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Contexte
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Objet de la désignation des ordres d'initiés
Le paragraphe 6.2 des RUIM exige que les ordres saisis sur un marché pour le compte d'une personne qui est un « initié » ou un « actionnaire important » de l'émetteur du titre visé par l’ordre contiennent les désignations prévues à cet égard. Ces désignations d’ordres, soit « IA » à l’égard des initiés et « SS » à l’égard des actionnaires importants, sont appelées des « codes réglementaires d’identification des ordres ». Les codes réglementaires d’identification des ordres ont été mis en œuvre pour permettre à l’OCRCVM de surveiller les activités de négociation sur les marchés canadiens menées par les initiés et les actionnaires importants, eu égard aux exigences des RUIM, et pour aider les autorités en valeurs mobilières en leur fournissant un dépistage initial des violations possibles de la législation en valeurs mobilières se rapportant principalement aux transactions d’initiés.
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Évolution des orientations sur la désignation des ordres d'initiés
Depuis l’adoption des codes réglementaires d’identification des ordres, les orientations publiées pour aider les participants à se conformer à l’obligation de désigner les ordres d’initiés ont évolué. Selon l'interprétation initiale, les codes réglementaires d'identification des ordres s'appliquaient à l'ensemble des ordres d'« initiés ». Les orientations ultérieures ont restreint l'application de la désignation d'initiés aux ordres passés par des « initiés » qui n'étaient pas par ailleurs dispensés des obligations de déclaration aux termes de la législation en valeurs mobilières à l’égard de l’opération déterminée. L’orientation de 2010 a lié l’utilisation de la désignation d’ordres « IA » aux exigences du Règlement 55-104, de telle sorte qu’elle s’applique uniquement aux ordres d’« initiés assujettis » qui ne sont pas par ailleurs dispensés des obligations de déclaration aux termes de la législation en valeurs mobilières à l’égard de l’opération déterminée.
Certains participants n’ont pas suivi l’orientation de 2010, préférant désigner l’ensemble des ordres saisis par des initiés légaux, peu importe que l’opération qui en résulte, le cas échéant, soit ou non assujettie aux exigences de déclaration d’initié prévues par la législation en valeurs mobilières applicable. L’OCRCVM a consulté les ACVM, qui ont confirmé que la désignation des ordres d’initiés peut être plus large dans son ampleur que les exigences de déclaration d’initié, et ce, afin de permettre à l’OCRCVM d’aider les autorités en valeurs mobilières dans le cadre du dépistage initial des violations possibles de la législation en valeurs mobilières se rapportant principalement aux transactions d’initiés.
En 2011, l'OCRCVM a publié un nouveau projet d'orientation afin de permettre la désignation des ordres des initiés légaux peu importe que l’opération qui en résulte, le cas échéant, soit ou non assujettie aux exigences de déclaration d’initié prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, et permis à un participant de suivre soit le projet d’orientation (applicable à l’ensemble des « initiés légaux »), soit l’orientation de 2010 (applicable aux seuls « initiés assujettis »), à la condition qu’il soit uniforme dans sa méthode de désignation des ordres. La coexistence de ces deux approches possibles a depuis bien fonctionné sans obliger les participants à mettre en œuvre des modifications de systèmes ou à engager des coûts supplémentaires. Par conséquent, l’OCRCVM a adopté le projet d’orientation en tant qu’orientation de substitution.
La présente orientation de substitution confirme qu’un participant est autorisé à désigner les ordres d’initiés légaux peu importe que l’opération qui en résulte, le cas échéant, soit ou non assujettie aux exigences de déclaration d’initié prévues par la législation en valeurs mobilières applicable.
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Respect de l'obligation de désignation des ordres d'initiés
Un participant peut s’acquitter de l’obligation de désigner les ordres d'initiés :
- soit en suivant l’orientation de 2010, en vertu de laquelle l’obligation de désigner un ordre comme un d’ordre d’« initié » est liée aux exigences du Règlement 55-104, de façon qu’elle s’applique aux ordres d’« initiés assujettis » qui ne sont pas par ailleurs dispensés des obligations de déclaration aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable à l’égard de l’opération déterminée;
- soit en suivant la présente orientation de substitution, en vertu de laquelle l’ensemble des ordres saisis sur un marché pour le compte d’une personne qui est un initié légal de l’émetteur du titre visé par l’ordre sont désignés comme des ordres d’initiés, peu importe que l’opération qui en résulte, le cas échéant, soit ou non assujettie aux exigences ou aux dispenses de déclaration d’initié;
à la condition que le participant soit uniforme dans sa méthode de désignation des ordres.
Un participant qui suit l’approche prévue par la présente orientation de substitution de façon uniforme peut toutefois suivre les instructions de ses clients institutionnels dont les opérations peuvent être dispensées des obligations de déclaration d’initié prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, et appliquer la méthode énoncée dans l’orientation de 2010 à ces clients institutionnels.
Le présent Avis sur les règles donne une orientation sur la façon de s’acquitter de l’obligation de désigner les ordres d’initiés suivant la méthode consistant à désigner comme des ordres d'initiés l'ensemble des ordres saisis sur un marché pour le compte d’une personne qui est un initié légal de l'émetteur du titre visé par l’ordre. Les participants qui désignent les ordres en fonction de la définition d'« initié assujetti » doivent continuer de suivre l'orientation de 2010.
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Questions et réponses
Le texte qui suit énumère les questions les plus fréquemment posées concernant les obligations imposées par les RUIM à l’égard de l'utilisation des codes réglementaires d’identification des ordres pour désigner comme des ordres d'initiés l'ensemble des ordres saisis sur un marché pour le compte d'une personne qui est un initié légal de l'émetteur du titre, ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chaque question :
- Chaque ordre saisi sur un marché pour un « initié » à l’égard du titre déterminé doit-il contenir le code réglementaire d’identification des ordres?
Oui. Tous les ordres d’« initiés » sont tenus d’être désignés au moyen du code réglementaire d’identification des ordres en dépit du fait qu’une dispense de la déclaration d’initié soit offerte en vertu de la réglementation en valeurs mobilières à l’égard de l’opération déterminée. Aux fins du code réglementaire d’identification des ordres, une personne sera l'initié d’un émetteur si la législation en valeurs mobilières du territoire dans lequel réside la personne ou si la législation en valeurs mobilières régissant le marché sur lequel l’ordre est saisi considère qu’une telle personne est l’initié d’un émetteur.
- Un participant peut-il se fier aux renseignements sur le « profil du client » afin d’établir si un ordre doit contenir un code réglementaire d’identification des ordres?
Oui. En remplissant le champ du code réglementaire d’identification des ordres, un participant peut se fier aux renseignements sur le « profil du client » qu’il a recueillis auprès du titulaire de compte, à la condition que ces renseignements soient « actuels » conformément aux règles de l’OCRCVM se rapportant aux examens et aux mises à jour périodiques des renseignements concernant le client. L’on n’attendra pas d’un participant qu’il vérifie, avant d’accepter ou d’exécuter un ordre, si le client a la propriété de plus de 10 pour cent ou de 20 pour cent des droits de vote se rattachant aux titres d’un émetteur, ou a une emprise ou un contrôle sur un tel pourcentage. Toutefois, si le participant a connaissance réelle du fait qu’un client, y compris un client institutionnel, dépasse ces seuils de propriété ou de contrôle des titres d’un émetteur (par exemple au moyen de la surveillance des communiqués de presse exigés aux termes des obligations prévues par le système d’« alerte »), le participant sera tenu de s’assurer de la désignation en bonne et due forme de tout ordre provenant de ce client et visant les titres de cet émetteur.
- Faut-il se préoccuper de la manière dont est désigné un ordre si le client tombe dans plus d’une catégorie nécessitant l’application d’un code réglementaire d’identification des ordres?
Oui. Aux fins du code réglementaire d’identification des ordres, une personne qui est un initié sera un actionnaire important de cet émetteur si elle détient en propriété véritable, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, plus de 20 % des titres comportant droit de vote de l’émetteur. Même si une personne qui est un actionnaire important est également un initié, le code réglementaire d’identification des ordres applicable qui est le plus « précis » devrait être employé, soit, en l’occurrence, la désignation « SS » ou « actionnaire important ».
- Un ordre doit-il être assorti d’un code réglementaire d’identification des ordres s’il est pour le compte d’une personne qui est dispensée aux termes de la réglementation en valeurs mobilières applicable de l’obligation de regrouper ses avoirs aux fins des « obligations prévues par le système d’alerte » ou des « distributions de blocs de contrôle »?
Pas nécessairement. Par exemple, si une personne détient des titres dans des unités commerciales distinctes et, par conséquent, bénéficie d’une dispense de l’obligation de regrouper les titres dont elle est propriétaire ou qu’elle contrôle aux fins d’établir si une opération visant ces titres constitue une « distribution d’un bloc de contrôle » ou donne naissance aux « obligations prévues par le système d’alerte » en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable, il se peut que l’ordre ne doive pas être assorti d’un code réglementaire d’identification des ordres si la personne n’est pas également un initié ou un actionnaire important de l’émetteur de ces titres. Afin d’établir si une personne bénéficie d’une dispense de l’obligation de regrouper ses avoirs, il y a lieu de consulter la partie 5 du Règlement 62-103 (où cette dispense est appelée « dispense de totalisation »).
- Un ordre pour le compte du conjoint d’un initié assujetti, ou d’autres personnes qui lui sont apparentées, doit-il être assorti d’un code réglementaire d’identification des ordres?
Pas nécessairement. L’ordre ne devrait être assorti du code réglementaire d’identification des ordres qui s’impose que si l’émetteur assujetti exerce un « contrôle ou une emprise » sur les titres se trouvant dans le compte du conjoint ou de la personne apparentée. Il y a lieu de consulter l’Instruction générale relative au Règlement 55-104 pour obtenir une orientation sur le sens de l’expression « contrôle ou emprise » sur des titres.
- Les achats aux termes d’une offre publique de rachat dans le cours normal doivent‑ils être désignés comme étant pour le compte d’un « initié »?
Oui. Aux termes de la définition du mot « initié » dans la législation en valeurs mobilières, un émetteur assujetti devient un initié à l’égard de lui-même « s’il a fait l’achat, le rachat ou par ailleurs l’acquisition d’un titre qu’il a lui-même émis dans la mesure où il continue à détenir ce titre ». Dans certains territoires, un émetteur assujetti peut également devenir un initié à l’égard de lui-même s’il acquiert et détient des titres qu’il a lui-même émis par l’intermédiaire d’un membre du même groupe du fait que, dans ces territoires, une personne est réputée être propriétaire véritable de titres qui sont la propriété véritable de membres de son groupe. En conséquence, les titres d’un émetteur assujetti pour le compte duquel des ordres sont saisis sur un marché aux termes d’une offre publique de rachat dans le cours normal devraient être désignés au moyen du code réglementaire d’identification des ordres visant un initié.
- Un ordre qui doit être assorti du code réglementaire d’identification des ordres peut-il être regroupé avec des ordres visant des personnes qui ne sont pas des initiés?
Oui. Afin de favoriser une piste de vérification exacte comme l’exige le paragraphe 10.11 des RUIM, l’OCRCVM décourage, en règle générale, le regroupement de tels ordres. Cependant, si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit un ordre regroupé sur un marché, l’ordre regroupé intégral doit être désigné au moyen du code d’identification des ordres applicable le plus « restrictif ». Dans le cas d’un ordre pour le compte d’un initié ou d’un actionnaire important qui est regroupé avec des ordres qui n’exigent pas l’application d’un code réglementaire d’identification des ordres, l’ordre regroupé intégral doit être désigné comme étant pour le compte d’un initié ou d’un actionnaire important, selon le cas. L’obligation de désigner un ordre regroupé au moyen de la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne sont pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de les désigner au moyen du code réglementaire d’identification des ordres applicable.
Un participant ou une personne ayant droit d’accès qui a saisi un ordre regroupé, lequel a été exécuté en tout ou en partie, doit déposer auprès de l’OCRCVM un « Formulaire réglementaire de correction de désignation » précisant le volume des transactions qui s’appliquait aux personnes autres que les initiés et les actionnaires importants. Le Formulaire réglementaire de correction de désignation devrait être déposé dès que possible après l’exécution de la transaction et, quoi qu’il en soit, au plus tard à 17 h ou 15 minutes après la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel a été exécutée la transaction, selon le plus tardif de ces deux moments.
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Effet sur les notes d’orientation existantes
Le présent Avis sur les Règles abroge et remplace, avec prise d'effet le 24 juin 2015, la partie de l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-012 - Codes d'identification des ordres et blocage des ordres pendant des interruptions et suspensions réglementaires des négociations (9 juillet 2002) intitulée « Code d’identification des ordres ».