Article 7 - Négociation sur un marché

7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement

    1. Un participant membre, utilisateur ou adhérent :
      1. peut accorder un accès électronique direct ou conclure un accord d’acheminement, à la condition qu’il ait :
        1. établi des normes qui sont raisonnablement conçues pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques du participant associés à l’accès électronique direct au marché accordé à un client ou à la mise en œuvre d’un accord d’acheminement conclu avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger,
        2. évalué et documenté le respect par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger des normes qu’il a établies,
        3. conclu une entente écrite avec le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger;
      2. ne peut pas accorder l’accès électronique direct si le client agit et est inscrit comme courtier conformément à la législation en valeurs mobilières applicable.
    2. Les normes établies par le participant conformément à l’alinéa (1) doivent comporter une disposition prévoyant que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger :
      1. dispose de ressources suffisantes pour respecter les obligations financières pouvant découler de l’utilisation de l’accès électronique direct ou de l’accord d’acheminement;
      2. a pris les dispositions requises afin que tous les membres du personnel qui transmettent des ordres par accès électronique direct ou par accord d’acheminement possèdent les connaissances et la compétence nécessaires pour employer le système de saisie d’ordres;
      3. connaît suffisamment les exigences applicables et a la capacité de s’y conformer, y compris celles portant sur l’indication sur chaque ordre de la désignation et des identificateurs prévus par le paragraphe 6.2;
      4. a pris des dispositions raisonnables pour surveiller la saisie d’ordres transmis par accès électronique direct ou accord d’acheminement;
      5. prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’utilisation de systèmes automatisés de production d’ordres, par lui-même ou par un client, ne nuise pas au bon ordre et à l’équité des marchés;
      6. veille à ce que chaque système automatisé de production d’ordres, utilisé par lui-même ou par un client, soit soumis avant son utilisation ou la mise en place d’une modification importante, et au moins une fois par année par la suite, à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes.
    3. L’entente écrite conclue par le participant conformément à l’alinéa (1) avec le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger doit prévoir :
      1. dans le cas d’une entente concernant l’accès électronique direct ou un accord d’acheminement que :
        1. l’activité de négociation du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger respecte :
          1. toutes les exigences;
          2. les limites en matière de produits et de crédit ou les autres limites financières précisées par le participant;
        2. le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger assure la sécurité des moyens technologiques permettant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement et interdit la transmission d’un ordre au moyen de l’accès électronique direct ou de l’accord d’acheminement par toute personne qui ne fait pas partie du personnel autorisé par le client et désigné aux termes de l’entente mentionnée au sous-alinéa b)(i), ou par toute personne qui ne fait pas partie du personnel autorisé par le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger;
        3. le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger apporte son entière collaboration au participant dans le cadre de toute enquête ou procédure instituée par un marché ou l’autorité de contrôle du marché visant des opérations effectuées au moyen de l’accès électronique direct ou de l’accord d’acheminement, notamment, à la demande du participant, en donnant à ceux-ci accès à l’information nécessaire à l’enquête ou à la procédure;
        4. le participant est autorisé à faire sans préavis ce qui suit :
          1. refuser un ordre,
          2. modifier ou corriger un ordre saisi sur un marché pour se conformer aux exigences;
          3. annuler un ordre saisi sur un marché,
          4. cesser d’accepter les ordres provenant du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger;
        5. si le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger contrevient aux normes établies par le participant ou s’attend à ne pas les respecter, il l’en informe immédiatement;
      2. dans le cas d’une entente concernant l’accès électronique direct que :
        1. le client communique immédiatement au participant par écrit :
          1. les noms des membres du personnel du client autorisés par celui-ci à saisir un ordre par accès électronique direct;
          2. les détails de tout changement apporté à l’information prévue au sous-alinéa (A);
        2. il est interdit au client d’effectuer des opérations pour le compte d’une autre personne, sauf s’il est : 
           
          1. soit inscrit ou dispensé d’inscription en tant que conseiller aux termes de la législation en valeurs mobilières;
          2. soit une personne exerçant une activité dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un conseiller et qui relève de la compétence réglementaire d’un signataire de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs dans ce territoire étranger;

            et que l’ordre est pour le compte d’une personne qui est elle-même cliente du client qui agit en qualité de conseiller de cette personne;
        3. si le client effectue des opérations pour le compte d’une autre personne conformément au sous-alinéa (ii) :
          1. le client doit veiller à ce que les ordres concernant l’autre personne soient transmis par les systèmes du client avant d’être saisis sur un marché,
          2. le client doit veiller à ce que les ordres concernant l’autre personne soient assujettis aux contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnables qu’il a établis et qu’il maintient;
        4. le participant doit fournir au client, en temps opportun, toute modification pertinente apportée :
          1. aux exigences applicables;
          2. aux normes qu’il a établies conformément à l’alinéa(1).
      3. dans le cas d’une entente concernant un accord d’acheminement, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger ne permet pas la saisie directe sur un marché d’un ordre saisi électroniquement par un de ses clients, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
        1. l’ordre du client est soit transmis par voie électronique au moyen de ses systèmes, avant d’être transmis au moyen des systèmes du participant aux fins de transmission automatique au marché, soit transmis directement au marché sans transmission électronique par l’intermédiaire du système du participant,
        2. l’ordre du client fait l’objet de contrôles et est régi par des politiques et des procédures de gestion des risques et de surveillance établis et maintenus par le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger.
    4. Un participant ne doit pas autoriser la transmission d’un ordre par accès électronique direct ou par accord d’acheminement, à moins :
      1. qu’il :
        1. ne maintienne et n’applique les normes qu’il a établies conformément à l’alinéa (1);
        2. ne se soit assuré que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger respecte les normes qu’il a établies conformément à l’alinéa (1),
        3. ne se soit assuré que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger respecte l’entente écrite conclue avec le participant.
      2. que l’ordre ne soit soumis aux contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance établis par le participant, et notamment les contrôles automatisés pour examiner chaque ordre avant sa saisie sur un marché.
    5. Le participant doit :
      1. évaluer et confirmer au moins une fois par année :
        1. que les normes qu’il a établies conformément à l’alinéa (1) conviennent toujours,
        2. qu’il a maintenu et appliqué uniformément les normes depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle;
      2. au moins une fois par année, au plus tard à la date anniversaire de l’entente écrite, évaluer, confirmer et documenter que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger :
        1. respecte l’entente écrite avec le participant,
        2. a respecté les normes établies par le participant conformément à l’alinéa (1) depuis la date de l’entente écrite ou de la dernière évaluation annuelle.
    6. Un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
      1. dès qu’il conclut une entente écrite concernant l’accès électronique direct, le nom du client qui n’est pas admissible à l’obtention d’un identifiant pour entités juridiques conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques;
      2. tout changement aux renseignements décrits au sous-alinéa a).

    Expressions définies : 

    NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

    NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur »

    NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »

    NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

    RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « exigences », « marché », « participant » et « personne assimilable à un courtier étranger »

    Dispositions connexes :

    aragraphes 6.2 et 10.18 des RUIM et Politique 7.1, articles 7 et 8

    Note technique abrogée en partie : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0290 – « Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement » (3 décembre 2013). Les questions 1 à 5 dans cet avis liées à l’alinéa (6) du paragraphe 7.13 : avis concernant l’accès électronique direct ou l’avis d’acheminement ont été supprimées et remplacées en date du 26 juillet 2021 par l’Avis de l’OCRCVM 21-0099 – « Utilisation d’identifiants et exigences en matière de communication concernant certains clients ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils et disposant de l’accès électronique direct et certains conseillers offrant le service d’exécution d’ordres sans conseils et l’accès électronique direct » (25 mai 2021).

    Historique réglementaire :

    Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, pour ajouter le paragraphe 7.13. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

    Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0189« Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017).

    Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071« Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

    Procédures disciplinaires : Affaire Marchés mondiaux CIBC (CIBC) (30 mars 2022), 2022 OCRCVM 05

    Faits – Entre septembre 2019 et juillet 2020, l’intimée a manqué à ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par son client disposant de l’accès électronique direct, en contravention des paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, CIBC a reconnu avoir contrevenu aux paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. CIBC a accepté de payer une amende de 150 000 $ et une somme de 15 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et Politique 7.1 prise en application des RUIM

    Procédures disciplinaires : Affaire intéressant Clarus Securities Inc. (12 décembre 2024), 2024 OCRI 90

    Faits – Entre le 26 juillet 2017 et le 30 avril 2018, Clarus a manqué à son obligation de s’assurer que les ordres des clients saisis par son intermédiaire ne faisaient pas partie d’une manœuvre, d’une pratique ou d’un acte potentiellement manipulateur ou trompeur ni d’une tentative de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou un intérêt en lien avec la négociation de titres de Liberty Health Sciences (LHS), un émetteur coté à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). Les activités de négociation consistaient en des opérations organisées au préalable effectuées par Clarus avec d’autres participants et coordonnées par Clarus, qui dirigeait et contrôlait un groupe de comptes liés. Les opérations organisées au préalable ont été effectuées entre les comptes liés détenus chez Clarus et les comptes liés détenus chez d’autres participants. Clarus a également exécuté deux applications intentionnelles qui étaient potentiellement manipulatrices et trompeuses pour deux comptes liés chez Clarus.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, Clarus a reconnu avoir contrevenu au paragraphe 7.1 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. Clarus a accepté de payer une amende de 425 000 $ et une somme de 25 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et Politique 7.1 prise en application des RUIM

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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