Dispenses accordées par l’OCRI en 2024

25-0187
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Dispense
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
RUIM
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil) et le personnel de l’OCRI examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM). Les décideurs de l’OCRI appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2024, dont les suivantes :

  • dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de l’OCRI a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès1;
  • dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC non liées aux compétences requises que le personnel de l’OCRI a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses des exigences de l’OCRI relatives à la compétence ou à la formation continue, accordées par le personnel de l’OCRI à des personnes physiques.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-1300-21-001 de l’OCRI intitulée Demandes de dispenses relatives aux Règles de l’OCRI. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et au Bulletin 22-0186 de l’OCRI, daté du 1er décembre 2022 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.

  • 1Les termes « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définis au paragraphe 1.1 des RUIM.

1. Dispenses de certaines dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRI

Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRI de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRI, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.

1.1 Opérations hors marché

L’OCRI a accordé des dispenses pour permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché. Conformément au sous-alinéa 6.4(2)b), l’OCRI peut accorder une dispense réglementaire :

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par le personnel de l’OCRI conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opérationDescription de la dispense
Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartistePermet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients
Offre publique d’achat dispenséePermet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché
Placement d’un bloc de contrôlePermet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres de l’émetteur hors marché
Opération très importante sur titres illiquidesPermet à un participant de faciliter la liquidation ordonnée des actifs d’un vendeur en dehors du marché des titres très illiquides afin de maintenir l’intégrité du marché
Négociation entre comptes liésPermet à un participant d’exécuter une importante application entre deux comptes dont la propriété est presque identique et qui sont contrôlés par le même client hors marché afin de maintenir l’intégrité du marché

1.2 Négociation d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney

Le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses permettant la négociation d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney. La définition d’une « application intentionnelle » à la Règle 1.1 des RUIM interdit aux participants d’exécuter une application intentionnelle en agissant pour le compte d’un participant ayant saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney. Les dispenses ont été accordées parce qu’elles étaient considérées comme justifiées dans les circonstances et parce qu’elles ne seraient pas préjudiciables au public ou au maintien d’un marché équitable et ordonné.

1.3. Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRI a accordé des dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7.

Des dispenses ont été accordées pour l’exécution au nom de plusieurs clients d’ordres groupés non sollicités visant l’achat d’un titre restreint qui a été organisé avant le début de la période de restrictions.  Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

2. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le conseil (ou son délégué)

Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 1302 des Règles CPPC et la Règle 1A des Règles CEC permettent au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles CPPC ou des Règles CEC lorsqu’il juge que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.

Dans tous les cas, le conseil se réserve le droit de révoquer les dispenses à tout moment, sur avis aux demandeurs, et les dispenses deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de toute modification des règles applicables et pertinentes par l’OCRI ou les autorités en valeurs mobilières des provinces (l’OCRI, à sa seule discrétion, et non le demandeur, déterminera si les modifications des règles qui sont entrées en vigueur sont considérées comme applicables et pertinentes, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque).

2.1 Cautionnements réciproques

Le conseil a accordé une dispense de certains aspects du paragraphe 2206(3) des Règles CPPC relativement à l’obligation prévue d’exécuter les ententes de cautionnement réciproque. La règle exige que les courtiers membres liés ayant une propriété commune garantissent mutuellement leurs passifs pour un montant égal au pourcentage du capital utilisé par le courtier membre qui correspond au pourcentage de participation que détient le propriétaire commun. L’une des parties initiales à l’entente a été remplacée par la société mère, car cette dernière disposait d’un capital nettement plus important et était mieux placée pour fournir le cautionnement requis.

2.2 Double inscription

Depuis le 1er janvier 2023, avec la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers en épargne collective, l’OCRI a introduit des règles visant à permettre aux courtiers membres d’être « doublement inscrits », c’est-à-dire d’exercer une activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein d’une seule et même entité juridique. Dans le cadre de ces applications, le conseil a reçu et accordé des dispenses de certaines Règles CPPC, la plupart ayant été accordées pour permettre au courtier membre de continuer à exercer certaines activités de courtier en épargne collective au sein d’une entité à double inscription, comme il aurait été autorisé à le faire en tant que courtier en épargne collective.

Exigences en matière de formation continue pour les représentants de courtier en épargne collective du Québec

Le conseil a accordé une dispense des exigences en matière de formation continue en vertu de l’alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC. La dispense se limitait aux représentants de courtier en épargne collective du courtier membre inscrits au Québec et autorisés par l’OCRI en vertu de l’alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC, ainsi qu’aux activités de ces représentants au Québec.

La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre et les représentants de courtier en épargne collective se conforment aux lois et règlements régissant les représentants de courtier en épargne collective au Québec, ainsi qu’à toute autre condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières compétente en vertu d’une dispense du Règlement 31-103 visant à permettre l’application des Règles CPPC du courtier membre aux activités du courtier membre en épargne collective au Québec.

2.3 Dispense de l’interdiction d’exercer un contrôle énoncée dans les règles sur les opérations financières personnelles

Le conseil a accordé une dispense de l’alinéa 3115(2)(v) des Règles CPPC, intitulé Contrôle ou pouvoir, qui porte sur les opérations financières personnelles avec des clients. Cet alinéa interdit aux employés et aux personnes autorisées d’agir comme mandataires, fiduciaires ou exécuteurs testamentaires d’un client, ou d’exercer un contrôle sur les affaires financières du client à moins d’être liés à ce dernier (et, pour certaines personnes autorisées, d’avoir reçu une autorisation du courtier membre).

Cette dispense a été accordée pour deux ententes conclues par des personnes autorisées agissant à titre d’exécuteurs testamentaires et de fiduciaires pour deux clients. Les clients étaient tous deux des conseillers principaux, et chacun voulait nommer son partenaire d’affaires de longue date et collègue de confiance comme co-exécuteur testamentaire et co-fiduciaire de sa succession.

La dispense a été accordée à condition que le courtier membre :

  • désigne les comptes mentionnés dans l’ordonnance de dispense comme des « comptes non client »;
  • prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’employé ou la personne autorisée nommée à titre d’exécuteur testamentaire et de fiduciaire ne reçoit, n’accepte ou ne conserve aucune rémunération pour cette nomination;
  • maintienne une surveillance accrue des comptes.

2.4 Dispense des exigences relatives à la connaissance du client et à la convenance

Le conseil a approuvé des modifications à une dispense des paragraphes 3209(1) et 3209(2) et de l’article 3406 des Règles CPPC qui avait été accordée en 2012 à un courtier en placement. Cette dispense permettait la délégation des responsabilités relatives à la connaissance du client et à la convenance dans le cas des comptes avec conseils offerts en ligne (recommandations automatisées et évaluations de la convenance auxquelles est associé un représentant inscrit).

La dispense accordée en 2012 était assujettie à des déclarations et à des conditions, que le courtier membre a demandé au conseil de réexaminer.

  • L’une des conditions obligeait le courtier membre à examiner les portefeuilles des clients chaque année. Compte tenu du cadre réglementaire changeant et des mises à jour du paragraphe 3209(4) des Règles CPPC, le courtier membre a demandé que cette condition soit modifiée puisque les courtiers membres sont maintenant tenus d’examiner l’information liée à la connaissance du client tous les 36 mois.
  • La dispense de 2012 avait été accordée à condition que le courtier membre obtienne l’approbation des changements de forme apportés à la façon dont l’information sur la convenance et la connaissance du client est communiquée au moment de l’ouverture du compte. Le courtier membre a remarqué que ce processus était fastidieux et chronophage et qu’il perturbait ses activités.

Le personnel de l’OCRI a appuyé ces modifications, qui ont été approuvées par le conseil.

En outre, le conseil a également approuvé la demande du courtier membre, qui voulait :

  • que soit autorisée la diffusion par voie électronique de l’information à propos de ses comptes avec conseils;
  • que soit retirée la mention concernant les heures de disponibilité de ses représentants inscrits;
  • que soit retirée l’obligation imposée au représentant inscrit de formuler des « commentaires sur le marché pour faire le point sur l’évolution de l’économie et du marché en fonction du portefeuille du client ».

2.5 Dispenses relatives aux titres de direction

En vertu du pouvoir conféré par le conseil, le président et chef de la direction de l’OCRI a accordé à des courtiers membres plusieurs dispenses de l’alinéa 3640(2)(ii) des Règles CPPC afin de permettre à certaines personnes autorisées d’utiliser des titres de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients même si elles n’ont pas été nommées par le courtier membre à ce poste.

Les personnes autorisées concernées doivent utiliser le titre de direction uniquement lorsqu’elles interagissent avec des clients institutionnels constitués en personnes morales ou avec des sociétés émettrices clientes. Cette dispense est aussi assujettie à d’autres conditions, dont les suivantes : les titres de direction en question doivent être attribués en fonction de critères comme l’ancienneté ou l’expérience, et non les ventes et le revenu; il y a en place des contrôles visant à surveiller l’utilisation des titres de direction par les personnes autorisées concernées; le courtier membre tient à jour des politiques et procédures sur l’application et la supervision de ces conditions.

2.6 Dispense des exigences relatives à la transmission d’avis d’exécution et de relevés de compte

Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation de transmettre des avis d’exécution et des relevés de compte à ses clients institutionnels pour les opérations « cédées » sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme jusqu’à l’adoption, dans le cadre du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés, du paragraphe 3808(11) et du sous-alinéa 3816(2)(x)(d) des Règles CPPC le 28 septembre 2024.

2.7 Exigences en matière d’assurance et de garde liées à la négociation de cryptoactifs

Le conseil a accordé les dispenses suivantes relativement à la négociation de cryptoactifs :

  • des dispenses de l’obligation énoncée à l’article 4456 des Règles CPPC de maintenir une police d’assurance des institutions financières couvrant tous les types de risques précisés dans cet article, sous réserve de conditions précises;
  • des dispenses de l’exigence stipulée à l’article 4342 des Règles CPPC selon laquelle les actifs des clients doivent être détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres, et de l’exigence énoncée dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC qui impose une pénalité au titre du capital équivalant à 100 % de la valeur marchande des actifs détenus dans tout lieu non agréé de dépôt de titres, sous réserve de conditions précises;
  • une dispense de l’obligation, énoncée à l’article 4455 des Règles CPPC, de souscrire une assurance contre les pertes postales couvrant 100 % des pertes subies au cours de l’expédition de titres négociables ou non négociables par courrier recommandé.

Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi des dispenses et les conditions connexes, veuillez consulter le Bulletin sur les membres 24-0383 et le Bulletin sur les membres 25-0013 de l’OCRI.

2.8 Programme de prêt de titres entièrement payés

Le conseil a accordé à cinq courtiers membres une dispense de l’obligation de maintenir les comptes de prêts séparément des comptes de négociation de titres conformément à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, ainsi que de l’obligation de prélever sur le capital du courtier membre l’insuffisance de la valeur marchande des garanties supplémentaires mises de côté pour les clients, comme l’exigent les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire I (lignes 4, 8 et 12).

Ces dispenses ont été prolongées jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. la date de mise en œuvre des règles de l’Organisation relatives aux prêts de titres entièrement payés2;
  2. le 31 décembre 2025.

Pour obtenir des renseignements sur les raisons justifiant ces dispenses et les conditions applicables, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-4600-22-001 Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés.

2.9 Exigences en matière de déclaration imposées à un courtier membre démissionnaire

Le conseil a accordé à un courtier membre démissionnaire une dispense de l’obligation de déposer auprès de l’OCRI :

  • soit un bilan du courtier membre présenté par l’auditeur du membre sans réserve, indiquant que le courtier membre a un actif liquide suffisant pour couvrir tous les éléments de son passif autres que des emprunts subordonnés, le cas échéant, conformément à la Règle 8.3.1.1 des Règles CEC;
  • soit un rapport de son auditeur dans lequel ce dernier exprime une opinion sans réserve et selon lequel le membre a un actif disponible suffisant pour couvrir tous les éléments de son passif autres que des emprunts subordonnés, le cas échéant, ainsi qu’un rapport de son auditeur selon lequel le membre se conforme aux Règles en ce qui a trait à la détention d’espèces, de titres et d’autres biens de clients, conformément à la Règle 8.3.1.2 des Règles CEC.

Cette dispense a été accordée parce que la société liée au courtier membre démissionnaire a acquis tous ses actifs et a fourni une lettre d’engagement dans laquelle elle s’engageait à assumer la responsabilité de tous les passifs en cours du courtier membre démissionnaire.

3. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le personnel de l’OCRI

3.1 Déplacements de comptes en bloc

En 2024, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc aux termes de l’article 4866 des Règles CPPC. Cet article prévoit en effet que le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses relatives aux mouvements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.

De plus, un courtier en épargne collective a présenté une demande visant l’acquisition de tous les actifs des clients d’un autre courtier en épargne collective au moyen d’un déplacement de comptes en bloc. Une dispense des délais applicables aux obligations liées à l’ouverture d’un compte a été accordée en vertu de l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI.

3.2 Obligations de compétence du directeur de succursale

En 2024, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relativement aux exigences des directeurs de succursale, conformément à la Règle 2.5.6 des Règles CEC, en vertu de laquelle le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses concernant les exigences en matière de compétences des directeurs de succursale dans les cas où il est convaincu, sur la base de l’expérience de la personne, que ses connaissances et ses compétences sont toujours pertinentes et d’actualité.

4. Dispenses des exigences relatives à la compétence ou à la formation continue accordées par le personnel de l’OCRI

4.1 Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Un courtier membre peut présenter à l’OCRI, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence3, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue4.

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier en placement doit obtenir une autorisation ou être inscrite. L’un des trois critères que l’OCRI utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRI est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence de l’OCRI.

En vertu des Règles CPPC, l’OCRI a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit, s’il le juge à propos. Dans certains cas, il peut imposer des conditions. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation constituent une solution de rechange acceptable aux compétences prescrites.

4.2 Dispenses des exigences en matière de compétences et de formation continue

En 2024, le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de dispense et de prolongation concernant les exigences en matière de compétences et de formation continue5.

La plupart des demandes de dispense des exigences en matière de compétence avaient trait aux cours suivants :

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
  • Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD);
  • Des prolongations limitées relatives à l’obligation de suivre le CCVM et le cours relatif au MNC après l’obtention de l’autorisation ont été accordées à des personnes physiques dans le contexte de la demande d’inscription en suspens de leur courtier parrainant.

 

  • Des dispenses des exigences en matière de compétences ont aussi été accordées pour le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières, l’Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité, l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances et le programme de formation de 90 jours.
  • Le personnel de l’OCRI a approuvé des dispenses de l’obligation de reprendre le CCVM, le cours NEGP, le cours relatif au MNC et le cours AAD parce que la période de validité de ces cours était expirée. Dans tous les cas, les demandeurs ont été en mesure de démontrer que leur expérience et leur formation dans le secteur constituaient une solution de rechange acceptable à la reprise du cours en question.
  • Le personnel de l’OCRI a approuvé des dispenses de l’obligation de reprendre le CCVM, le cours NEGP, le cours relatif aux MNC et le cours AAD. Les demandeurs ont prouvé qu’ils possédaient une vaste expérience dans le secteur et une qualification équivalente aux compétences couvertes par le cours en question.
  • En ce qui concerne le NGEP, le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de prorogation. Les demandeurs souhaitaient une prorogation de la date limite suivant l’obtention de leur autorisation, car ils avaient des circonstances atténuantes ou des difficultés avérées qui les empêchaient de suivre le cours NGEP avant la date limite suivant l’obtention de leur autorisation.
  • 2L’OCRI a proposé des modifications aux Règles CPPC et au Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC touchant les accords de prêt de titres entièrement payés et de financement. Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées, veuillez consulter le Bulletin sur les règles 24-0067 de l’OCRI.
  • 3Compétences requises en vertu de l’article 2600 des Règles CPPC.
  • 4Exigences de formation continue en vertu de l’article 2700 des Règles CPPC.
  • 5En plus de ces demandes de dispense ou de prolongation, le personnel de l’OCRI a également approuvé des demandes relatives à la reconnaissance de l’expérience ou de la qualification d’une personne en vertu de la Règle 2600 des Règles CPPC.
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