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5.2 Meilleur cours – abrogé
Le présent Avis sur les règles donne une orientation sur des questions déterminées concernant le respect de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » imposée par les Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») dans un contexte de multiples marchés protégés. La présente orientation :
Il y a lieu de se reporter à l’Avis 09-0105 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Orientation sur certains aspects caractérisant les marchés « figés » et « croisés » (17 avril 2009), lequel donne une orientation sur des questions déterminées se rapportant aux obligations d’obtenir le « meilleur cours » et de « meilleure exécution » incombant à un participant aux termes des RUIM dans le contexte de marchés « figés » et « croisés ».
Dispositions actuelles se rapportant au « meilleur cours »
Aux termes de l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » imposée par la Règle 5.2, un participant est tenu de déployer des « efforts raisonnables » afin de combler des ordres dotés d’un meilleur cours affichés sur un marché protégé3 au moment de l’exécution, par le participant, moyennant un cours inférieur sur un autre marché ou sur un marché organisé réglementé étranger. L’obligation d’obtenir le « meilleur cours » incombant à un participant s’applique à la partie « visible » d’un ordre « doté d’un meilleur cours » sur un marché protégé. Si un marché autorise la saisie d’un ordre « iceberg » à l’égard duquel seule une partie du volume est déclarée, aucune obligation d’obtenir le « meilleur cours » ne s’applique à la partie de l’ordre qui n’est pas visible au moment où le participant établit son obligation en vertu de la Règle 5.2.
Les Politiques prises aux termes de la Règle 5.2 prévoient qu’un participant sera réputé avoir déployé des « efforts raisonnables » afin de se conformer à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » si le participant a, selon le cas :
Si un participant a recours à un autre moyen en vue de saisir un ordre sur un marché, un certain nombre de facteurs sera pris en compte afin d’établir si un participant a déployé des « efforts raisonnables » afin d’obtenir les meilleurs cours disponibles sur un marché. Au nombre des facteurs déterminés, il y a les suivants :
Chaque participant doit adopter des politiques et procédures afin de garantir la conformité à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » qui lui incombe, lesquelles doivent inclure les facteurs pertinents sur lesquels il se fie dans le cadre de sa prise de décisions en matière de négociation. Chaque participant doit passer en revues ses politiques et procédures en permanence afin de tenir compte de l’évolution du cadre de négociation et de la structure des marchés.
Questions et réponses
Le texte qui suit porte sur certaines des questions les plus fréquemment posées concernant l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » incombant à un participant et sur la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question :
5.2 Meilleur cours – abrogé
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