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Les dispositions de l’OCRCVM (collectivement, les Règles) établissent les différents cas où une signature est exigée comme preuve :
Nos Règles ne précisent pas la forme que doit prendre une signature. Ainsi, les courtiers membres ont le choix d’exiger ou d’accepter des signatures manuscrites2 ou électroniques3 (y compris des signatures numériques4). Quel que soit leur choix, ils doivent avoir des politiques et procédures appropriées pour satisfaire à nos exigences en matière de signature et agir de bonne foi en les appliquant. Ils doivent aussi s’assurer que leurs politiques et procédures respectent les lois applicables relatives aux signatures.
Nous avons eu connaissance de cas où des courtiers ont malencontreusement retardé des transferts de compte à cause de leur politique en matière de signature. Si un courtier décide d’exiger des signatures manuscrites, nous nous attendons à ce qu’il agisse de bonne foi et ne retarde pas les transferts de compte. Lorsqu’il reçoit d’une personne inscrite une demande de transfert de compte où figure une signature électronique, le courtier qui exige une signature manuscrite doit, dans les plus brefs délais :
Nous nous attendons aussi à ce que les courtiers appliquent leur politique en matière de signature de façon uniforme. Notamment, ils ne devraient pas avoir deux politiques différentes pour les transferts entrants et les transferts sortants.
Si un courtier décide d’accepter des signatures électroniques, ses politiques, procédures et pratiques doivent être conformes aux lois applicables, telles que la Loi uniforme sur le commerce électronique5, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les lois provinciales sur le commerce électroniqu6 et toute autre loi relative au document particulier pour lequel une signature est requise7.
Les courtiers doivent tenir compte du fait que certaines lois exigent une signature manuscrite pour des contrats et des documents précis tels que les procurations, les testaments et les fiducies.
La présente note d’orientation prend effet immédiatement et remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0177 – Signatures électroniques, publié le 18 novembre 2002.
La présente note d’orientation est liée aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM8 :
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