Rule Text
  1. Un participant qui fait fonction de contrepartiste ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir sur un marché un ordre visant un titre donné qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le participant ou la personne ayant droit d’accès a antérieurement exécuté une vente de ce titre qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
    2. l’autorité de contrôle du marché a consenti à la saisie de cet ordre.
  2. Un participant qui fait fonction de mandataire ne doit pas saisir sur un marché un ordre client ou un ordre non-client, qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le client ou le non-client a antérieurement exécuté la vente d’un titre coté en bourse qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le participant a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
    2. le participant est convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que toute transaction échouée antérieure ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, titre coté, transaction échouée, vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »

History

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à regrouper en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions concernant la vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. Avant de saisir sur un marché un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »

History

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Bienvenue sur le site OCRI.ca!