Réformes axées sur le client — Modifications d’ordre administratif aux règles

20-0239
Type : Bulletin sur les règles >
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Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

L’OCRCVM modifie ses règles liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à la convenance, aux conflits d’intérêts et à l’information sur la relation et instaure de nouvelles règles liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits (collectivement, les modifications)1.Les modifications visent à harmoniser nos exigences, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les réformes axées sur le client) mises en œuvre dans le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM)1.

Les modifications visent à :

  • mieux concilier les intérêts des courtiers membres (les courtiers) et des personnes physiques inscrites2 avec ceux de leurs clients;
  • rehausser les résultats pour les clients;
  • clarifier pour les clients la nature et les modalités de leur relation avec les courtiers et les personnes physiques inscrites.

Types de modifications

Les modifications comprennent des modifications d’ordre administratif (les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM) et des modifications pour consultation publique (les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) liées aux réformes axées sur le client. Ces modifications sont publiées dans des avis distincts, le même jour. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont publiées dans le présent avis. Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont publiées dans l’Avis 20-0238.

L’OCRCVM est autorisé3 à apporter des modifications dites « d’ordre administratif » à ses règles. Ces modifications ne font pas l’objet d’un appel à commentaires et entrent en vigueur immédiatement au moment de la mise en œuvre. Les modifications d’ordre administratif n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada et sont nécessaires, entre autres, pour rendre les règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières applicable.

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont nécessaires pour rendre nos exigences conformes aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client auxquelles nos courtiers sont assujettis en vertu du Règlement 31-103 (lequel n’accorde généralement pas de dispense de ces dispositions aux courtiers). Les dispositions des réformes axées sur le client des ACVM représentent des changements de fond et s’appliqueront aux courtiers, qu’il y ait ou non des dispositions équivalentes dans les Règles de l’OCRCVM. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM reprennent essentiellement le libellé des dispositions équivalentes des règles des ACVM; elles n’imposent pas d’autres obligations importantes aux courtiers de l’OCRCVM; c’est pourquoi elles sont classées comme modifications d’ordre administratif. Les courtiers voudront évaluer l’incidence des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sur leurs pratiques actuelles (p. ex. leurs politiques et procédures) pour déterminer s’ils doivent les modifier en conséquence.

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM se divisent en deux grandes parties :

  1. modifications apportées aux fins d’uniformisation des Règles de l’OCRCVM avec les réformes axées sur le client (les modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM) portant sur les aspects suivants :
    • la formation;
    • les conflits d’intérêts;
    • la connaissance du client;
    • l’information sur la relation;
    • l’information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations;
    • le contrôle diligent et la connaissance des produits;
    • les communications trompeuses;
    • les dispositions générales concernant la tenue de dossiers;
  2. modifications corrélatives, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM (les modifications corrélatives d’ordre administratif).

Dans le cadre de cette initiative, nous apportons également quelques modifications d’ordre administratif supplémentaires qui visent à assurer la cohérence terminologique au sein des Règles de l’OCRCVM, rendent les dispositions plus claires, améliorent la rédaction et sont raisonnablement nécessaires pour rendre les Règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières, aux exigences législatives ou aux exigences d’ordre juridique applicables (les autres modifications d’ordre administratif). Nous estimons que ces modifications n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada.

Nous fournissons davantage de renseignements sur les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM et les autres modifications d’ordre administratif aux rubriques 2 et 3 du présent avis.

Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM

Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM se divisent en quatre parties :

  1. modifications apportées à l’exigence concernant la pertinence du compte aux fins d’uniformisation avec les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance et les réformes axées sur le client (les modifications de l’OCRCVM liées à la pertinence du compte);
  2. améliorations apportées aux obligations liées à la convenance aux fins d’uniformisation avec les obligations liées à la convenance prévues dans les réformes axées sur le client (les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance);
  3. dispense des obligations réglementaires principales liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à l’évaluation de la convenance, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit pour certains types de comptes, types de clients ou ententes de service (les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client);
  4. modifications de nature corrélative, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant, entre autres, les modifications de l’OCRCVM liées à la pertinence du compte, les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance et les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client (les modifications corrélatives pour consultation publique).

Nous traitons des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM dans l’Avis 20-0238.

Projet de note d’orientation

Parallèlement à ces modifications, nous publions aussi pour commentaires un projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits (le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits). La note d’orientation proposée a pour but d’aider les courtiers à mieux comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent au contrôle diligent et à la connaissance des produits. Une fois adoptée, cette note remplacera l’Avis 09-0087 — Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits (l’Avis 09-0087).

Vous trouverez davantage de renseignements à ce sujet dans l’Avis 20-0238.

Nous ne publions pas de note d’orientation révisée sur les conflits d’intérêts. Les courtiers de l’OCRCVM ne sont pas dispensés des obligations liées aux conflits d’intérêts énoncées aux articles 13.4 et 13.4.1 du Règlement 31-103; nous les invitons donc à consulter les orientations sur les obligations liées aux conflits d’intérêts figurant aux articles 13.4 et 13.4.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, qui s’appliquent également à eux.

  • 1Nous modifions les Règles 3100 – Conduite des affaires, 3200 – Comptes de clients et 3400 – Convenance et ajoutons la nouvelle Règle 3300 – Contrôle diligent et connaissance des produits.Nous modifions également la Règle 42 des courtiers membres – Conflits d’intérêts. Dans le présent avis, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire. Se reporter à l’Avis 19-0144 et à l’Avis 20-0079 pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l’OCRCVM.
  • 1Se reporter à l’avis des ACVM sur les modifications apportées au Règlement 31-103 et à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 : Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client), daté du 3 octobre 2019 (l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client) et aux décisions de dispense des ACVM reportant les dates d’entrée en vigueur des réformes axées sur le client touchant les dispositions relatives aux conflits d’intérêts et les dispositions en matière d’information sur la relation, datées du 16 avril 2020.
  • 2Dans le présent avis, on entend par « personnes physiques inscrites » les personnes autorisées par l’OCRCVM à titre de représentants inscrits, de gestionnaires de portefeuille ou de gestionnaires de portefeuille adjoints.
  • 3En vertu du protocole d’examen conjoint des règles conclu entre l’OCRCVM et les ACVM (le protocole d’examen).
  1. Contexte

  1. Réformes axées sur le client

Les réformes axées sur le client tiennent compte du concept voulant que, dans la relation entre le courtier et le client, la préséance soit donnée aux intérêts de ce dernier. Selon les modifications et les Règles de l’OCRCVM, les courtiers seront tenus de :

  • traiter les conflits d’intérêts importants au mieux des intérêts du client;
  • donner préséance aux intérêts du client dans l’évaluation de la convenance;
  • s’employer à clarifier ce à quoi les clients devraient s’attendre de la part des courtiers.

L’OCRCVM et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) ont collaboré avec les ACVM dans le cadre de l’élaboration des réformes axées sur le client. Le processus de consultation et d’élaboration des règles mis en œuvre par les ACVM est précisé dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM.

  1. Modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM. Dans tous les cas, nous assurons l’uniformisation de la terminologie employée dans les Règles de l’OCRCVM (et, dans le cas des conflits d’intérêts, dans les Règles des courtiers membres) avec celle des dispositions correspondantes des réformes axées sur le client. Bien que certaines modifications entraînent de nouvelles exigences, d’autres codifient les meilleures pratiques énoncées dans la note d’orientation actuelle. En plus de décrire chaque modification, nous précisons les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client, et évaluons l’incidence potentielle des modifications ou des dispositions des réformes axées sur le client auxquelles elles correspondent.

  1. Classification des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont classées en tant que modifications d’ordre administratif parce qu’elles reprennent essentiellement le libellé des dispositions équivalentes des réformes axées sur le client des ACVM auxquelles nos courtiers sont assujettis en vertu du Règlement 31‑103, ou parce qu’elles n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada et sont raisonnablement nécessaires pour rendre nos règles conformes à la législation en valeurs mobilières applicable. Les dispositions des réformes axées sur le client des ACVM représentent des changements de fond et s’appliqueront aux courtiers, qu’il y ait ou non des dispositions équivalentes dans les Règles de l’OCRCVM. De façon générale, les courtiers ne sont actuellement pas dispensés des dispositions correspondantes des réformes axées sur le client (p. ex., obligations liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits, à la connaissance du client et aux conflits d’intérêts). En apportant des modifications d’ordre administratif à nos règles afin de les uniformiser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client, nous n’imposons pas de nouvelles exigences clés aux courtiers. Les réformes axées sur le client qui codifient les meilleures pratiques actuelles de nombreux courtiers devraient généralement avoir une incidence limitée.

  1. Modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM

  1. Formation (article 1407 des Règles de l’OCRCVM)5

Nous avons ajouté un nouvel article pour exiger que les courtiers offrent aux personnes autorisées une formation sur la conformité avec les exigences de l’OCRCVM, la législation en valeurs mobilières et les lois applicables, notamment les obligations liées à la connaissance du client, à la connaissance du produit, à la pertinence du compte, au contrôle diligent des produits, à l’évaluation de la convenance et aux conflits d’intérêts.

Les courtiers pourraient devoir réviser leur matériel de formation.

  1. Conflits d’intérêts (Règle 42 des courtiers membres et Partie B de la Règle 3100 de l’OCRCVM)1

Comme l’indiquent l’Avis 20-0079 et la rubrique 4 du présent avis, les modifications touchant les conflits d’intérêts qui ont été apportées par les ACVM dans le cadre des réformes axées sur le client seront mises en œuvre avant les Règles de l’OCRCVM. Par conséquent, nous modifions la Règle 42 des courtiers membres pour l’harmoniser avec ces modifications; les dispositions mises à jour entreraient en vigueur le 30 juin 2021. Lorsque les Règles de l’OCRCVM entreront en vigueur le 31 décembre 2021, les dispositions sur les conflits d’intérêts des Règles de l’OCRCVM remplaceront les dispositions correspondantes des Règles des courtiers membres. La présente rubrique renvoie à la fois aux dispositions applicables des Règles des courtiers membres et aux dispositions des Règles de l’OCRCVM (entre parenthèses).

Les modifications d’ordre administratif liées aux conflits d’intérêts visent à assurer la concordance entre nos règles et les obligations plus rigoureuses prévues dans les réformes axées sur le client. Elles devraient également dissiper notre inquiétude quant au fait que, de plus en plus, les courtiers et leurs représentants se contentent de communiquer les conflits d’intérêts, comme le souligne l’Avis 17‑0093Gérer les conflits au mieux des intérêts du client – Examen des conflits liés à la rémunération. En vertu des modifications apportées dans le cadre des réformes axées sur le client, les courtiers ne peuvent se contenter de déclarer les conflits d’intérêts pour les traiter.

Les réformes axées sur le client instaurent, entre autres, l’obligation de traiter les conflits d’intérêts au mieux des intérêts du client. Même si notre règle sur les conflits d’intérêts actuelle2 comprend déjà une norme relative aux intérêts du client, nous l’avons modifiée pour l’harmoniser avec les réformes axées sur le client. Les modifications instaurent également des normes plus rigoureuses de déclaration des conflits d’intérêts. Il est notamment nécessaire de décrire la nature et la portée du conflit d’intérêts, son incidence potentielle pour le client et le risque qu’il peut poser pour lui, ainsi que la façon dont il a été ou sera traité. Les courtiers devraient passer en revue leurs pratiques de gestion des conflits d’intérêts pour s’assurer qu’elles cadrent avec les modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM.

Les modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM comprennent des modifications syntaxiques et terminologiques apportées aux articles 1 à 5 de la Règle 42 des courtiers membres, qui sont présentées à l’annexe 3 [aux articles 3110 à 3113 des Règles de l’OCRCVM, qui sont présentées à l’annexe 1]. De plus, nous avons apporté les modifications suivantes pour uniformiser nos exigences avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client, dans tous leurs aspects significatifs :

  1. Uniformisation du libellé relatif à l’obligation du courtier membre et de la personne autorisée (paragraphes 2(1) et 3(1) de la Règle 42 des courtiers membres et paragraphe 3111(1) des Règles de l’OCRCVM)3
    Dans la version anglaise, nous avons uniformisé le libellé relatif à l’obligation du courtier membre et de la personne autorisée de traiter les conflits d’intérêts importants au mieux des intérêts du client. Cette modification n’était pas nécessaire dans la version française.
  2. Modification de l’obligation de la personne autorisée (paragraphe 2(1) de la Règle 42 des courtiers membres et paragraphe 3111(1) des Règles de l’OCRCVM)4
    En ce qui concerne l’obligation de la personne autorisée, nous avons remplacé « tenir compte des conséquences » par « traiter les conflits d’intérêts importants au mieux des intérêts du client ».
  3. Obligation de la personne autorisée d’éviter certaines activités (paragraphe 2(3) de la Règle 42 des courtiers membres et paragraphe 3111(3) des Règles de l’OCRCVM)5
    Nous avons précisé qu’une personne autorisée ne peut exercer d’activités de courtage ou de conseil relativement à un conflit d’intérêts qu’elle a repéré à moins que le conflit soit traité au mieux des intérêts du client et que la permission du courtier ait été obtenue.
  4. Modification du moment de la déclaration (alinéa 4(c)(ii) de la Règle 42 des courtiers membres et sous-alinéa 3113(2)(iii)(b) des Règles de l’OCRCVM)6
    Nous avons modifié le moment de la déclaration d’un conflit d’intérêts qui n’a pas déjà été communiqué. Les courtiers devront désormais déclarer tout conflit d’intérêts « rapidement après l’avoir repéré » plutôt que « lorsque le conflit d’intérêts survient » ou « avant la réalisation de l’opération avec le client ».
  5. Autres obligations en matière de communication (paragraphes 4(1), (2) et (3) de la Règle 42 des courtiers membres et paragraphes 3113(1), (2) et (3) des Règles de l’OCRCVM)7
    Nous avons codifié certaines obligations en matière de communication des conflits d’intérêts contenues dans certaines notes d’orientation13 et ajouté d’autres obligations. Par exemple, en vertu du paragraphe 4(2) de la Règle 42 des courtiers membres [du paragraphe 3113(2) des Règles de l’OCRCVM], il est nécessaire de décrire la nature et la portée du conflit d’intérêts, son incidence potentielle pour le client et le risque qu’il peut poser pour lui ainsi que la façon dont il a été ou sera traité. De plus, nous avons codifié notre point de vue actuel en énonçant expressément qu’il n’est pas possible de traiter les conflits d’intérêts importants (au mieux des intérêts du client) seulement en fournissant de l’information au client.
  1. Connaissance du client (Partie A de la Règle 3200 de l’OCRCVM)8

Des modifications doivent être apportées aux obligations liées à la connaissance du client pour assurer une meilleure concordance avec la terminologie employée dans les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client. Ces modifications étendent les obligations de connaissance du client pour appuyer les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance (décrites dans l’Avis 20-0238) en précisant le contenu et la portée du processus de connaissance du client.

Nous n’attendons pas des courtiers qu’ils régularisent l’ensemble de l’information liée à la connaissance du client en fonction de ces modifications avant leur date de mise en œuvre, soit le 31 décembre 2021. D’ici cette date, les personnes inscrites devront continuer à planifier des réévaluations conformément aux exigences actuelles. Après cette date, elles devront tenir compte de la liste d’éléments déclencheurs figurant dans les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM.

  1. Élargissement de la liste des facteurs liés à la connaissance du client (alinéa 3202(1)(iii) des Règles de l’OCRCVM)9

L’information liée à la connaissance du client que les courtiers et les personnes physiques inscrites doivent recueillir pour effectuer une évaluation de la convenance a été élargie. L’information supplémentaire suivante est notamment requise sur le client :

  • sa situation personnelle et sa situation financière;
  • ses besoins et ses objectifs de placement;
  • ses connaissances en matière de placement;
  • son profil de risque (cela comprend tant sa tolérance au risque que sa capacité de prendre des risques);
  • son horizon temporel de placement.

Cette information remplace l’information liée à la connaissance du client qui doit actuellement être recueillie dans le cadre d’une évaluation de la convenance en vertu du paragraphe 3402(2), laquelle comprend tous les éléments ci-dessus sauf les suivants :

  • sa situation personnelle;
  • ses besoins de placement (les courtiers sont uniquement tenus de recueillir des renseignements sur les objectifs de placement);
  • son profil de risque (les courtiers sont uniquement tenus de recueillir des renseignements sur la tolérance au risque).
  1. Confirmation du client (paragraphe 3202(3) des Règles de l’OCRCVM)10 Nous avons ajouté un nouveau paragraphe obligeant les courtiers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client la confirmation que l’information recueillie à son sujet est exacte. Cette modification permet d’améliorer l’obligation actuelle énoncée à l’alinéa 3216(7)(ii), que nous proposons de supprimer afin d’éviter toute redondance.
  2. Mise à jour de l’information sur le client (paragraphe 3209(3) des Règles de l’OCRCVM)11
    Nous avons élargi la portée de l’obligation de tenir à jour l’information liée à la connaissance du client pour exiger expressément la mise à jour de cette information si le courtier a connaissance d’un changement significatif dans celle-ci. Cette modification permet de clarifier l’obligation actuelle énoncée au paragraphe 3202(3).
  3. Fréquence minimale d’examen (paragraphe 3209(4) des Règles de l’OCRCVM)12
    Nous avons ajouté un nouveau paragraphe précisant la fréquence minimale à laquelle l’information liée à la connaissance du client doit être revue, soit :
  • une fois tous les 12 mois pour les comptes carte blanche et les comptes gérés;
  • une fois tous les 36 mois pour tous les autres types de comptes.

Cette modification constitue une codification de nos meilleures pratiques, conformément à l’Avis 12‑0109. Cependant, les courtiers devraient passer en revue leurs pratiques actuelles pour s’assurer que leur examen de l’information liée à la connaissance du client respecte cette fréquence minimale.

  1. Information sur la relation (article 3216 des Règles de l’OCRCVM)13

Nous avons apporté les modifications suivantes aux obligations liées à l’information sur la relation énoncées dans l’article 3216 pour refléter la terminologie employée dans les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client. Ces modifications visent également à mettre en œuvre le principe selon lequel le courtier doit transmettre au client toute l’information qu’un investisseur raisonnable jugerait importante en ce qui concerne sa relation avec le courtier. Le courtier devra mettre à jour le document d’information sur la relation en fonction de ces modifications.

Les modifications liées à l’information sur la relation comprennent ce qui suit :

  1. Description générale des produits et services (sous-alinéa 3216(5)(ii)(a) des Règles de l’OCRCVM)14

L’obligation actuelle de fournir une description générale des produits et services offerts au client par le courtier a été élargie. L’information fournie devra comprendre également une description de ce qui suit :

  • toute restriction sur la possibilité pour le client de liquider ou de revendre les titres;
  • les frais de gestion de fonds d’investissement ou les frais continus qui peuvent incomber au client.
  1. Description générale des limites relatives aux produits et services (sous-alinéa 3216(5)(ii)(b) des Règles de l’OCRCVM)15

Une obligation de fournir une description générale des limites relatives à la sélection des produits et services qui seront offerts au client par le courtier a été ajoutée. Les éléments suivants doivent notamment être indiqués :

  • si le courtier offrira principalement ou seulement des produits exclusifs au client;
  • s’il existera d’autres limites relatives à la disponibilité des produits ou services.
  1. Convenance (sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III) des Règles de l’OCRCVM)

    Nous avons mis à jour ce sous-alinéa aux fins d’harmonisation avec la terminologie employée dans le projet d’article 3402, qui porte sur les obligations d’évaluation de la convenance dans le cas de clients de détail.
  2. Description générale des avantages reçus (sous-alinéa 3216(5)(ii)(g) des Règles de l’OCRCVM)16
    Une obligation de fournir une description générale des avantages reçus ou devant l’être de la part d’une personne ou société autre que le client relativement à l’achat ou à la propriété d’un titre par l’entremise du courtier a été ajoutée.
  3. Explication générale de l’incidence possible des frais (sous-alinéa 3216(5)(ii)(j) des Règles de l’OCRCVM)17

Une obligation de fournir une explication générale de l’incidence possible des éléments suivants sur le rendement des placements du client a été ajoutée :

  • les frais de fonctionnement;
  • les frais liés aux opérations;
  • les frais de gestion de fonds d’investissement;
  • les frais continus qui peuvent incomber au client.
  1. Information à fournir sur les frais avant d’effectuer les opérations (article 3218 des Règles de l’OCRCVM)18

L’obligation de fournir de l’information sur les frais avant d’effectuer les opérations a été élargie afin d’inclure les frais de gestion de fonds d’investissement ou les frais continus qui peuvent incomber au client. Les courtiers pourraient devoir mettre à jour l’information à fournir sur les frais en fonction de cette modification.

  1. Contrôle diligent et connaissance des produits (Règle 3300 de l’OCRCVM)19

Nous avons ajouté la Règle 3300, qui instaure des obligations liées au contrôle diligent des produits pour les courtiers et à la connaissance du produit pour les personnes autorisées. Les Règles de l’OCRCVM ne prévoient actuellement aucune obligation explicite concernant le contrôle diligent et la connaissance des produits. Des notes d’orientation portent plutôt sur ces sujets.20
La Règle 3300 codifie le point de vue du personnel de l’OCRCVM sur le contrôle diligent et la connaissance des produits énoncé dans la note d’orientation actuelle. Nous avons publié un projet de note d’orientation à ce sujet dans l’Avis 20-0238.

Les nouvelles obligations liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits comprennent ce qui suit :

  1. Titres offerts aux clients – Courtiers (paragraphe 3301(1) des Règles de l’OCRCVM)21

Les courtiers doivent désormais prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les titres qu’ils offrent aux clients remplissent les conditions suivantes :

  • ils ont fait l’objet d’une évaluation portant sur leurs aspects pertinents, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence;
  • ils ont été approuvés pour être offerts aux clients;
  • ils sont surveillés relativement à tout changement significatif qui s’y rapporte.

Les courtiers devront prendre ces mesures pour tous les titres qu’ils offrent aux clients. Ils devront procéder à un examen initial des titres faisant partie de leur gamme de produits actuelle ainsi qu’à un examen des nouveaux titres.

  1. Approbation préalable des titres – Courtiers (paragraphe 3301(2) des Règles de l’OCRCVM)22
    Les personnes autorisées ne peuvent acheter de titres pour un client ou ne lui en recommander que s’ils ont été approuvés par le courtier pour être offerts aux clients. Les courtiers devraient passer en revue leurs politiques et procédures et les modifier au besoin pour tenir compte de cette obligation.
  2. Compréhension des titres – Personnes autorisées (article 3302 des Règles de l’OCRCVM)23

Les personnes autorisées doivent s’assurer de comprendre suffisamment les titres sur lesquels elles effectuent des opérations ou donnent des conseils aux clients, notamment l’incidence des frais initiaux et continus qui sont associés à leur acquisition et à leur détention, dans le but de leur permettre de s’acquitter de leurs obligations liées à la convenance.

Nous nous attendons à ce que les courtiers passent en revue leurs politiques et procédures et les modifient au besoin pour tenir compte de cette obligation. Les personnes autorisées devront s’assurer d’avoir une connaissance suffisante des produits pour respecter leurs obligations liées à la convenance.

  1. Communications trompeuses (article 3640 des Règles de l’OCRCVM)24

Nous avons ajouté l’article 3640, qui porte sur les éléments suivants :

  1. Interdiction générale concernant les communications trompeuses (paragraphe 3640(1) des Règles de l’OCRCVM)25

Un courtier ou une personne physique inscrite ne peut pas se présenter d’une manière dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle induise une personne en erreur sur les éléments suivants :

  • sa compétence, son expérience, sa qualification ou sa catégorie d’inscription;
  • la nature de la relation actuelle ou potentielle de cette personne avec le courtier ou la personne physique inscrite;
  • les produits ou services que le courtier ou la personne physique inscrite fournit ou fournira.
  • Cette modification permet de clarifier les obligations actuelles énoncées à la Partie A de la Règle 3600.
  1. Utilisation de titres (paragraphe 3640(2) des Règles de l’OCRCVM)26

Une personne physique inscrite qui interagit avec des clients ne peut utiliser les éléments suivants :

  • un titre, une désignation, une récompense ou une reconnaissance qui se fonde partiellement ou entièrement sur son volume de ventes ou son chiffre d’affaires généré;
  • tout titre de direction auquel son employeur ne l’a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable;
  • tout titre ou toute désignation que son employeur ne l’a pas autorisée à utiliser.

Cette modification pourrait avoir une incidence sur les personnes physiques inscrites qui utilisent ces titres et sur les courtiers pour lesquels elles travaillent.

 

  1. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers (article 3804 des Règles de l’OCRCVM)27

    Nous apportons les modifications suivantes aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers afin d’uniformiser leur libellé, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client.

Tenue de dossiers (alinéas 3804(2)(xii) et (xv) à (xviii) des Règles de l’OCRCVM)

28


Outre les exigences actuelles en matière de tenue de dossiers, les courtiers doivent tenir à jour des dossiers aux fins suivantes :

  • justifier du respect des obligations liées à la pertinence du compte, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit;
  • documenter les mesures de formation prises par la société;
  • justifier du respect des obligations liées aux conflits d’intérêts;
  • documenter les pratiques commerciales, mécanismes de rémunération et mesures incitatives de la société et les autres mécanismes de rémunération et mesures incitatives dont le courtier ou ses personnes autorisées peuvent tirer parti;
  • justifier du respect des obligations relatives aux communications trompeuses.
  1. Modifications corrélatives d’ordre administratif

Nous apportons des modifications corrélatives d’ordre administratif pour harmoniser nos exigences avec les modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM. Les renvois aux dispositions ont été mis à jour au besoin, et d’autres modifications ont été apportées à la terminologie et aux exigences.

Nous ne pensons pas que la plupart des modifications corrélatives d’ordre administratif auront une incidence importante sur les pratiques des courtiers, mais les modifications de fond dont elles découlent pourraient en avoir une. Par exemple, nous avons mis à jour les facteurs liés à la connaissance du client dans plusieurs dispositions. Même si nous nous attendons à ce que la nouvelle liste de facteurs liés à la connaissance du client instaurée dans le cadre des modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM ait une incidence sur les pratiques des courtiers, nous ne pensons pas que les modifications corrélatives d’ordre administratif qui découlent de cette modification auront une incidence importante supplémentaire sur ces derniers.

L’annexe 5 présente un récapitulatif de toutes les modifications corrélatives d’ordre administratif, dont certains exemples figurent ci-dessous.

  1. Modifications structurelles – Connaissance du client (articles 3202 et 3209 des Règles de l’OCRCVM)

    Dans les Règles de l’OCRCVM en vigueur, les obligations liées à la connaissance du client sont énoncées à l’article 3103, à l’article 3202 et au paragraphe 3402(2). Toutes ces obligations seront désormais énoncées à l’article 3202 et au nouvel article 3209. Nous renommons également l’article 3202, la Partie A de la Règle 3200 et la Règle 3200, dont les nouveaux titres sont, respectivement, « Connaissance du client », « Exigences liées à la connaissance et à l’identification du client » et « Connaissance du client et comptes de clients ». Il ne s’agit pas de modifications de fond.
  2. Conduite des affaires (paragraphe 3102(2) des Règles de l’OCRCVM)

    Nous avons remplacé l’expression « faire preuve de la diligence voulue » par « prendre des mesures raisonnables » pour assurer la concordance avec la terminologie employée dans les modifications. Cela ne devrait entraîner aucun changement sur le plan de la conduite des courtiers.
  3. Convention pour comptes gérés (alinéa 3278(1)(i) des Règles de l’OCRCVM)

    Nous avons apporté des modifications de forme pour assurer l’uniformisation avec les facteurs liés à la connaissance du client décrits à l’alinéa 3202(1)(iii). En raison de ces modifications, les courtiers pourraient devoir mettre à jour les conventions pour comptes gérés conclues avec leurs clients.
  1. Autres modifications d’ordre administratif

Outre les modifications ci-dessus, nous apportons quelques modifications d’ordre administratif supplémentaires qui visent à assurer la cohérence terminologique au sein des Règles de l’OCRCVM, rendent les dispositions plus claires, améliorent la rédaction et sont raisonnablement nécessaires pour rendre les Règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières, aux exigences législatives ou aux exigences d’ordre juridique applicables. Nous estimons que ces modifications n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada.

Les autres modifications d’ordre administratif peuvent se diviser en deux catégories :

  • Améliorations de forme :
    • changements mineurs visant à corriger la formulation et à rendre les dispositions plus claires (p. ex., paragraphes 1201(2), 2303(4), 3201(1), 3214(5) et (6) et 3218(1), article 3240, paragraphes 3403(1), (2) et (3), et alinéa 3971(2)(i));
    • changements mineurs visant à adopter une terminologie neutre (diverses dispositions dans l’ensemble des Règles de l’OCRCVM) – changements applicables à la version anglaise uniquement);
    • modifications structurelles consistant par exemple à déplacer certaines dispositions afin de rendre l’information plus fluide (p. ex., nous avons déplacé les définitions « nom commercial » (paragraphe 2281(1)) et « stratégie de négociation » (paragraphe 3602(1)) pour les intégrer aux définitions figurant au paragraphe 1201(2), et renuméroté les dispositions correspondantes en conséquence).
  • Modifications de forme, qui sont raisonnablement nécessaires pour rendre les Règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières, aux exigences législatives ou aux exigences d’ordre juridique applicables (p. ex. paragraphes 1201(2) et 1404(2) et article 3220).
  1. Approbation et mise en œuvre

Le 23 septembre 2020, le conseil d’administration a approuvé les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM.

Nous procéderons à une mise en œuvre graduelle, de façon comparable aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM.

Les modifications relatives aux conflits d’intérêts feront l’objet d’un projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles (se reporter aux annexes 3 et 4) et entreront en vigueur le 30 juin 2021.

Toutes les autres réformes axées sur le client (exposées dans les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM et les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Lorsque les Règles de l’OCRCVM entreront en vigueur le 31 décembre 2021, les modifications touchant les conflits d’intérêts qui figurent dans les projets de règle de l’OCRCVM (se reporter aux annexes 1 et 2) remplaceront les dispositions correspondantes des Règles des courtiers membres mises en œuvre le 30 juin 2021. Les courtiers devront se conformer aux modifications applicables après ces dates.

Les ACVM ont établi un comité de mise en œuvre chargé de fournir des indications, de répondre aux questions et d’aider autrement les personnes inscrites à mettre en œuvre les réformes axées sur le client. Nous participons aux travaux de ce comité afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM, qui concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client.

  1. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version soulignée)

Annexe 2 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version nette

Annexe 3 – Projet de modification des Règles des courtiers membres (version soulignée)

Annexe 4 – Projet de modification des Règles des courtiers membres (version nette)

Annexe 5 – Tableau récapitulatif des modifications corrélatives d’ordre administratif

  • 5Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 2 de l’article 11.1 du Règlement 31-103.
  • 5Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 5 de l’article 13.4.1 du Règlement 31-103.
  • 1Dispositions correspondantes des réformes axées sur le client : articles 13.4, 13.4.1 et 13.4.2 du Règlement 31-103.
  • 2Règle 42 des courtiers membres et Partie B de la Règle 3100 de l’OCRCVM.
  • 3Dispositions correspondantes des réformes axées sur le client : articles 13.4 et 13.4.1 du Règlement 31-103.
  • 4Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 3 de l’article 13.4 du Règlement 31-103.
  • 6Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 7 de l’article 13.4 du Règlement 31-103.
  • 7Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 8 de l’article 13.4 du Règlement 31-103.
  • 13Se reporter à l’Avis 12-0108Modèle de relation client-conseiller – Orientation, à l’Avis 16-0068Gérer les conflits au mieux des intérêts du client, à l’Avis 16-0297Gérer les conflits au mieux des intérêts du client – mise à jour, et à l’Avis 17-0093Gérer les conflits au mieux des intérêts du client – Examen des conflits liés à la rémunération.
  • 13Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 14.2 du Règlement 31-103.
  • 8Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 13.2 du Règlement 31-103.
  • 9Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 13.2 du Règlement 31-103.
  • 10Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 3.1 de l’article 13.2 du Règlement 31-103.
  • 11Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 4 de l’article 13.2 du Règlement 31-103.
  • 12Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 4.1 de l’article 13.2 du Règlement 31-103.
  • 14Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 14.2 du Règlement 31-103.
  • 15Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 14.2 du Règlement 31-103.
  • 16Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe h du paragraphe 2 de l’article 14.2 du Règlement 31-103.
  • 17Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe o du paragraphe 2 de l’article 14.2 du Règlement 31-103.
  • 18Disposition correspondante des réformes axées sur le client : sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 14.2.1 du Règlement 31-103.
  • 19Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 13.2.1 du Règlement 31-103.
  • 20Avis 09-0087 et 12-0109.
  • 21Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 1 de l’article 13.2.1 du Règlement 31-103.
  • 22Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 2 de l’article 13.2.1 du Règlement 31-103.
  • 23Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 13.2.1 du Règlement 31-103.
  • 24Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 13.18 du Règlement 31-103.
  • 25Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 1 de l’article 13.18 du Règlement 31-103.
  • 26Disposition correspondante des réformes axées sur le client : paragraphe 2 de l’article 13.18 du Règlement 31-103.
  • 27Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 11.5 du Règlement 31-103.
  • 28Disposition correspondante des réformes axées sur le client : article 11.5 du Règlement 31-103.
20-0239
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

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