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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin d’énoncer ses attentes en ce qui concerne le placement de billets à capital protégé (BCP) par des personnes inscrites auprès de lui.
Le 30 août 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), sauf celle du Québec, ont publié l’Avis multilatéral 46-306 du personnel des ACVM intitulé Third Update on Principal Protected Notes (troisième mise à jour sur les billets à capital protégé) (l’avis des ACVM). L’avis des ACVM confirme l’opinion des ACVM compétentes selon laquelle le respect des obligations liées à la connaissance du client et à la convenance des placements (les obligations) est un aspect essentiel de la protection des investisseurs et que ces obligations devraient s’appliquer à toutes les ventes de billets à capital protégé1 effectuées par des personnes inscrites.
L’avis des ACVM indique également que, à la connaissance des ACVM, les BCP qui ne sont pas des BCP visés2 (BCP visés) sont généralement placés par l’intermédiaire de courtiers inscrits, y compris les courtiers membres de l’OCRCVM. Cet avis mentionne aussi que les ACVM s’attendent à ce que les banques ou autres institutions de dépôt sous réglementation fédérale ou provinciale qui placent des BCP autres que des BCP visés ne le fassent que par l’intermédiaire de courtiers inscrits pour que les obligations habituelles liées à la connaissance du client et à la convenance des placements soient respectées.
L’avis des ACVM a pour effet :
Les autorités de reconnaissance ont demandé aux OAR de prendre les mesures nécessaires pour préciser l’applicabilité de ces obligations liées à la connaissance du client et à la convenance des placements à toutes les activités portant sur des BCP exercées par des représentants inscrits auprès d’OAR.
L’article 2554 des Règles de l’OCRCVM autorise les représentants inscrits et les représentants en placement à exercer une autre activité rémunératrice, à condition qu’ils respectent certaines conditions prévues par cet article. Autrement dit, le cumul d’emplois par des représentants inscrits et des représentants en placement chez des courtiers en placement et dans des institutions financières membres du même groupe est autorisé. En général, l’OCRCVM et les ACVM acceptent cette pratique à condition que ce cumul d’emplois :
À cet égard et conformément à l’article 2554 régissant le cumul d’emplois, l’OCRCVM estime que la personne physique inscrite auprès de l’OCRCVM qui vend des BCP, y compris des BCP visés, les vend uniquement en sa qualité d’employé ou de mandataire du courtier membre.
L’OCRCVM s’attend à ce que tous les courtiers membres de l’OCRCVM disposent de politiques et de procédures qui donnent effet à ce qui précède et qui, par ce fait même, permettent de surveiller adéquatement cette activité et d’en assurer la conformité, pour que les obligations des courtiers membres liées à la connaissance du client et à la convenance des placements soient respectées.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 12-0384 – Note d’orientation – Vente de billets à capital protégé par des personnes autorisées de courtiers membres de l’OCRCVM.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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