expiration des restrictions à la revente. Les titres assujettis à des restrictions prévues par la loi ne constituent pas une forme de titres acceptables pour le règlement d’une transaction de vente à découvert. Étant donné que les titres assujettis à des restrictions prévues par la loi ne seront pas disponibles pour régler toute transaction de vente à découvert qui en découle à la date de règlement, une attente raisonnable de règlement ne serait pas justifiée. Dans tous les cas, un participant doit, avant la saisie d’un ordre, avoir une attente raisonnable de pouvoir disposer d’un nombre suffisant d’actions pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, notamment en empruntant des titres au besoin.
Non. Avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, un participant doit avoir une « attente raisonnable » de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement. Comme la clôture du financement n’aura pas encore eu lieu à la date prévue de règlement de la transaction de vente à découvert, ces actions ne seront pas disponibles à cette date.
1.1 Définitions
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
7.10 Transactions échouées sur une période prolongée
Bienvenue sur le site OCRI.ca!