Projet de modification – Dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc

20-0203
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Règles des courtiers membres

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Sommaire

L’OCRCVM propose d’apporter des modifications aux Règles des courtiers membres et des modifications correspondantes au Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (les Règles de l’OCRCVM1 et, ensemble avec les Règles des courtiers membres, les Règles2) afin d’y énoncer le pouvoir du personnel de l’OCRCVM3 (le personnel) de dispenser les courtiers membres (les courtiers) de certaines exigences liées aux documents relatifs aux comptes de clients (le Projet de modification).

Effets

Nous prévoyons que, dans l’ensemble, le Projet de modification aura un effet positif sur les courtiers, leurs clients et les autres parties intéressées, car il :

  • permettra au personnel d’accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc de manière efficace, en limitant les retards dans les opérations prévues;
  • fournira des précisions aux courtiers, à leurs clients et aux autres parties intéressées concernant le processus d’octroi de telles dispenses;
  • établira un cadre uniforme pour les déplacements de comptes en bloc qui tient compte des intérêts des clients touchés.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 7 décembre 2020 [soit 60 jours après la publication du présent avis] à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C. P.  55
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.

  • 1Se reporter aux avis 19-0144 et 20-0079 pour des renseignements supplémentaires sur les Règles de l’OCRCVM.
     
  • 2Sauf indication contraire, dans le présent avis, les renvois à des dispositions précises des Règles de l’OCRCVM sont indiqués entre crochets après les dispositions correspondantes des Règles des courtiers membres.
  • 3Il s’agit de cadres supérieurs de l’OCRCVM autorisés par le conseil d’administration de l’OCRCVM à accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc. Pour des renseignements supplémentaires, se reporter à la section 1.3 du présent avis.
  1. Projet de modification

 

  1. Que proposons-nous?

Nous proposons d’ajouter une dispense relative aux déplacements de comptes en bloc dans les dispositions suivantes :

Nous y énoncerons le pouvoir du personnel de dispenser les courtiers de l’exigence de satisfaire aux obligations applicables liées à l’ouverture d’un compte dans les délais prévus par les Règles, à la condition que le personnel juge qu’une telle dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers.

Plus précisément, conformément au Projet de modification, le personnel aura le pouvoir de dispenser les courtiers de l’exigence de respecter les délais applicables à un certain nombre d’obligations liées à l’ouverture d’un compte, telles que4
 :

  • l’obligation de remplir une demande d’ouverture de compte pour chaque nouveau client5
    ;
  • l’obligation d’obtenir tous les documents requis dans un délai de 25 jours ouvrables suivant l’ouverture du compte6;
  • l’obligation d’autoriser le compte au plus tard le jour ouvrable suivant la première opération effectuée dans celui-ci;7
  • l’obligation d’obtenir du client les conventions écrites requises avant d’ouvrir un type précis de compte ou d’effectuer des opérations dans celui-ci (p. ex. une convention de compte sur marge8, une convention de négociation d’options9, une convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d’options sur contrats à terme10 ou une convention pour compte carte blanche11).

(Dans le présent avis, ces obligations sont appelées obligations de production de nouveaux documents.)

Conformément au Projet de modification, le personnel pourra assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge nécessaire.

Le libellé du Projet de modification est présenté dans les documents suivants :

  • Le libellé du Projet de modification de la Règle 2300 des courtiers membres est présenté dans l’annexe 1 (version propre) et l’annexe 2 (version soulignée);
  • Le libellé du Projet de modification de la Règle 4800 de l’OCRCVM est présenté dans l’annexe 3 (version propre) et l’annexe 4 (version soulignée).  
  1. Pourquoi proposons-nous ces modifications?

Le Projet de modification vise à énoncer dans les Règles que le personnel a le pouvoir de dispenser les courtiers de l’obligation de respecter les délais de production de nouveaux documents pour les déplacements de comptes en bloc sans devoir demander l’approbation du conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil). Beaucoup de déplacements de comptes doivent être effectués rapidement et le Projet de modification permettrait à l’OCRCVM d’accorder en temps opportun les dispenses requises relativement aux obligations de production de nouveaux documents.

  1. Qu’est-ce qu’un déplacement de comptes en bloc?

Nous définissons les déplacements de comptes en bloc comme des déplacements d’un nombre important de comptes de clients qui sont effectués en raison d’un changement dans les parties responsables des comptes et qui ne requièrent pas l’approbation ou l’autorisation préalable des clients touchés12. Plus précisément, nous considérons que les changements énoncés ci-dessous mènent à des déplacements de comptes en bloc qui sont admissibles à une dispense aux termes du Projet de modification, dans la mesure où ils donnent lieu à un changement du courtier ou des courtiers responsables de la tenue des comptes des clients touchés :

  • un changement de courtier chargé de comptes;
  • un changement lié au fait que le remisier devient un courtier opérant compensation ou vice‑versa;
  • un achat d’un bloc de comptes d’un courtier par un autre courtier;
  • une fusion de deux courtiers pour former un nouveau courtier;
  • un changement de courtier fournisseur de services qui se produit en raison d’un changement lié au gestionnaire de portefeuille, le cas échéant.
  1. Pourquoi les courtiers ont-ils besoin d’une dispense des obligations de production de nouveaux documents?

En accordant des dispenses pour les déplacements de comptes en bloc, nous souhaitons dispenser les courtiers de l’obligation de respecter les délais de production de nouveaux documents qui s’appliquent à leur situation particulière. Les courtiers peuvent demander une telle dispense afin de pouvoir ouvrir de nouveaux comptes pour les clients touchés et avoir plus de temps pour soumettre tous les documents requis relatifs aux comptes.

Habituellement, un déplacement de comptes en bloc consiste à ouvrir des milliers de comptes simultanément, ce qui fait en sorte qu’il est pratiquement impossible pour un courtier de produire tous les nouveaux documents requis dans les délais établis dans nos règles (p. ex. un délai de 25 jours ouvrables suivant l’ouverture du compte pour obtenir tous les documents requis relatifs au compte13). Le Projet de modification permettra au personnel d’accorder des dispenses en fonction de la situation précise correspondant au déplacement de comptes en bloc, tout en s’assurant qu’elles ne portent pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers.

  1. Personnel de l’OCRCVM ayant le pouvoir d’accorder des dispenses conformément au Projet de modification

Selon le Projet de modification, le conseil autorisera des cadres supérieurs de l’OCRCVM à accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc. En accordant des dispenses, le personnel sera guidé par les lignes directrices suivantes :

  1. Toute dispense accordée sera limitée exclusivement à la période dont le courtier a besoin pour satisfaire aux exigences de production de nouveaux documents;
  2. Le personnel examinera les faits et les circonstances relatifs à chaque déplacement de comptes en bloc, notamment les détails de la situation et le nombre et le type de comptes touchés;
  3. Toute dispense accordée :
    1. era assujettie aux conditions suivantes :
      1. le courtier devra aviser les clients à l’avance que leurs comptes seront déplacés
      2. le courtier devra donner aux clients la possibilité de transférer leurs comptes à un autre courtier de leur choix, sans frais,
    2. ne portera pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers;
    3. sera assujettie à toute condition supplémentaire jugée nécessaire, compte tenu de la nature et de l’incidence du déplacement de comptes.

Une fois le Projet de modification mis en œuvre, l’OCRCVM publiera une note d’orientation énonçant plus en détail la procédure d’octroi de dispenses conformément au Projet de modification.

  1. Modifications corrélatives

Dans le cadre du Projet de modification, nous avons apporté des révisions mineures de nature corrélative, touchant notamment la structure et l’uniformité du libellé, à la Règle 2300 des courtiers membres et à la Règle 4800 de l’OCRCVM (voir les annexes 1 à 4). Nous sommes d’avis que ces modifications n’auront aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les courtiers, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire du Canada.

  1. Analyse des effets économiques

Nous avons déterminé que le Projet de modification n’aura aucune incidence économique négative sur nos courtiers, leurs clients et les autres parties intéressées. En effet, en nous permettant d’accorder des dispenses pour les déplacements de comptes en bloc de manière efficace, transparente et uniforme, nous croyons que le projet réduira les coûts liés aux déplacements de comptes. Cette pratique n’est pas nouvelle et nous ne sommes au courant d’aucune incidence négative de celle-ci dans le passé.

L’autre solution serait de soumettre chaque demande de dispense au conseil, en vertu de son pouvoir d’accorder des dispenses prévu à l’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres [Règle 1300 de l’OCRCVM]. Cette procédure est plus longue que celle où les dispenses sont accordées par le personnel et n’est pas adaptée aux besoins du marché, compte tenu de la rapidité avec laquelle les opérations doivent être effectuées. Le personnel possède de l’expérience dans les opérations liées aux transferts et aux déplacements de comptes et, lorsqu’il accordera une dispense, tiendra toujours compte non seulement des intérêts des courtiers et de leurs clients, mais aussi de ceux du public.

Au lieu du Projet de modification, nous avions initialement prévu introduire des règles normatives concernant les déplacements de comptes en bloc. Toutefois, puisqu’il existe un grand nombre de situations donnant lieu à des déplacements de comptes en bloc14, différentes pour chaque société, nous avons déterminé qu’il ne serait pas possible d’introduire des règles normatives, car celles-ci ne pourraient pas couvrir toutes les situations et tous les faits propres à chaque société. Le Projet de modification permet au personnel de déterminer si une dispense est appropriée et d’établir, le cas échéant, les conditions supplémentaires que le courtier doit respecter pour s’assurer que les intérêts des clients touchés sont protégés15.

  1. Le personnel devrait-il avoir le pouvoir d’accorder une dispense de l’obligation de production de nouveaux documents?

Dans le présent avis, l’OCRCVM sollicite également des commentaires sur la question suivante : dans le contexte des déplacements de comptes en bloc, devrait-on étendre la dispense proposée à l’obligation de produire de nouveaux documents pour un compte, dans les cas où l’on peut se fonder sur les documents de la société précédente?

Plus précisément, lorsqu’un courtier reçoit des comptes dans le cadre d’un déplacement de comptes en bloc, le personnel devrait-il avoir le pouvoir de le dispenser de l’obligation de produire de nouveaux documents pour les comptes qui sont déplacés chez lui?

Les déplacements de comptes en bloc peuvent se produire dans différentes situations et avoir des caractéristiques uniques. Parfois, ils n’entraînent aucun changement important dans la relation entre le courtier et les clients touchés si les services offerts par le nouveau courtier et les processus qu’il utilise pour recueillir des renseignements sur les clients et évaluer la convenance sont semblables à ceux du courtier précédent. Dans ces cas, la production de nouveaux documents peut n’être qu’une formalité, dans la mesure où l’on peut se fonder sur les documents produits par la société précédente et où des avis et des documents d’information sur la relation sont envoyés en temps opportun aux clients par les courtiers ou les autres parties responsables, selon le cas.

Nous tenons à préciser que cette question sera traitée séparément du Projet de modification. Selon les commentaires reçus, l’OCRCVM pourrait recommander des changements au Projet de modification visant à étendre le pouvoir de son personnel d’accorder des dispenses concernant les déplacements de comptes en bloc.

  1. Processus d’établissement des politiques

 

  1. Objectif d’ordre réglementaire

Le Projet de modification a les objectifs suivants :

  • établir et maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • promouvoir les principes d’équité dans le commerce et l’obligation d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté;
  • promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • promouvoir la protection des investisseurs.  
  1. Processus de réglementation

Le conseil a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et, le 23 septembre 2020, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

  1. Mise en œuvre

Si le Projet de modification est approuvé pour mise en œuvre conformément au processus de réglementation (se reporter à la section 4.2 ci-dessus), il entrera en vigueur aux dates suivantes :

  • Le Projet de modification de la Règle 2300 des courtiers membres entrera en vigueur à la date indiquée dans l’avis d’approbation/de mise en œuvre;
  • Le Projet de modification de la Règle 4800 de l’OCRCVM entrera en vigueur en même temps que les Règles de l’OCRCVM, soit le 31 décembre 2021.
  1. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification de la Règle 2300 des courtiers membres (version nette)

Annexe 2 – Projet de modification de la Règle 2300 des courtiers membres (version soulignée)

Annexe 3 – Projet de modification de la Règle 4800 de l’OCRCVM (version nette)

Annexe 4 – Projet de modification de la Règle 4800 de l’OCRCVM (version soulignée)

  • 4Cette liste ne se veut pas exhaustive, compte tenu de la diversité des modèles relationnels qui existent entre les courtiers, leurs clients et les autres courtiers et qui sont assujettis au cadre réglementaire de l’OCRCVM. Le personnel évaluera au cas par cas les délais applicables aux obligations de production de nouveaux documents et déterminera si la dispense relative à ces délais est justifiée et ne porte pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers.
  • 5Alinéa II.A.1 de la Règle 2500 des courtiers membres et paragraphe II.1 de la Règle 2700 des courtiers membres [paragraphe 3202(2) des Règles de l’OCRCVM].
  • 6Alinéa II.B.4 de la Règle 2500 des courtiers membres [alinéa 3213(2)(iii) des Règles de l’OCRCVM].
  • 7Alinéa II.A.2 de la Règle 2500 des courtiers membres [article 3214 des Règles de l’OCRCVM].
  • 8Alinéa II.B.2 de la Règle 2500 des courtiers membres et article 2 de la Règle 200 des courtiers membres [paragraphe 3247(1) des Règles de l’OCRCVM].
  • 9Alinéa II.B.2 et paragraphe V.A de la Règle 2500 des courtiers membres [paragraphe 3252(1) des Règles de l’OCRCVM].
  • 10Alinéa II.B.2 et paragraphe VI. A de la Règle 2500 des courtiers membres [paragraphe 3257(1) des Règles de l’OCRCVM].
  • 11Paragraphe VII. A de la Règle 2500 des courtiers membres [alinéa 3273(1)(iv) des Règles de l’OCRCVM].
  • 12Les transferts de comptes, soumis à des obligations distinctes, se produisent lorsqu’un client demande ou autorise le transfert de son compte d’un courtier à un autre.
  • 13Alinéa II.B.4 de la Règle 2500 des courtiers membres [alinéa 3213(2)(iii) des Règles de l’OCRCVM].
  • 14Exemples de situations : un remisier change de courtier chargé de comptes; un remisier devient un courtier opérant compensation ou vice-versa; un courtier achète un bloc de comptes d’un autre courtier; deux courtiers fusionnent pour former un nouveau courtier portant un nom différent; ou tout autre changement dans les parties qui ont des relations avec le client.
  • 15Toute dispense accordée sera assujettie aux conditions minimales suivantes :
    • le courtier devra aviser les clients à l’avance que leurs comptes seront déplacés;
    • le courtier devra donner aux clients la possibilité de transférer leurs comptes à un autre courtier de leur choix, sans frais.
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le 8 octobre 2020

20-0203

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