Remboursement – Projet de modification des Règles visant les courtiers en épargne collective

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Sommaire

Date limite pour les commentaires: le 22 septembre 2025

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de modifier l’article 7.4.1. des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) pour prévoir expressément le remboursement, afin que les Règles CEC correspondent aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) (le projet de modification).

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 22 septembre 2025 (soit 30 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : memberpolicymailbox@ciro.ca

Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM):

Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, 22e étage
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : TradingandMarkets@osc.gov.on.ca

Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique
701, rue Georgia Ouest, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca..

1. Contexte

Le projet de modification est nécessaire à la mise en œuvre par l’OCRI de son projet visant la distribution des sommes remboursées.

Le 1er février 2023, l’OCRI (sous son ancien nom, le nouvel OAR) a publié pour consultation publique un projet visant la distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées à l’OCRI dans le cadre de procédures disciplinaires, pour compenser en partie les pertes que ceux-ci ont subies (le projet visant la distribution des sommes remboursées)1.

Le 21 octobre 2024, l’OCRI a publié de nouveau, sans modifications, le projet visant la distribution des sommes remboursées accompagné d’une évaluation de l’incidence, a ajouté des précisions et des renseignements supplémentaires à ses réponses aux commentaires du public, et a inclus une liste mise à jour des questions posées dans le cadre de la consultation2. Une question portait précisément sur l’application du projet visant la distribution des sommes remboursées aux clients des courtiers membres de l’OCRI, c’est-à-dire les clients de l’ensemble des courtiers en placement, des courtiers en épargne collective et des courtiers à double inscription réglementés par l’OCRI. Tous les intervenants qui ont répondu à cette question ont convenu que le projet devrait s’appliquer à tous les courtiers membres de l’OCRI, ce qui témoignerait de l’engagement de l’organisme à protéger les investisseurs, peu importe où ils investissent, et à renforcer la confiance du public dans le régime de réglementation. Un intervenant a indiqué souhaiter que la mise en œuvre de ce point précis se fasse rapidement.

À la lumière de ces commentaires, l’OCRI a l’intention de mettre en œuvre son projet visant la distribution des sommes remboursées d’ici 2026 au lieu d’attendre la finalisation et la mise en œuvre des Règles de l’OCRI proposées.

2. Projet de modification

Bien qu’il y ait chevauchement entre le concept d’« amende » et celui de « remboursement », leurs distinctions inhérentes justifient un libellé particulier des règles correspondantes.

Les Règles CPPC en vigueur traitent explicitement les remboursements et les amendes comme deux types de sanctions distincts : les formations d’instruction (ou jurys d’audience) de l’OCRI qui statuent sur des procédures (ou instances) en vertu des Règles CPPC sont habilitées à imposer des remboursements aux termes des alinéas 8209(1)(ii) et 8210(1)(ii) ainsi que des amendes aux termes des alinéas 8209(1)(iii) et 8210(1)(iii) des Règles CPPC.

En revanche, les Règles CEC ne prévoient pas explicitement le remboursement. Les jurys d’audience de l’OCRI qui statuent sur des instances en vertu des Règles CEC sont néanmoins habilités à imposer des amendes du même montant que celles prévues aux alinéas 7.4.1.1 b) et 7.4.1.2 b) des Règles CEC, c’est-à-dire des amendes n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir 5 000 000,00 $ par infraction ou un montant égal à trois fois le profit réalisé ou la perte évitée par le membre par suite de l’infraction. Par conséquent, le concept de remboursement, c’est-à-dire le profit réalisé ou la perte évitée par suite de l’infraction, est déjà couvert par les règles applicables aux courtiers en épargne collective depuis de nombreuses années. Pour illustrer ce point, soulignons que les jurys d’audience de l’ACFM ont souvent imposé des sanctions pécuniaires en mentionnant explicitement qu’elles comprennent un « remboursement ». Cette pratique est aussi mentionnée dans les Lignes directrices sur les sanctions de l’OCRI, lesquelles précisent que, s’il y a lieu, un remboursement doit être ordonné en plus de l’imposition d’une amende.

Afin de rehausser la clarté et la prévisibilité des exigences qui s’appliquent aux courtiers membres en épargne collective et à leurs personnes autorisées, le projet de modification vise à harmoniser le libellé des règles qui permettent aux jurys d’audience de l’OCRI d’imposer un remboursement, en intégrant la disposition qui se trouve actuellement dans les articles 8209 et 8210 des Règles CPPC aux alinéas 7.4.1.1 b) et 7.1.1.2 b) des Règles CEC.

Les libellés modifiés sont présentés à l’annexe A, et une version soulignant les modifications d’ordre administratif par rapport aux Règles CEC en vigueur est présentée à l’annexe B.

3. Incidence du projet de modification

Nous avons préparé une évaluation détaillée de l’incidence du projet de modification, qui figure à l’annexe C.

Aucune incidence à l’échelle régionale n’a été relevée.

4. Mise en œuvre

Sous réserve des approbations requises, nous avons l’intention de mettre en œuvre le projet de modification en 2026.

5. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

5.1 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt public durant l’élaboration du projet de modification, et nous estimons que celui-ci permettra d’atteindre l’objectif visé, qui est de rehausser la clarté et la prévisibilité du cadre de réglementation de l’OCRI en veillant à ce que tous les courtiers membres de l’OCRI soient assujettis aux mêmes sanctions expresses.

Le projet de modification permettra en outre à l’OCRI d’accélérer la mise en œuvre de son projet visant la distribution des sommes remboursées d’ici à ce que les Règles visant les courtiers et règles consolidées de l’OCRI entrent en vigueur3.

Pour ces motifs, nous pensons que le projet de modification stimulera la confiance du public dans les marchés financiers et consolidera le mandat de l’OCRI qui consiste à faire respecter les règles et à protéger les investisseurs.

Ces résultats sont dans l’intérêt public.

5.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 18 juin 2025, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté le comité consultatif suivant de l’OCRI à ce sujet :

  • Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

6. Annexes

Appendix A - Projet de modification des Règles CEC (version nette)

Appendix B - Projet de modification des Règles CEC (version soulignant les modifications)

Appendix C - Évaluation de l’incidence

  • 1

    Projet visant la distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées au nouvel OAR dans le cadre de procédures disciplinaires, publié le 1er février 2023 dans l’Avis 23-0010

  • 2

    Distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées à l’OCRI dans le cadre de procédures disciplinaires (phase II), publié le 21 octobre 2024 dans le Bulletin 24-0290.

  • 3

    Parallèlement à la publication du projet visant la distribution des sommes remboursées susmentionné, l’OCRI a publié un projet visant l’adoption des Règles CPPC actuelles afin qu’elles s’appliquent à l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI dans le cadre de la phase 3 du projet de consolidation des règles. Voir le Projet de consolidation des règles – phase 3, publié le 18 avril 2024 dans le Notice 24-0145.

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