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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin de fournir des précisions sur le Tableau 14 du Formulaire 1 – Pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds et sur la signature de la convention de prêt à vue à recours limité.
La réponse à cette question dépend du capital de base de votre société. Si la société ne compte pas de détenteur de participation (c.-à-d. d’actionnaires, d’associés, etc.) ni de groupe détenteur de participation disposant d’un « capital fourni » (selon la définition qui en a été donnée) d’au moins 10 millions de dollars, il n’est pas nécessaire de remplir le Tableau 14. Si la société compte au moins un tel détenteur de participation, on doit remplir un exemplaire distinct du Tableau 14 pour chaque détenteur.
Le contrôle sert de règle anti-évitement. En l’absence de pénalité pour concentration, le courtier membre (le courtier) pourrait continuer de déclarer, à titre de capital réglementaire :
L’incidence économique des activités susmentionnées pouvant être identique à celle d’un prêt subordonné de soutien, il était nécessaire d’adopter une règle anti-évitement. La règle en question prend la forme d’une pénalité pour concentration qui limite la possibilité, pour un courtier, de se livrer aux activités susmentionnées, assurant ainsi l’absence d’opérations d’« évitement » importantes de la part de celui-ci.
L’expression « bailleur de fonds » est définie dans les Notes et directives du Tableau 14 comme « une personne ou une entité et les membres du même groupe qui fournissent du capital au courtier membre ». Donc, lorsque le capital provient d’une entité, l’entité avec les membres de son groupe sont considérés comme un même « bailleur de fonds », et on doit déclarer l’ensemble des opérations/soldes du courtier avec l’entité et les membres de son groupe dans le Tableau 14.
Les Notes et directives précisent également qu’on doit remplir un exemplaire du Tableau 14 pour chaque « bailleur de fonds » qui a fourni plus de 10 millions de dollars. Le seuil utilisé est de 10 millions de dollars parce que si le capital fourni s’élève à moins de 10 millions de dollars, aucune pénalité au titre du capital ne peut s’appliquer en raison du fonctionnement du mécanisme de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds.
Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsque le capital provient d’une entité, l’entité avec les membres de son groupe sont considérés comme un même « bailleur de fonds », et on doit déclarer l’ensemble des opérations/soldes du courtier avec l’entité et les membres de son groupe dans le Tableau 14. Toutefois, les Notes et directives du Tableau 14 ne définissent pas explicitement l’expression « membres de son groupe ». En effet, la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds se veut une règle anti-évitement. Il a donc été établi que toute tentative d’évitement de la pénalité pour concentration par l’utilisation d’un membre du même groupe avec lien de dépendance comme intermédiaire entre le courtier et son « bailleur de fonds » devrait également être soumise à ce contrôle. L’expression « membres de son groupe » a, par conséquent, été définie de façon plutôt large pour permettre de tenir compte de toutes les opérations d’évitement.
Comme il n’existe aucune définition précise de l’expression « membres de son groupe », les courtiers doivent utiliser la définition générale comme guide. Voici la définition figurant dans la Règle 1200 de l’OCRCVM :
« Lorsque l’expression est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, l’un des trois cas suivants :
le terme « personne » étant défini ainsi :
« Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique. »
Par conséquent, des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la même personne devraient être considérées comme des « membres du même groupe » pour l’application du Tableau 14.
Lorsque le membre du groupe est également un courtier membre d’un OAR et signataire d’une entente de cautionnement réciproque approuvée à laquelle participe votre société, les opérations/soldes peuvent être exclus jusqu’à concurrence du montant du cautionnement (fondé sur le pourcentage de cautionnement indiqué dans l’entente de cautionnement réciproque), étant donné que lorsque le capital est à risque entre un courtier membre d’un OAR et un autre courtier membre d’un OAR contrôlé par la même personne, l’entente de cautionnement réciproque permet de couvrir le risque intracourtier en cas d’insolvabilité. À titre d’exemple, prenons la situation suivante :
Le courtier A affiche :
Le courtier B affiche :
Par conséquent, le courtier A se porte caution du courtier B jusqu’à concurrence de 40 millions de dollars (80 % x 50 millions de dollars), et le courtier B se porte caution du courtier A jusqu’à concurrence de 84 millions de dollars (70 % x 120 millions de dollars). Les risques à déclarer seraient donc les suivants :
Pour le courtier A :
Pour le courtier B :
Pour établir la base de déclaration adéquate des opérations/soldes dans le Tableau 14, nous avons revu l’objet de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la pénalité fait fonction de règle anti-évitement. La règle vise donc à limiter la possibilité, pour le courtier, de restituer le capital à son bailleur de fonds par la conclusion d’opérations d’évitement. Si le courtier concluait de telles opérations, celles-ci s’appliqueraient uniquement à la date de règlement, au moment de la restitution du capital au bailleur de fonds. De plus, l’utilisation de la convention de prêt à vue à recours limité ne sera possible que pour réduire les risques pour le bailleur de fonds à la date de règlement. Il a donc été établi que le courtier devrait remplir le Tableau 14 en fonction de la date de règlement.
Pour empêcher que le courtier participe aux opérations d’« évitement » susmentionnées, il lui est demandé de déclarer de la façon suivante, aux sections A et B du Tableau 14, les opérations qui peuvent se rapporter à ces activités :
On doit déclarer le plein montant des dépôts d’espèces aux lignes A1 ou A2, selon la nature du dépôt. Les découverts bancaires peuvent être déclarés à la ligne A14 si le courtier a le droit de compenser le découvert à l’aide des sommes déclarées aux lignes A1 ou A2. De plus, les découverts déclarés à la ligne A14 ne doivent pas dépasser le montant des dépôts d’espèces déclarés aux lignes A1 ou A2 (c.‑à‑d. qu’on ne peut déclarer de découvert net).
Pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet de calculer le risque :
| Risque = |
(risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles) |
| = |
(montant du prêt - valeur marchande de la garantie reçue) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt) |
Pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a reçu une garantie excédentaire ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A3 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A3 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A3 le montant du risque calculé précédemment.
Comme c’est le cas pour les soldes partiellement garantis, pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet, encore une fois, de calculer le risque :
| Risque = |
(risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles) |
| = |
(montant du prêt - valeur marchande de la garantie reçue) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt) |
Lorsque le prêt est garanti en totalité ou en partie par des titres émis par le bailleur de fonds, ces titres se voient attribuer une valeur de zéro pour le calcul du risque. Comme il est indiqué ci-dessus, pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a reçu une garantie excédentaire ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A4 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A4 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A4 le montant du risque calculé précédemment.
Suivant la logique exprimée pour les lignes A3 et A4, nous avons établi que pour chaque solde d’emprunt de titres ou de prise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.
Suivant la logique exprimée pour les lignes A3 et A4, nous avons établi que pour chaque solde d’emprunt de titres ou de prise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.
Pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet de calculer le risque :
| Risque = | (risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles) |
| = |
(valeur marchande de la garantie fournie - montant de l’emprunt) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt) |
Pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a fourni une garantie partielle ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A11 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A11 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A11 le montant du risque calculé précédemment.
Suivant la logique exprimée pour la ligne A11, nous avons établi que pour chaque solde de prêt de titres ou de mise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.
On doit déclarer le solde des découverts à la ligne A14 si le courtier a le droit de compenser le découvert à l’aide des soldes en espèces déclarés aux lignes A1 ou A2. Les découverts déclarés à la ligne A14 ne doivent donc pas dépasser le montant des dépôts d’espèces déclarés aux lignes A1 ou A2 (c.-à-d. qu’on ne peut déclarer de découvert net).
On doit déclarer le montant du risque pour chaque titre :
Risque = (valeur marchande du titre - marge normale - pénalité pour concentration de titres)
Dans la mesure où les positions sur titres représentent une stratégie de compensation valide, on peut soit s’abstenir de les déclarer à la ligne B1, soit les déduire à la ligne B3. Les stratégies de « compensation valide » sont celles qui comportent des positions sur titres du même émetteur. Voici des exemples de ces stratégies :
Il est à noter que la liste qui précède n’est pas exhaustive et que, par conséquent, d’autres stratégies de compensation valide peuvent être acceptables pour la réduction du risque relatif aux positions sur titres émis par le bailleur de fonds.
Lorsque le courtier établit une convention de prêt à vue à recours limité, la valeur des titres (comprise dans les soldes déclarés à la ligne B1) visés par la convention (conformément à ce qui est indiqué à l’annexe 1 de la convention ou à une annexe connexe intégrée par renvoi) peut être déclarée à la ligne B2. Voir l’exposé qui suit, dans la présente note d’orientation, sur la forme acceptable de la convention de prêt à vue à recours limité que doit signer le courtier pour pouvoir se prévaloir de cette déduction.
Comme nous l’avons indiqué pour la ligne B1, dans la mesure où des stratégies de « compensation valide » ont été établies, on peut soit s’abstenir de déclarer les positions connexes à la ligne B1, soit les déduire à la ligne B3. Si on déduit les positions à la ligne B3, la valeur de la position acheteur connexe intégrée au montant indiqué à la ligne B1 doit être déclarée à la ligne B3 pour que la position acheteur soit dûment exclue entre les lignes B1 et B3.
La partie 6 du présent avis détaille la façon de calculer les montants du risque. Pour les opérations de financement, il est essentiel d’établir si une opération fait l’objet d’une garantie excédentaire ou partielle par rapport aux conditions commerciales usuelles pour savoir si on doit déclarer le risque. Le courtier doit donc conserver les documents pertinents pour justifier les pourcentages de garantie qu’il juge conformes aux conditions commerciales usuelles pour les diverses opérations qu’il conclut avec son bailleur de fonds.
La partie 6.9 du présent avis indique qu’il n’est pas nécessaire de déclarer dans le Tableau 14 les positions sur titres qui représentent des positions de « compensation valide ». Ces positions se limitent précisément aux compensations actuellement permises par les exigences de l’OCRCVM lorsque la stratégie de compensation vise uniquement les titres d’un même émetteur. La partie 6.9 présente des exemples de positions qui constituent une « compensation valide ».
Lorsque le courtier établit une lettre de garantie d’émission relativement aux titres émis par le bailleur de fonds, il n’est pas nécessaire de déclarer les titres en question à la ligne B1 si le financement offert par la lettre de garantie d’émission a été utilisé, dans la mesure où les autres conditions sont respectées. L’exclusion est permise du fait que, lorsque la lettre de garantie d’émission est utilisée :
La convention de prêt à vue à recours limité, pour ce qui est des incidences juridiques, est très similaire au projet de lettre de garantie d’émission type. Toutefois, cette convention peut servir à financer d’autres positions sur titres en portefeuille et aider le courtier à limiter le risque de crédit par rapport à son bailleur de fonds. Les dispositions relatives au recours limité que contient la convention s’appliquent uniquement en cas de défaut du courtier. Les situations dans lesquelles soit le courtier connaît une insuffisance de capital régularisé en fonction du risque, soit le remboursement aux termes de la convention de prêt à vue à recours limité entraînera une telle insuffisance, sont assimilées à des cas de défaut.
L’approche la plus complète à laquelle peut avoir recours le courtier pour réduire ses risques par rapport à son bailleur de fonds serait la conclusion d’un accord de compensation croisée de produits. Cet accord permettrait la compensation légitime de l’ensemble des opérations/soldes entre le courtier et son bailleur de fonds. Le risque déclaré au Tableau 14 serait donc un solde de risque net.
La présente note d’orientation se rapporte au tableau suivant :
La présente note d’orientation remplace les avis suivants :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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