Rule Text

Expressions définies : RUIM paragraphe 1.1 – RUIM

Historique réglementaire : Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapanigale 1 de l’État des modifications.

POLITIQUE 1.1 - DÉFINITIONS

Article 1 – Définition de titre relié

La définition d’un titre relié comprend, entre autres, un titre de l’émetteur du titre offert ou d’un autre émetteur qui, selon les modalités du titre offert, peut « avoir une incidence importante » sur la valeur du titre offert. L’autorité de contrôle du marché est d’avis qu’en l’absence d’autres facteurs atténuants, un titre relié « a une incidence importante » sur la valeur du titre offert si, en tout ou en partie, il compte pour plus de 25 % de la valeur du titre offert.

Article 2 – Définition de fonds dispensé négocié en bourse

La définition de fonds dispensé négocié en bourse vise, en partie, un organisme de placement collectif (« OPC »), aussi appelé fonds commun de placement dans les RUIM aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable, dont les parts sont constituées d’un titre inscrit ou d’un titre coté en bourse et qui font l’objet d’un placement continu conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. La définition exclut un OPC qui a été désigné par l’autorité de contrôle du marché comme exclu de la portée de la définition.

À titre indicatif, l’autorité de contrôle du marché peut désigner un OPC s’il est établi que le cours de négociation des parts de cet OPC peut être susceptible de manipulation en raison d’une caractéristique déterminée de l’OPC. Au nombre des facteurs dont tiendrait compte l’autorité de contrôle du marché en effectuant une désignation pour exclure un OPC déterminé, il y aurait les suivants :

  • l’absence de liquidité ou de flottant du titre (ou des titres sous-jacents qui composent le portefeuille de l’OPC);
  • l’incapacité de racheter des parts à tout moment contre un « panier » de titres sous-jacents en plus d’espèces;
  • l’incapacité d’échanger un « panier » de titres sous-jacents en tout temps contre des parts du fonds;
  • le fait que le fonds ne rend pas souvent public le calcul de la valeur liquidative;
  • le fait qu’aucun titre dérivé fondé sur les parts du fonds, l’indice sous-jacent ou les titres sous-jacents n’est inscrit à la cote d’un marché.

Aucun de ces cinq facteurs supplémentaires n’est déterminant en soi et chaque titre est évalué selon sa valeur intrinsèque.

Article 2.1 – Définition de « titre visé par un emprunt préalable »

Aux termes de la définition de « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable », l’autorité de contrôle du marché peut désigner un titre, à l’égard duquel un ordre qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, comme ne pouvant être saisi sur un marché, à moins que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’ait pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres qui seraient nécessaires afin de régler la transaction. En décidant s’il faut ou non effectuer une telle désignation, l’autorité de contrôle du marché tient compte des facteurs suivants :

  • en fonction des renseignements dont elle a connaissance, le fait qu’il y ait eu une augmentation du nombre, de la valeur ou du volume de transactions échouées visant le titre donné par plus d’un participant ou plus d’une personne ayant droit d’accès;
  • le fait que le nombre ou la tendance des transactions échouées se rapporte aux ventes à découvert;
  • le fait que la désignation serait dans l’intérêt de la préservation du bon fonctionnement d’un marché équitable.

Article 3 – Définition de vente à découvert

Aux termes de la définition de vente à découvert, un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre dans plusieurs cas, notamment dans l’éventualité où, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un fiduciaire, il est :

  • ou bien propriétaire d’un autre titre qui est susceptible de conversion ou d’échange en ce titre et a déposé cet autre titre pour le convertir ou l’échanger ou a donné des directives irrévocables de conversion ou d’échange de cet autre titre;
  • ou bien titulaire d’une option lui permettant d’acquérir le titre et a levé l’option;
  • ou bien titulaire d’un droit ou d’un bon de souscription lui permettant de souscrire le titre et a exercé le droit ou le bon de souscription.

Dans chacun de ces cas, le vendeur doit avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d’avoir légalement droit au titre, notamment :

  • il doit avoir effectué tout paiement requis;
  • il doit avoir remis à la personne concernée tous formulaires ou avis requis;
  • il doit avoir remis, le cas échéant, à la personne concernée les certificats visant les titres qui doivent être convertis ou échangés ou faire l’objet de l’exercice d’un droit.

Orientation : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0130« Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert » (17 août 2022).

Article 4 – Définition de titre inadmissible à une vente à découvert

Aux termes de la définition de titre inadmissible à une vente à découvert, l’autorité de contrôle du marché peut désigner un titre ou une catégorie de titres comme un titre ou une catégorie de titres à l’égard duquel un ordre, qui constituerait une vente à découvert s’il était exécuté, ne peut être saisi sur un marché au cours d’un ou de plusieurs jours de bourse déterminés. En décidant s’il faut effectuer cette désignation, l’autorité de contrôle du marché s’interroge à savoir :

  • s’il existe, compte tenu des rapports relatifs à des transactions échouées qui lui ont été présentés ou des autres renseignements dont elle a connaissance relativement à un titre ou à une catégorie de titres déterminé, un nombre ou une tendance inhabituel de transactions échouées de la part de plus d’un participant ou de plus d’une personne ayant droit d’accès;
  • si le nombre ou la tendance inhabituel de transactions échouées se rapporte aux ventes à découvert;
  • si la désignation serait dans l’intérêt du maintien du bon fonctionnement d’un marché équitable.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, fonds dispensé négocié en bourse, jour de bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse, titre inadmissible à une vente à découvert, titre inscrit, titre offert, titre relié, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, transaction échouée et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM article 7.10

Orientation :

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0130« Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert » (17 août 2022).

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux Politiques prises en application du paragraphe 1.1 des Règles visant à ajouter les articles 1 et 2 avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007« Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 15 octobre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux Politiques prises en application du paragraphe 1.1 des Règles visant à ajouter les articles 3 et 4 avec entrée en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143« Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008). 

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger et remplacer l’article 2 de la Politique 1.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).

Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter l’article 2.1.

Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013)

Appel à commentaires : groupe d’experts responsable des questions touchant les investisseurs

Le 10 mars 2020, l’OCRCVM a annoncé son intention de former un groupe d’experts responsable des questions touchant les investisseurs (GEQI), qui sera chargé de transmettre à l’OCRCVM une rétroaction concernant les investisseurs et de conseiller celui-ci à propos de ses activités réglementaires. Nous sollicitons maintenant des commentaires sur la façon dont nous devrions structurer le GEQI.  

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