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3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert – abrogé
Le 3 octobre 2008, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a délivré une ordonnance (l’« ordonnance de prolongation ») prolongeant jusqu’à 23h59 le 8 octobre 2008 l’interdiction de vente à découvert des titres de certains émetteurs financiers inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») qui sont intercotés avec des bourses aux États-Unis (les « émetteurs du secteur financier »).1 Le 22 septembre 2008, la CVMO a délivré une ordonnance modifiée et mise à jour (l’« ordonnance temporaire mise à jour »), laquelle modifiait l’ordonnance de la CVMO en date du 19 septembre 2008 (l’« ordonnance temporaire initiale »). La CVMO a délivré l’ordonnance de prolongation, l’ordonnance temporaire mise à jour et l’ordonnance temporaire initiale à titre de mesures de précaution afin d’éviter l’arbitrage réglementaire à l’égard des ventes à découvert en Ontario de titres d’émetteurs du secteur financier en conséquence d’initiatives prises par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et afin de favoriser le caractère équitable et le bon fonctionnement des marchés en Ontario en vue de la négociation de titres d’émetteurs du secteur financier. La SEC a délivré une ordonnance modifiée le 1er octobre 2008 qui viendra à échéance en même temps que l’ordonnance de prolongation.
Orientation sur le traitement de ventes à découvert
L’ordonnance de prolongation a supprimé Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd. de la liste des émetteurs du secteur financier. L’ordonnance de prolongation a précisé la portée de certaines dispenses de l’interdiction se rapportant à une vente à découvert réalisée par:
Le 23 septembre 2008, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières a publié l’Avis de l’OCRCVM 08-0101 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Mise à jour du rappel concernant les obligations dans le cadre de la réalisation de ventes à découvert. À l’exception des modifications et des précisions apportées par l’ordonnance de prolongation telles qu’exposées ci-dessus, l’orientation fournie dans l’Avis de l’OCRCVM 08- 0101 demeure applicable. L’orientation fournie dans l’Avis de l’OCRCVM 08-0101 sous le titre de rubrique « Obligations générales dans le cadre du traitement des ventes à découvert » demeurera applicable après l’expiration de l’ordonnance de prolongation.
3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert – abrogé
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