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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des indications concernant les pratiques conformes d’appariement des opérations et le recours à la dispense de transmission d’avis d’exécution.
Les indications suivantes visent à aider les courtiers membres (les courtiers) à se conformer aux articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756 des Règles de l’OCRCVM1 et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète ces dispositions.
La CDS mettra à la disposition de chaque courtier participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport trimestriel de ses opérations conformes. Le courtier y trouvera notamment le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes.
Si le pourcentage trimestriel de ses opérations jugées conformes est inférieur à 90 %, le courtier doit transmettre une déclaration par courriel à l’OCRCVM, à B2BTradeMatching@iiroc.ca, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle la CDS met à sa disposition le rapport de ses opérations trimestrielles conformes. La déclaration à transmettre à l’OCRCVM doit être présentée sous une forme semblable au modèle fourni à l’annexe A et doit inclure les raisons pour lesquelles le seuil de conformité n’a pas été atteint au cours du trimestre, le plan d’action établi par le courtier pour améliorer son pourcentage d’opérations conformes et le délai prévu de résolution du problème.
Par « le plus tôt possible », on entend dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le courtier a accès au rapport de la CDS sur le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes.
Les indications suivantes concernant les modifications visent à aider les courtiers à se conformer à l’article 3816 relativement aux opérations entre courtiers et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète les Règles de l’OCRCVM.
En ce qui concerne les opérations entre courtiers, le courtier pourra se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution en vertu de l’article 3816 s’il satisfait aux dispositions du sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VI). Ces dispositions sont les suivantes :
Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier informe par courriel le chef du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM qui est responsable de sa société de son intention de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers avant d’y recourir pour la première fois.
Ce préavis permet à l’OCRCVM de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de réduire au minimum toute confusion possible pour les autres courtiers. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier se prévaut de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations entre courtiers; le courtier n’a ensuite plus à fournir un tel préavis lorsqu’il recourt à la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers.
Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux courtiers.
Oui, le courtier doit immédiatement reprendre l’envoi d’avis d’exécution pour ses opérations entre courtiers s’il ne satisfait plus aux conditions prévues au sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VI), qui comprend le seuil de 85 %.
Pour réduire ce risque au minimum, le courtier doit surveiller le pourcentage de ses opérations trimestrielles entre courtiers jugées conformes de façon à repérer et corriger tout problème avant qu’il n’ait de répercussion négative sur ses résultats trimestriels globaux. Si le courtier souhaite ensuite se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers effectuées à une date ultérieure, il doit de nouveau satisfaire aux exigences prévues à l’article 3816.
Dans un tel cas, le courtier n’a pas à obtenir de chaque courtier une nouvelle renonciation écrite à la réception des avis d’exécution si, en lui donnant initialement leur consentement écrit, les autres courtiers l’ont expressément autorisé à cesser de nouveau l’envoi d’avis d’exécution pour les opérations réalisées entre eux après une période d’interruption causée par son inaptitude à se prévaloir de la dispense.
Oui, la CDS mettra à la disposition de chaque courtier participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport mensuel indiquant le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes.
Chaque courtier dont le pourcentage trimestriel d’opérations conformes est inférieur à 90 %, quelle qu’en soit la raison, doit rapidement le signaler à l’OCRCVM en vertu de l’article 4756, comme le précisent les indications données à la section 1.2 de la présente note d’orientation. En ce qui concerne les répercussions sur l’aptitude du courtier à se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers, le courtier doit toujours satisfaire aux exigences énoncées au sous-alinéa 3816(2)(x)(VI).
En 2020, le personnel de l’OCRCVM a publié un avis d’approbation/de mise en œuvre (l’avis 20‑0129) supprimant la mention du dépôt d’un rapport sur les anomalies exigé par le Règlement 24-101 dans la règle dispensant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution. Dans le cas des opérations institutionnelles, le courtier pourra se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution s’il a un pourcentage d’opérations conformes supérieur ou égal à 85 % durant au moins deux des quatre derniers trimestres, conformément au sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VII).
Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier informe par courriel le chef du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM qui est responsable de sa société de son intention de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles avant d’y recourir pour la première fois.
Ce préavis vise à donner à l’OCRCVM la possibilité de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de réduire au minimum toute confusion possible pour les clients. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier se prévaut de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles; le courtier n’a ensuite plus à fournir un tel préavis lorsqu’il recourt à la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles.
Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles visées par le Règlement 24-101 et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux clients.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis sur les règles 13-0231 – Obligations relatives à l’appariement et aux avis d’exécution.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Annexe A – Modèle de déclaration à utiliser par les courtiers conformément à l’article 4756 des Règles de l’OCRCVM aux fins de la déclaration d’un pourcentage trimestriel d’opérations conformes inférieur à 90 % obtenu au cours d’un trimestre donné.
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