Alerte :
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Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur »
NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « exigences », « marché », « participant » et « personne assimilable à un courtier étranger »
Dispositions connexes :
aragraphes 6.2 et 10.18 des RUIM et Politique 7.1, articles 7 et 8
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, pour ajouter le paragraphe 7.13. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0189 – « Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017).
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
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