Orientation sur les désignations des « initiés » et des « actionnaires importants »

10-0121
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

6.2 Désignations et identificateurs

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Le présent Avis sur les règles donne une orientation sur des questions déterminées se rapportant à l’obligation aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») de désigner un ordre saisi sur un marché en vue de l’achat ou de la vente d’un titre pour le compte d’une personne qui est un initié ou un actionnaire important à l’égard de ce titre. La présente orientation tient compte de l’adoption, avec prise d’effet le 30 avril 2010, d’un nouveau régime de déclarations d’initiés instauré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») tel qu’énoncé dans le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié (« Règlement 55-104 »).1

Le présent Avis sur les règles abroge et remplace, avec prise d’effet le 30 avril 2010, l’orientation antérieurement publiée par Services de réglementation du marché inc. dans l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-014 – Note d’orientation – Désignations des « initiés » et des « actionnaires importants » (16 juin 2006) ainsi que l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-016 – Note d’orientation – Questions déterminées se rapportant aux exigences de désignation des « initiés » (10 août 2007).

  • 1Avis de publication, Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, Vol. 7, no 3, p. 110 et ss. (22 janvier 2010).

Contexte

La Règle 6.2 des RUIM exige que chaque ordre visant l’achat ou la vente d’un titre déterminé saisi sur un marché pour le compte d’un initié2 ou d’un actionnaire important 3 de l’émetteur de ce titre contienne une désignation que l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») juge acceptable. Ces désignations d’ordres, soit « IA » à l’égard des initiés et « SS » à l’égard des actionnaires importants, sont couramment appelées des « codes d’identification des ordres ». Les codes d’identification des ordres permettent à l’OCRCVM de surveiller les activités de négociation sur les marchés canadiens menées par les initiés et les actionnaires importants. Cette surveillance permet à l’OCRCVM d’aider les autorités en valeurs mobilières en leur fournissant un dépistage initial de violations possibles des lois sur les valeurs mobilières principalement liées aux opérations d’initiés.

Questions et réponses

Le texte qui suit énumère les questions les plus fréquemment posées concernant les obligations imposées par les RUIM à l’égard de l’utilisation des codes d’identification des ordres ainsi que la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question :

  1. Chaque ordre saisi sur un marché pour un « initié » à l’égard du titre déterminé doit-il contenir le code d’identification des ordres?

Non. Un ordre n’est tenu d’être désigné au moyen du code d’identification des ordres que si l’initié :

  • est également un « initié assujetti » 4selon la définition figurant dans le Règlement 55-104;
  • n’est pas par ailleurs dispensé des obligations de déclaration d’initié aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable à l’égard de l’opération déterminée.

Afin d’établir si une opération déterminée est dispensée des obligations de déclaration d’initié, il y a lieu de consulter la réglementation sur les valeurs mobilières applicable, y compris, sans s’y limiter :

  • le Règlement 55-104 qui énonce les dispenses applicables à l’« exigence de déclaration d’initié », selon la définition qui y figure, y compris les acquisitions aux termes de régimes d’achats automatiques de titres (par exemple, les régimes d’achat d’actions destinés aux employés et les régimes de réinvestissement de dividendes) et certains événements liés à l’émetteur (par exemple les fractionnements d’actions);
  • le Règlement 62-103 qui prévoit une dispense, dans certaines conditions déterminées, pour certains « investisseurs institutionnels admissibles » et d’autres personnes à l’égard de certaines des exigences de déclaration d’initié énoncées dans le Règlement 55-104.
  1. Un participant peut-il se fier aux renseignements sur le « profil du client » afin d’établir si un ordre doit contenir un code d’identification des ordres?

Oui, un participant peut se fier aux renseignements sur le « profil du client » qu’il a recueillis auprès du titulaire de compte, à la condition que ces renseignements soient « actuels » conformément aux règles de l’OCRCVM se rapportant aux examens et aux mises à jour périodiques des renseignements concernant le client.5 Cela dit, l’OCRCVM s’attendrait à ce que les participants passent en revue, et ce d’ici le 31 juillet 2010, le statut des comptes clients antérieurement établis comme ayant été tenus pour le compte d’un initié d’un émetteur assujetti afin d’établir si le titulaire de compte est un « initié assujetti » en vertu du Règlement 55-104 et à l’égard duquel les ordres devraient continuer à être désignés au moyen du code d’identification des ordres aux fins des RUIM.6

Lorsqu’il agit pour un client institutionnel, l’on ne s’attendra pas d’un participant qu’il se renseigne, avant d’accepter ou d’exécuter un ordre, à savoir si le client institutionnel a la propriété de plus de 10 pour cent ou de 20 pour cent des droits de vote se rattachant aux titres d’un émetteur, ou a une emprise ou un contrôle sur un tel pourcentage. Toutefois, si le participant a connaissance réelle du fait qu’un client, y compris un client institutionnel, dépasse ces seuils de propriété ou de contrôle des titres d’un émetteur (par exemple, au moyen de la surveillance, par le participant, des communiqués de presse exigés aux termes des obligations prévue par le système d’« alerte »), le participant sera tenu de s’assurer de la désignation en bonne et due forme de tout ordre provenant de ce client et visant les titres de cet émetteur, sous réserve de toutes dispenses applicables.

  1. Cela importe-t-il la manière dont est désigné un ordre si l’initié assujetti tombe dans plus d’une des catégories nécessitant l’application d’un code d’identification des ordres?

Oui, l’ordre provenant d’une personne qui est un initié et qui détient, seul ou avec d’autres, plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation d’un émetteur devrait être assorti du code d’identification des ordres applicable le plus restrictif, ce qui, en l’occurrence, serait la désignation « SS » ou « actionnaire important ».

  1. Un ordre doit-il être assorti d’un code d’identification des ordres s’il est pour le compte d’une personne qui est dispensée aux termes de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable de l’obligation de regrouper ses avoirs aux fins des « obligations prévues par le système d’alerte » ou des « distributions de blocs de contrôle »?

Pas nécessairement. Par exemple, si une personne détient des titres dans des unités commerciales distinctes et, par conséquent, bénéficie d’une dispense de l’obligation de regrouper les titres dont elle est propriétaire ou qu’elle contrôle aux fins d’établir si une opération visant ces titres constitue une « distribution d’un bloc de contrôle » ou donne naissance aux « obligations prévues par le système d’alerte » en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable, il se peut que l’ordre ne doive pas être assorti d’un code d’identification des ordres à la condition que la personne soit également dispensée des obligations de déclaration d’initié. Afin d’établir si une personne bénéficie d’une dispense de l’obligation de regrouper ses avoirs, il y a lieu de consulter la partie 5 du Règlement 62-103. Afin d’établir si une opération déterminée est dispensée des obligations de déclaration d’initié, il y a lieu de consulter la législation sur les valeurs mobilières applicable, y compris la partie 9 du Règlement 62-103.

  1. Un ordre pour le compte du conjoint d’un initié assujetti, ou d’autres personnes qui lui sont apparentées, doit-il être assorti d’un code d’identification des ordres?

Pas nécessairement. L’ordre ne devrait être assorti du code d’identification des ordres qui s’impose que si l’émetteur assujetti exerce un « contrôle ou une emprise » sur les titres se trouvant dans le compte du conjoint ou de la personne apparentée. Il y a lieu de consulter l’Instruction générale relative au Règlement 55-104 en vue d’une orientation sur les instances dans lesquelles un « initié assujetti » est réputé exercer un « contrôle et une emprise » sur des titres.

  1. Les achats aux termes d’une offre publique de rachat dans le cours normal doivent-ils être désignés comme étant pour le compte d’un « initié »?

Oui, en vertu de la partie 7 du Règlement 55-104, un émetteur est assujetti à une exigence de déclaration de remplacement lorsqu’il fait l’acquisition du titre qu’il a lui- même émis dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal. L’émetteur doit déposer une déclaration d’initié faisant état de chaque acquisition de titres aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal dans les 10 jours suivant la fin du mois dans lequel l’acquisition a eu lieu. Ainsi, les ordres saisis sur un marché pour le compte de l’émetteur aux termes d’une offre publique de rachat dans le cours normal doivent être désignés au moyen du code d’identification des ordres visant un initié.

  1. Un ordre qui doit être assorti du code d’identification des ordres peut-il être regroupé avec des ordres visant des personnes qui ne sont pas des initiés assujettis?

Oui. Afin de favoriser une piste de vérification exacte ainsi que l’exige la Règle 10.11 des RUIM, l’OCRCVM décourage, en règle générale, le regroupement de tels ordres. Cependant, si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit un ordre regroupé sur un marché, l’ordre regroupé intégral doit être désigné au moyen du code d’identification des ordres applicable le plus « restrictif ». Dans le cas d’un ordre pour le compte d’un initié ou d’un actionnaire important qui est regroupé avec un ordre ne visant pas un initié ou un actionnaire important, l’ordre regroupé intégral doit être désigné comme étant pour le compte d’un initié ou d’un actionnaire important, selon le cas. L’obligation de désigner un ordre regroupé au moyen de la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne soient pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de les désigner au moyen du code d’identification des ordres applicable.

Un participant ou une personne ayant droit d’accès qui a saisi un ordre regroupé et qui a été exécuté en tout ou en partie, doit déposer auprès de l’OCRCVM un « formulaire réglementaire de correction de désignation » précisant le volume des transactions qui s’appliquaient aux personnes autres que les initiés et les actionnaires importants. Le Formulaire réglementaire de correction de désignation devrait être déposé dès que possible après l’exécution de la transaction et, quoi qu’il en soit, au plus tardif des moments suivants, soit 17 h ou 15 minutes suivant la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée. Pour de plus amples détails sur le recours au Formulaire réglementaire de correction de désignation dans de tels cas, se reporter à la rubrique intitulée « Orientation déterminée sur la déclaration de la correction de désignations d’ordres visant des initiés et des actionnaires importants » dans l’Avis de l’OCRCVM 08-0050 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Guide d’utilisation relatif au Formulaire réglementaire de correction de désignation (30 juillet 2008).

  1. Y a-t-il une obligation de désigner un ordre passé par un émetteur en vue de l’achat des titres de l’émetteur dans le cadre d’un régime d’achat d’actions destiné à des employés « non indépendants » ou d’un régime semblable?

Oui, en vertu des dispositions applicables des règles et politiques de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX 7, un fiduciaire ou un autre agent d’achat (le « fiduciaire du régime ») d’un régime de retraite, d’un régime d’achat d’actions ou d’un autre régime auquel les employés ou les actionnaires d’une société cotée en bourse peuvent adhérer est réputé faire une offre d’acquisition de titres pour le compte de l’émetteur coté en bourse si le fiduciaire du régime est réputé être « non indépendant ». Un fiduciaire du régime est réputé « non indépendant » si l’émetteur, directement ou indirectement, contrôle le moment, le prix, le montant ou le mode d’achat ou le choix du courtier par l’intermédiaire duquel les achats doivent être effectués. Si le fiduciaire du régime est réputé « non indépendant », un ordre saisi sur un marché pour le compte de l’émetteur doit être assorti du code d’identification des ordres visant un initié.

Si un fiduciaire du régime est réputé « indépendant » aux termes des règles et politiques applicables de la bourse, les ordres saisis sur un marché ne sont pas tenus d’être assortis du code d’identification des ordres. En règle générale, un fiduciaire du régime serait réputé indépendant si l’émetteur n’effectue pas des décisions distinctes en matière de placement visant des acquisitions aux termes de ce régime ou si les acquisitions sont établies au moyen d’une formule ou de critères écrits énoncés dans un document relatif au régime.

  • 2La Règle 1.1 des RUIM définit l’expression initié comme désignant une personne qui est un initié d’un émetteur aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. Il est entendu qu’il y a lieu de consulter les lois sur les valeurs mobilières de chaque territoire dans lequel l’émetteur est un émetteur assujetti ou y est assimilé. Se reporter à l’Avis 55-308 du personnel des ACVM – Questions concernant les déclarations d’initiés.
  • 3La Règle 1.1 des RUIM définit l’expression actionnaire important comme désignant une personne détenant seule ou avec d’autres plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation d’un émetteur. L’expression actionnaire important a également été adoptée dans le Règlement 55-104 aux fins expresses de définir une catégorie d’« émetteur assujetti », soit une personne ou une compagnie qui possède la propriété, le contrôle ou l’emprise sur 10 pour cent ou plus des titres comportant le droit de vote à l’égard des titres d’un émetteur. Il est entendu que le Règlement 55-104 ne modifie aucunement les obligations de désignation des ordres qui découlent de la Règle 6.2 des RUIM. L’ordre provenant d’une personne qui, seule ou avec d’autres, détient plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation d’un émetteur doit contenir le code d’identification des ordres « SS ». L’OCRCVM a l’intention de proposer une modification en vue de changer l’expression définie dans les RUIM afin d’éviter la possibilité de confusion entre la définition d’actionnaire important aux termes des RUIM et du Règlement 55-104.
  • 4Voir l’art. 1.1 du Règlement 55-104. En règle générale, une personne ou une société serait réputée constituer un « initié assujetti » en vertu du Règlement 55-104 si elle est :

    • le chef de la direction, le chef de l’exploitation ou le chef des finances ainsi que qu’administrateur d’un émetteur assujetti, un actionnaire important de l’émetteur assujetti ou d’une filiale importante de l’émetteur assujetti;
    • toute personne ou société responsable de l’une des principales unités d’exploitation, divisions ou fonctions de l’émetteur assujetti;
    • une personne ou société qui exécute des fonctions analogues à celles qui sont exposées ci-dessus;
    • une personne ou société qui a la propriété véritable de plus de 10 pour cent des droits de vote se rattachant aux titres d’un émetteur ou qui exerce un contrôle ou une emprise, directe ou indirecte, sur un tel pourcentage ou qui combine la propriété véritable, le contrôle ou l’emprise à l’égard d’un tel pourcentage;
    • tout autre initié qui a accès, à la fois, à des renseignements importants non publiés et qui peut exercer directement ou indirectement « un pouvoir ou une influence significatifs » sur les activités, l’exploitation, le capital ou le développement de l’émetteur assujetti.

    Dans l’Instruction générale relative au Règlement 55-104, les ACVM précisent que la détermination à savoir si une personne constitue un « initié assujetti » en raison du fait d’avoir simultanément accès à des renseignements importants non divulgués et de la faculté d’exercer « un pouvoir ou une influence significatifs » sur les activités, l’exploitation, le capital ou le développement de l’émetteur assujetti exige l’exercice d’un jugement raisonnable à savoir si l’initié exerce, ou a la faculté d’exercer, une influence sur l’émetteur assujetti qui est comparable à l’influence exercée par les autres catégories comprises dans la définition des « initiés assujettis ».
  • 5Avis relatif à l’intégrité du marché 2002-012 – Orientation - Codes d’identification des ordres (9 juillet 2002).
  • 6L’octroi d’un délai supplémentaire pour qu’un participant examine le statut de ses comptes clients ne touche aucunement l’obligation du client de se conformer aux obligations de déclaration d’initié en vertu du Règlement 55-104 à compter du 30 avril 2010.
  • 7Il y a lieu de consulter la Règle 6-501 de la Bourse de Toronto et la Politique 5.6 de la BC-TSX pour connaître les procédures et politiques applicables. Canadian National Stock Exchange (« CNSX ») ne dispose pas de règles régissant les achats, par un émetteur, de ses propres titres sur le marché de CNSX.
10-0121
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