Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l’OCRCVM

21-0148
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Règles de l’OCRCVM

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Sommaire

Date de mise en œuvre : 31 décembre 2021

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont approuvé les modifications apportées au Manuel de réglementation en langage simple de l’OCRCVM (les Règles de l’OCRCVM)1 concernant la pertinence du compte, la connaissance du client, le contrôle diligent des produits, la connaissance du produit, l’information sur la relation et l’évaluation de la convenance (les modifications). Les modifications s’inscrivent dans notre initiative visant à harmoniser les exigences de l’OCRCVM, dans tous leurs aspects significatifs, avec les exigences correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM2. Ces modifications figurent aux annexes 1 et 2.

Nous publions également la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit (la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit). Celle-ci figure à l’annexe 3.

  • 1Se reporter à l’Avis 19-0144 et à l’Avis 20-0079 pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l’OCRCVM.
  • 2Se reporter à l’Avis des ACVM intitulé « Avis de publication des ACVM – Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client) », daté du 3 octobre 2019.

1. Contexte

Le 19 novembre 2020, nous avons publié deux ensembles de modifications aux règles :

  • les modifications pour consultation publique publiées dans l’Avis 20-02383;
  • les modifications d’ordre administratif aux règles publiées dans l’Avis 20-02394.

Dans l’Avis 20-0238, nous avons aussi publié pour consultation publique la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit. Celle-ci a pour but d’aider les courtiers à comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent à ces obligations et qui ont été présentées dans l’Avis 20-0238 et l’Avis 20-0239.

Le présent avis met en œuvre les modifications pour consultation publique présentées dans l’Avis 20‑0238 ainsi que les autres modifications de forme aux règles indiquées ci-dessous.

2. Commentaires reçus

Nous avons reçu neuf lettres de commentaires en réponse à l’Avis 20-0238. Nous présentons à l’annexe 4 un résumé de ces commentaires ainsi que nos réponses.

3. Modifications

Les modifications sont les suivantes :  

  • modifications apportées à l’exigence concernant la pertinence du compte aux fins d’uniformisation avec nos modifications liées à la convenance et les réformes axées sur le client des ACVM;
  • améliorations apportées aux obligations liées à la convenance aux fins d’uniformisation avec les obligations liées à la convenance prévues dans les réformes axées sur le client des ACVM;
  • dispense des obligations réglementaires principales liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à l’évaluation de la convenance, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit pour certains types de comptes, types de clients ou ententes de service;
  • modifications de nature corrélative, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant, entre autres, les modifications liées à la pertinence du compte, les modifications liées à la convenance et les dispenses des obligations réglementaires principales.

3.1 Autres modifications de forme

Pour donner suite aux commentaires reçus et à nos consultations menées auprès des ACVM, nous avons apporté d’autres modifications de forme aux dispositions suivantes des modifications :

  • Pertinence du compte – alinéa 3211(1)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable et au mieux des intérêts de la personne, si l’ouverture du compte est appropriée pour la personne.
  • Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail :
    • Alinéa 3402(3)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable et au mieux des intérêts du client, s’il est convenable que ce dernier continue à détenir un compte auprès de lui;
    • Paragraphe 3402(4) : Nous avons remplacé « portefeuille de placement du client de détail » par « portefeuille de placements du compte du client de détail » afin de préciser que les courtiers doivent évaluer la convenance du portefeuille de placements du client dans le compte de ce dernier plutôt que dans plusieurs comptes, à moins d’indication contraire dans les Règles de l’OCRCVM et les notes d’orientation connexes;
    • Sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III) : Nous avons retiré la référence au portefeuille de placement (investment portfolio) dans la version anglaise de ce sous-alinéa afin d’éviter toute interprétation contradictoire entre l’obligation d’évaluation de la convenance qui incombe au courtier aux termes de l’article 3402 et l’information à fournir aux clients en vertu du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III)5;
  • Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients institutionnels – alinéa 3403(4)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable et au mieux des intérêts du client, s’il est convenable que ce dernier continue à détenir un compte auprès de lui.

La version soulignée des autres modifications de forme figure à l’annexe 5.

4. Note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit

Pour donner suite aux commentaires reçus et à nos consultations menées auprès des ACVM, nous avons révisé les rubriques suivantes de la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit :

  • Rubrique 1.1 – En quoi consiste le contrôle diligent des produits? : Nous avons précisé que les courtiers peuvent restreindre l’accès aux titres complexes ou ayant des caractéristiques uniques pour une certaine catégorie ou sous-catégorie de clients de détail plutôt que pour l’ensemble des clients de détail;
  • Rubrique 1.1.3 – Le processus de contrôle diligent des produits varie-t-il selon le type de modèle d’affaires? : Nous avons aussi précisé que, dans le cadre de leurs obligations liées au contrôle diligent des produits, on s’attend à ce que les courtiers offrant des services pour comptes sans conseils effectuent une évaluation de base afin de déterminer si certains produits pourraient ne pas convenir aux clients titulaires d’un tel compte, quels qu’ils soient. Nous avons ajouté que cette évaluation de base n’implique pas une obligation d’évaluation de la convenance pour les clients individuels;
  • Rubrique 1.1.5 – Quel est le processus de contrôle diligent des produits lié aux titres transférés et aux opérations exécutées selon les instructions du client? : Concernant ces opérations, nous avons harmonisé encore davantage nos indications (sur les obligations du courtier liées au contrôle diligent des produits et les obligations de la personne autorisée liées à la connaissance du produit) avec les exigences des réformes axées sur le client des ACVM.6

Une version soulignée des modifications apportées à la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit est présentée à l’annexe 6.

Quand elle entrera en vigueur, cette note d’orientation remplacera l’Avis 09-0087 — Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits.

5. Mise en œuvre

Les modifications et la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

6. Annexes

Annexe 1Modifications aux Règles de l’OCRCVM (version nette)

Annexe 2Modifications aux Règles de l’OCRCVM (version soulignée par rapport à la version actuelle des Règles de l’OCRCVM)

Annexe 3NO‑3300‑21‑001 – Note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit

Annexe 4Réponses de l’OCRCVM aux commentaires du public

Annexe 5Autres modifications de forme (version soulignée par rapport à la version publiée dans l’Avis 20-0238)

Annexe 6Modifications à la note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit (version soulignée par rapport à la version publiée dans l’Avis 20-0238)

  • 3Dans l’Avis 20-0238 et l’Avis 20-0239, ces changements sont appelés « modifications pour consultation publique de l’OCRCVM ».
  • 4Dans l’Avis 20-0238 et l’Avis 20-0239, ces changements sont appelés « modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM ».
  • 5Le libellé du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III) en français ne faisant pas référence au portefeuille de placement proprement dit, cette modification d’ordre administratif ne s’applique pas à la version française.
  • 6Article 13.2.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103
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