Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
L’OCRCVM propose d’apporter des modifications (le Projet de modification) aux éléments suivants :
Le Projet de modification :
De plus, nous publions de nouveau aux fins de consultation le Projet de modification de la Règle 9500 (le Projet de modification de la Règle 9500) qui vise à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l’OCRCVM peut recevoir de son service d’ombudsman approuvé (actuellement appelé « service de médiation »), l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI). Nous avons initialement publié le Projet de modification de la Règle 9500 dans l’Avis 19-0181.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 14 avril 2022 à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca
Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance, à l’adresse suivante :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903
C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.
Les objectifs du Projet de modification sont les suivants :
Le Projet de modification ne prévoit pas de règle à laquelle l’OCRCVM, les courtiers ou les personnes autorisées devraient se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.
Nous continuons de suivre l’évolution des choses auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), des autres organismes de réglementation ou OAR et des autres territoires pour déterminer si des faits nouveaux pourraient influer sur les exigences relatives au traitement des plaintes, en particulier :
À l’heure actuelle, nos exigences de signalement dans ComSet ont généralement un caractère normatif. Elles comprennent des listes d’éléments :
Par conséquent, les courtiers ne nous signalent pas systématiquement toutes les situations présentant un risque de préjudice important pour les clients ou les marchés financiers, ou les cas de non-respect important des exigences de l’OCRCVM, des lois sur les valeurs mobilières ou d’autres lois applicables, et ne mènent pas systématiquement d’enquête dans toutes ces situations.
Nous proposons donc d’introduire la définition de « grave inconduite» qui est fondée sur des principes et qui vise à axer constamment nos exigences de déclaration dans ComSet sur les situations dans lesquelles il existe :
Parallèlement à l’ajout d’un seuil d’importance, nous proposons d’ajouter le terme « grave inconduite » pour :
Nous proposons de regrouper sous la nouvelle définition de « grave inconduite » les activités actuellement énumérées à l’article 3706 et au paragraphe 3721(2)3, ainsi que deux activités liées aux clients énoncées à l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM4, à titre d’exemples de grave inconduite. Nous proposons par conséquent de retirer les violations des exigences de veiller à la meilleure exécution des ordres des clients et les violations des exigences de donner la priorité aux clients de la liste des éléments à signaler aux termes de l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM.
Voici, plus précisément, les activités que nous proposons d’inclure à titre d’exemples de « grave inconduite » :
Nous considérons chacune de ces situations comme une activité qui comporte un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers. Nous exigerions donc des courtiers qu’ils nous signalent ces activités, qu’ils les jugent graves ou non, exception faite des violations des renseignements personnels (qui doivent être graves pour être signalées).
Bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées parmi les exemples de « grave inconduite », nous considérons que les activités manipulatrices et trompeuses constituent une contravention importante à nos règles. Les participants sont tenus de signaler de telles activités en vertu du paragraphe 10.16 des RUIM. À moins qu’ils ne l’aient déjà fait aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM, tous les courtiers membres seraient tenus de signaler de telles activités si elles représentent, selon les critères établis :
Nous répertorions ces exemples d’inconduite à l’annexe 5 et précisons lesquelles sont actuellement visées par les exigences de signalement dans ComSet, les exigences relatives au traitement des plaintes ou les obligations de veiller aux intérêts du client.
En vertu du Projet de modification, les courtiers seraient tenus de mener des enquêtes internes et de nous signaler s’ils apprennent – dans le cadre d’une plainte ou autrement – que le courtier, une personne autorisée ou un employé peut s’être livré à une grave inconduite.
Selon la liste élargie des activités constituant une « grave inconduite », les courtiers devraient mener des enquêtes internes sur les activités supplémentaires suivantes et nous signaler ces activités :
Nous proposons ces modifications pour aider les courtiers à repérer rapidement et systématiquement les éléments à signaler ou qui doivent faire l’objet d’une enquête. Le Projet de modification aura, selon nous, des répercussions positives pour les courtiers qui effectuent actuellement trop de signalements ou d’enquêtes. Pour d’autres courtiers, il se traduira probablement par une augmentation du nombre de signalements ou d’enquêtes.
À l’heure actuelle, les plaintes contenant des allégations de grave inconduite doivent être signalées à un membre de la haute direction. Selon la liste élargie des activités constituant une « grave inconduite », les courtiers devraient ajouter les activités suivantes aux éléments à signaler à un membre de la haute direction :
À l’heure actuelle, les participants et les personnes ayant droit d’accès sont assujettis aux obligations de veiller aux intérêts du client prévues au paragraphe 10.16 des RUIM.
En vertu du Projet de modification, les deux obligations de veiller aux intérêts du client prévues à l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM qui s’appliquent aux participants seront transférées dans la Règle 3700 sous l’expression définie de « grave inconduite ». Il s’agit :
Par conséquent, en ce qui concerne le non-respect des exigences susmentionnées :
Nous proposons de supprimer la définition d’ « information fausse ou trompeuse » du paragraphe 3706(2) des règles actuelles de l’OCRCVM, car elle fait double emploi avec celle des lois sur les valeurs mobilières6. Tout terme défini dans les lois sur les valeurs mobilières a le même sens dans les Règles de l’OCRCVM, sauf indication contraire de notre part7.
Nous proposons de soustraire aux obligations de signalement dans ComSet toutes les situations signalées conformément aux paragraphes 10.16 à 10.18 des RUIM. Cette exception est proposée afin de réduire le nombre de signalements en double en veillant à ce que les courtiers et les personnes autorisées ne soient pas tenus de signaler une seule et même situation à la fois aux termes des Règles de l’OCRCVM et aux termes des RUIM. Ainsi, les courtiers ou personnes autorisées qui signalent un élément conformément aux paragraphes 10.16, 10.17 ou 10.18 des RUIM ne seraient pas tenus de nous les signaler également aux termes des obligations de signalement dans ComSet.
Question 1
Pensez-vous que cette exception permet judicieusement d’atteindre notre objectif de réduction des signalements et rapports réglementaires? Pourquoi, ou pourquoi pas?
La nouvelle définition de « grave inconduite à l’égard d’un client » englobe toutes les graves inconduites liées aux comptes de clients et toutes les opérations financières personnelles avec des clients contrevenant à l’article 3115. Cette expression couvre, en tant que telle, toutes les activités mentionnées sous « grave inconduite », dans la mesure où elles sont liées au compte d’un client ou à des interactions avec un client. Nous avons créé cette expression afin que nos exigences relatives au traitement des plaintes des clients de détail restent axées sur les graves inconduites liées à un client ou à son compte.
Selon le Projet de modification, les courtiers devraient satisfaire à certaines exigences concernant le traitement des plaintes en cas de plainte alléguant une grave inconduite à l’égard d’un client. En vertu de ces exigences relatives au traitement des plaintes, il faut :
Selon la définition proposée de « grave inconduite à l’égard d’un client », les courtiers seraient assujettis à ces exigences relatives au traitement des plaintes en cas de plainte dans laquelle seraient alléguées les autres activités suivantes, dans la mesure où elles sont liées au compte d’un client ou aux interactions avec un client :
Selon nous, les répercussions du Projet de modification varieront d’un courtier à un autre, selon leurs pratiques actuelles de traitement des plaintes. Pour certains courtiers, ces changements pourraient entraîner une augmentation des plaintes devant faire l’objet d’une enquête et exigeant une réponse. Pour d’autres, les répercussions pourraient être plus limitées.
Selon nos exigences de signalement dans ComSet, les courtiers n’ont actuellement aucun délai précis à respecter pour nous signaler une situation. Les courtiers s’en sont donc remis aux délais de déclaration prévus dans l’Avis sur la réglementation des membres RM0162 (RM0162). De manière générale, le Projet de modification codifierait les délais de déclaration actuellement prévus dans l’avis RM0162. Vu les commentaires préliminaires que nous avons reçus, nous proposons toutefois d’exiger des courtiers qu’ils nous communiquent les résultats des enquêtes internes dans un délai de 20 jours ouvrables, au lieu des cinq jours ouvrables prévus dans l’avis RM0162.
Pour faciliter l’examen du Projet de modification, nous avons inclus dans les annexes 6 et 7 des tableaux illustrant les délais à respecter pour chaque situation à signaler.
Les obligations actuelles de signalement dans ComSet ne s’appliquent qu’à ce qui concerne les personnes autorisées. En vertu du Projet de modification, nous étendons certaines obligations à des situations concernant les employés.
Ainsi, les courtiers devraient établir et tenir à jour des politiques et procédures8 obligeant les employés à leur signaler :
De plus, les courtiers seraient tenus de faire ce qui suit :
Les employés seraient également tenus d’obtenir le consentement écrit du courtier avant de conclure une entente de règlement.
Selon nos exigences actuelles, les courtiers doivent nous informer lorsque leurs personnes autorisées font l’objet d’une inculpation pour infraction criminelle, de poursuites civiles, de mesures disciplinaires ou d’un refus d’inscription. Cette exigence suppose que la personne autorisée a d’abord signalé la situation au courtier. Dans le Projet de modification, nous mettons à jour l’article 37029 pour préciser que les personnes autorisées doivent d’abord signaler ces situations au courtier afin que ce dernier puisse s’en occuper et nous les signaler10.
En vertu des alinéas 3710(1)(v), 3710(2)(iv) et 3711(1)(iv) du Projet de modification, les personnes autorisées et les employés devraient signaler au courtier, et celui-ci devrait nous signaler, s’ils font l’objet d’une enquête, dans la mesure où la loi ou l’organisme qui mène l’enquête les y autorise.
Nous proposons que les courtiers soient désormais tenus de nous signaler toute indemnité substantielle versée à un client. Nous comptons sur les courtiers pour qu’ils fassent preuve de discernement professionnel lorsqu’ils déterminent ce qui constitue une indemnité substantielle, en tenant compte de la situation du client et de leurs propres pratiques commerciales.
Nous avons précisé, au sous-alinéa 3711(1)(iv)(b) du Projet de modification, que les courtiers doivent nous signaler chaque fois qu’une personne autorisée ou qu’eux-mêmes font l’objet d’une procédure ou de mesures disciplinaires relatives à des contraventions à une loi applicable, qu’il s’agisse d’une loi sur les valeurs mobilières ou non.
Nous avons mis à jour l’obligation de signaler les poursuites civiles au sous-alinéa 3711(1)(iv)(e) du Projet de modification pour préciser que les courtiers doivent signaler toute poursuite civile ou un avis d’arbitrage portant sur des allégations de grave inconduite.
Nous avons mis à jour nos exigences énoncées à l’alinéa 3711(1)(v) du Projet de modification concernant le signalement des mesures disciplinaires internes. Nous avons supprimé les seuils en dollars pour le signalement de ces mesures; nous exigeons plutôt des courtiers qu’ils nous signalent toute mesure disciplinaire qu’ils prennent contre une personne autorisée en cas d’allégations de grave inconduite.
Bien que l’alinéa 3703(2)(i) exige des courtiers qu’ils nous signalent toutes les plaintes des clients, sauf les plaintes portant sur les services, il n’exige pas que les courtiers nous fassent part des résultats de ces plaintes. Nous proposons de préciser, au paragraphe 3711(3) du Projet de modification, que les courtiers seraient tenus de nous faire part du règlement de toute plainte d’un client qui nous a été signalée et qui comprend des allégations de grave inconduite.
De même, nous proposons de préciser au paragraphe 3711(3) du Projet de modification que les courtiers devraient nous faire part de la résolution des situations suivantes :
Au paragraphe 3711(4), nous proposons de préciser que lorsqu’un courtier nous fait part des résultats d’une enquête interne, il doit fournir une description détaillée de l’enquête et de ses résultats.
Dans l’Avis RM0162 et l’Avis 11-0142 de l’OCRCVM, nous décrivons les types de pièces justificatives que doivent nous fournir les courtiers pour chaque type de situation à signaler. Or, nos exigences de signalement dans ComSet ne mentionnent actuellement pas de pièces justificatives. Nous proposons de préciser, à l’alinéa 3804(2)(xx), que les courtiers doivent nous fournir, sur demande, des documents supplémentaires sur la situation à signaler.
Nous avons par ailleurs supprimé les exigences relatives à la tenue des dossiers qui font double emploi et clarifié nos exigences quant à la tenue des dossiers sur les plaintes des clients.
Nous proposons de préciser nos attentes quant à ce que les courtiers devraient conserver dans les dossiers de l’enquête interne. Nous comptons plus précisément sur eux pour conserver tous les documents et éléments de preuve recueillis, et pour consigner les recommandations formulées. Nous avons aussi précisé que les courtiers doivent nous fournir ces documents sur demande.
Nous proposons de préciser que les courtiers doivent monter un dossier sur chaque plainte de client et y donner suite d’une manière qu’un investisseur raisonnable jugerait efficace, équitable et rapide. Cette modification proposée s’inscrit dans la logique de notre exigence actuelle selon laquelle les courtiers doivent avoir des politiques et procédures leur permettant de gérer les plaintes de manière efficace, équitable et rapide, ainsi que dans celle de l’article 13.15 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Nous proposons de définir le terme « plainte » et de supprimer la distinction faite entre les plaintes verbales et écrites. Les courtiers n’auraient plus à évaluer le bien-fondé des plaintes verbales.
Conformément à nos indications actuelles sur le traitement des plaintes des clients11, nous proposons de préciser ce qui suit :
Nous proposons de supprimer l’obligation qu’ont les courtiers de traiter les plaintes selon une approche équilibrée tenant à la fois compte des intérêts du client, du courtier, de la personne autorisée et de l’employé. Nous avons déterminé que cette disposition était incompatible avec l’obligation qu’ont les courtiers et les personnes autorisées de donner préséance aux intérêts du client lorsqu’ils gèrent des conflits d’intérêts12, car elle n’exige pas des courtiers qu’ils fassent passer les intérêts du client avant les leurs ou avant ceux de leurs personnes autorisées et de leurs employés.
Selon le Projet de modification, lorsqu’un courtier détermine que le nombre de plaintes est élevé ou que la gravité des plaintes est appréciable, ou lorsqu’il constate des plaintes fréquentes et à répétition, dont l’effet cumulatif peut dénoter un problème grave, il devrait, en plus de respecter les exigences actuelles :
Nous proposons ce changement pour codifier les pratiques exemplaires et nous assurer que les courtiers tiennent compte de tous les clients touchés par un problème grave qu’ils ont constaté lorsqu’ils décident de la manière de le résoudre.
Conformément aux pratiques exemplaires de traitement des plaintes des clients, nous proposons d’exiger des courtiers qu’ils rédigent leurs accusés de réception et leurs lettres de réponse détaillée en langage simple et qu’ils les remettent au plaignant dans un format d’accès facile et compréhensible par ce dernier. Ainsi, si un plaignant ne peut lire que le mandarin et que le courtier lui fournit des services en mandarin, le courtier devrait lui répondre en mandarin.
Nous proposons de mettre à jour les renseignements que doivent communiquer les courtiers dans leurs lettres de réponse détaillée aux plaintes des clients. À l’alinéa 3756(4)(v) du Projet de modification, nous précisons en particulier que les clients peuvent nous signaler toute grave inconduite soupçonnée et que nous déterminerons si des mesures disciplinaires sont justifiées.
Nous proposons d’accorder au service interne de règlement des différends d’un courtier un maximum de 90 jours pour répondre aux plaintes des clients, ce qui correspond au délai de réponse des courtiers. Aucune limite n’est actuellement prévue au temps que peut prendre le service interne de règlement des différends d’un courtier pour répondre à la plainte d’un client. Nous proposons d’imposer une limite de 90 jours pour nous assurer que les plaintes sont résolues plus rapidement, conformément aux normes de traitement des plaintes que nous proposons.
Nous proposons de préciser que les courtiers sont tenus de conserver les documents examinés et obtenus pendant l’enquête dans le dossier de la plainte du client.
Dans l’Avis 17-0229 de l’OCRCVM, nous avons attiré l’attention sur certaines préoccupations liées au traitement des plaintes par les courtiers et indiqué les pratiques acceptables pour faire part des services internes de règlement des différends et des services de l’OSBI aux clients13. Constatant que certains problèmes mentionnés dans l’Avis 17-0229 de l’OCRCVM persistent, nous proposons d’intégrer les pratiques acceptables pour faire part des services internes de règlement des différends et des services de l’OSBI à l’article 3759 du Projet de modification afin de codifier nos attentes réglementaires.
De plus, nous proposons d’interdire l’utilisation de termes trompeurs, comme le terme « ombudsman » ou autres qualificatifs semblables, pour désigner le service interne de règlement des différends d’un courtier ou d’une société membre du même groupe.
À cet effet, nous avons ajouté les deux expressions suivantes à la liste des définitions :
Nous avons préparé une évaluation détaillée de l’incidence du Projet de modification, laquelle figure à l’annexe 8.
Nous prévoyons que, dans l’ensemble, le Projet de modification aura certains effets négatifs sur les courtiers, mais que ces effets seront contrebalancés par les effets positifs qu’il aurait sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants et l’OCRCVM.
La Règle 9500 décrit l’obligation qu’ont les courtiers membres de participer aux programmes de l’OSBI. En vertu de l’article 9504, les courtiers doivent fournir à l’OSBI les renseignements ou les dossiers demandés concernant une inspection ou une enquête. Cependant, le paragraphe 9504(3) interdit à l’OSBI de transmettre ces renseignements à l’OCRCVM (l’interdiction de transmettre des renseignements)14, sauf dans certaines circonstances15.
Pour les raisons exposées ci-dessous, nous proposons de supprimer le paragraphe 9504(3) :
Nous ne nous attendons pas à ce que le Projet de modification de la Règle 9500 ait une incidence significative sur les courtiers.
Selon les règles générales de l’OSBI16, celui-ci doit « répondre à une demande écrite d’un organisme de réglementation pour la divulgation de renseignements, de documents, de dossiers, ou d’éléments ». Par conséquent, notre interdiction de transmettre des renseignements n’est pas conforme aux règles générales de l’OSBI.
L’article 13.16 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites énonce les exigences établies par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces et des territoires, selon lesquelles les sociétés inscrites doivent mettre à la disposition de leurs clients le service offert par l’OSBI. Ces exigences ne contiennent pas de disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements. Il n’y a donc pas d’incohérence entre les règles de transmission des renseignements des autorités de réglementation provinciales et territoriales et les règles générales de l’OSBI.
L’ACFM avait une disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements17. Toutefois, afin que ses règles soient conformes aux règles générales de l’OSBI, l’ACFM a supprimé sa disposition interdisant la transmission de renseignements en décembre 201918.
Nous avons initialement publié le Projet de modification de la Règle 9500 pour commentaires dans l’Avis 19-0181. La plupart des intervenants appuyaient généralement le Projet de modification de la Règle 9500, mais certains ont demandé des précisions concernant :
Bien que nous obtenions actuellement de l’OSBI des renseignements généraux sur les plaintes des clients, le Projet de modification de la Règle 9500 nous permettrait d’obtenir, au cas par cas, des renseignements propres aux courtiers et aux clients. Par exemple, nous saurions pour quelles plaintes les courtiers ont choisi de verser aux clients une indemnité inférieure au montant recommandé par l’OSBI.
Ces renseignements nous permettraient d’améliorer le partage de l’information sur les plaintes avec l’ACFM et les ACVM, de mener chez nos courtiers des examens plus globaux axés sur les risques, et d’orienter l’élaboration de nos politiques et les enquêtes disciplinaires.19
Sur le plan technique, pour intégrer le Projet de modification de la Règle 9500 au présent Avis et appel à commentaires, nous avons retiré le projet de modification de l’Avis 19-0181 de l’OCRCVM20. Nous avons intégré le Projet de modification de la Règle 9500 au présent Avis pour aider nos parties intéressées à comprendre les liens entre les modifications proposées et nos exigences de signalement dans ComSet ainsi que nos exigences relatives au traitement des plaintes. Par exemple, nous utiliserions les renseignements sur les plaintes des clients provenant de ComSet dans le cadre de nos travaux menés avec le Comité mixte des organismes de réglementation, auquel participent l’OSBI, les ACVM et l’ACFM, pour cerner et traiter les problèmes à l’échelle du secteur.
S’ils sont approuvés, le Projet de modification et le Projet de modification de la Règle 9500 prendraient effet au plus tôt six mois après la publication de l’Avis d’approbation.
Question 2
Pensez-vous qu’un délai de six mois serait suffisant pour permettre aux courtiers de mettre en œuvre le Projet de modification? Dans la négative, combien de temps leur faudrait-il, à votre avis?
En même temps que la version définitive du Projet de modification, nous comptons publier une note d’orientation mise à jour traitant,
Question 3
Y a-t-il certains aspects du Projet de modification sur lesquels vous aimeriez obtenir des précisions dans la note d’orientation mise à jour? Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer sur quels aspects et pourquoi ces précisions sont nécessaires.
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a établi que le Projet de modification et le Projet de modification de la Règle 9500 sont dans l’intérêt public et a approuvé, le 24 novembre 2021, leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Le Projet de modification découle :
Nous avons consulté les membres du secteur au cours du processus d’établissement du Projet de modification et du Projet de modification de la Règle 9500, y compris divers sous-comités du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l’OCRCVM. Nous avons tenu compte de l’intérêt public en établissant le Projet de modification, tant en menant ces consultations qu’en prenant en considération les commentaires que nous ont transmis les investisseurs.
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que ceux des ACVM, l’OCRCVM pourrait apporter des révisions à certaines dispositions touchées du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM et mis en œuvre. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version nette)
Annexe 2 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version soulignée)
Annexe 3 – Projet de modification des RUIM (version nette)
Annexe 4 – Projet de modification des RUIM (version soulignée)
Annexe 5 – Tableau de la définition proposée de « grave inconduite »
Annexe 6 – Obligations de signalement des personnes autorisées
Annexe 7 – Obligations de signalement des courtiers membres
Annexe 8 – Évaluation de l’incidence
Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version nette)
RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS
1201. Définitions
.
.
.
(2) Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’OCRCVM, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
.
.
.
| « service d’ombudsman approuvé » | Service d’ombudsman approuvé par le Conseil conformément au paragraphe 9503(1). |
.
.
.
RÈGLE 3700 | PLAINTES, ENQUÊTES INTERNES ET AUTRES FAITS À SIGNALER – TRAITEMENT DES PLAINTES ET ENQUÊTES
3701. Introduction
(1) La présente Règle énonce les exigences relatives au traitement des plaintes, aux enquêtes internes et au signalement des plaintes par le courtier membre, les Personnes autorisées et les employés ainsi que les exigences relatives aux enquêtes. La présente Règle est divisée en plusieurs parties comme suit :
Partie A – Obligations de signaler
[articles 3710 à 3712]
Partie B – Enquêtes et discipline internes
[articles 3720 à 3723]
Partie C – Ententes de règlement
[articles 3730 et 3731]
Partie D – Plaintes de clients – Clients institutionnels
[article 3740]
Partie E – Plaintes de clients – Clients de détail
[articles 3750 à 3759]
Partie F – Poursuites judiciaires
[article 3760]
Partie G – Obligations particulières liées à la conservation des dossiers sur les plaintes de clients
[article 3770]
3702. Définitions
(1) Lorsqu’ils sont employés dans la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après :
| « grave inconduite » | (i) Tout acte qui cause un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers, notamment :
(ii) tout autre acte qui constitue une contravention importante aux exigences de l’OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables. |
| « grave inconduite à l’égard d’un client » | Grave inconduite qui a trait au compte d’un client ou aux interactions avec le client. |
| « incident de cybersécurité » | Acte visant à obtenir un accès non autorisé au système informatique d’un courtier membre ou à l’information qui y est stockée, à désorganiser ce système informatique ou cette information ou à en faire mauvais usage et qui donne lieu, ou qui est raisonnablement susceptible de donner lieu, à ce qui suit :
|
| « plainte » | Toute manifestation orale ou écrite d’insatisfaction à l’égard d’un courtier membre, d’une Personne autorisée ou d’un employé, actuel ou ancien. |
| « service interne de règlement des différends » | Service interne de règlement des différends offert par le courtier membre ou un membre du même groupe que lui aux clients du courtier membre. |
3703. à 3709. – Réservés.
PARTIE A – OBLIGATIONS DE SIGNALER
3710. Signalement à faire au courtier membre
3711. Signalement à faire par le courtier membre à l’OCRCVM
3712. Défaut de signaler
3713. à 3719. – Réservés.
PARTIE B – ENQUÊTES ET DISCIPLINE INTERNES
3720. Obligation d’ouvrir une enquête interne
3721. Dossiers de l’enquête interne
3722. Discipline interne
3723. Exception
3724. à 3729. – Réservés.
PARTIE C – ENTENTES DE RÈGLEMENT
3730. Conclure des ententes de règlement
3731. Décharge
3732. à 3739. – Réservés.
PARTIE D – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS INSTITUTIONNELS
3740. Politiques et procédures relatives aux plaintes
3741. à 3749. – Réservés.
PARTIE E – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS DE DÉTAIL
3750. Plaintes de clients de détail
3751. Champ d’application
3752. Traitement des plaintes de clients
3753. Politiques et procédures concernant les plaintes
3754. Communication des procédures de traitement des plaintes
3755. Accusé de réception de la plainte
3756. Réponses aux plaintes de clients
3757. Devoir d’assistance à la résolution des plaintes de clients
3758. Dossier des plaintes de clients
3759. Communication des options relatives au service interne de règlement des différends
PARTIE F – POURSUITES JUDICIAIRES
3760. Signaler les poursuites judiciaires
3761. à 3769. – Réservés.
PARTIE G – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA CONSERVATION DES DOSSIERS SUR LES PLAINTES DE CLIENTS
3770. Plaintes de clients
3771. à 3799. – Réservés.
RÈGLE 3800 | DOSSIERS À CONSERVER PAR LE COURTIER MEMBRE ET COMMUNICATIONS À AVOIR AVEC LE CLIENT
.
.
.
3804. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers
.
.
.
(2) Les dossiers prévus au paragraphe 3804(1) comprennent notamment les dossiers nécessaires aux fins suivantes :
Règle 9500 | RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS
9501. Introduction
9502. Participation du courtier membre à l’arbitrage
9503. Participation du courtier membre au service d’ombudsman
9504. Obligation du courtier membre à fournir des renseignements au service d’ombudsman
9505. à 9699. – Réservés.
Annexe 3 – Projet de modification des RUIM (version nette)
POLITIQUE 1.2 – INTERPRÉTATION
[…]
Article 4 - Normes réglementaires applicables
Le paragraphe 7.1 exige de chaque participant, avant la saisie d’un ordre sur un marché, qu’il respecte les normes règlementaires applicables à l’égard de l’examen, de l’acceptation et de l’approbation des ordres. Le participant qui est un courtier doit être membre d’une entité d’autoréglementation. Le participant est assujetti aux règlements, aux règles et aux politiques adoptés à l’occasion par l’entité d’autoréglementation compétente. Ces exigences peuvent comporter une obligation de la part du membre « de faire preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous ses clients ainsi qu’à tous les ordres ou comptes acceptés ». Même si la connaissance de la part d’un participant des « faits essentiels » relatifs à chaque client et à chaque ordre est nécessaire afin d’établir le caractère convenable de tout placement d’un client, cette exigence ne se limite pas à cette seule application. Faire preuve de diligence raisonnable afin de connaître les faits essentiels « se rapportant à chaque client et à chaque ordre » réside au cœur de ce qui suit :
[…]
POLITIQUE 7.1 – POLITIQUE CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SUPERVISION DE LA NÉGOCIATION
Article 2 – Éléments de base d’un système de supervision
Pour l’application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.
[…]
Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :
[…]
6. Déterminer les mesures qu’il prendra en cas de violation ou de possibilité de violation d’une exigence ou d’une exigence prévue par la réglementation. Ces mesures doivent indiquer la procédure de signalement d’une violation ou d’une possibilité de violation à l’autorité de contrôle du marché, si ce signalement est requis par le paragraphe 10.16 des RUIM, ou à l’OCRCVM, si ce signalement est requis par la Règle 3700 de l’OCRCVM. S’il y a eu violation ou possibilité de violation d’une exigence, déterminer les mesures qu’il prendra pour établir ce qui suit :
[…]
10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès
Annexe 5 – Définition proposée de « grave inconduite » (paragraphe 3702(1))
| Activité représentant une grave inconduite | Exigences actuelles | Projet de modification | ||
|---|---|---|---|---|
| Enquête à mener et déclaration à faire selon les exigences actuelles de déclaration dans ComSet21? | Déclaration à faire selon les obligations de veiller aux intérêts du client22? | « Inconduite » selon les exigences actuelles relatives au traitement des plaintes23? | « Grave inconduite » selon le Projet de modification? | |
| Violation importante des renseignements des clients sur lesquels le courtier exerce un contrôle | Non | Non | Oui24 | Oui |
| Vol | Oui | Non | Oui | Oui |
| Fraude | Oui | Non | Oui | Oui |
| Détournement ou utilisation illicite de fonds ou de valeurs mobilières | Oui | Non | Oui | Oui |
| Falsification | Oui | Non | Oui | Oui |
| Blanchiment d’argent | Oui | Non | Non | Oui |
| Délit d’initié | Oui | Oui | Non | Oui |
| Présentation d’information fausse ou trompeuse | Oui | Non | Oui | Oui |
| Négociation non autorisée, y compris la négociation discrétionnaire interdite en vertu du paragraphe 3221(1) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Activités liées aux fonctions de courtier exercées ailleurs que chez le courtier | Non | Non | Oui | Oui |
| Exercice d’activités à l’extérieur de l’entreprise du courtier, en contravention de l’article 2554 | Non | Non | Non | Oui |
| Gestion des conflits d’intérêts d’une manière contraire aux dispositions des articles 3111 et 3112 | Non | Non | Non | Oui |
| Opérations financières personnelles décrites à l’article 3115 | Non | Non | Oui25 | Oui |
| Non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100 | Non | Oui | Non | Oui |
| Non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l’article 3503 des Règles de l’OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIM | Non | Oui | Non | Oui |
| Non-respect des obligations liées à l’évaluation de la convenance prévues à la Règle 3400 | Non | Non | Oui26 | Oui |
| Toute contravention importante à d’autres exigences de l’OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables | Non | Non | Non | Oui |
Annexe 6 – Signalement à faire par une personne autorisée ou un employé au courtier membre (paragraphes 3710(1) et 3710(2) du Projet de modification)
Aux termes du Projet de modification :
| Faits à signaler | Description des faits à signaler | Délai minimal pour le signalement | Délai maximal pour le signalement |
|---|---|---|---|
| Changement à des renseignements | Pour une personne autorisée, un changement :
| Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Grave inconduite | Cas de grave inconduite27 de la personne autorisée ou de l’employé | Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d’un client concernant la personne autorisée ou l’employé
| Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d’un client comprenant des allégations de grave inconduite à son égard concernant :
| Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Poursuites judiciaires, mesures disciplinaires ou refus d’inscription ou de permis | Mesures visant la personne autorisée ou l’employé, qui concernent l’une des situations suivantes28 :
| Dès que possible | 2 jours ouvrables |
Annexe 7 – Signalement à faire par le courtier membre à l’OCRCVM (article 3711 du Projet de modification)
En vertu du Projet de modification, un courtier membre devrait signaler les situations suivantes à l’OCRCVM au moyen de ComSet dans les délais indiqués ci-dessous (sous réserve de l’exception prévue à l’article 3723 du Projet de modification).
Faits à signaler
| Description des faits à signaler | Délai minimal pour le signalement | Délai maximal pour le signalement |
|---|---|---|---|
| Graves inconduites | Cas de grave inconduite31 de la part du courtier membre | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Indemnisation des clients | Versement d’une indemnité substantielle à un client :
| Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Enquêtes internes | Ouverture, par le courtier membre, d’une enquête interne conformément à l’article 3720 | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Poursuites judiciaires, mesures disciplinaires ou refus d’inscription ou de permis | Mesures visant le courtier membre, une personne autorisée, une personne antérieurement autorisée, un employé ou un ancien employé, qui concernent l’une des situations suivantes32 :
| Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Résolutions | Résolution de poursuites judiciaires, de mesures disciplinaires ou de plaintes de clients.33 | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Mesures disciplinaires internes | Mesures disciplinaires internes prises par un courtier membre contre d’une personne autorisée ou un employé en cas d’allégations de grave inconduite, par suite :
| Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d’un client comprenant des allégations de grave inconduite à son égard, concernant :
commise pendant que la personne en question était au service du courtier membre. | Dès que possible | 20 jours ouvrables |
| Résultats des enquêtes | Description détaillée et résultats de toute enquête interne portant sur une grave inconduite | Dès que possible | 20 jours ouvrables |
| Incidents de cybersécurité34 | Signalement initial des incidents de cybersécurité35 | Dès que possible | 3 jours civils |
| Incidents de cybersécurité | Résultats de l’enquête, résolution de l’incident de cybersécurité et enseignements tirés de l’incident36 | Dès que possible | 30 jours civils37 |
Annexe 8 – Évaluation de l’incidence
I. Tableau d’évaluation de l’incidence
Le tableau d’évaluation de l’incidence ci-après présente :
II. Conclusions
Nous avons conclu que, s’il est approuvé, le Projet de modification aurait :
Bien qu’il y aurait une incidence défavorable sur les courtiers et les participants, nous avons conclu que celle-ci est moins importante que l’incidence favorable qu’aurait le Projet de modification sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants et l’OCRCVM.
III. Estimation des coûts
Nous ne connaissons pas l’incidence pécuniaire globale du Projet de modification et nous ne pourrons l’établir tant que nous n’aurons pas reçu de commentaires détaillés de la part des parties intéressées. Les parties intéressées que nous avons consultées ont précisé qu’elles ne seraient pas en mesure de nous fournir une estimation des coûts associés à l’incidence du Projet de modification sans réaliser une analyse détaillée qui serait longue et coûteuse.
IV. Questions
Question 4
Avons-nous déterminé toutes les dispositions proposées qui auront une incidence importante sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants ou l’OCRCVM? Dans la négative, veuillez indiquer les autres dispositions qui, selon vous, auront une incidence importante sur une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi.
Question 5
Dans l’ensemble, êtes-vous d’accord avec l’évaluation qualitative de l’OCRCVM selon laquelle les avantages du Projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.
| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l’OCRCVM |
|---|---|---|---|---|
| Obligations de signaler dans ComSet | ||||
| Introduction d’un seuil d’importance dans les obligations de signaler dans ComSet par le truchement du terme « grave inconduite », y compris d’exemples de ce que les courtiers doivent nous signaler (provenant de nos règles actuellement en vigueur). | Focalisation de nos exigences de signalement sur les cas dont nous nous préoccupons le plus, notamment les cas où il y a :
Uniformité accrue de ce que les courtiers nous signaleront. Maintien de la liste des éléments que les courtiers doivent actuellement nous signaler, de manière à ce que nous recevions toujours les mêmes renseignements de la part des courtiers. | Neutre ou favorable nette – Dans la plupart des cas, il n’y aura aucune incidence sur les investisseurs. Toutefois, dans certains cas, le signalement peut permettre de prévenir ou de corriger les activités qui pourraient causer ou qui ont causé un préjudice important à des investisseurs. | Neutre ou défavorable – Selon leurs pratiques de signalement en vigueur, certains courtiers pourraient devoir nous transmettre plus d’information qu’auparavant. En ce qui concerne ces cas, les courtiers ont indiqué que la modification en question entraînerait une hausse des coûts en ressources humaines, hausse qu’ils n’étaient pas en mesure d’estimer.
Pour les autres courtiers, l’incidence pourrait être moindre.
| Positive nette – Chaque fois qu’un courtier, qu’une de ses personnes autorisées ou qu’un de ses employés se livrera ou se sera livré à une grave inconduite, nous en serons informés. Ainsi, nous pourrons mieux :
|
| Retrait de l’exigence de signalement relativement aux clients dans les obligations de veiller aux intérêts du client | Réduction du nombre de signalements en double pour les courtiers qui sont des participants dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). Ils signaleront dans ComSet les violations touchant l’exécution d’ordres clients au meilleur cours et la priorité aux clients. Clarification précisant qu’un participant qui a signalé toute activité conformément aux exigences des paragraphes 10.16, 10.17 et 10.18 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) n’aura pas à signaler la même activité dans ComSet. | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les questions concernant les clients continueront de nous être signalées. | Favorable nette – Les courtiers et les participants pourraient voir leur nombre de signalements en double diminuer dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). Les courtiers et les participants ont mentionné que les signalements en double constituent un fardeau réglementaire susceptible d’accroître les coûts. L’allègement de ce fardeau pourrait réduire les coûts. | Neutre – Nous recevrons de la part des courtiers de l’information semblable à celle que nous recevons actuellement. Dans l’ensemble, nous devrions continuer de recevoir de la part des participants de l’information semblable à celle que nous recevons actuellement. Cependant, les participants ne seront plus tenus de signaler les violations concernant :
commises par leurs entités liées. À l’heure actuelle, nous ne recevons pas beaucoup de signalements de la part des participants concernant les activités de leurs entités liées, alors l’incidence sur nous devrait être minime. Nous recevrons moins d’information en double. |
| Exceptions aux obligations de signalement dans ComSet en ce qui concerne les cas signalés aux termes des paragraphes 10.16, 10.17 et 10.18 des RUIM | Réduction du nombre de signalements en double pour les courtiers et les participants dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les questions concernant les clients continueront de nous être signalées. | Favorable nette – Les courtiers et les participants verront leur nombre de signalements en double diminuer dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). | Neutre – Nous recevrons de la part des courtiers et des participants de l’information semblable à celle que nous recevons actuellement. |
| Introduction d’un seuil d’importance dans les obligations de signaler les plaintes | Clarification quant aux plaintes qu’un courtier doit nous signaler et à celles auxquelles un courtier doit fournir une réponse détaillée. | Favorable nette – Les clients alléguant qu’un courtier ou une personne autorisée s’est livré à une grave inconduite à leur égard recevront une réponse détaillée à leur plainte. | Neutre ou favorable mineure – Selon leurs pratiques en vigueur en matière de traitement des plaintes, les courtiers pourraient devoir signaler un nombre accru de plaintes à l’OCRCVM et fournir une réponse détaillée à un nombre accru de plaintes. Certains courtiers pourraient devoir signaler un nombre réduit de plaintes à l’OCRCVM et fournir une réponse détaillée à un nombre réduit de plaintes. Selon le courtier, la modification pourrait entraîner une hausse ou une baisse des coûts. Toutefois, nos exigences à l’égard du signalement et du traitement des plaintes gagneront en clarté. | Favorable nette – Nous recevrons et examinerons uniquement les signalements de plaintes concernant les cas qui nous préoccupent le plus, à savoir les cas où il y a allégation de grave inconduite à l’égard d’un client et les cas signalés aux termes des obligations de veiller aux intérêts du client. |
| Codification des délais impartis à l’égard des signalements dans ComSet | Clarification du moment où les courtiers doivent nous signaler des cas précis par l’inclusion de délais imposés (plutôt que suggérés) dans les Règles. Prolongation du délai imparti aux courtiers pour nous transmettre les résultats des enquêtes internes, délai passant de 5 jours à 20 jours ouvrables. | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les délais applicables au signalement des questions concernant les clients ne changeront pas. | Neutre ou favorable nette – Les délais que nous impartirons aux courtiers seront faciles à trouver, puisqu’ils figureront directement dans les Règles. Les courtiers auront 20 jours ouvrables, au lieu de 5, pour nous transmettre les résultats de toute enquête interne. | Neutre – De manière générale, nous recevrons la même information au même moment. |
| Extension des obligations de signalement dans ComSet aux employés | Extension aux employés des obligations de signalement imposées aux personnes autorisées aux termes des obligations de signalement dans ComSet, de manière à clarifier nos attentes actuelles et à nous assurer que nous serons informés de toute inconduite commise chez les courtiers. | Neutre ou favorable mineure – Cette modification n’aura pas une grande incidence sur les investisseurs. Nous constaterons probablement une augmentation du nombre de signalements de cas concernant les clients, ce qui pourrait nous aider à examiner ce type de cas. | Défavorable nette – Les courtiers seraient tenus de signaler des activités de leurs employés. Les courtiers ont souligné que cela entraînerait une hausse des coûts en ressources humaines, hausse qu’ils n’étaient pas en mesure d’estimer. | Favorable nette – Nous aurons l’information sur les inconduites graves des employés en vertu des obligations de signalement dans ComSet, ce qui nous facilitera la tâche pour :
|
| Résolution des cas signalés | Clarification précisant que les courtiers doivent nous signaler la résolution des plaintes de clients afin que nous disposions de tous les renseignements pertinents concernant chaque plainte de client signalée.
| Neutre ou favorable mineure – Nous disposerons d’une quantité accrue de renseignements sur chacune des plaintes déposées auprès de nous, ce qui nous permettra de mieux examiner celles-ci. | Neutre ou défavorable mineure – La plupart des courtiers nous transmettent déjà cette information. Pour ceux qui ne le font pas, la modification augmentera la quantité d’information qu’ils nous signaleront. | Positive nette – Nous disposerons de renseignements détaillés et uniformes sur les plaintes de clients, de sorte que nous pourrons :
|
| Capacité de l’OCRCVM à réclamer des documents à l’appui | Possibilité pour l’OCRCVM de réclamer des renseignements complémentaires sur les dossiers que les courtiers déposent auprès de nous ou sur ceux pour lesquels les courtiers mènent une enquête interne. | Neutre ou favorable nette – Cette modification n’aura pas une grande incidence sur les investisseurs. Nous pourrions obtenir des renseignements complémentaires concernant certaines plaintes de clients, ce qui pourrait nous aider à examiner ces plaintes. | Défavorable mineure ou neutre – La modification pourrait n’avoir aucune incidence sur certains courtiers, tandis que d’autres courtiers pourraient devoir nous fournir des renseignements complémentaires sur demande. | Favorable nette – Nous disposerons de tous les renseignements dont nous avons besoin pour examiner un dossier. |
| Signalement des cas où une personne autorisée ou un employé fait l’objet d’une enquête | Assurance que nous serons informés lorsqu’un autre organisme de réglementation enquêtera sur une personne autorisée ou sur un employé d’un courtier membre, ce qui nous procurera des renseignements supplémentaires sur les personnes autorisées et les employés. | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs. | Défavorable mineure – Les courtiers pourraient devoir nous transmettre une quantité accrue de renseignements, selon que l’une de leurs personnes autorisées ou l’un de leurs employés fait l’objet d’une enquête. | Favorable mineure – Nous aurons de l’information sur les enquêtes visant les personnes autorisées et les employés, de sorte que nous pourrons mieux :
|
| Signalement de toute indemnité substantielle versée à un client | Assurance que nous serons informés chaque fois qu’un courtier versera une indemnité substantielle à un client, ce que nous pourrons considérer comme l’indice d’une possible plainte ou inconduite. | Favorable mineure – Nous disposerons d’une quantité accrue de renseignements sur les possibles plaintes ou inconduites, ce qui pourrait nous aider à examiner ces cas. | Défavorable mineure ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur les courtiers qui nous transmettent déjà cette information. Ceux qui ne le font pas déjà devront peut-être nous transmettre une quantité accrue d’information. | Favorable nette – Nous disposerons d’information sur les possibles plaintes de clients ou les possibles inconduites, de sorte que nous pourrons mieux :
|
| Signalement des procédures et actions civiles | Assurance que nous serons informés chaque fois qu’un courtier, un employé ou une personne autorisée :
| Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs. | Défavorable mineure ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur les courtiers qui nous transmettent déjà cette information. Ceux qui ne le font pas déjà devront peut-être nous transmettre une quantité accrue d’information. | Favorable nette – Nous disposerons d’une quantité accrue d’information sur les contraventions aux Règles commises par les courtiers, les personnes autorisées et leurs employés et sur les graves inconduites de ceux-ci, de sorte que nous pourrons mieux :
|
| Rationalisation du signalement des mesures disciplinaires internes | Focalisation du signalement des mesures disciplinaires internes sur les cas de grave inconduite afin d’alléger les tâches de dépôt pour les courtiers et de concentrer nos examens sur les cas qui nous préoccupent le plus. | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs. | Favorable nette – Les courtiers verront probablement une baisse du nombre de dossiers disciplinaires internes à nous signaler. | Favorable nette – Nous recevrons un nombre réduit de signalements et ceux reçus porteront sur les cas qui nous préoccupent le plus. |
| Clarification des obligations relatives aux enquêtes internes | Assurance que les courtiers tiendront des registres détaillés des enquêtes internes. | Neutre – Cette modification n’aura aucune incidence sur les investisseurs. | Défavorable mineure ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur certains courtiers. Les autres courtiers pourraient devoir établir et tenir des registres mieux détaillés des enquêtes internes. | Favorable nette – Nous pourrons approfondir nos examens des enquêtes internes, ce qui nous permettra de mieux évaluer la conformité des courtiers et leur risque de non‑conformité. |
| Obligations relatives aux plaintes | ||||
| Nouvelle norme de traitement des plaintes de clients | Assurance que les courtiers seront soumis à une norme de traitement des plaintes de clients sur la base de laquelle nous pourrons les évaluer, une norme qui cadre avec celle du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites. | Favorable nette – Les courtiers devront répondre aux plaintes qu’ils reçoivent d’une manière qu’un client raisonnable jugerait efficace, juste et rapide. | Neutre – Les courtiers seront soumis à une nouvelle norme, laquelle cadrera néanmoins avec les obligations déjà en vigueur. | Favorable nette – Nous disposerons d’une norme sur la base de laquelle nous pourrons évaluer les courtiers. |
| Élimination de la distinction entre plaintes verbales et écrites | Traitement des plaintes verbales et écrites de la même manière afin d’améliorer l’accessibilité du processus de plainte. | Favorable nette – Les clients pourront soumettre leurs plaintes de la manière qu’ils préfèrent, sans préjudice. | Favorable nette – Les courtiers n’auront plus à évaluer le bien-fondé des plaintes verbales et ils n’auront pas à demander aux clients de soumettre leurs plaintes par écrit. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Clarification de nos exigences relatives au traitement des plaintes | Assurance que les courtiers disposeront de suffisamment de ressources pour gérer efficacement les plaintes de clients. | Favorable nette – Les plaintes de clients feront l’objet d’un examen et d’une réponse efficaces. | Neutre – Nous croyons que la plupart des courtiers répondent déjà à ces exigences. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Élimination de l’obligation de traiter les plaintes d’une manière équilibrée | Harmonisation accrue avec les modifications des réformes axées sur le client, lesquelles entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Préséance donnée aux intérêts du client. | Favorable nette – Les courtiers pourront donner préséance aux intérêts du client lorsqu’ils examineront une plainte. | Neutre – Nous éliminons une obligation. Nous ne croyons pas que cette modification aura une grande incidence sur les courtiers. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Traitement des problèmes systémiques soulevés dans les plaintes des clients | Incitation pour les courtiers à la prise de mesures proactives lorsqu’ils relèveront des problèmes systémiques, ce qui pourrait profiter aux clients touchés. | Favorable nette – Les clients touchés par un problème systémique pourraient obtenir un meilleur résultat ou recevoir une indemnité. | Défavorable nette ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur les courtiers qui prennent déjà de telles mesures proactives. Les courtiers qui ne le font pas pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Accusés de réception et lettres de réponse détaillées accessibles | Réception par les clients de lettres des courtiers qui seront rédigées en langage simple et qui leur seront accessibles. | Favorable nette – Les clients pourront mieux comprendre les réponses à leurs plaintes. | Défavorable mineure ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur les courtiers qui fournissent déjà aux clients des réponses accessibles rédigées en langage simple. Les courtiers qui ne le font pas pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Mises à jour du contenu des lettres de réponse détaillées | Assurance que les lettres de réponses détaillées indiqueront adéquatement aux clients la manière dont ils peuvent transmettre leurs plaintes à l’OCRCVM. | Favorable nette – Les clients disposeront de meilleures instructions qu’auparavant pour transmettre leurs plaintes à l’OCRCVM. | Défavorable mineure – Les courtiers pourraient devoir mettre à jour leurs modèles de lettres de réponse détaillées. | Favorable mineure – Nous recevrons de nos clients des plaintes de la manière que nous privilégions, de sorte que nous pourrons y répondre avec une efficacité accrue. |
| Limitation à 90 jours du délai dont dispose un service interne de règlement des différends pour envoyer une lettre de réponse détaillée | Traitement uniforme des lettres de réponse des courtiers et des services internes de règlement des différends, et résolution accélérée des plaintes de clients. | Favorable nette – Les clients connaîtront avec certitude le délai à l’intérieur duquel un service interne de règlement des différends leur répondra. Dans certains cas, les clients recevront une réponse de ce service avant la fin du délai prescrit. | Défavorable nette ou neutre – Selon leurs procédures actuellement en vigueur, les services internes de règlement des différends pourraient disposer de moins de temps qu’auparavant pour enquêter sur les plaintes de clients et répondre à celles-ci. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| Codification des pratiques acceptables énoncées dans l’Avis de l’OCRCVM 17-0229 concernant les communications des services d’ombudsman | Assurance que les services de l’OSBI seront clairement mentionnés aux clients. | Favorable nette – Les clients pourront facilement accéder aux renseignements concernant leurs plaintes auprès de l’OSBI. | Défavorable mineure ou neutre – Il n’y aura aucune incidence sur les courtiers qui respectent déjà les pratiques acceptables énoncées dans l’Avis de l’OCRCVM 17-0229. Les courtiers qui ne les respectent pas déjà pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | Favorable nette – Nous serions en mesure d’examiner et de faire appliquer les « pratiques acceptables » qui étaient énoncées dans une note d’orientation. |
| Interdiction de l’emploi du terme « ombudsman » (ou un terme similaire) pour désigner le service interne de règlement des différends d’un courtier. | Assurance que les clients comprendront que le service interne de résolution des différends d’un courtier (ou d’un membre de son groupe) n’est pas indépendant du courtier. | Favorable nette – Les clients comprendront mieux la nature du service interne de règlement des différends d’un courtier. | Défavorable mineure ou neutre – La modification n’aura aucune incidence sur les courtiers qui n’utilisent pas le terme « ombudsman » pour désigner leur service interne de règlement des différends. Les courtiers qui utilisent le terme « ombudsman » pour désigner leur service interne de règlement des différends pourraient devoir assumer des coûts – une seule fois – pour renommer ce service et les postes de son personnel. | Neutre – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
le 13 janvier 2022
22-0009
Bienvenue sur le site OCRI.ca!