Projet de consolidation des règles — Règles de l’OCRI proposées

26-0039
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date limite pour les commentaires : le 12 juin 2026

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie à nouveau sous forme d’appel à d’autres commentaires nos règles consolidées proposées (Règles de l’OCRI proposées)1. Les Règles de l’OCRI proposées regrouperont les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2 et aux courtiers en épargne collective3 en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4.

Veuillez noter que ces règles consolidées, appelées les Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC) de l’OCRI dans des publications antérieures, seront plutôt intitulées les Règles de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

Les objectifs des Règles de l’OCRI proposées sont les suivants :

  • adopter des règles harmonisées pour :
    • réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective;
    • faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire;
  • Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives, davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leurs tailles et à leurs modèles d’affaires respectifs.
  • Améliorer la clarté des règles applicables à l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI, lesquelles seront appelées « Règles de l’OCRI »5.

Les Règles de l’OCRI proposées regroupent les propositions déjà publiées dans le cadre des phases 1 à 5 du projet de consolidation des règles ainsi que d’autres propositions de modification afin de :

  • donner suite aux commentaires reçus;
  • dans certains cas, apporter des modifications importantes aux exigences des règles proposées qui ont été publiées dans le cadre des phases antérieures;
  • apporter des modifications de forme à la grammaire et au formatage afin d’assurer la clarté.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur les Règles de l’OCRI doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 12 juin 2026 (120 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : memberpolicymailbox@ciro.ca

Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 2200
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : TradingandMarkets@osc.gov.on.ca

et

Surveillance des marchés
Alberta Securities Commission
Bureau 600
250-5th Street SW Calgary (Alberta) T2P 0R4
Adresse courriel : CIRO-Reporting@asc.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

  • 1Le Bulletin sur les règles 23-0089, publié le 30 juin 2023, a annoncé les objectifs, les principes et la feuille de route du projet de consolidation des règles. Le Bulletin sur les règles 23-0147, le Bulletin sur les règles 24 0007, le Bulletin sur les règles 24-0145, le Bulletin sur les règles 24-0293 et le Bulletin sur les règles 25-0080 ont proposé de nouvelles règles dans le cadre de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, de la phase 4 et de la phase 5, respectivement, du projet de consolidation des règles.
  • 2Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtier en placement ou à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI.
  • 3Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtier en épargne collective, mais qui n’ont pas la double inscription à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) de l’OCRI.
  • 4Si un courtier membre de l’OCRI est un participant sur l’un ou plusieurs des marchés surveillés par l’OCRI, il doit aussi se conformer aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRI. Les RUIM ne seront pas regroupées avec les autres règles de l’OCRI dans le cadre de ce projet; elles resteront un jeu distinct de règles de l’OCRI.
  • 5Nous avons proposé, dans des publications antérieures, d’appeler les Règles CPPC et les Règles CEC consolidées « Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC) de l’OCRI ».

1. Contexte

L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. Comme il est indiqué dans la mise à jour du projet datée du 3 décembre 20256, les règles consolidées régissant les membres seront appelées « Règles de l’OCRI ». Nous avons conclu que le nouveau nom « Règles de l’OCRI » transmet plus clairement et plus succinctement le concept de manuel de réglementation consolidé à nos courtiers membres que l’ancien nom, « Règles CC ».

Les principaux objectifs de ce travail de consolidation étaient les suivants :

  • Accroître l’harmonisation des règles pour :
    • faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire;
    • réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
  • Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives, davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leur taille et à leurs modèles d’affaires respectifs.
  • Améliorer l’accès aux règles visant l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI ainsi que la clarté de celles-ci.

Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles de l’OCRI, compte tenu des objectifs susmentionnés :

SujetDécision
Mode de structuration et de numérotation des règlesUtiliser le mode de structuration des Règles CPPC
Convention d’élaboration des règlesRègle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires
Convention de rédaction des règlesLangage simple
Élaboration et mise en œuvre des règlesL’ensemble complet des Règles de l’OCRI sera généralement mis en œuvre intégralement (certaines règles entrant toutefois en vigueur immédiatement et d’autres étant assujetties à une période de mise en œuvre prolongée), avec une période de transition appropriée. Voir la rubrique 6 ci-après pour obtenir plus de détails.

Les Règles de l’OCRI comprendront les séries suivantes de règles :

Série des RèglesTitre et description
1000Règles d’interprétation et de principe – Définitions d’application courante et ensemble de règles régissant les pouvoirs de l’OCRI en matière de dispense, les normes de conduite et la gestion des catégories de risque importantes
2000Règles sur la structure des courtiers membres et l’autorisation des personnes physiques – Ensemble de règles régissant la propriété et la structure de l’entreprise du courtier membre ainsi que l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre
3000Règles sur la conduite des affaires et les comptes de clients – Ensemble de règles régissant la conduite des affaires (p. ex. les pratiques liées à la connaissance du client et les pratiques commerciales liées aux ventes), les conflits d’intérêts, les comptes de clients (p. ex. la surveillance des comptes), les relations avec les clients (p. ex. les obligations liées à la convenance et les plaintes) et l’information du client (p. ex. les relevés de compte, les avis d’exécution et d’autres rapports)
4000Règles sur les finances et les activités d’exploitation des courtiers membres – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre
5000Règles sur les marges des courtiers membres – Ensemble de règles régissant la constitution de marges obligatoires
6000Règles réservées à un usage futur
7000Règles sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations – Ensemble de règles régissant les activités de négociation sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations
8000Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les procédures liées aux enquêtes relatives à la mise en application, les procédures de mise en application et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure
9000Règles de procédure – Autres – Ensemble de règles régissant les procédures liées aux inspections de la conformité, les décisions en matière de réglementation, les procédures de révision en matière de réglementation, les décisions du conseil et les règlements extrajudiciaires des différends

2. Commentaires reçus

Nous avons reçu des lettres de commentaires en réponse aux cinq phases du projet de consolidation des règles et publié le résumé des lettres de commentaires et nos réponses comme suit :

PhaseLettres de commentaires
Phase 117 lettres de commentairesLe résumé des lettres de commentaires et les réponses ont été publiés sur la page de consolidation des règles le 13 fév. 2025.
Phase 28 lettres de commentairesLe résumé des lettres de commentaires et les réponses ont été publiés sur la page de consolidation des règles le 13 fév. 2025.
Phase 313 lettres de commentairesLe résumé des lettres de commentaires et les réponses ont été publiés sur la page de consolidation des règles le 18 juin 2025.
Phase 417 lettres de commentairesLe résumé des lettres de commentaires et les réponses ont été publiés sur la page de consolidation des règles le 29 sept. 2025.
Phase 522 lettres de commentairesLe résumé des lettres de commentaires et les réponses sont inclus à l’annexe 9 du présent Bulletin.

Un résumé combiné de ces commentaires et de nos réponses mises à jour est présenté à l’annexe 9.

3. Règles de l’OCRI proposées

Le présent bulletin décrit les Règles de l’OCRI proposées, dans lesquelles nous avons apporté des modifications importantes aux exigences des règles proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles. Les modifications mineures apportées aux exigences précédemment proposées sont présentées dans la table de concordance et les autres annexes complémentaires.

Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur les Règles de l’OCRI proposées :

  • Annexe 1 : une version nette des Règles de l’OCRI proposées,
  • Annexe 2 : une version soulignant les modifications entre les Règles de l’OCRI proposées et les phases précédemment publiées du projet de consolidation des règles,
  • Annexe 3 : une version soulignant les modifications entre les Règles de l’OCRI proposées et les Règles CPPC actuelles,
  • Annexe 4 : une version nette du Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées,
  • Annexe 5 : une version soulignant les modifications entre le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées et le Formulaire 1 proposé dans le cadre de la phase 5,
  • Annexe 6 : une version soulignant les modifications entre le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC actuelles,
  • Annexe 7 : une table de concordance comparant ce qui suit :
    • les Règles de l’OCRI proposées et les exigences correspondantes actuellement prévues par les Règles CPPC, les Règles CEC ainsi que le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103),
    • le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées et les exigences correspondantes actuellement prévues par le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC ainsi que le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC,
  • Annexe 8 : une analyse de l’incidence des Règles de l’OCRI ainsi qu’un résumé des incidences par sujet des exigences connexes,
  • Annexe 9 : un résumé combiné des commentaires reçus du public (dans le cadre des phases 1 à 5) et des réponses à jour de l’OCRI,
  • Annexe 10 : la Politique concernant la communication de la qualité de membre de l’OCRI,
  • Annexe 11 : la Demande de l’investisseur (comme l’exige l’article 2107 des Règles de l’OCRI),
  • Annexe 12 : la Convention de cautionnement réciproque (comme l’exige l’article 2206 des Règles de l’OCRI),
  • Annexe 13 : le Document d’information sur les dérivés (comme l’exige l’article 3251 des Règles de l’OCRI),
  • Annexe 14 : le Rapport mensuel de surveillance (comme l’exige l’article 3947 des Règles de l’OCRI).

Dans les prochaines rubriques du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles de l’OCRI proposées lorsque nous avons apporté des modifications importantes aux exigences des règles proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles.

3.1 Modifications importantes par rapport aux phases antérieures du projet

Dans la présente rubrique du bulletin, nous nous présentons quelques-unes des principales modifications importantes aux exigences qui ont été proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles. Nous avons examiné les commentaires reçus des parties prenantes lors des consultations sur les phases antérieures et avons apporté certaines modifications à nos propositions en conséquence.

3.2 Série 1000 – Règles d’interprétation et de principe

3.2.1 Dispositions relatives à l’interprétation et à l’application des règles

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 1100 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Délégation et automatisation

Afin de délimiter plus clairement les concepts de délégation et d’automatisation, nous avons reformulé cette proposition et l’avons divisée en deux articles distincts comportant des obligations de conformité distinctes (articles 1104 et 1105 des Règles de l’OCRI).

3.2.2 Définitions d’application courante dans l’ensemble des règles

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 1200 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Produit de placement

Dans le cadre de la phase 4, nous avons ajouté l’expression « produit de placement » pour indiquer de façon concise et claire dans quelles circonstances les exigences s’appliquent à l’ensemble des catégories de produits, plutôt qu’à un sous-ensemble précis de titres, de dérivés ou de lingots de métaux précieux. À l’origine, l’expression était rédigée de manière à comprendre les titres, les dérivés, les lingots de métaux précieux et d’autres produits désignés par le conseil de l’OCRI. Toutefois, des intervenants du public ont soulevé des préoccupations quant à la portée de l’application éventuelle de la disposition quant à l’autorisation du conseil et au manque de clarté concernant les autres produits qui pourraient être désignés par le conseil de l’OCRI.

À la lumière de ces commentaires, nous proposons de restreindre la définition aux titres, aux dérivés et aux lingots de métaux précieux.

Dans l’ensemble des Règles de l’OCRI proposées, nous avons remplacé le terme défini « titre » par l’expression définie « produit de placement » dans les cas où le terme « titre » était utilisé pour désigner tous les produits de façon générale. Lorsqu’une exigence faisait mention de « titres, dérivés et lingots de métaux précieux », nous avons remplacé cette expression par l’expression « produit de placement ». Lorsqu’une exigence fait mention d’un ou de plusieurs types de produits précis, nous utilisons le ou les termes ou expressions qui conviennent. Dans certaines dispositions des règles, comme celles qui traitent du dépôt fiduciaire, l’exigence des règles peut également s’appliquer à « d’autres actifs analogues », comme il est expressément indiqué, afin d’assurer un traitement prudentiel uniforme.

Dans l’application de cette terminologie, l’OCRI n’a pas l’intention de modifier la portée des exigences existantes sur le fond, sauf indication expresse. Toute autre modification apportée à la définition de produit de placement, par exemple pour inclure d’autres produits, serait examinée dans le cadre d’un projet distinct.

(b) Opérateur en couverture

Nous proposons de modifier la définition de l’expression « opérateur en couverture » afin qu’elle vise aussi les entreprises à propriétaire unique. Ceci vise à tenir compte des personnes physiques qui exploitent des entreprises à propriétaire unique et s’harmonise avec les textes réglementaires canadiens correspondants en ce qui concerne la conduite commerciale en dérivés de gré à gré7.

(c) Membre de la haute direction

Dans le cadre de la phase 4, nous avons proposé de modifier la définition de l’expression « Membre de la haute direction » de façon à préciser les types de personnes physiques que l’on entend inclure dans cette catégorie de personne autorisée, c’est-à-dire les personnes qui font partie de la haute direction et qui gèrent des secteurs d’activités du courtier membre liés à des questions réglementées ou ayant une incidence sur de telles questions, ou qui exercent un pouvoir sur ces secteurs. Des intervenants du public ont dit craindre que cette définition modifiée étende le groupe de personnes physiques visées par la définition actuelle prévue dans les Règles CPPC.

À notre avis, notre proposition initiale n’a pas cet effet en raison du libellé qualificatif de la Règle 1500 des Règles de l’OCRI proposées. Toutefois, en réponse aux commentaires du public, nous proposons, pour plus de précision, de reformuler la définition de l’expression « Membre de la haute direction » pour qu’elle soit cohérente avec le libellé actuel des Règles 1500 et 3900 des Règles CPPC (repris dans les Règles de l’OCRI proposées) énonçant les responsabilités des membres de la haute direction.

3.2.3 Normes de conduite

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 1400 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Paiement des cotisations à l’OCRI

Nous proposons d’ajouter aux normes de conduite des courtiers membres une règle obligeant expressément les courtiers membres à payer la cotisation annuelle et les autres droits qu’établit le conseil. Bien que des exigences en matière de frais relatives à des opérations ou à des activités précises soient incluses dans diverses dispositions des règles, il n’existe aucune disposition générale relative à la cotisation annuelle ou à l’obligation de paiement. La nouvelle disposition exige également que le paiement soit effectué conformément au modèle de tarification des courtiers, puisque les détails du calcul des frais et de la fréquence des paiements sont publiés séparément dans le modèle de tarification des courtiers (article 1407 des Règles de l’OCRI proposées).

3.3 Série 2000 – Règles sur la structure des courtiers membres et l’autorisation des personnes physiques

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 2000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.3.1 Propriété des titres du courtier membre et structure des courtiers membres

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne les Règles 2100 et 2200 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Affichage relatif aux bureaux partagés

Par suite des commentaires reçus du secteur dans le cadre de la phase 3, nous proposons de supprimer l’exigence concernant l’affichage relatif aux bureaux partagés. Nous estimons que la suppression de cette exigence est davantage conforme aux objectifs du projet visant à favoriser une plus grande harmonisation entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective (articles 2216 à 2218 des Règles de l’OCRI proposées).

(b) Avis requis en cas de changement dans l’entreprise

Nous proposons de modifier le délai de préavis prévu aux paragraphes 2246(1) et (2) des Règles de l’OCRI. Nous proposons de faire passer de 20 à 30 jours le délai minimal de préavis en cas de changement touchant les courtiers membres ou leurs activités commerciales. Ce délai est conforme au délai de préavis de 30 jours prévu au paragraphe 2107(3) des Règles de l’OCRI proposées pour certains changements de propriété, ainsi qu’au délai de préavis de 30 jours prévu aux articles 11.9 et 11.10 du Règlement 31-103 (acquisition par une société inscrite ou acquisition d’une société inscrite). L’harmonisation des délais de préavis assurera l’uniformité tant pour les courtiers membres que pour le personnel de l’OCRI. En outre, la prolongation du délai de préavis de 20 jours pour le faire passer à 30 jours permettra au personnel de l’OCRI de réaliser des gains d’efficience tout en respectant les normes de service de l’OCRI relatives au traitement des changements importants dans l’entreprise (paragraphes 2246(1) et (2) des Règles de l’OCRI proposées).

(c) Notification d’une dette à long terme

Nous proposons d’adopter l’exigence prévue à la Règle 3.2.5 des Règles CEC concernant l’envoi d’un avis à l’OCRI lorsque des créanciers demandent des paiements accélérés ou d’autres paiements en plus de ceux que prévoit le calendrier régulier en ce qui a trait au passif éventuel et au passif à long terme du courtier membre. Il s’agit de renseignements pertinents pour l’OCRI en ce qui concerne la situation financière des courtiers membres (article 2248 des Règles de l’OCRI proposées).

(d) Politique de communication de la qualité de membre

Nous avons examiné les commentaires reçus lors de la consultation sur la phase 3 à propos de la suggestion d’ajouter un lien vers le site Web de l’OCRI sur les relevés de compte et des exigences relatives à l’autocollant, et nous avons décidé de supprimer ces exigences, car nous sommes conscients des conséquences opérationnelles et financières qu’elles entraînent.

Un projet de politique de communication de la qualité de membre que doit suivre le courtier membre en vertu de l’article 2285 des Règles de l’OCRI est inclus à l’annexe 10.

(e) Partie D de la Règle 2200 des Règles CPPC

Nous proposons de ne pas adopter la Partie D de la Règle 2200 des Règles CPPC afin de nous aligner sur les activités consécutives à la fusion des conseils régionaux de l’OCRI.

(f) Noms commerciaux

Nous proposons d’adopter d’une disposition qui ressemble au paragraphe e) de la Règle 1.1.7 des Règles CEC, qui exige que l’utilisation de noms commerciaux par les courtiers membres et les personnes autorisées soit conforme à toutes les lois applicables, y compris celles qui ont trait à l’enregistrement des noms commerciaux. Nous proposons également de permettre au personnel de l’OCRI d’accorder des dispenses des exigences relatives à la propriété d’un nom commercial, notamment lorsqu’un courtier membre cherche à exercer des activités sous le nom commercial d’une caisse de crédit non membre du même groupe dans le cadre d’une collaboration commerciale. De telles dispenses ont été accordées par le conseil de l’OCRI et nous croyons qu’il y aura des demandes de ce type à l’avenir. Le fait de permettre au personnel de l’OCRI d’accorder de telles dispenses favorisera le traitement plus rapide des demandes des courtiers membres pour ce type de dispense (article 2281 des Règles de l’OCRI proposées).

3.3.2 Accords acceptables concernant les services administratifs et accords de service acceptables

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 2400 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Accords de service

Dans le cadre de la phase 5, nous avons proposé de codifier les exigences relatives aux ententes relatives aux services prévues par la Règle 1.1.3 des Règles CEC et avons ajouté la définition de l’expression « accord de services » au paragraphe 2402(1). En réponse aux commentaires reçus du public concernant un éventuel champ d’application excessif de l’expression qui engloberait les accords relatifs aux fonctions non liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons modifié la définition afin d’en supprimer les mentions de valeurs mobilières et de dérivés et d’en préciser le champ d’application. Le libellé mis à jour fait la distinction entre les accords de service et les relations d’externalisation reconnues, comme les accords de compensation, les accords de garde et les accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes.

La définition révisée n’a pas pour but d’entraver les activités quotidiennes des courtiers membres ni leurs décisions commerciales. Elle prévoit plutôt un cadre cohérent pour repérer les accords de service qui peuvent instaurer des obligations réglementaires, comme ceux indiqués dans l’article 2490 des Règles de l’OCRI proposées et dans la note d’orientation GN-2300-21-003, tout en préservant la souplesse dont disposent les courtiers dans leur manière d’organiser et de gérer leurs relations d’affaires (article 2402 des Règles de l’OCRI proposées).

3.3.3 Processus d’examen des personnes autorisées, compétences, formation continue et base de données nationale d’inscription

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne les Règles 2500 à 2800 des Règles de l’OCRI proposées.

(a) Exception concernant la contrepartie reçue d’une caisse de crédit qui est employeur

Puisque les demandes de dispense de courtiers membres dont les personnes autorisées sont également des employés d’une caisse de crédit sont couramment acceptées, nous proposons de permettre explicitement à ces personnes autorisées de recevoir une contrepartie de la caisse de crédit pour laquelle elle travaille également, à condition que certaines conditions soient remplies (paragraphes 2551(7) et (8) des Règles de l’OCRI).

(b) Obligation d’avoir un chef des finances

Dans le cadre de la phase 4, nous avons proposé d’adopter les dispositions des Règles CPPC portant sur les exigences générales relatives aux chefs des finances des deux types de courtiers membres, afin d’assurer un niveau uniforme d’expertise financière à l’échelle des courtiers membres. Nous avons explicitement indiqué que les chefs des finances ne sont pas tenus de participer activement aux activités du courtier membre à temps plein. Nous avons aussi explicitement sollicité les commentaires du secteur sur la façon d’adapter l’obligation d’avoir un chef des finances pour mieux refléter la structure d’entreprise typique des courtiers en épargne collective.

Les commentaires reçus du public en réponse à la phase 4 n’indiquaient pas de seuil fondamental ou général pour l’ensemble des courtiers en épargne collective qui pourrait être cristallisé en une exception aux règles ou une dispense des exigences relatives aux chefs des finances accordée par le personnel de l’OCRI. Nous avons donc maintenu la proposition telle quelle.

Les courtiers membres qui sont malgré tout d’avis que leur structure d’entreprise ne justifie pas d’avoir un chef des finances peuvent présenter une demande de dispense au conseil de l’OCRI, qui a le pouvoir, en vertu de l’article 1302 des Règles de l’OCRI, de dispenser les courtiers membres des exigences de l’OCRI s’il juge qu’une telle dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des clients des courtiers membres ou aux intérêts du public, des courtiers membres ou des personnes réglementées. Si de telles demandes de dispense sont présentées et acceptées, l’OCRI sera mieux en mesure d’évaluer si un seuil général de dispense devrait être inclus dans les Règles de l’OCRI.

(c) Modifications connexes en matière de compétences

Depuis la publication de la phase 4, le modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC a apporté des changements importants aux compétences requises des personnes autorisées de courtiers membres en placement. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.8 Entre autres, les personnes autorisées de courtiers membres en placement devront passer des examens administrés par l’OCRI au lieu de suivre des cours offerts par des fournisseurs tiers.

Nous avons inclus les modifications apportées par le modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC dans nos Règles de l’OCRI proposées pour les personnes autorisées de courtiers membres en placement.

Au cours de la phase 4, nous avions proposé :

  • de maintenir les compétences requises existantes pour les personnes autorisées de courtiers membres en placement et de courtiers membres en épargne collective prévues par les Règles CPPC et les Règles CEC;
  • lorsqu’aucune compétence requise n’était prévue par les Règles CEC pour des catégories de personnes autorisées et que les personnes autorisées n’étaient pas assujetties à des obligations d’inscription, d’imposer des compétences requises reflétant celles imposées aux mêmes catégories de personnes autorisées des courtiers membres en placement.

Nous avons évalué si les nouvelles compétences requises prévues par les Règles CPPC découlant du projet de modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC étaient appropriées pour les catégories équivalentes de personnes autorisées des courtiers membres en épargne collective, afin d’harmoniser davantage les compétences requises à l’échelle des courtiers membres. À l’exception des représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective et des chefs de la conformité, nous appliquerons le modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC aux catégories correspondantes de personnes autorisées des courtiers membres en épargne collective.

Administrateurs, membres de la haute direction et chefs des finances

Pour les administrateurs, les membres de la haute direction et les chefs des finances des courtiers en épargne collective, les Règles CEC et le Règlement 31-103 ne prescrivent aucune obligation de compétence précise qui concerne certains cours, examens ou attestations.

Comme il est décrit précédemment, nous avons proposé, dans le cadre de la phase 4, d’imposer à ces catégories de personnes autorisées des courtiers membres en épargne collective des exigences équivalentes à celles prévues par les Règles CPPC.

Toutefois, étant donné que nous avons déterminé que les compétences requises prévues par les Règles CPPC, telles qu’elles ont été modifiées par le modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC, sont également appropriées pour les administrateurs, les membres de la haute direction et les chefs des finances des courtiers membres en épargne collective, nous proposons de modifier les propositions antérieures que nous avons formulées dans le cadre de la phase 4, de sorte qu’en fin de compte, les compétences requises par les Règles de l’OCRI proposées pour ces catégories de personnes autorisées soient harmonisées à l’échelle des courtiers membres.

Personnes désignées responsables

Bien que les personnes désignées responsables (PDR) soient assujetties à des obligations de compétence générales en vertu du Règlement 31-103, aucune obligation de compétence précise (c.‑à‑d. des exigences en matière de scolarité ou d’expérience) ne s’applique en vertu de ce règlement. C’est pourquoi, lors de la consultation publique menée dans le cadre de la phase 4, nous avons explicitement sollicité les commentaires du secteur sur l’imposition des compétences requises par les Règles CPPC aux PDR.

Les commentaires du public reçus étaient généralement favorables à l’imposition des compétences requises par les Règles CPPC aux PDR des courtiers membres en épargne collective.

Compte tenu des commentaires reçus, nous proposons maintenant d’étendre les compétences requises des PDR à l’échelle des deux types de courtiers membres. De plus, comme il est indiqué ci-dessus, cela est conforme à notre proposition selon laquelle les membres de la haute direction des courtiers membres en épargne collective devraient être assujettis aux mêmes exigences en matière de compétences que les membres de la haute direction des courtiers membres en placement en vertu des Règles de l’OCRI proposées, puisque la PDR d’un courtier membre est également un membre de la haute direction et qu’elle est donc tenue de passer le même examen.

Surveillants (auparavant appelés « directeurs de succursale »)

En vertu des Règles CEC, les directeurs de succursale doivent avoir certaines compétences requises.

Dans le cadre de la phase 4, nous avons proposé d’harmoniser le titre des directeurs de succursale ainsi que le processus d’examen des personnes autorisées de l’OCRI avec ceux de la catégorie de surveillant des personnes autorisées de courtiers membres en placement. Toutefois, compte tenu des différences importantes entre les compétences actuellement requises du surveillant d’un courtier membre en placement et celles requises du directeur de succursale d’un courtier membre en épargne collective, nous avions proposé, dans le cadre de la phase 4, de maintenir les différentes compétences actuellement requises de ces catégories respectives.

Après avoir passé en revue les compétences requises des surveillants des courtiers membres en placement, telles qu’elles ont été modifiées par le projet de modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC, nous avons déterminé qu’elles conviennent aussi aux surveillants des courtiers membres en épargne collective. En outre, le maintien d’exigences différentes en matière de compétences entraverait la mobilité des surveillants qui souhaitent passer d’un type de courtier membre à l’autre.

Par conséquent, nous avons modifié notre proposition antérieure et appliquerons plutôt les mêmes compétences requises des surveillants à l’échelle des courtiers membres.

Représentants inscrits et représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective

À l’heure actuelle, nous avons déterminé que les compétences requises, en vertu des Règles CPPC, des représentants inscrits dont les activités ne sont pas limitées à l’épargne collective, telles qu’elles ont été modifiées par le projet de modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC, ne conviennent pas aux représentants inscrits de courtiers en épargne collective, étant donné que ces compétences requises sont fondées sur les produits et qu’elles exigent donc des connaissances qui ne sont pas nécessaires pour les personnes autorisées de la catégorie de représentants inscrits de courtiers membre en épargne collective.

De plus, étant donné que les représentants inscrits des courtiers en épargne collective sont assujettis à des obligations de compétence de fond en vertu du Règlement 31-103 (appelés « représentants de courtier » dans ce règlement), l’imposition de compétences requises par l’OCRI alourdirait inutilement le fardeau réglementaire de ces personnes autorisées et de leurs sociétés membres.

Par conséquent, nous proposons de ne pas imposer ces compétences requises aux représentants inscrits de courtiers membres en épargne collective et de maintenir la proposition que nous avons faite dans le cadre de la phase 4 visant à obliger ces personnes autorisées à respecter les obligations de compétence prévues par le Règlement 31-103.

En ce qui concerne les représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont inscrits auprès de sociétés à double inscription, les Règles CPPC leur imposent actuellement des obligations de compétence avant l’obtention de l’autorisation plus restrictives que celles prévues par le Règlement 31-103. À la lumière de notre proposition de ne pas imposer les compétences requises par l’OCRI aux représentants inscrits de courtiers membres en épargne collective et de l’objectif du projet de consolidation des règles qui est de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire, nous proposons maintenant d’appliquer à ces personnes autorisées les mêmes compétences requises avant l’obtention de l’autorisation que celles qui s’appliquent aux représentants inscrits de courtiers membres en épargne collective. En ce qui concerne les représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont inscrits auprès d’un courtier membre en placement, ainsi que les représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective, nous proposons de modifier les compétences requises avant l’obtention de l’autorisation correspondantes de la même manière.

Chefs de la conformité

Dans le cadre de la phase 4, nous avons proposé que les compétences requises des membres de la haute direction ne s’appliquent pas aux chefs de la conformité d’un courtier membre en épargne collective, car ces derniers sont déjà assujettis aux obligations d’inscription et aux obligations de compétence de fond prévues par le Règlement 31-103.

Même si nous estimons que les compétences requises des chefs de la conformité en vertu des Règles CPPC, telles qu’elles ont été modifiées par le projet de modèle d’assurance des compétences en vertu des Règles CPPC, conviennent aux chefs de la conformité des courtiers membres en épargne collective, nous sommes conscients que l’imposition de compétences requises par l’OCRI alourdirait inutilement et de façon redondante le fardeau réglementaire de ces personnes physiques et de leurs sociétés membres.

Par conséquent, nous proposons de ne pas imposer les mêmes exigences pour les chefs de la conformité à l’échelle des courtiers membres.

(d) Processus d’autorisation

Dans le régime réglementaire actuel, les personnes autorisées de courtiers membres en épargne collective qui sont assujetties à des exigences d’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières ne sont pas assujettie au processus d’autorisation de l’OCRI. Elles sont plutôt considérées comme des « personnes autorisées » au sens des Règles CEC.

À la suite du regroupement de l’OCRCVM et de l’ACFM, ce mécanisme d’autorisation automatique a été intégré aux Règles CPPC pour les représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont inscrits auprès de sociétés à double inscription (alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC).

Dans le cadre de la phase 4, nous avons proposé de maintenir ce mécanisme tant pour les représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont inscrits auprès de sociétés à double inscription que pour les catégories de personnes autorisées de courtiers membres en épargne collective qui doivent s’inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières conformément au Règlement 31‑103 (plus précisément, les chefs de la conformité, les PDR et les représentants inscrits).

Nous proposons maintenant d’appliquer le processus d’autorisation de l’OCRI à toutes les catégories de personnes autorisées, compte tenu de nos propositions révisées visant à imposer, en règle générale, les mêmes compétences requises aux personnes autorisées à l’échelle des courtiers membres, à savoir les propositions :

  • d’imposer des compétences requises aux PDR de courtiers membres en épargne collective,
  • d’harmoniser davantage les compétences requises des représentants inscrits et des représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective avec celles des représentants inscrits des courtiers membres en épargne collective.

Néanmoins, afin de ne pas imposer de fardeau réglementaire indu aux catégories de personnes autorisées dont les obligations de compétence de fond sont toujours prévues par le Règlement 31-103 (plus précisément, les représentants inscrits et les chefs de la conformité des courtiers en épargne collective), ou encore aux représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont inscrits auprès de sociétés à double inscription, nous avons rédigé les compétences respectivement requises de ces catégories en vertu des Règles de l’OCRI proposées de manière à permettre à l’OCRI d’approuver leur demande au moment de leur inscription.

(e) Droits acquis en matière de compétences requises pour les personnes autorisées existantes d’un courtier en épargne collective

Dans le cadre de la phase 4, nous avons sollicité les commentaires du secteur sur la prolongation de la période de mise en œuvre des nouvelles compétences requises et sur la question de savoir s’il serait approprié de prévoir des droits acquis pour les personnes inscrites existantes de courtiers membres en épargne collective et les personnes autorisées. Les intervenants du public se sont montrés globalement favorables aux droits acquis en matière de compétences requises et, en l’absence de droits acquis, ont proposé une période de mise en œuvre moyenne de deux ans.

Comme il est indiqué précédemment, nous proposons, dans les Règles de l’OCRI proposées, d’harmoniser les compétences requises pour toutes les catégories de personnes autorisées (à l’exception des chefs de la conformité et des représentants inscrits de courtiers membres en épargne collective ainsi que des représentants en placement ou des représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective) avec les compétences requises prévues par les Règles CPPC, telles qu’elles sont modifiées par le projet de modèle d’assurance des compétences prévu par les Règles CPPC. Ce dernier projet prévoit déjà des droits acquis en ce qui concerne toutes les nouvelles compétences requises (à l’exception de la formation sur la déontologie exigée par l’OCRI), dans la mesure où la personne autorisée continue à exercer les mêmes fonctions.

L’application de la même logique aux nouvelles compétences requises prévues par les Règles de l’OCRI proposées serait conforme aux commentaires reçus du public dans le cadre de la phase 4 du projet de consolidation des règles.

À ce titre, nous proposons généralement d’appliquer les mêmes dispositions transitoires et le même principe d’octroi de droits acquis aux catégories suivantes de personnes autorisées d’un courtier membre en épargne collective :

  • les administrateurs,
  • les PDR,
  • les surveillants (appelés « directeurs de succursale » ou « directeurs de succursale suppléants » dans les Règles CEC).

En ce qui concerne les administrateurs et les PDR de courtiers membres en épargne collective, les droits ne seront acquis en matière de compétences requises que si la personne autorisée continue à exercer les mêmes fonctions chez le même courtier membre. En ce qui concerne les surveillants, les droits seront acquis en matière de compétences requises tant que la personne autorisée aura les compétences requises pour les directeurs de succursale avant l’entrée en vigueur des Règles de l’OCRI et tant qu’elle continuera à exercer les mêmes fonctions.

Nous sommes d’avis que cette approche nous permettra d’accorder des droits acquis aux personnes autorisées existantes de courtiers membres en épargne collective sans que cela pose de difficultés opérationnelles pour les personnes autorisées qui ont déjà démontré leurs aptitudes dans l’exercice de leurs fonctions actuelles. Toutefois, afin d’équilibrer l’intérêt public et la protection des investisseurs et, en fin de compte, d’harmoniser les compétences requises à l’échelle des courtiers membres, nous ne pouvons pas appuyer le maintien des droits acquis de ces personnes physiques indéfiniment lorsque des changements importants surviennent dans leurs fonctions, en particulier pour les catégories de personnes autorisées qui ne sont actuellement assujetties à aucune compétence requise précise (particulièrement les administrateurs, membres de la haute direction et PDR de courtiers membres en épargne collective), alors que leurs homologues chez les courtiers membres en placement sont assujettis à des compétences requises précises.

En ce qui concerne les chefs des finances et les membres de la haute direction, les Règles CEC et le Règlement 31‑103 n’obligent actuellement pas les courtiers membres en épargne collective à avoir un chef des finances ou des membres de la haute direction (autres que les chefs de la conformité et les PDR). Les personnes physiques qui exercent néanmoins ces fonctions chez des courtiers membres en épargne collective sont invitées à demander une dispense des compétences requises si elles ont les compétences requises actuellement prévues par les Règles CPPC ou si elles peuvent par ailleurs démontrer qu’elles possèdent une autre expérience et/ou qu’elles ont suivi d’autres cours ou réussi d’autres examens qui sont acceptables.

Sur le plan opérationnel, nous avons l’intention de réduire au minimum la nécessité pour les personnes autorisées existantes de courtiers membres en épargne collective de présenter une nouvelle demande de qualité de personne autorisée en vertu des Règles de l’OCRI proposées. Nous publierons plus de détails sur ce processus dans notre bulletin de mise en œuvre final.

(f) Formation continue

Dans le cadre de la phase 5, nous avons indiqué que l’OCRI envisage d’adopter une approche harmonisée à l’échelle des courtiers membres en ce qui concerne le régime de formation continue dans le cadre d’un projet distinct. Par conséquent, dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 5, nous avons proposé d’adopter et de maintenir les régimes de formation continue distincts existants comme mesure provisoire.

La phase 1 du projet d’harmonisation des programmes de formation continue de l’OCRI a été publiée le 19 décembre 2024 dans le Bulletin sur les règles 24-0356 dans le cadre d’un appel à commentaires et a été publiée pour mise en œuvre dans le Bulletin sur les règles 26-0005.

Afin de nous assurer que nos propositions sont conformes aux modifications présentées dans le Bulletin 26-0005, nous avons tenu compte de ces modifications dans les Règles de l’OCRI proposées.

3.4 Série 3000 – Règles sur la conduite des affaires et les comptes de clients

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 3000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.4.1 Conflits d’intérêts

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Partie B de la Règle 3100 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Repérer les conflits d’intérêts

Nous proposons d’apporter à l’alinéa 3105(1)(ii) des Règles de l’OCRI une modification visant à préciser que les courtiers membres doivent prendre des mesures raisonnables pour repérer les conflits d’intérêts entre les clients et les personnes, plutôt que seulement les personnes autorisées, agissant en leur nom. Il est important que de tels conflits d’intérêts soient repérés de manière à pouvoir les traiter en conséquence au mieux des intérêts du client (l’alinéa 3105(1)(ii) des Règles de l’OCRI).

(b) Interdiction de l’exercice de la fonction de liquidateur ou de fondé de pouvoir

Aux termes des commentaires reçus du public, nous constatons que le changement de libellé que nous avons proposé dans le cadre de la phase 4 concernant l’« acceptation » d’une fonction de liquidateur ou de fondé de pouvoir pourrait avoir une incidence importante sur les pratiques existantes. Nous proposons donc de revenir au libellé actuel des Règles CPPC interdisant aux personnes physiques d’agir en une telle qualité (article 3110 des Règles de l’OCRI).

(c) Dispenses relatives aux opérations financières personnelles

Étant donné le volume de demandes de dispense de routine, nous proposons de permettre au personnel de l’OCRI d’accorder des dispenses des exigences relatives aux opérations financières personnelles lorsque les circonstances le justifient (paragraphe 3110(3) des Règles de l’OCRI).

3.4.2 Connaissance du client et comptes de clients

Le texte qui suit présente une modification apportée à une disposition proposée dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 3200 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Services pour comptes sans conseils

Nous proposons d’apporter au libellé du sous-alinéa 3241(3)(i)(c) des Règles de l’OCRI une modification visant l’information à remettre aux clients relativement aux comptes sans conseils, modification selon laquelle le courtier membre en placement ne sera pas tenu d’évaluer la convenance. La modification proposée concorde mieux avec l’article 3211 des Règles de l’OCRI concernant la convenance du compte et vise à apporter des éclaircissements plutôt qu’une modification importante de l’obligation (sous-alinéa 3241(3)(i)(c) des Règles de l’OCRI).

3.4.3 Pratiques commerciales liées aux ventes et communications avec un client

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne les Règles 3500 et 3600 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Communication du paiement d’intérêt

Nous proposons d’apporter au paragraphe 3504(3) des Règles de l’OCRI une modification obligeant les courtiers membres à communiquer aux clients de l’information sur l’intérêt payé sur les espèces qui n’ont pas été investies. Nous n’avons pas inclus le délai de préavis de 60 jours à l’égard des changements dans les taux d’intérêt, puisque ceux-ci sont généralement variables et changent quand la Banque du Canada modifie les taux, ce qu’on ne peut prévoir 60 jours à l’avance (paragraphe 3504(3) des Règles de l’OCRI).

(b) Précommercialisation

Étant donné les dispenses de routine accordées par le passé, nous proposons de permettre au personnel de l’OCRI d’accorder des dispenses de certaines exigences relatives à la précommercialisation en cas de retard important du dépôt d’un prospectus simplifié provisoire (article 3509 des Règles de l’OCRI).

(c) Taux de rendement

Nous proposons d’adopter l’exigence énoncée à la Règle 2.8.3 des Règles CEC concernant la communication des taux de rendement, sauf dans le rapport annuel sur le rendement. Bien qu’une méthode de calcul pondérée en fonction des flux de trésorerie externes soit requise pour déterminer les taux de rendement dans le rapport annuel sur le rendement, les courtiers membres peuvent utiliser une méthode différente de calcul du taux de rendement, comme le calcul pondéré en fonction du temps, dans d’autres communications et rapports aux clients. À titre de mesure de protection des clients, toute communication d’un taux de rendement de ce type devrait être accompagnée d’un taux de rendement annualisé et d’une explication de la méthode de calcul (article 3602 des Règles de l’OCRI).

3.4.4 Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre de la phase 5 du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 3700 des Règles de l’OCRI proposées. Nous offrons également une explication approfondie de questions à l’égard desquelles plusieurs intervenants avaient exprimé des préoccupations.

(a) Généralités – Application de la Règle 3700 aux employés

Nous avons l’intention d’étendre l’application de la Règle 3700 afin d’englober les employés, comme il a été proposé dans le cadre de la phase 5. En réponse aux commentaires reçus lors de la consultation sur la phase 5 qui suggèrent que la réglementation des employés se situe en dehors de la compétence de l’OCRI, nous soulignons que la règle proposée ne vise pas à étendre la compétence de l’OCRI aux employés. La proposition énonce plutôt de manière plus détaillée nos attentes générales telles qu’elles sont énoncées aux articles 1403 et 1404 des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers aient « des politiques et procédures […] instaurant un système suffisant de contrôles et de surveillance pour fournir l’assurance raisonnable que le courtier membre, ses employés et ses personnes autorisées se conforment aux exigences de l’Organisation et aux lois sur les valeurs mobilières. »

En réponse aux préoccupations quant aux effets de l’élargissement de la portée de la Règle 3700 pour englober les employés, nous soulignons que cette règle ne s’appliquerait qu’aux employés exerçant des « activités liées aux fonctions de courtier membre », soit en règle générale seulement aux fonctions ayant une incidence directe sur les clients. En outre, elle s’appliquerait seulement lorsque ces employés pourraient avoir commis une « grave inconduite » dans l’exercice de telles fonctions. Étant donné que la « grave inconduite », par définition, crée un risque raisonnable pour les clients, les anciens clients, les marchés des capitaux ou l’intérêt public, nous croyons qu’il est important que les courtiers soient au courant de telles situations et prennent des mesures appropriées pour les traiter. Nous comptons publier une note d’orientation afin d’aider les courtiers membres à déterminer les fonctions et les activités qui pourraient être considérées comme des activités liées aux fonctions de courtier membre pour les besoins de cette règle.

(b) Définitions

Définition du terme « plainte »

À la lumière des réponses obtenues lors de notre consultation sur la phase 5, nous proposons de ne pas inclure les « clients éventuels » dans la définition du terme « plainte ». Étant donné la difficulté à définir ces personnes physiques, le fait que les courtiers membres n’aient pas les mêmes obligations réglementaires envers ces personnes physiques qu’envers leurs clients, et le fait que les plaintes de non-clients aient tendance à être peu fréquentes et à concerner les services, nous croyons qu’il n’est pas nécessaire que les courtiers membres traitent ces plaintes comme celles de clients. L’inquiétude que des plaintes de non-clients puissent révéler de graves inconduites trouve réponse dans les obligations de signalement prévues aux alinéas 3710(1)(ii) et 3711(2)(i) des Règles de l’OCRI proposées et les responsabilités d’enquête et de surveillance des courtiers membres.

Nous proposons également d’exclure une « mesure qui a été prise par un courtier membre uniquement pour assurer sa conformité avec les exigences de l’OCRI, les lois sur les valeurs mobilières ou toute autre loi applicable, […] ou une mesure prise pour se conformer avec des sanctions imposées par le gouvernement » de la définition du terme « plainte ».

Définition de l’expression « plainte portant sur le service »

Dans le cadre de la phase 5, nous avions proposé de remplacer la définition de l’expression « plainte portant sur le service » par celle de l’expression « plainte à signalement facultatif ». Nous croyions qu’il s’agissait d’une manière plus précise de définir les types de plainte ne devant pas faire l’objet d’un signalement.

Cependant, selon les commentaires reçus du public, la définition proposée de l’expression « plainte à signalement facultatif » risquait d’être trop large et d’ajouter de l’incertitude. Par conséquent, nous proposons de revenir à l’expression « plainte portant sur le service ».

La définition proposée de l’expression « plainte portant sur le service » est semblable aux définitions figurant actuellement dans les Règles CEC et dans les Règles CPPC et est axée sur les plaintes qui portent sur des questions de service à la clientèle et qui ne concernent pas la non-conformité à la réglementation. Pour plus de précision, nous avons l’intention de publier une note d’orientation qui présentera des exemples et des facteurs à prendre en compte pour déterminer ce qui constitue une plainte portant sur le service.

Définition de l’expression « grave inconduite »

Nous avons modifié le libellé de la définition pour préciser que toutes les activités et circonstances énumérées aux sous-alinéas (a) à (o) sont considérées comme constituant une grave inconduite et ne sont pas restreintes par l’énoncé qualificatif relatif au « préjudice important ».

Les intervenants ont souligné qu’une disposition indépendante dans la définition de l’expression « grave inconduite » proposée dans le cadre la phase 5, qui comprenait toute contravention importante aux exigences réglementaires à l’égard des activités liées aux fonctions de courtier membre, créait une obligation trop générale qui pourrait donner lieu au signalement superflu de questions ne posant pas de risque important pour les clients ou les marchés financiers.

En réponse à ces commentaires, nous proposons plutôt d’ajouter un énoncé qualificatif à la disposition, qui limite son application à toute activité qui cause un risque raisonnable de préjudice important à un client, à un ancien client ou à l’intérêt public. En conséquence, le champ d’application de la disposition proposée est réduit afin de n’englober que les questions considérablement préoccupantes sur le plan réglementaire.

(c) Signalement au courtier membre – employés

En réponse aux commentaires reçus sur la phase 5, nous proposons d’apporter plusieurs modifications au paragraphe 3710(2) des Règles de l’OCRI proposées.

Nous proposons de limiter l’obligation qu’ont les employés exerçant des activités liées aux fonctions de courtier membre de signaler qu’« un organisme de réglementation, un OAR ou un organisme d’inscription, d’accréditation ou de réglementation professionnelle, a refusé, annulé ou suspendu son inscription ou son permis ou y a ajouté des conditions ». Afin de restreindre le signalement aux questions pertinentes, les circonstances précisées ne devront être signalées que lorsqu’elles surviennent en conséquence d’une grave inconduite, au sens des Règles de l’OCRI proposées (sous-alinéa 3710(2)(iv)(c) des Règles de l’OCRI).

Nous avons l’intention de conserver la disposition proposée précédemment selon laquelle un employé exerçant des activités liées aux fonctions de courtier membre doit signaler au courtier membre qu’il fait faillite, suspend le paiement de ses dettes de façon générale ou conclut un arrangement avec ses créanciers, fait une cession ou est réputé insolvable. Étant donné que cette disposition ne s’applique qu’à un sous-ensemble d’employés interagissant étroitement avec les clients, nous estimons que ces circonstances représentent un risque important dont les courtiers doivent être avisés (sous-alinéa 3710(2)(iv)(d) des Règles de l’OCRI).

À la lumière de ce qui précède, nous proposons de retirer l’obligation proposée précédemment exigeant que les employés exerçant des activités liées aux fonctions de courtier membre signalent les saisies-arrêts existantes. Nous prévoyons que les circonstances préoccupantes seraient englobées par le sous-alinéa 3710(2)(iv)(d).

(d) Signalement par le courtier membre à l’OCRI

Nous avons l’intention de conserver la disposition obligeant les courtiers à signaler une indemnité substantielle versée à un client en vue d’un règlement. Nous avons choisi de ne pas fixer de seuils précis pour le signalement, puisque l’établissement de ce qui est substantiel variera en fonction du client et des circonstances, notamment les actifs sous gestion du client, son degré de connaissance, son profil de risque et la nature de la question en cause. Pour aider les courtiers membres à déterminer de manière appropriée ce qui pourrait être considéré comme substantiel, nous avons l’intention d’élaborer une note d’orientation connexe qui traitera des facteurs et des aspects clés pertinents (alinéa 3711(1)(iii) des Règles de l’OCRI proposées).

(e) Signalement d’incidents de cybersécurité

Pour éviter une confusion éventuelle entre les obligations de signalement des articles 3712 et 4716 des Règles de l’OCRI proposées, nous proposons d’exclure les incidents de cybersécurité (au sens des Règles de l’OCRI) des obligations de signalement des perturbations importantes des affaires aux termes de l’article 4716 des Règles de l’OCRI. Cela permet de préciser que les obligations de signalement des incidents de cybersécurité sont prévues à l’article 3712 des Règles de l’OCRI proposées. Pour plus de précision, la définition d’« incident de cybersécurité » a été déplacée vers les définitions générales, à la Règle 1200 des Règles de l’OCRI proposées.

Nous proposons également de modifier le délai de signalement initial des incidents de cybersécurité pour que le signalement ait lieu « dès que possible, mais au plus tard dans les trois jours civils ». Cette proposition fait davantage concorder les obligations de signalement en matière de cybersécurité avec les obligations de signalement des perturbations importantes des affaires, tout en mettant également l’accent sur l’importance de remédier aux risques et aux impacts éventuels que peuvent présenter les incidents de cybersécurité (articles 3712 et 4716 des Règles de l’OCRI).

(f) Signalement des violations importantes de la confidentialité

Nous proposons de conserver la disposition obligeant le courtier à signaler toute violation importante des renseignements des clients pour laquelle un signalement est exigé en vertu des lois applicables en matière de protection des renseignements personnels (paragraphe 3712(2) des Règles de l’OCRI).

Les violations de la confidentialité ne préoccupent pas seulement les autorités de réglementation en matière de confidentialité. Il est important que l’OCRI soit avisé des violations importantes de la confidentialité, puisque celles-ci pourraient avoir une incidence considérable sur le courtier membre, ses clients et le secteur, particulièrement s’il y a un problème systémique sous-jacent (p. ex. relativement à un fournisseur tiers fournissant des services au secteur). Une récurrence des violations de la confidentialité peut également éclairer le profil de risque du courtier membre.

Afin de réduire le fardeau réglementaire des courtiers membres à l’égard de cette disposition, nous avons harmonisé les normes relatives au déclenchement de l’obligation de signalement et de documentation à l’OCRI avec la réglementation applicable en matière de confidentialité.

(g) Obligation d’ouvrir une enquête interne

Nous proposons de retirer le libellé « y compris un examen de conformité interne » des dispositions exigeant une enquête interne. Des intervenants ont indiqué que ce libellé supplémentaire n’était pas requis, puisqu’un tel examen ferait normalement partie d’une enquête. De plus, puisque ce libellé renferme un terme non défini, il sème de l’incertitude (article 3720 des Règles de l’OCRI).

(h) Restrictions sur les ententes de règlement et de confidentialité

Nous proposons de modifier le libellé de cette disposition afin de préciser que la disposition interdisant aux courtiers membres de conclure toute forme de convention imposant une obligation de confidentialité ou des restrictions similaires à un client (auparavant appelée une « décharge » dans les Règles CPPC) s’applique également aux personnes autorisées. Ce libellé précise également de manière intentionnelle que l’obligation s’applique à toutes ces conventions ou ententes, et non seulement à celles qui sont officiellement décrites comme des décharges. Cette modification s’impose, puisque certains courtiers membres et certaines personnes autorisées ont cherché à exercer l’activité interdite en ne qualifiant pas la convention de « décharge » (paragraphe 3731(1) des Règles de l’OCRI).

(i) Plaintes de clients – Clients de détail – Plaintes portant sur le service

Nous avons proposé un libellé qui précise que les plaintes portant sur le service ne sont pas assujetties au processus de traitement des plaintes exhaustif prévu aux articles 3755 à 3758. Bien que les plaintes portant sur le service nécessitent une réponse, y compris une réponse écrite si la plainte est présentée sous forme écrite, elles ne sont pas assujetties aux procédures plus robustes applicables aux plaintes alléguant une grave inconduite (paragraphe 3750(2) des Règles de l’OCRI).

(j) Réponses aux plaintes de clients – Délai de réponse détaillée

Nous proposons de conserver l’exigence selon laquelle les courtiers membres ont un délai de 90 jours pour fournir une réponse détaillée à la plainte d’un client.

Nous reconnaissons que l’Autorité des marchés financiers a adopté un délai de 60 jours (avec un délai de grâce de 30 jours) pour que les entités qui relèvent de sa compétence fournissent une réponse détaillée à une plainte9. Cependant, comme nous l’avons fait remarquer dans le bulletin sur la phase 5, les autres membres des ACVM recommandent un délai de 90 jours conformément à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, ce qui reflète les pratiques courantes dans le secteur et les attentes réglementaires hors du Québec (paragraphe 3756(4) des Règles de l’OCRI).

(k) Réponses aux plaintes de clients – Délai de réponse finale du service interne de règlement des différends

Nous avons l’intention de conserver la disposition proposée accordant un délai supplémentaire de 30 jours au courtier pour fournir une réponse finale à la plainte d’un client lorsque ce dernier consent à participer au processus interne de règlement des différends (PIRD) du courtier membre. Puisque les clients ont l’option de participer au processus et sont informés du délai de réponse finale prolongé, nous croyons qu’il est approprié d’allouer du temps supplémentaire pour la tenue de ce processus. Cependant, il faut tenir compte du fait que le courtier membre a déjà pris des mesures pour enquêter sur la plainte et que le PIRD n’aura pas besoin du temps associé aux mesures déjà prises. Ainsi, le délai limite des processus combinés ne doit pas dépasser 120 jours.

Nous avons modifié la disposition pour préciser que le PIRD peut dépasser 30 jours dans les cas où la lettre de réponse détaillée est délivrée avant la fin du délai de 90 jours, tant que le processus, dans son ensemble, ne dépasse pas 120 jours.

Conformément aux normes de traitement des plaintes que nous proposons, cette approche permettra d’accélérer le règlement des plaintes impliquant un PIRD (paragraphe 3756(5) des Règles de l’OCRI).

(l) Service d’ombudsman approuvé

Dans le cadre de la phase 5, nous avons proposé l’expression « service d’ombudsman approuvé »10. Nous proposons dorénavant de modifier la Règle 9500 afin de refléter l’introduction de cette expression définie et de remplacer les termes non définis « ombudsman » et « médiateur ». Cette modification n’a pas d’incidence sur les obligations prévues à la règle (Règle 9500 des Règles de l’OCRI).

3.4.5 Tenue de dossiers et information du client

Le texte qui suit présente les modifications importantes ou des modifications de forme que nous souhaitons mettre en évidence touchant les dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 3800 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Relevés de compte – courtiers en épargne collective

Nous avons révisé le paragraphe 3851(2) pour préciser que la dispense relative à la communication mensuelle est maintenue à l’égard du compte d’un client autre qu’un compte sur marge auprès d’un courtier en épargne collective, que ce courtier offre des services de compte sur marge ou non (article 3851 des Règles de l’OCRI proposées).

(b) Relevés de compte/rapports – valeur marchande totale

Nous avons retiré notre proposition initiale qui consistait à inclure dans les relevés/rapports à l’intention des clients la valeur marchande totale des espèces et des produits de placement au début, en plus de la valeur à la fin, de la période visée par le rapport (alinéas 3851(4)(vi) et 3852(2)(v)). Bien que de faire figurer les deux valeurs dans les mêmes relevés/rapports ajoute de la commodité, plutôt que devoir consulter le relevé précédent, et que plusieurs courtiers déclarent déjà les deux valeurs, nous convenons avec les intervenants que les coûts opérationnels de l’imposition de l’obligation de communication rehaussée surpassent les avantages (articles 3851 et 3852 des Règles de l’OCRI proposées).

(c) Avis d’exécution

Dans la version anglaise des Règles de l’OCRI proposées, nous avons retiré notre proposition initiale visant à remplacer le concept de « trade confirmation » par « transaction confirmation » afin d’éviter qu’il soit interprété de manière plus large que prévu. Ce changement n’a pas d’incidence dans la version française des règles, étant donné que les deux expressions sont rendues par « avis d’exécution ». Nous avons par ailleurs révisé le paragraphe 3855(1) proposé afin de retirer de la terminologie désuète et de préciser le type d’opérations, au-delà des achats et des ventes, pour lesquelles un avis d’exécution doit être produit, en conformité avec les exigences réglementaires et les pratiques sectorielles actuelles (article 3855 des Règles de l’OCRI proposées).

(d) Avis d’exécution – communication d’information à l’égard des comptes gérés

Nous restons d’avis que de ne pas obliger la communication d’information sur les émetteurs associés/reliés dans les relevés de compte permet d’établir un juste équilibre compte tenu de l’obligation du courtier de fournir cette information dans un avis d’exécution ainsi que dans les cas prescrits par les dispositions en matière de conflits d’intérêts, plus particulièrement l’article 3108 des Règles de l’OCRI. Cependant, nous avons révisé le sous-alinéa 3855(3)(i)(c)(l)(B) pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de lacune dans le libellé en ce qui a trait à l’obligation du courtier de fournir cette information dans les relevés de compte, plutôt que dans les avis d’exécution, à l’égard des comptes gérés de clients (article 3855 des Règles de l’OCRI proposées).

(e) Avis d’exécution – Opérations dans le cadre d’un plan automatique

Nous avons révisé l’alinéa 3855(3)(vi) afin de prévoir que l’exception relative aux avis d’exécution à l’égard des opérations dans le cadre d’un plan automatique s’applique aux opérations visant des titres d’émetteurs de façon générale, plutôt que d’émetteurs particuliers. Bien que de tels plans soient plus souvent associés aux organismes de placement collectif, aux plans de bourses d’études et aux plans ou fiducies d’épargne-études, nous croyons que l’exception devrait être disponible de la même manière pour les titres d’autres émetteurs, pourvu que l’opération respecte la définition d’« opération dans le cadre d’un plan automatique » et les critères de l’exception. De plus, nous avons également révisé la définition de l’expression « opérations dans le cadre d’un plan automatique » pour préciser qu’elle concerne les opérations visant des titres, plutôt que la catégorie plus large de produits de placement (articles 3802 et 3855 des Règles de l’OCRI proposées).

(f) Transmission des documents aux clients

Nous proposons de retirer de l’alinéa 3857(2)(i) l’obligation prescriptive pour le courtier d’intituler son rapport sur le portefeuille externe « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes ». Nos règles procurent aux courtiers de la souplesse opérationnelle pour continuer à utiliser l’expression « au nom du client » dans leurs documents à l’intention des clients, comme le veut la pratique des courtiers en épargne collective, à la condition que cela soit fait d’une manière qui n’induit pas le client en erreur sur la question de savoir qui détient ou contrôle ses biens et quelle est la garantie de protection des investisseurs applicable, en conformité avec nos exigences (article 3857 des Règles de l’OCRI proposées).

(g) Transmission électronique

Nous avons peaufiné notre proposition relative à la transmission électronique afin d’intégrer les principes suivants :

  • le courtier doit fournir la documentation requise par la Règle 3800 aux clients par voie électronique conformément aux lois applicables, sauf si le client demande à la recevoir en format papier;
  • pour un client non numérique, la transmission en format papier demandée doit être faite gratuitement.

Une note d’orientation suivra afin d’apporter des éclaircissements concernant ces exigences, notamment nos attentes en ce qui a trait à l’avis au client et au choix dont il dispose (comme au moment de l’ouverture du compte de nouveaux clients, et suffisamment avant le changement pour les clients existants), et précisant les critères permettant de déterminer quels sont les clients non numériques, comme les personnes âgées, les personnes atteintes d’un handicap ou celles sans accès Internet (article 3857 des Règles de l’OCRI proposées).

(h) Courtiers sur le marché dispensé et courtiers en plans de bourses d’études

Après un examen plus approfondi, nous avons retiré de l’article 3860 proposé notre proposition initiale visant à préciser l’obligation supplémentaire d’information du client, en vertu du Règlement 31-103, des courtiers en épargne collective qui sont également inscrits à titre de courtiers sur le marché dispensé ou de courtiers en plans de bourses d’études. Nous jugeons que l’intégration sélective de cette disposition particulière dans nos règles est superflue étant donné l’obligation plus étendue des courtiers membres de se conformer aux dispositions du Règlement 31-103 applicables à leur modèle d’affaires, qui surpasse l’obligation d’information du client.

3.4.6 Surveillance

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 3900 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Surveillance des tâches et des activités automatisées

Nous avons conservé la proposition aux termes de l’alinéa 3907(7)(ii) des Règles de l’OCRI obligeant les courtiers membres à s’assurer que les surveillants pertinents comprennent le fonctionnement des tâches et des activités automatisées. À notre avis, il est approprié que le surveillant comprenne le fonctionnement du système qui automatise le processus.

3.5 Série 4000 – Règles sur les finances et les activités d’exploitation des courtiers membres

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 4000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.5.1 Pénalités au titre du capital visant les soldes créditeurs disponibles de clients

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 4300 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Insuffisances des soldes créditeurs disponibles de clients détenus en dépôt fiduciaire aux termes du modèle d’utilisation autorisée

Dans le cadre de la phase 5, pour les courtiers membres qui utilisent les soldes créditeurs disponibles de clients dans le cadre de leurs activités, nous avons proposé de réduire le délai de correction des insuffisances des soldes créditeurs disponibles de clients détenus en dépôt fiduciaire pour le faire passer de cinq jours ouvrables à un jour ouvrable et d’introduire des pénalités au titre du capital à l’égard des insuffisances non corrigées. Toutefois, en réponse aux commentaires reçus du public, nous n’apporterons pas ces modifications. Les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des incidences en matière d’exploitation et de capital sur les courtiers en placement exerçant leurs activités aux termes du modèle d’utilisation autorisée, qui diffère considérablement du modèle de dépôt fiduciaire d’espèces complet. Pour les courtiers en épargne collective suivant le modèle de dépôt fiduciaire d’espèces complet, le délai de correction et les pénalités au titre du capital applicables à l’égard du dépôt fiduciaire d’espèces de clients prévus par les Règles CEC existantes ont été adoptés dans le cadre de la phase 5 des Règles de l’OCRI proposées (article 4386 des Règles de l’OCRI proposées).

Bien que nous n’ayons pas constaté de problèmes dans le cadre actuel de correction des insuffisances des soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire, nous reconnaissons qu’il est important de faire en sorte que les exigences reflètent l’évolution des pratiques de règlement et des réalités opérationnelles. Le maintien du délai de correction de cinq jours ouvrables existant nous permet de préserver la stabilité tout en continuant d’évaluer les répercussions plus vastes de toute modification. Nous réviserons les délais de correction et les répercussions éventuelles en matière de capital pour les insuffisances tant des titres que des soldes créditeurs disponibles en espèces détenus en dépôt fiduciaire dans le cadre d’un projet futur.

3.6 Série 5000 – Règles sur les marges des courtiers membres

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 5000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.6.1 Acceptations de banques à charte canadiennes et contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes

Les acceptations de banques à charte canadiennes et les contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes (BAX) ont été abandonnés en raison de l’élimination du taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate). En conséquence, nous avons retiré les mentions de ces instruments des paragraphes 5130(3) et 5222(1). Nous avons abrogé l’article 5622, qui régit les compensations entre les acceptations de banques à charte canadiennes et les BAX permettant de réduire les marges, et avons révisé les tableaux récapitulatifs connexes des compensations de marges afin de tenir compte de ces mises à jour.

3.6.2 Vente d’options négociables en bourse au moyen d’un compte autre qu’un compte sur marge

Nous avons modifié l’alinéa 5710(1)(ii) afin qu’il s’applique à tout compte qui est entièrement garanti, et non seulement aux comptes enregistrés. La mention antérieure renvoyant aux comptes enregistrés a été retirée et remplacée par une exigence claire voulant que le compte soit entièrement financé au moyen d’espèces ou du titre sous-jacent. Cela permet la mise en place de stratégies prudentes, comme les options d’achat couvertes et les options de vente garanties par des espèces, au sein des comptes au comptant ou des comptes enregistrés, pourvu que les prêts sur marge ne soient pas utilisés.

Le libellé révisé simplifie la règle et précise que les courtiers membres peuvent faciliter de telles opérations seulement lorsque les obligations sont entièrement couvertes. Une convention de négociation de dérivés doit être en place et prévoir les droits et obligations se rapportant aux options négociables en bourse.

Cette modification reflète les commentaires des courtiers, offre des précisions et favorise un accès plus large à des stratégies prudentes ne recourant pas au financement par emprunt tout en maintenant les mesures de protection appropriées (article 5710 des Règles de l’OCRI proposées).

3.7 Série 7000 – Règles sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 7000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.7.1 Règle 7200 – Déclaration d’opérations sur titres de créance

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Règle 7200 des Règles de l’OCRI proposées :

(a) Étendre l’obligation de déclaration d’opérations sur titres de créance aux courtiers en épargne collective à l’égard des opérations sur les conventions de mise en pension et de prise en pension

Dans le cadre de la phase 2, nous avions choisi de ne pas étendre les obligations de déclaration d’opérations sur titres de créance aux courtiers en épargne collective avant d’obtenir davantage de commentaires et de procéder à une consultation plus approfondie. Selon notre examen, il a été établi qu’un projet distinct serait la procédure la plus appropriée pour déterminer si les obligations de déclaration des opérations sur titres de créance dans leur intégralité devraient être étendues aux courtiers en épargne collective.

Entretemps, nous proposons d’étendre l’obligation de déclarer les opérations sur les conventions de mise en pension et les conventions de prise en pension aux courtiers en épargne collective qui effectuent de telles opérations.

Cela est conforme à la phase 5 du projet de consolidation des règles, où ces opérations n’étaient pas limitées aux courtiers en placement, parce que nous croyons que les obligations devraient s’appliquer à tout courtier membre qui pourrait effectuer des opérations sur des conventions de mise en pension ou des conventions de prise en pension. Cependant, conformément aux exceptions existantes en matière de déclaration, l’obligation de déclaration s’appliquerait seulement si le courtier en épargne collective, ou un membre du même groupe, est distributeur de titres d’État. Étant donné cette condition, nous prévoyons que les incidences sur les courtiers en épargne collective seront réduites au minimum (article 7203 des Règles de l’OCRI).

3.8 Série 8000 – Règles de procédure – Mise en application

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 8000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.8.1 Règles de procédure

(a) Ordonnances temporaires

Nous proposons un libellé mis à jour à l’article 8211 des Règles de l’OCRI afin de préciser qu’une ordonnance temporaire aux termes du paragraphe 8211(1) des Règles de l’OCRI prend effet immédiatement et que la formation d’instruction peut proroger une telle ordonnance temporaire (article 8211 des Règles de l’OCRI).

(b) Dossiers d’instruction aux fins de révision et d’accès public

Nous proposons d’apporter des éclaircissements à la formulation des articles 8431 et 8432 des Règles de l’OCRI afin d’énoncer clairement l’objectif prévu de la protection des renseignements personnels de nature délicate du dossier d’instruction public. De tels renseignements continueraient d’être mis à la disposition de l’autorité en valeurs mobilières compétente dans les cas où elle révise une décision d’une formation d’instruction de l’OCRI.

Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement de la disposition, mais servent plutôt à préciser son objectif en ce qui concerne l’omission des renseignements personnels de nature délicate dans le dossier public d’une procédure (articles 8431 et 8432 des Règles de l’OCRI).

3.9 Série 9000 – Règles de procédure – Autres

Le texte qui suit présente les modifications importantes apportées aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne la Série 9000 des Règles de l’OCRI proposées.

3.9.1 Procédures de l’OCRI pour les décisions en matière de réglementation et les décisions du conseil (Règles 9200, 9300 et 9400 des Règles de l’OCRI)

Dans le cadre de la phase 4, nous avions proposé d’adopter les Règles 9200 à 9400 des Règles CPPC existantes et de les appliquer aux deux types de courtiers membres, moyennant des modifications visant :

  • à simplifier le processus décisionnel pour les décisions en matière de réglementation,
  • à donner l’occasion d’être entendu par le conseil de l’OCRI, dans toutes les situations pouvant se produire lorsque le conseil révise une demande d’adhésion en qualité de membre.

Nous proposons dorénavant de modifier davantage ces règles afin de rendre les procédures, les occasions d’être entendu et la révision applicables aux dispenses accordées par le personnel de l’OCRI ou par le conseil, et de reformater ces règles de manière plus claire à la lumière des modifications proposées.

(a) Autres dispenses

Comme il est prévu à la Règle 1300 des Règles CPPC, le conseil a le pouvoir de dispenser des courtiers membres, des personnes autorisées et des personnes réglementées de toute exigence de l’OCRI, pourvu que la dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des clients des courtiers membres, du public, des courtiers membres ou des personnes réglementées.

Tout au long des Règles de l’OCRI proposées, certaines parties détaillent de façon explicite certaines des dispenses que le personnel de l’OCRI est autorisé à accorder à l’égard d’exigences particulières. Ces dispenses traitent généralement de situations où un nombre important de dispenses demandées au conseil ont été déposées ou sont prévues, et accroissent l’efficience procédurale pour l’octroi de dispenses dans le cadre de ces affaires de routine. En outre, les dispenses des compétences requises sont assujetties à un processus détaillé présenté aux Règles 9200 à 9400. Afin d’offrir davantage de précisions dans les Règles de l’OCRI proposées, nous proposons :

  • d’énoncer de manière explicite la capacité de l’OCRI à accorder des dispenses dans l’article 1303 des Règles de l’OCRI proposée;
  • de préciser de manière explicite que les règles de procédure, les droits aux occasions d’être entendu et le droit à la révision qui s’appliquent aux dispenses incluses à la Règle 9200 des Règles CPPC, s’appliquent, en proposant l’article 9208 des Règles de l’OCRI.

Cette approche est conforme aux exigences procédurales déjà énoncées dans les Règles 9200 à 9400 des Règles CPPC, que nous avons également proposé d’intégrer dans les Règles de l’OCRI proposées.

(b) Reformatage des règles de procédure pour plus de précision

Les Règles CPPC existantes formatent les règles de procédures aux termes de la Série 9000 de la manière suivante : la Règle 9200 énonce le pouvoir de l’OCRI concernant les décisions en matière de réglementation et les décisions du conseil en matière de qualité de membre, ainsi que les droits administratifs des demandeurs. La Règle 9300 comportait les règles de procédure applicables à la révision des décisions en matière de réglementation par une formation d’instruction. La Règle 9400 renfermait les règles de procédure concernant les occasions d’être entendu par les dirigeants responsables de la décision (Partie A) et le conseil (Partie B).

Après avoir passé en revue le formatage et la numérotation des Règles CPPC, nous sommes d’avis que les Règles 9200 à 9400 seraient organisées de manière plus intuitive en fonction de l’organe décisionnel pertinent pour chaque processus. Selon nous, il serait plus clair pour les lecteurs de comprendre quelle règle est assujettie à quel processus et à quelle autorité décisionnelle, respectivement.

Par conséquent, nous proposons d’apporter les modifications suivantes au formatage des exigences ci-après :

  • Règle 9200 : Règles de procédure applicables au pouvoir décisionnel du personnel de l’OCRI, c.-à-d. quant aux décisions en matière de réglementation, aux droits des demandeurs à l’égard des décisions en matière de réglementation et aux occasions d’être entendu par les dirigeants responsables de la décision de l’OCRI.
  • Règle 9300 : Règles de procédure applicables au format de formation d’instruction, notamment quant à la révision des décisions en matière de réglementation et des décisions prises en vertu de l’article 4136 des Règles de l’OCRI.
  • Règle 9400 : Règles de procédure applicables aux décisions du conseil de l’OCRI, notamment quant aux demandes d’adhésion en qualité de membre ou aux dispenses accordées par le conseil, aux droits des demandeurs et aux occasions d’être entendu par le conseil.

3.10 Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI

3.10.1 Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI

Le texte qui suit présente des modifications aux dispositions proposées dans le cadre des phases antérieures du projet de consolidation des règles en ce qui concerne le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposé :

(a) Consolidation de tableaux similaires

Dans le cadre de la phase 5, nous avions proposé des tableaux distincts pour les courtiers membres en épargne collective et pour les courtiers membres en placement au sein du Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI afin de déclarer certaines activités pouvant différer d’un type de courtier à l’autre. Pour réduire la redondance au sein du Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI, nous proposons de consolider les tableaux et attestations qui suivent, puisque les différences entre eux sont minimes :

  • Attestation de la personne désignée responsable et du chef des finances
  • Analyse des soldes d’opérations entre courtiers

En conséquence, nous avons retiré le tableau distinct intitulé « Analyse des soldes d’opérations entre courtiers – Courtier membre en épargne collective » (auparavant le Tableau 6 à la phase 5), et les tableaux subséquents ont été renumérotés comme il convient.

(b) Retrait de la ligne de déclaration des soldes créditeurs disponibles du Tableau 4

À l’heure actuelle, les soldes créditeurs disponibles déclarés au Tableau 4 – Analyse des comptes de négociation de clients – Courtier membre en placement sont un dédoublement du solde déclaré à l’État F – État du montant des soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire. De plus, la structure du Tableau 4 peut semer la confusion chez les courtiers membres lorsqu’ils déclarent des soldes créditeurs pour différents types de clients et de comptes, si les clients ont à la fois des soldes créditeurs disponibles et non disponibles au sein du même compte. Pour plus de précision, nous proposons de limiter le Tableau 4 aux soldes de clients par type de client et de compte et de retirer les lignes de déclaration des soldes créditeurs disponibles. Les soldes créditeurs disponibles continueraient d’être déclarés à l’État F – État du montant des soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire. Ce changement simplifierait également la déclaration pour les courtiers en épargne collective qui choisissent d’utiliser les soldes créditeurs disponibles de clients.

(c) Codification d’une note d’orientation existante à l’égard du rapport de l’auditeur sur les titres détenus en dépôt fiduciaire

Le 14 octobre 2021, l’OCRI a publié une note d’orientation se rapportant au rapport de l’auditeur sur les titres détenus en dépôt fiduciaire (GN-2400-21-003), maintenant intitulé « rapport de mission de procédures convenues ». La note d’orientation précisait que les auditeurs ne sont pas tenus de suivre des procédures spéciales de conformité se rapportant au dépôt fiduciaire de titres pendant les audits de clôture d’exercice des remisiers, puisque cet audit serait effectué par les auditeurs du courtier chargé de comptes. Nous proposons de codifier cette note d’orientation dans le Formulaire 1 en ajoutant une nouvelle rubrique intitulée « Notes et directives » au « Formulaire 1, Partie II – Rapports de mission de procédures convenues ».

(d) Révisions apportées à certaines notes et directives

Les notes et directives figurant dans certains tableaux ont été mises à jour afin de correspondre aux Règles de l’OCRI proposées et aux modifications présentées à la rubrique 3.5.1 du présent bulletin. Les notes et directives de l’État B, de l’État F et du Tableau 4 ont été mises à jour afin de refléter la modification de la déclaration des soldes créditeurs disponibles et les révisions se rapportant aux pénalités au titre du capital pour les insuffisances du montant en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles.

Les notes et directives du Tableau 11 – Assurances (auparavant le Tableau 12 à la phase 5) ont été modifiées pour correspondre aux Règles de l’OCRI proposées, qui exige dorénavant un avis à l’OCRI plutôt qu’une demande de dispense, pour les courtiers membres qui ne souscrivent pas d’assurance contre les pertes postales.

(e) Traitement des produits de placement diversifiés dans le cadre des contrôles de concentration de titres

Dans le cadre de la phase 5, nous avons ajouté l’expression « produit de placement diversifié » afin d’appuyer l’application élargie de l’option de considération aux fins de la détermination du risque de concentration au sein d’un éventail plus large de titres d’OPC et de FNB. Les intervenants du public ont exprimé des préoccupations au sujet de la complexité de l’option de considération et ont indiqué qu’ils appuyaient fortement l’exclusion des produits de placement diversifiés des contrôles de concentration de titres.

Afin de mieux faire concorder les obligations réglementaires avec le profil de risque de ces produits de placement, nous proposons d’exclure les titres d’OPC et de FNB respectant la définition proposée de l’expression « produits de placement diversifiés » des contrôles de concentration de titres.

Nous avons également précisé dans les notes et directives des Tableaux 9A et 10A proposés (auparavant les Tableaux 10A et 11A à la phase 5) les exclusions supplémentaires suivantes déjà présentées dans la note d’orientation GN-FORM1-24-001 :

  • titres d’OPC et de FNB qui respectent la définition de fonds du marché monétaire en vertu du Règlement 81-102;
  • fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Nous estimons que ces exclusions seront bénéfiques pour les courtiers membres et aident à atténuer l’incidence de l’introduction du tableau de contrôle de concentration de titres pour les courtiers membres en épargne collective. Bien que l’exclusion proposée des produits de placement diversifiés vise à réduire le fardeau réglementaire pour les courtiers membres négociant des produits intrinsèquement diversifiés, les courtiers membres devront faire preuve de diligence pour établir si les titres d’OPC et de FNB qu’ils détiennent en portefeuille ou qu’ils offrent à des fins de prêts sur marge respectent la définition proposée. Cela pourrait comprendre l’examen des documents de fonds tels que les prospectus et les aperçus de fonds, ainsi que l’évaluation de la structure, des avoirs et de la stratégie de placement des fonds.

Nous prévoyons mettre à jour la note d’orientation GN-FORM1-24-001 afin d’offrir plus d’indications aux courtiers membres quant à l’évaluation de la question de savoir si un titre de fonds respecte la définition proposée de l’expression « produits de placement diversifié ».

(f) Déclaration trimestrielle du Tableau 18 – Renseignements sur les actifs administrés

Dans le cadre de la phase 5, le Tableau 18 (auparavant le Tableau 19 à la phase 5) a été ajouté afin que les courtiers membres déclarent les détails des actifs administrés, la proposition initiale exigeant une déclaration mensuelle. En réponse aux commentaires des intervenants et aux commentaires reçus dans le cadre des consultations des parties prenantes, nous proposons dorénavant une fréquence de déclaration trimestrielle pour ce tableau. Cette révision a pour but de réduire le fardeau opérationnel des courtiers membres tout en faisant en sorte que des renseignements comparables se rapportant aux actifs administrés soient fournis aux fins des évaluations de l’OCRI.

3.11 Projets de modification de règles menés en parallèle

Au cours de notre élaboration et de notre publication des phases du projet de consolidation des règles, d’autres projets de politique réglementaire distincts ont également été publiés et continuent de suivre le processus de politique réglementaire parallèlement aux Règles de l’OCRI proposées. Nous exposons ci-après notre approche quant à l’inclusion de projets parallèles dans les Règles de l’OCRI proposées :

3.11.1 Projets parallèles approuvés

Les modifications de règles approuvées suivantes ont été insérées dans les Règles de l’OCRI proposées :

  • modèle d’assurance des compétences des courtiers en placement : modification publiée dans le Bulletin 25-0110;
  • rehaussement des obligations d’information concernant les coûts : modification publiée dans le Bulletin 25-0176;
  • programmes de formation continue : modification publiée dans le Bulletin 26-0005.

Les modifications se rapportant au modèle d’assurance des compétences des courtiers en placement et au rehaussement des obligations d’information concernant les coûts sont actuellement en vigueur dans les Règles CPPC; c’est pourquoi elles ne s’affichent pas comme des changements dans la version soulignant les modifications par rapport aux Règles CPPC actuelles (annexe 3). Les modifications se rapportant aux programmes de formation continue sont approuvées, mais ne sont pas encore entrées en vigueur dans les Règles CPPC; elles s’affichent donc en texte gris dans la version soulignant les modifications par rapport aux Règles CPPC actuelles (annexe 3) afin d’indiquer qu’elles ne constituent pas des modifications aux Règles de l’OCRI proposées.

Les modifications se rapportant au rehaussement des obligations d’information concernant les coûts ont auparavant été indiquées dans des boîtes grises dans les publications par phase; c’est pourquoi elles ne s’affichent pas comme des changements dans la version soulignant les modifications par rapport aux phases antérieures (annexe 2). Les modifications se rapportant aux programmes de formation continue et au modèle d’assurance des compétences des courtiers en placement n’étaient pas incluses dans les phases antérieures; elles s’affichent donc en texte gris dans la version soulignant les modifications par rapport aux phases antérieures (annexe 2) afin d’indiquer qu’elles ne constituent pas de nouvelles modifications aux Règles de l’OCRI proposées.

3.11.2 Projets parallèles en cours

Les projets suivants continuent de suivre le processus de politique réglementaire parallèlement au projet de consolidation des règles :

  • accords de prêt de titres entièrement payés et de financement : projet publié dans le Bulletin 25-0277;
  • modernisation des exigences concernant les transferts de comptes et les déplacements de comptes en bloc : projet publié dans le Bulletin 25‑0199;
  • exigences de dénouement : projet publié dans le Bulletin 25-0001.

Ces projets sont présentés dans des boîtes grises dans les Règles de l’OCRI proposées afin d’indiquer qu’ils ont été proposés mais qu’ils sont en attente d’approbation. Si ces projets sont approuvés après la publication des Règles de l’OCRI proposées aux fins de commentaires, les modifications seront incluses dans la version définitive des Règles de l’OCRI approuvées. Au besoin, nous avons apporté des changements mineurs à ces modifications proposées dans la boîte grise pertinente afin d’indiquer la façon dont les modifications seraient adoptées dans les Règles de l’OCRI.

4. Solutions de rechange envisagées

Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25-404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.

5. Incidence des Règles de l’OCRI proposées

Nous avons préparé une évaluation détaillée de l’incidence des Règles de l’OCRI proposées, qui figure à l’annexe 8.

Les modifications introduites dans les Règles de l’OCRI proposées consolidées auraient généralement, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence favorable nette.

5.1 Incidences sur les courtiers membres

Nous estimons que les Règles de l’OCRI proposées auraient une combinaison d’incidences favorables et défavorables sur les courtiers membres, puisque certaines règles proposées pourraient nécessiter des changements opérationnels, tandis que d’autres pourraient réduire le fardeau réglementaire.

Par exemple, les Règles de l’OCRI proposées pourraient avoir des incidences d’imposition d’un fardeau supplémentaire aux courtiers membres en raison de ce qui suit :

  • les compétences supplémentaires requises des personnes autorisées de courtiers membres en épargne collective, comme l’obligation d’avoir un chef des finances;
  • les autorisations supplémentaires requises des courtiers membres en épargne collective pour certains changements dans l’entreprise et les bureaux partagés;
  • l’augmentation des normes de solvabilité financière et des mesures d’évaluation des risques pour les courtiers membres en épargne collective;
  • l’amélioration des exigences en matière de communication et d’information du client;
  • l’élargissement du champ d’application des règles sur le signalement, les enquêtes internes, le traitement des plaintes et les conflits d’intérêts de sorte qu’il englobe les employés;
  • l’augmentation de l’amende maximale qu’une formation d’instruction peut imposer par contravention.

Les Règles de l’OCRI proposées pourraient avoir des incidences favorables pour les raisons suivantes :

  • les répercussions réduites sur le capital de certains risques de garde, positions en portefeuille et soldes débiteurs de clients pour les courtiers membres en épargne collective;
  • l’élargissement de la gamme de comptes offerts et de services (comptes sur marge et utilisation des soldes créditeurs disponibles) pour les courtiers membres en épargne collective qui respectent des normes et des exigences financières plus élevées associées à ces activités;
  • les exigences fondées sur des principes relatives à la conduite des affaires qui donnent aux courtiers membres la souplesse nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations réglementaires;
  • la précision des exigences applicables à l’automatisation ou à la délégation et le fait d’accorder aux courtiers membres la souplesse nécessaire à l’égard de ces activités.

5.2 Incidences sur les investisseurs

Selon nous, les Règles de l’OCRI proposées consolidées auraient des incidences très favorables sur les investisseurs. Par exemple, les Règles de l’OCRI :

  • imposent aux courtiers membres des mesures de solvabilité financière uniformes qui réduisent la probabilité d’insolvabilité des courtiers membres;
  • accroissent la capacité des clients d’ouvrir des comptes sur marge chez des courtiers membres en épargne collective qui choisissent d’offrir le service;
  • harmonisent les exigences en matière de communication aux clients de la qualité de membre, notamment en maintenant l’obligation d’inclure le logo de l’OCRI sur les relevés de compte;
  • simplifient le processus d’autorisation et les normes de compétence de l’OCRI à l’échelle des courtiers membres, en veillant à ce que les clients ne reçoivent des services que la part de personnes autorisées qui satisfont à des exigences constantes en matière de formation et d’expérience;
  • imposent des exigences plus exhaustives en matière de conduite des affaires;
  • imposent des exigences plus exhaustives et cohérentes en matière d’enquêtes internes et de traitement des plaintes;
  • imposent des pratiques cohérentes et uniformes en matière d’information du client;
  • interdisent aux courtiers d’embaucher des personnes physiques qui font l’objet d’une interdiction ou d’une suspension qui pourrait être pertinente pour les responsabilités envers les clients.

5.3 Incidences sur l’OCRI

Nous estimons que les Règles de l’OCRI proposées consolidées auraient des incidences très favorables sur l’OCRI, bien que, comme c’est le cas pour les courtiers membres, l’OCRI puisse être touchée par des incidences transitoires à court terme sur la mise à jour des systèmes, politiques et procédures. Par exemple, les Règles de l’OCRI proposées :

  • créent une cohérence et des efficiences pour les processus en arrière-plan en harmonisant, et en fin de compte en simplifiant, les processus distincts visés par les Règles CPPC et les Règles CEC distinctes;
  • accroissent l’efficience et réduisent le fardeau administratif en assouplissant certaines dispenses et en éliminant les processus d’examen non importants.

5.4 Incidences régionales

Les courtiers en épargne collective du Québec qui sont actuellement assujettis au Règlement 31-103 pourraient être touchés par des incidences supplémentaires en raison des différences entre le Règlement 31-103 et les Règles de l’OCRI proposées. Nous avons inclus des renvois au Règlement 31-103 dans la table de concordance pour aider ces courtiers à cerner ces incidences. Aucune autre incidence régionale n’a été relevée.

5.5 Analyse des incidences générales du projet de consolidation des règles

Dans l’élaboration de nos propositions révisées pour la présente publication, nous avons tenu compte des commentaires reçus dans le cadre de la consultation concernant l’incidence de nos propositions sur les participants du secteur. En révisant les propositions que nous avons formulées dans le cadre des phases 1 à 5 du projet de consolidation des règles, nous avons porté une attention particulière à nos propositions d’harmonisation des normes réglementaires applicables affectant certains courtiers membres parce qu’elles augmentent la norme réglementaire ou ont une incidence importante sur le plan opérationnel. Dans de nombreux exemples connexes, nous avons donc modifié nos propositions antérieures pour refléter les principes du projet en matière d’extensibilité et d’adaptation des exigences réglementaires.

Par conséquent, nous insistons sur le fait que lorsque les propositions contenues dans la présente publication ont des incidences importantes sur le plan opérationnel ou prévoient une norme réglementaire harmonisée plus élevée, nous estimons avoir appliqué la norme réglementaire qui convient, selon nous, pour nous assurer que notre mandat d’agir dans l’intérêt d’autres types de participants du secteur, comme les investisseurs, est aussi équitablement respecté. En fin de compte, nous avons conclu que les incidences très favorables des Règles de l’OCRI proposées sur toutes les parties prenantes du secteur l’emportaient sur les incidences défavorables temporaires et continues.

Enfin, bien que ces règles puissent avoir certaines incidences défavorables sur les courtiers membres en épargne collective et, dans certains cas plus limités, sur les courtiers membres en placement, bon nombre de ces incidences seront de courte durée, puisqu’elles se rapportent à des exigences à élaborer de nouvelles politiques et procédures et de nouveaux systèmes internes. Une fois cette élaboration terminée, l’existence d’une infrastructure harmonisée dans le secteur et les attentes réglementaires seront favorables nettes pour l’ensemble du secteur.

6. Mise en œuvre

Nous proposons que les Règles de l’OCRI soient mises en œuvre sur une période de 18 mois, à l’exception des dispositions mentionnées aux rubriques 6.1 et 6.2 ci-après.

Les intervenants ont demandé une multitude de périodes de mises en œuvre pour diverses exigences. Nous proposons d’établir un échéancier tenant compte des multiples domaines touchés, ce qui réduit au minimum la nécessité de nombreuses dates de mise en œuvre par phases qui pourraient semer la confusion. Nous croyons qu’une période de 18 mois suffit aux courtiers membres et aux autres parties prenantes pour apporter les ajustements opérationnels et procéduraux appropriés afin de se conformer aux Règles de l’OCRI. Cet échéancier vise à offrir assez de temps à la transition sans retarder considérablement la mise en œuvre. De plus, cette période de mise en œuvre sur 18 mois concorde avec la période de transition visant les courtiers en épargne collective du Québec proposée par l’AMF. La concordance de ces périodes de transition permet aux Règles de l’OCRI de prendre effet simultanément à l’égard de tous les courtiers touchés.

Toutes les Règles CDC et les Règles CPPC seraient abrogées à la date de mise en œuvre.

Nous comprenons que les courtiers membres en épargne collective ont besoin de plus de temps afin que leurs auditeurs et certaines personnes autorisées puissent satisfaire aux exigences en matière de compétences; c’est pourquoi nous avons proposé une période de transition prolongée comme il est décrit à la rubrique 6.2 ci-après. Comme il a été expliqué dans le bulletin de la phase 5 (25-0080), nous avons également proposé d’apporter des ajustements au calcul du capital régularisé en fonction du risque dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI, qui prévoit une période de transition pour l’adoption de certaines composantes du calcul du CRFR pour les courtiers membres en épargne collective.

6.1 Mise en œuvre immédiate de certaines exigences

Nous proposons la mise en œuvre immédiate des règles de mise en application procédurale de la Série 8000 dès qu’elles seront approuvées. Nous estimons que la mise en œuvre immédiate de ces règles est appropriée pour les motifs énoncés ci-après. Il existe de nombreuses incompatibilités importantes entre les Règles CPPC et les Règles CEC en ce qui concerne les exigences en matière de mise en application procédurale. Par exemple, ces deux jeux de règles prévoient des exigences différentes pour les sujets suivants :

  • Les Règles CEC n’exigent pas de motifs pour une entente de règlement, contrairement aux Règles CPPC.
  • Les Règles CEC prévoient un délai de prescription de 5 ans tandis que les Règles CPPC prévoient un délai de prescription de 6 ans.
  • Les Règles CPPC prévoient des sanctions supplémentaires qui ne sont pas reflétées dans les Règles CEC (comme la radiation permanente d’autorisation de l’OCRI ou d’emploi à un titre quelconque) et une catégorie plus large pour « toute autre sanction jugée utile dans les circonstances ».
  • Les Règles CEC ne prévoient pas expressément d’ordonnances temporaires et préventives; elles prévoient plutôt des demandes dans des circonstances exceptionnelles, contrairement aux Règles CPPC.
  • Les Règles CEC prévoient des formations d’instruction composées d’un, de deux ou de trois membres, tandis que les Règles CPPC prévoient seulement des formations d’instruction composées d’un ou de trois membres.
  • Les Règles CEC obligent le témoin à témoigner sous serment ou par affirmation, contrairement aux Règles CPPC.

Nous croyons qu’il y a là un avantage considérable à harmoniser les règles de procédure en matière de mise en application le plus tôt possible. En premier lieu, et surtout, les courtiers membres et les personnes autorisées devraient être assujettis à un jeu de règles de mise en application procédurale cohérent, puisque ceci permet le traitement cohérent de chaque personne qui s’engage dans le processus disciplinaire. Par exemple, certaines personnes autorisées et certains courtiers membres sont assujettis à deux jeux de règles de procédure distincts. Dans ce cas, l’avis d’audience renvoie à deux jeux de règles de procédure distincts. S’ensuivent une confusion et un fardeau indus et lourds pour les courtiers membres, les formations d’instructions, de même que les personnes autorisées.

En deuxième lieu, le cadre de mise en application procédurale proposé sera plus efficient tant pour les courtiers membres que pour l’OCRI, les investisseurs et les formations d’instruction une fois qu’il sera simplifié à l’échelle des différentes procédures. Ainsi, les ressources allouées aux procédures de mise en application pourront être utilisées de manière plus efficiente que si l’on passe d’un processus distinct à l’autre, ce qui représente une tâche ardue pour les participants à la formation d’instruction.

En dernier lieu, nous ne prévoyons pas d’incidences ou de coûts opérationnels significatifs pour les courtiers membres malgré la mise en œuvre immédiate des règles de mise en application procédurale. Bien que les courtiers membres en épargne collective puissent vouloir mettre à jour leurs politiques et procédures pour refléter ces changements à titre de référence, toutes les incidences sur le plan opérationnel que causent ces nouvelles règles sont assumées par l’OCRI. À ce titre, à la différence des autres séries de règles proposées pour lesquelles les courtiers membres sont tenus d’apporter des changements opérationnels et qui nécessitent par conséquent une période de mise en œuvre différée, nous n’estimons pas qu’il soit nécessaire de différer la mise en œuvre de ces règles de procédure.

6.2 Mise en œuvre prolongée pour les chefs des finances et les auditeurs, et autres mesures transitoires liées aux compétences

Étant donné qu’il n’y a actuellement aucune exigence obligeant un courtier membre en épargne collective à avoir un chef des finances ni aucune compétence requise précise énoncée dans les Règles CEC ou dans le Règlement 31-103 pour ces chefs des finances, nous reconnaissons que les courtiers membres en épargne collective peuvent avoir besoin de plus de temps pour embaucher les personnes physiques qui ont les compétences requises et pour présenter une demande pour qu’elles deviennent des personnes autorisées, conformément aux Règles de l’OCRI proposées. Par conséquent, nous proposons que les courtiers membres en épargne collective aient un chef des finances compétent selon une période de mise en œuvre de deux ans à compter de la publication des Règles de l’OCRI approuvées.

En ce qui concerne les compétences requises, en vertu de la Règle 2600 des Règles de l’OCRI proposées, nous proposons que les mêmes compétences soient requises des personnes autorisées à l’échelle des courtiers membres (à l’exception de certaines exclusions, comme il est indiqué au paragraphe (c) de la rubrique 3.3.3 du présent bulletin). Les personnes autorisées existantes de courtiers membres en épargne collective bénéficieront de droits acquis en ce qui concerne les nouvelles compétences requises, sauf pour ce qui est de l’exigence de suivre la formation sur la déontologie. Les personnes autorisées des courtiers membres en épargne collective qui sont assujetties à cette exigence auront deux ans à compter de la publication des Règles de l’OCRI approuvées pour satisfaire à celle-ci (paragraphes 2625(3) et (4) et paragraphe 2604(2) des Règles de l’OCRI).

De plus, les personnes physiques qui sont inscrites à des cours prescrits avant l’entrée en vigueur des Règles de l’OCRI pourront satisfaire aux exigences en matière de compétences prévues par les Règles CEC, à condition qu’elles passent les examens et présentent une demande d’autorisation dans les deux ans suivant la publication des Règles de l’OCRI approuvées (paragraphe 2629(2) des Règles de l’OCRI).

Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC relatives à l’approbation du groupe d’auditeurs, afin d’assurer un niveau uniforme d’expertise financière parmi les auditeurs de tous les courtiers membres compte tenu des connaissances spécialisées requises pour auditer le Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI. Nous prenons note des commentaires des intervenants préconisant une période de transition prolongée pour que les auditeurs des courtiers en épargne collective respectent les obligations relatives au groupe d’auditeurs. Nous sommes conscients que les auditeurs pourraient avoir besoin de plus de temps pour suivre le cours requis et parfaire leur expertise. Nous proposons que les courtiers membres en épargne collective aient un groupe d’auditeurs approuvé dans les deux ans suivant la publication des Règles de l’OCRI approuvées.

7. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles de l’OCRI proposées, nous aimerions plus précisément aussi recevoir des commentaires sur les questions suivantes :

Question 1 – Approche en matière de mise en œuvre
Y a-t-il d’autres règles pour lesquelles il faudrait envisager une mise en œuvre prolongée?
Question 2 – Assurance des compétences pour les surveillants des courtiers membres en épargne collective

Comme il est indiqué à la rubrique 3.3.3 du présent bulletin, nous avons déterminé que les compétences requises des surveillants aux termes du modèle d’assurance des compétences sont également appropriées pour les surveillants de courtiers membres en épargne collective. Nous réitérons que le ou les examens sont fondés sur des compétences qui seront transposées dans les Règles de l’OCRI proposées et ne se veulent pas propres à un produit. Les courtiers membres peuvent consulter des documents ici.

Les intervenants sont-ils d’accord ou non que cet examen est approprié/ces examens sont appropriés pour évaluer les compétences des surveillants des courtiers membres en épargne collective? En cas de désaccord, quels sont les documents/sujets précis qui ne semblent pas appropriés?

Question 3 – Commentaires au sujet de l’incidence de nouvelles exigences ou d’exigences modifiées pour les courtiers membres en épargne collective

Nous reconnaissons que les courtiers membres en épargne collective pourraient avoir besoin d’apporter des changements importants à leur gouvernance, à leur exploitation, à leurs politiques et à leurs procédures ainsi qu’à leurs besoins en matière de ressources aux termes des Règles de l’OCRI proposées. Nous avons proposé ce que nous estimons être des facteurs d’atténuation significative pour aider les courtiers membres en épargne collective à composer avec ces changements, notamment des périodes de transition prolongées, l’octroi de droits acquis et d’autres approches permettant de réduire les incidences sur les courtiers membres en épargne collective.

En outre, dans plusieurs cas, nous avons indiqué dans nos propositions les endroits où le cadre d’affaires ou de conformité existant des courtiers membres en épargne respecte l’esprit des Règles de l’OCRI proposées, qui sont davantage axées sur les principes. Dans ces cas, nous prévoyons qu’il faudra mettre à jour les politiques et les procédures, mais que cela n’occasionnera pas de changements opérationnels exhaustifs.

Dans cette optique, y a-t-il des incidences clés pour les courtiers membres en épargne collective dont nous n’avons pas tenu compte et qui empêcheraient ces courtiers membres d’être en position de se conformer aux exigences d’ici la date d’entrée en vigueur (et la date butoir de la période de transition applicable)? Dans l’affirmative, quelles sont ces incidences? Nous sommes particulièrement intéressés à comprendre les incidences sur le plan opérationnel et/ou les incidences qui pourraient entraîner des coûts prohibitifs en matière de mise en œuvre dans les délais proposés.

Question 4 – Commentaires globaux

Maintenant que nous avons consolidé toutes les cinq phases déjà publiées et que nous avons révisé nos propositions en fonction des commentaires des parties prenantes, avez-vous des commentaires globaux concernant les Règles de l’OCRI proposées?

Y a-t-il des exigences pour lesquelles vous croyez qu’un juste équilibre n’a pas été atteint entre les intérêts des courtiers membres, des marchés financiers et du public?

8. Processus d’établissement des politiques réglementaires

8.1 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles de l’OCRI proposées. Nous croyons que les Règles de l’OCRI proposées atteignent l’objectif visé, soit celui de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.

Nous croyons également que les Règles de l’OCRI proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.

8.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (Conseil) a déterminé que les Règles de l’OCRI proposées sont dans l’intérêt public et a approuvé, le 21 janvier 2026, leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Les Règles de l’OCRI proposées regroupent les commentaires reçus tout au long des phases 1 à 5 du projet de consolidation des règles, ainsi que des observations recueillies dans le cadre de consultations sur les Règles de l’OCRI proposées. Nous avons consulté un vaste éventail de parties prenantes pour nous assurer que les règles reflètent les réalités du secteur, les priorités en matière de protection des investisseurs et la faisabilité opérationnelle.

Plus particulièrement, nous avons interagi avec les parties prenantes suivantes de l’OCRI à ce sujet :

le Comité consultatif des investisseurs;

le Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;

le Groupe consultatif des finances et des opérations;

des conseils nationaux et régionaux;

le comité sur le groupe d’auditeurs;

le groupe de consultation sur le Formulaire 1, composé notamment de représentants de courtiers membres en épargne collective et de courtiers membres en placement;

des comités d’instruction;

un comité spécial composé de courtiers membres en épargne collective.

8.3 Commentaires des comités consultatifs de l’OCRI

Les commentaires globaux reçus au cours du processus de consultation concernant les phases 1 à 5 ont été indiqués dans les publications respectives connexes.

En ce qui a trait à la présente publication, à nos propositions et aux consultations (qui étaient axées sur les modifications importantes des propositions suggérées dans le cadre des phases antérieures et sur toute nouvelle modification nette proposée pour la première fois), nous avons reçu les commentaires suivants :

  • Commentaires positifs :
    • Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes (Règle 3800) – Certains membres des sous-comités du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques ont exprimé leur appui au champ d’application révisé de la définition de l’expression « grave inconduite », qui a été réduite depuis la proposition antérieure que nous avons présentée le cadre de la phase 5, étant donné que cette définition éclaire les déclencheurs des signalements, des enquêtes et du traitement des plaintes (article 3702 des Règles de l’OCRI proposées). Ils ont également appuyé notre proposition de donner des indications précisant, dans une note d’information, un délai de prescription de 7 ans à l’égard des plaintes déposées par d’anciens clients, ce qui correspond à la période de conservation de la documentation générale.
  • Commentaires négatifs :
    • Bureaux partagés – Un membre du Comité consultatif des investisseurs s’est dit préoccupé par le fait que la suppression proposée de l’exigence concernant l’affichage relatif aux bureaux partagés (article 2217 des Règles CPPC) pourrait semer la confusion chez les clients. Nous prenons note de cette préoccupation et nous nous attendons à ce que les éventuels problèmes de confusion soient réglés par les courtiers membres au moyen de divers documents d’information et d’une communication claire avec les clients.
    • Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes (Règle 3700) – Les membres du Comité consultatif des investisseurs ont réitéré leur avis selon lequel l’OCRI devrait réduire le délai obligatoire dans lequel les courtiers membres doivent fournir une réponse détaillée aux plaignants pour le faire passer de 90 à 60 jours, afin de concorder avec la réglementation récemment promulguée par l’AMF (article 3756 des Règles de l’OCRI proposées). Cependant, nous croyons que notre proposition atteint le juste équilibre entre les intérêts des clients et l’octroi d’un délai suffisant pour les courtiers membres pour enquêter sur une plainte et la traiter avec rigueur.
    • Compétences requises des personnes physiques qui exercent actuellement le rôle de directeur de succursale chez un courtier membre en épargne collective inscrit au Québec (Règle 2600) – Un membre d’un sous-comité du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques a soulevé une préoccupation concernant les droits acquis des personnes physiques qui agissent actuellement à titre de directeur de succursale étant donné que le cadre réglementaire actuel du Québec n’impose aucune obligation d’avoir des directeurs de succursale. Comme il est indiqué précédemment, nous avons l’intention de prévoir des droits acquis dans des conditions semblables à celles énoncées au paragraphe 2625(3) des Règles de l’OCRI proposées et de prévoir d’autres mesures pour réduire au minimum le fardeau réglementaire supplémentaire lorsque ces exigences ne sont pas respectées. Nous publierons plus de détails sur ce processus dans le bulletin de mise en œuvre du présent projet.
    • Transmission électronique de la documentation aux clients (Règle 3800) – Les membres des comités du Groupe consultatif des finances et des opérations reconnaissent en règle générale les avantages de la transmission électronique; toutefois, certains ont mentionné que le choix du format de transmission devrait être laissé à la discrétion des courtiers membres et de leurs clients plutôt que d’être exigé dans les règles. Ils ont également exprimé des préoccupations au sujet des enjeux associés à la transition vers le modèle de transmission électronique par défaut, y compris des améliorations des systèmes et des opérations, la résistance des clients et les obstacles à la communication, ainsi que des incompatibilités avec d’autres textes législatifs. Bien que nous reconnaissions ces préoccupations, nous estimons que les incidences sont à court terme et de nature transitoire. Pour soutenir les courtiers membres pendant la mise en œuvre, l’OCRI prévoit publier une note d’orientation se rapportant à la transition des clients afin de faciliter une transition harmonieuse vers la transmission électronique par défaut.
    • Règles de procédure en matière de mise en application (Règle 8000) – Certains comités d’instruction ont exprimé leur préférence pour l’exigence actuelle des Règles CEC obligeant les témoins à témoigner sous serment ou par affirmation. Nous prenons acte de leur préoccupation, mais nous réitérons que les Règles de l’OCRI proposées reflètent la Règle CPPC actuelle, qui concorde avec la législation et les en matière de droit administratif. Les Règles de l’OCRI proposées confèrent aux formations d’instruction la latitude nécessaire pour exiger des témoignages sous serment ou par affirmation lorsque les circonstances le justifient.

9. Annexes

Annexe 1 – Règles de l’OCRI proposées (version nette)

Annexe 2 – Règles de l’OCRI proposées (version soulignant les modifications par rapport aux phases antérieures publiées)

Annexe 3 – Règles de l’OCRI proposées (version soulignant les modifications par rapport aux Règles CPPC actuelles)

Annexe 4 – Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées (version nette)

Annexe 5 – Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées (version soulignant les modifications par rapport au Formulaire 1 de la phase 5)

Annexe 6 – Formulaire 1 fondé sur les Règles de l’OCRI proposées (version soulignant les modifications par rapport au Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC actuelles)

Annexe 7 – Table de concordance des Règles de l’OCRI proposées

Annexe 8 – Analyse de l’incidence des Règles de l’OCRI proposées

Annexe 9 – Résumé combiné des lettres de commentaires (dans le cadre des phases 1 à 5) et des réponses à jour de l’OCRI

Annexe 10 – Politique concernant la communication de la qualité de membre de l’OCRI (comme l’exige l’article 2285 des Règles de l’OCRI)

Annexe 11 – Demande de l’investisseur (comme l’exige l’article 2107 des Règles de l’OCRI)

Annexe 12 – Convention de cautionnement réciproque (comme l’exige l’article 2206 des Règles de l’OCRI)

Annexe 13  – Document d’information sur les dérivés (comme l’exige l’article 3251 des Règles de l’OCRI)

Annexe 14 – Rapport mensuel de surveillance (comme l’exige l’article 3947 des Règles de l’OCRI)

26-0039
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Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Recherche
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRI
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Courtiers en épargne collective

Personne(s)-ressource(s)

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le 12 février 2026

26-0039

Projet de consolidation des règles - Règles de l’OCRI proposées

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