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Chaque année, le conseil d’administration (le conseil) et le personnel de l’OCRI examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM). Les décideurs de l’OCRI appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2024, dont les suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-1300-21-001 de l’OCRI intitulée Demandes de dispenses relatives aux Règles de l’OCRI. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et au Bulletin 22-0186 de l’OCRI, daté du 1er décembre 2022 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
Pouvoir d’accorder des dispenses
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRI de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRI, une telle dispense :
L’OCRI a accordé des dispenses pour permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché. Conformément au sous-alinéa 6.4(2)b), l’OCRI peut accorder une dispense réglementaire :
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par le personnel de l’OCRI conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :
| Type d’opération | Description de la dispense |
|---|---|
| Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste | Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
| Offre publique d’achat dispensée | Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché |
| Placement d’un bloc de contrôle | Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres de l’émetteur hors marché |
| Opération très importante sur titres illiquides | Permet à un participant de faciliter la liquidation ordonnée des actifs d’un vendeur en dehors du marché des titres très illiquides afin de maintenir l’intégrité du marché |
| Négociation entre comptes liés | Permet à un participant d’exécuter une importante application entre deux comptes dont la propriété est presque identique et qui sont contrôlés par le même client hors marché afin de maintenir l’intégrité du marché |
Le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses permettant la négociation d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney. La définition d’une « application intentionnelle » à la Règle 1.1 des RUIM interdit aux participants d’exécuter une application intentionnelle en agissant pour le compte d’un participant ayant saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney. Les dispenses ont été accordées parce qu’elles étaient considérées comme justifiées dans les circonstances et parce qu’elles ne seraient pas préjudiciables au public ou au maintien d’un marché équitable et ordonné.
Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRI a accordé des dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7.
Des dispenses ont été accordées pour l’exécution au nom de plusieurs clients d’ordres groupés non sollicités visant l’achat d’un titre restreint qui a été organisé avant le début de la période de restrictions. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Pouvoir d’accorder des dispenses
L’article 1302 des Règles CPPC et la Règle 1A des Règles CEC permettent au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles CPPC ou des Règles CEC lorsqu’il juge que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.
Dans tous les cas, le conseil se réserve le droit de révoquer les dispenses à tout moment, sur avis aux demandeurs, et les dispenses deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de toute modification des règles applicables et pertinentes par l’OCRI ou les autorités en valeurs mobilières des provinces (l’OCRI, à sa seule discrétion, et non le demandeur, déterminera si les modifications des règles qui sont entrées en vigueur sont considérées comme applicables et pertinentes, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque).
Le conseil a accordé une dispense de certains aspects du paragraphe 2206(3) des Règles CPPC relativement à l’obligation prévue d’exécuter les ententes de cautionnement réciproque. La règle exige que les courtiers membres liés ayant une propriété commune garantissent mutuellement leurs passifs pour un montant égal au pourcentage du capital utilisé par le courtier membre qui correspond au pourcentage de participation que détient le propriétaire commun. L’une des parties initiales à l’entente a été remplacée par la société mère, car cette dernière disposait d’un capital nettement plus important et était mieux placée pour fournir le cautionnement requis.
Depuis le 1er janvier 2023, avec la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers en épargne collective, l’OCRI a introduit des règles visant à permettre aux courtiers membres d’être « doublement inscrits », c’est-à-dire d’exercer une activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein d’une seule et même entité juridique. Dans le cadre de ces applications, le conseil a reçu et accordé des dispenses de certaines Règles CPPC, la plupart ayant été accordées pour permettre au courtier membre de continuer à exercer certaines activités de courtier en épargne collective au sein d’une entité à double inscription, comme il aurait été autorisé à le faire en tant que courtier en épargne collective.
Exigences en matière de formation continue pour les représentants de courtier en épargne collective du Québec
Le conseil a accordé une dispense des exigences en matière de formation continue en vertu de l’alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC. La dispense se limitait aux représentants de courtier en épargne collective du courtier membre inscrits au Québec et autorisés par l’OCRI en vertu de l’alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC, ainsi qu’aux activités de ces représentants au Québec.
La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre et les représentants de courtier en épargne collective se conforment aux lois et règlements régissant les représentants de courtier en épargne collective au Québec, ainsi qu’à toute autre condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières compétente en vertu d’une dispense du Règlement 31-103 visant à permettre l’application des Règles CPPC du courtier membre aux activités du courtier membre en épargne collective au Québec.
Le conseil a accordé une dispense de l’alinéa 3115(2)(v) des Règles CPPC, intitulé Contrôle ou pouvoir, qui porte sur les opérations financières personnelles avec des clients. Cet alinéa interdit aux employés et aux personnes autorisées d’agir comme mandataires, fiduciaires ou exécuteurs testamentaires d’un client, ou d’exercer un contrôle sur les affaires financières du client à moins d’être liés à ce dernier (et, pour certaines personnes autorisées, d’avoir reçu une autorisation du courtier membre).
Cette dispense a été accordée pour deux ententes conclues par des personnes autorisées agissant à titre d’exécuteurs testamentaires et de fiduciaires pour deux clients. Les clients étaient tous deux des conseillers principaux, et chacun voulait nommer son partenaire d’affaires de longue date et collègue de confiance comme co-exécuteur testamentaire et co-fiduciaire de sa succession.
La dispense a été accordée à condition que le courtier membre :
Le conseil a approuvé des modifications à une dispense des paragraphes 3209(1) et 3209(2) et de l’article 3406 des Règles CPPC qui avait été accordée en 2012 à un courtier en placement. Cette dispense permettait la délégation des responsabilités relatives à la connaissance du client et à la convenance dans le cas des comptes avec conseils offerts en ligne (recommandations automatisées et évaluations de la convenance auxquelles est associé un représentant inscrit).
La dispense accordée en 2012 était assujettie à des déclarations et à des conditions, que le courtier membre a demandé au conseil de réexaminer.
Le personnel de l’OCRI a appuyé ces modifications, qui ont été approuvées par le conseil.
En outre, le conseil a également approuvé la demande du courtier membre, qui voulait :
En vertu du pouvoir conféré par le conseil, le président et chef de la direction de l’OCRI a accordé à des courtiers membres plusieurs dispenses de l’alinéa 3640(2)(ii) des Règles CPPC afin de permettre à certaines personnes autorisées d’utiliser des titres de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients même si elles n’ont pas été nommées par le courtier membre à ce poste.
Les personnes autorisées concernées doivent utiliser le titre de direction uniquement lorsqu’elles interagissent avec des clients institutionnels constitués en personnes morales ou avec des sociétés émettrices clientes. Cette dispense est aussi assujettie à d’autres conditions, dont les suivantes : les titres de direction en question doivent être attribués en fonction de critères comme l’ancienneté ou l’expérience, et non les ventes et le revenu; il y a en place des contrôles visant à surveiller l’utilisation des titres de direction par les personnes autorisées concernées; le courtier membre tient à jour des politiques et procédures sur l’application et la supervision de ces conditions.
Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation de transmettre des avis d’exécution et des relevés de compte à ses clients institutionnels pour les opérations « cédées » sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme jusqu’à l’adoption, dans le cadre du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés, du paragraphe 3808(11) et du sous-alinéa 3816(2)(x)(d) des Règles CPPC le 28 septembre 2024.
Le conseil a accordé les dispenses suivantes relativement à la négociation de cryptoactifs :
Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi des dispenses et les conditions connexes, veuillez consulter le Bulletin sur les membres 24-0383 et le Bulletin sur les membres 25-0013 de l’OCRI.
Le conseil a accordé à cinq courtiers membres une dispense de l’obligation de maintenir les comptes de prêts séparément des comptes de négociation de titres conformément à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, ainsi que de l’obligation de prélever sur le capital du courtier membre l’insuffisance de la valeur marchande des garanties supplémentaires mises de côté pour les clients, comme l’exigent les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire I (lignes 4, 8 et 12).
Ces dispenses ont été prolongées jusqu’à la première des dates suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur les raisons justifiant ces dispenses et les conditions applicables, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-4600-22-001 Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés.
Le conseil a accordé à un courtier membre démissionnaire une dispense de l’obligation de déposer auprès de l’OCRI :
Cette dispense a été accordée parce que la société liée au courtier membre démissionnaire a acquis tous ses actifs et a fourni une lettre d’engagement dans laquelle elle s’engageait à assumer la responsabilité de tous les passifs en cours du courtier membre démissionnaire.
En 2024, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc aux termes de l’article 4866 des Règles CPPC. Cet article prévoit en effet que le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses relatives aux mouvements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.
De plus, un courtier en épargne collective a présenté une demande visant l’acquisition de tous les actifs des clients d’un autre courtier en épargne collective au moyen d’un déplacement de comptes en bloc. Une dispense des délais applicables aux obligations liées à l’ouverture d’un compte a été accordée en vertu de l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI.
En 2024, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relativement aux exigences des directeurs de succursale, conformément à la Règle 2.5.6 des Règles CEC, en vertu de laquelle le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses concernant les exigences en matière de compétences des directeurs de succursale dans les cas où il est convaincu, sur la base de l’expérience de la personne, que ses connaissances et ses compétences sont toujours pertinentes et d’actualité.
Un courtier membre peut présenter à l’OCRI, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence3, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue4.
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier en placement doit obtenir une autorisation ou être inscrite. L’un des trois critères que l’OCRI utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRI est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence de l’OCRI.
En vertu des Règles CPPC, l’OCRI a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit, s’il le juge à propos. Dans certains cas, il peut imposer des conditions. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation constituent une solution de rechange acceptable aux compétences prescrites.
En 2024, le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de dispense et de prolongation concernant les exigences en matière de compétences et de formation continue5.
La plupart des demandes de dispense des exigences en matière de compétence avaient trait aux cours suivants :
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