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Article 1 - Définitions et interprétation
Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux RUIM :
Accord entre un participant membre, utilisateur ou adhérent et un client qui permet au client de transmettre par voie électronique un ordre visant un titre ou un dérivé et comportant l’identificateur du participant :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « membre », « adhérent » et « utilisateur »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, marché et participant
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er mars 2014 en vue d’ajouter la définition d’accès électronique direct. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’accès électronique direct. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Accord aux termes duquel un participant membre, utilisateur ou adhérent autorise un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger à transmettre par voie électronique un ordre visant un titre ou un dérivé et comportant l’identificateur du participant :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « membre », « adhérent » et « utilisateur »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, personne assimilable à un courtier étranger, marché et participant
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er mars 2014 en vue d’ajouter la définition d’accord d’acheminement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’accord d’acheminement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Personne détenant seule ou avec d’autres plus de 20 % des titres comportant droit de vote en circulation d’un émetteur.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
S’entend, à l’égard d’un titre donné, des informations relatives aux ordres ou aux transactions provenant de chaque marché sur lequel se négocie ce titre donné et qui ont été :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et norme sur le fonctionnement du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin de remplacer la définition d’affichage consolidé du marché. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Transaction découlant de la saisie simultanée, par un participant ou une personne ayant droit d’accès, d’un ordre d’achat et d’un ordre de vente d’un titre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – « participant » et « personne ayant droit d’accès »
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition d’application intentionnelle au paragraphe 1.1 afin d’y ajouter le membre de phrase « ou une personne ayant droit d’accès » après la première mention du mot « participant ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’« application intentionnelle » par l’ajout du mot « simultanée » après le mot « saisie » et par la suppression de l’exclusion des transactions dont l’un des ordres est un « ordre de jitney ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Application intentionnelle sur un titre entre deux comptes qui sont gérés par une seule maison de courtage faisant fonction de gestionnaire de portefeuille et ayant obtenu de chacun des titulaires de compte l’autorité discrétionnaire de gérer le portefeuille de placement; comprend une transaction dans le cadre de laquelle le participant ou la personne ayant droit d’accès fait fonction de gestionnaire de portefeuille lorsqu’il autorise la transaction entre les deux comptes.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, participant et personne ayant droit d’accès
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin de remplacer la définition d’application interne. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’application interne. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Transaction organisée au préalable découlant de la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d’accès, d’un ordre sur un marché visant un titre qui est compensée par une transaction sur un dérivé connexe.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « marché », « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, dérivé coté, personne ayant droit d’accès, marché, participant, transaction organisée au préalable et titre relié
Historique réglementaire :
Le 14 septembre 2017, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’application liée à un dérivé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0039 – Avis d’approbation – « Modification des désignations et des identificateurs » (16 février 2017).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’application liée à un dérivé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
– Abrogé.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et exigences
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger la définition d’ « audience ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
S’entend :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation », « membre » et « utilisateur »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, marché, règles de négociation et SCDO
Personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 14-101, alinéa 1.1.(3) – « territoire » et « législation en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, dérivé, jour de bourse, marché et service d’exécution d’ordres
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Le groupe de travail international établi par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Vingt et le Conseil de stabilité financière en vertu de la Charte du Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques en date du 5 novembre 2012.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – identifiant pour entités juridiques, Système d’identifiant international pour les entités juridiques
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 6.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
– Abrogé.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de la définition de comité d’enquête entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de « comité d’enquête ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Dispositions connexes :
Addenda C.1 de la Règle transitoire no 1 de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
– Abrogé.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – comité d’enquête
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de la définition de comité présidant l’audience entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de « comité présidant l’audience ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Dispositions connexes :
Addenda C.1 de la Règle transitoire no 1 de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
S’entend d’un compte autre qu’un compte non canadien.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – compte non canadien
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de compte canadien. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008- 008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Compte dans lequel le titulaire a l’habitude d’acheter et de vendre :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de compte d’arbitrage. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
S’entend d’un compte d’un client du participant ou d’un client d’une entité du même groupe que le participant, lequel compte est détenu par un participant ou par une entité du même groupe que le participant et dont le client est considéré un non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Expressions définies :
NC 21-101 paragraphe 1.3(1) – « entité du même groupe »
RUIM paragraphe 1.1 – participant
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de compte non canadien. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Compte dans lequel un participant ou une entité liée au participant détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – entité liée et participant
Le conseil d’administration ou les autres instances dirigeantes d’une autorité de contrôle du marché.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché
S’entend, à l’égard d’un titre offert donné :
d’un participant respectant l’un des critères suivants :
Dans chaque cas, conseiller s’entend d’un conseiller dont la rémunération dépend de l’issue de l’opération;
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières » et « offre publique de rachat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – employé, entité liée, obligations de négociation établies par un marché, offre publique d’achat en bourse, ordre client, ordre propre, participant, période de restrictions, placement privé restreint, titre coté en bourse, titre de participation, titre inscrit et titre offert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Dispositions connexes :
Politique 1.2, article 1 des RUIM – interprétation de l’expression « agissant conjointement ou de concert »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de courtier soumis à des restrictions avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à modifier la définition de courtier soumis à des restrictions afin de remplacer le sous-alinéa a)(ii). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à modifier la définition de courtier soumis à des restrictions afin d’y remplacer la mention au point b)(iii)A) de l’expression « obligations du teneur de marché » par l’expression « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
L’excédent de la somme du coût global de la transaction d’achat de titres fondée sur le prix d’achat sur le marché et de la commission que le participant prélève du client sur les déductions, escomptes, rabais et autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et participant
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
L’achat ou la vente d’un titre par une personne pour compenser la totalité ou une partie du risque accepté lors d’un achat ou d’une vente antérieur ou devant être accepté dans le cadre de l’achat ou de la vente ultérieur de ce titre ou d’un titre connexe.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – titre connexe
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose).
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé coté
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de dérivé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
S’entend, à l’égard d’un titre ou d’un dérivé donné, d’un dérivé qui est lié au titre ou au dérivé du fait que son cours, sa valeur ou ses obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont, en grande partie, fonction du cours, de la valeur ou des obligations de livraison, de paiement ou de règlement du titre ou du dérivé.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de dérivé connexe. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Dérivé qui est négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et dont les transactions font l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé et marché
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de dérivé coté. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Le cours auquel a été effectuée la dernière vente d’au moins une unité de négociation standard :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre de base et unité de négociation standard
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(4)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de dernier cours vendeur au paragraphe 1.1 afin de supprimer la phrase « ordre au cours du marché » et de la remplacer par la phrase suivante : « ordre de base, d’un ordre au cours du marché ou d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010 – « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à remplacer la définition de dernier cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de dernier cours vendeur. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « dernier cours vendeur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « dernier cours vendeur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
– Abrogé.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de dernier cours vendeur indépendant. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
S’entend, notamment, d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photographie, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et d’une information enregistrée ou stockée par quelque dispositif que ce soit.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de document. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-008 – « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
S’entend de l’écart minimal entre des cours selon lequel des ordres peuvent être saisis conformément au paragraphe 6.1.
Expressions définies :
NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »
Dispositions connexes :
RUIM, paragraphe 6.1
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition d’échelon de cotation. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” »(16 mai 2008).
S’entend, à l’égard d’un titre offert donné, de l’une des personnes suivantes :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 paragraphe 1.3(1) – « entité du même groupe »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – initié, placement privé restreint et titre offert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Dispositions connexes :
RUIM alinéa 1.2(7) – interprétation de l’expression « entité ayant un lien »
Politique 1.2, article 1 des RUIM – interprétation de l’expression « agissant conjointement ou de concert »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’émetteur soumis à des restrictions avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Comprend une personne qui est liée par une relation de mandat avec un participant conformément aux modalités et conditions établies à l’égard d’une telle relation par un organisme d’autoréglementation dont le participant est membre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « organisme d’autoréglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – participant
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2003, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé la modification visant à ajouter la définition d’employé. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003-012 – « Définition d’un “employé” » (11 juin 2003).
S’entend, à l’égard d’une personne donnée :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 paragraphe 1.3(1) – « entité du même groupe »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Disposition connexe :
RUIM, alinéa 10.4(3)
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant, dans la définition d’entité liée au paragraphe 1.1, à l’alinéa a), le membre de phrase « d’un membre du groupe de » par « d’une entité du même groupe que », et à l’alinéa b), le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
S’entend collectivement :
dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, Politique, RUIM, règles de négociation, règles du marché et responsable de l’intégrité du marché
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 afin de modifier la définition d’exigences en vue d’y ajouter l’alinéa f). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 – « Dispositions relatives aux activités manipulatrices ou trompeuses » (1er avril 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel, Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Fonds commun de placement aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable, dont les parts, à la fois :
N’est pas visé, toutefois, un fonds commun de placement qui a été désigné par l’autorité de contrôle du marché comme étant exclu de la portée de cette définition.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, titre coté en bourse, titre inscrit
Disposition connexe :
Politique 1.1, article 2 des RUIM – Définition de fonds dispensé négocié en bourse
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de fonds dispensé négocié en bourse. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Commentaire général :
Une liste à jour des titres qui ont été désignés comme étant exclus de la définition de fonds dispensé négocié en bourse est disponible sur le site Internet de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
– Abrogé.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de fonds négocié en bourse. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques.
Expressions définies :
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
RUIM paragraphe 1.1 – Système d’identifiant international pour les entités juridiques
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 6.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Personne qui est un initié d’un émetteur aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Jour civil où des transactions sont exécutées sur un marché.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – marché
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Sens qui lui est attribué à l’article 1.1 du Règlement no 1 de l’Organisation.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 21 octobre 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « marché ». Se reporter à l’Avis 21-0193 – Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché concernant la définition de « marché » (21 octobre 2021).
s’entend d’un marché à l’extérieur du Canada
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information », « ordre » et « système de négociation parallèle »
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de marché organisé réglementé étranger. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Orientation :
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14-0293 – « Note d'orientation sur la définition de “marché organisé réglementé étranger” » (15 décembre 2014).
S’entend d’un marché qui affiche des « ordres protégés », tels que définis dans les règles de négociation.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et norme sur le fonctionnement du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de marché protégé. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de marché protégé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
S’entend, à l’égard de chaque transaction découlant d’un ordre visant un titre donné, d’un cours :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, marché et échelon de cotation
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 13 avril, 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, à supprimer et remplacer la définition de meilleur cours. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).
Le cours le plus élevé d’un ordre :
exclusion faite du cours d’un ordre de base, d’un ordre au cours du marché, d’un ordre au cours de clôture, d’un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé, d’un ordre au dernier cours, d’un ordre à la valeur liquidative, d’un ordre au premier cours, d’un ordre assorti de conditions particulières ou d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, dérivé, dérivé coté, marché, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours et ordre de base
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(8)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de meilleur cours acheteur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-2002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de meilleur cours acheteur. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de meilleur cours acheteur. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « meilleur cours acheteur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « meilleur cours acheteur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
s’entend du meilleur cours acheteur, autrement qu’à l’égard d’un ordre dont un courtier soumis à des restrictions sait ou serait raisonnablement censé savoir qu’il a été saisi par ou pour une personne qui est un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – courtier soumis à des restrictions, émetteur soumis à des restrictions et meilleur cours acheteur
RUIM alinéa 1.1(2) – « personne »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de meilleur cours acheteur indépendant. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Le cours le moins élevé d’un ordre :
exclusion faite du cours d’un ordre de base, d’un ordre au cours du marché, d’un ordre au cours de clôture, d’un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé, d’un ordre au dernier cours, d’un ordre à la valeur liquidative, d’un ordre au premier cours, d’un ordre assorti de conditions particulières ou d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, dérivé, dérivé coté, marché, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours et ordre de base
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(8)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de meilleur cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-2002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition de meilleur cours acheteur. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de meilleur cours vendeur. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « meilleur cours vendeur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « meilleur cours vendeur ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
La Norme canadienne 21-101 — Le fonctionnement du marché, en sa version modifiée et complétée, telle qu’elle est en vigueur à l’occasion.
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant la définition de norme sur le fonctionnement des marchés au paragraphe 1.1 par la définition de norme sur le fonctionnement du marché, lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.
Les obligations qu’imposent :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur » NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, dérivé coté, marché, règles du marché, titre coté en bourse et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’obligations du teneur de marché qui remplace celle d’obligations de négociation établies par un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’obligations de négociation établies par un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
– Abrogé.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant remplacer la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Offre publique d’achat où la totalité ou une partie de la contrepartie offerte en échange des titres de la société visée est composée de titres négociés sur un marché.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « offre publique d’achat » NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché
Ordre :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
Disposition connexe :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 - dérivé
RUIM alinéa 1.2(3)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre à cours limité. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre d’achat ou de vente de titres d’un fonds dispensé négocié en bourse saisi sur un marché aux fins d’une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative du fonds, calculée par son émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, lorsque :
Expressions définies :
NC 21 101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – « fonds dispensé négocié en bourse », « marché » et « valeur liquidative ».
RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre saisi sur un marché un jour de bourse afin d’exécuter les transactions au cours moyen du titre négocié sur ce marché ce jour-là ou sur toute combinaison de marchés connus au moment de la saisie de l’ordre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – jour de bourse et marché
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Ordre d’achat ou de vente d’un titre, selon le cas :
mais ne comprend pas un ordre qui est un ordre de base, un ordre au cours du marché, un ordre au cours de clôture, un ordre au dernier cours, un ordre au premier cours ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre de base, SCDO, unité de négociation standard et ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 6.1
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin de remplacer la définition d’ordre assorti de conditions particulières. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 5 septembre 2017, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans la définition du terme « ordre assorti de conditions particulières ». Se reporter à l’Avis 17-0133 – « Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+2 » (29 juin 2017).
Les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans la définition du terme « ordre assorti de conditions particulières », lesquelles prendront effet le 27 mars 2024. Voir le Bulletin 23-0150, « Modifications dans les RUIM et les Règles CPPC visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 » (26 octobre 2023).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit saisi sur un marché et assujetti à la condition que l’ordre se négocie au cours vendeur de clôture de ce titre sur ce marché à l’égard de ce jour de bourse et que la transaction soit exécutée après la fixation du cours de clôture.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché, jour de bourse, titre coté en bourse et titre inscrit
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin d’y ajouter la définition d’ordre au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Ordre d’achat ou de vente d’au moins un titre donné saisi sur un marché un jour de bourse pour être négocié à un ou plusieurs moments établis par le marché ce jour-là au cours fixé par le système de négociation du marché.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et jour de bourse
Ordre d’achat ou de vente d’un titre saisi sur un marché un jour de bourse afin qu’il soit calculé et exécuté au cours de clôture du titre sur ce marché ce jour-là.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – jour de bourse et marché
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin d’y ajouter la phrase « calculé et » avant le mot « exécuté » dans la définition d’ordre au dernier cours. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Ordre :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur et marché
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre client. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre saisi sur un marché un jour de bourse avant l’ouverture des négociations sur ce marché un jour de bourse donné afin de calculer le cours d’ouverture du titre sur ce marché ce jour-là et d’exécuter l’ordre à ce cours; toutefois, un ordre cesse d’être un ordre au premier cours s’il ne se négocie pas à l’ouverture des négociations visant ce titre sur ce marché ce jour de bourse-là.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – jour de bourse et marché
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 afin de remplacer la définition d’ordre au premier cours. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé qu’un participant reçoit ou crée pour le compte :
exclusion faite d’un ordre propre ou d’un ordre non-client.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.3(1) – « entité du même groupe »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, ordre non-client, ordre propre et participant
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant dans la définition d’ordre client le membre de phrase « de son groupe » par « du même groupe que le participant », cette modification étant entrée en vigueur le 1er juin 2008.
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre client. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre qui comporte des ordres d’au moins deux clients, mais qui ne comporte ni d’ordre propre ni d’ordre non-client.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – ordre
RUIM paragraphe 1.1 – ordre non-client et ordre propre
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 6.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit qui est saisi sur un marché et qui est conditionnel à l’exécution d’une ou de plusieurs transactions visant un dérivé coté qui est aussi un dérivé connexe.
Expressions définies :
NC 21 101 article 1.1 – « ordre »
NC 21 101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – « dérivé », « dérivé connexe », « dérivé coté », « marché », « titre coté en bourse » et « titre inscrit »
RUIM paragraphe 1.2 – « transaction »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d' « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Ordre en vue de l’achat ou de la vente:
soit de titres cotés en bourse ou de titres inscrits qui constituent au moins 80 % de la pondération en titres de l’intérêt sous-jacent :
lequel ordre sera exécuté moyennant des cours qui sont établis d’une manière qu’une autorité de contrôle du marché juge acceptable en fonction du cours obtenu par l’exécution, ce même jour de bourse, d’une ou de plusieurs opérations visant le dérivé ou le fonds dispensé négocié en bourse;
à la condition que, avant la saisie de l’ordre, le participant ou la personne ayant droit d’accès déclare à une autorité de contrôle du marché son intention de saisir l’ordre et les détails des opérations connexes, selon la forme et de la façon que l’autorité de contrôle du marché le demande.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé coté, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, SCDO, titre coté en bourse et titre inscrit
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010 – « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 30 avril 2015, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à modifier la définition d’ordre de base. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0098 – « Modifications de la définition d’ordre de base » (30 avril 2015).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre de base. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
s’entend d’un ordre sur un titre coté en bourse :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché, marché protégé, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, RUIM, titre coté en bourse, transaction désignée et volume déclaré
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’ordre de contournement.
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1.entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la définition d’ordre de contournement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre de contournement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre qu’un participant agissant pour le compte d’un autre participant saisit sur un marché.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et participant
Ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :
si l’ordre vise un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, compte propre, jour de bourse et obligations de négociation établies par un marché
RUIM alinéa 1.1(2) – personne
Historique réglementaire :
Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, visant à ajouter la définition d’ordre dispensé de la mention à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).
Le 11 février 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1, prenant effet le 11 avril 2016, visant à modifier la définition d’ordre dispensé de la mention à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0028 – « Modification de la définition d'ordre “dispensé de la mention à découvert” » (11 février 2016).
Avec prise d’effet le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Se reporter au Bulletin 23-0107 de l’OCRI – « Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM » (27 juillet 2023).
Orientation abrogée :
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0029 – « Mise à jour de la note d’orientation sur les désignations d’ordres “vente à découvert” et “dispensé de la mention à découvert” » (11 février 2016). Cet avis a été abrogé et remplacé, avec prise d’effet le 19 août 2025, par le Bulletin de l’OCRI GN-URPart6-25-0002 – « Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (19 août 2025).
Orientation :
Se reporter au Bulletin de l’OCRI GN-URPart6-25-0002 – « Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (19 août 2025).
S’entend :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, application intentionnelle, marché, ordre à cours limité, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au mieux, ordre au premier cours et ordre de base
Historique réglementaire :
Le 13 avril 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, visant à ajouter la définition d’ordre invisible. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d'« ordre invisible ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « ordre invisible ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé qu’un participant reçoit ou crée pour un compte :
exclusion faite d’un compte propre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, compte propre, dérivé, employé, entité liée et participant
RUIM paragraphe 1.2 – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre non client. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé qu’un participant reçoit ou crée pour un compte propre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – compte propre, dérivé et participant
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’ordre propre. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Ordre qui comporte, à la fois, un ordre client et un ordre non-client ou un ordre propre, ou les deux.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – ordre client, ordre non-client et ordre propre
Historique réglementaire :
Le 14 septembre 2017, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition d’ordre regroupé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0039 – Avis d’approbation – « Modification des désignations et des identificateurs » (16 février 2017).
S’entend :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières » et « territoire »
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre » « SNP » et « utilisateur »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, marché, SCDO et teneur de marché des instruments dérivés
RUIM paragraphe 1.2 – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
S’entend, à l’égard d’une autorité de contrôle du marché :
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, comité d’enquête, Conseil et employé
s’entend, relativement à un courtier soumis à des restrictions ou à un émetteur soumis à des restrictions, de la période suivante :
dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint visant tout titre offert, la période qui commence deux jours de bourse avant le moment suivant :
laquelle période se termine à la date où le processus de vente et toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre offert ont pris fin, à la condition que, si la personne est un courtier soumis à des restrictions, la période débute à la date à laquelle le participant conclut une convention ou parvient à une entente en vue de prendre part à un placement par voie de prospectus ou à un placement privé restreint visant des titres, que les modalités et conditions de cette participation aient été convenues ou non, si cette date est postérieure à celle établie aux fins des sous- alinéas (i) ou (ii);
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « offre publique de rachat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – courtier soumis à des restrictions, émetteur soumis à des restrictions, jour de bourse, offre publique d’achat en bourse, participant, placement privé restreint et titre offert
RUIM paragraphe 1.2 – personne
Dispositions connexes :
RUIM alinéa 1.2(6) – interprétation de l’expression période de restrictions
Politique 1.2, article 2 des RUIM – interprétation de l’expression « le processus de vente a pris fin »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de période de restrictions avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à modifier la définition de période de restrictions. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Personne exerçant une activité de négociation de titres ou de dérivés dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un courtier en placement et qui relève de la compétence réglementaire d’un signataire de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs dans ce territoire étranger.
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de personne assimilable à un courtier étranger, prenant effet le 1er mars 2014. Se reporter à l’Avis 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de personne assimilable à un courtier étranger. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
S’entend d’une personne autre qu’un participant qui est :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent » et « utilisateur »
RUIM paragraphe 1.1 – participant
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
– Abrogé.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Dispositions connexes :
RUIM, paragraphes 10.3 et 10.4
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 6 février 2004, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé l’ajout de l’alinéa e) à la définition de personne réglementée. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-006 – « Définition d’une “personne réglementée” » (6 février 2004).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de « personne réglementée » et de la remplacer par la définition de « personne visée ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
– Abrogé.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de personne soumise à des restrictions avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
S’entend, à l’égard de la compétence qu’exerce une autorité de contrôle du marché relativement aux gestes que :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Dispositions connexes :
RUIM, paragraphes 10.3 et 10.4
Règle consolidée 1400
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger la définition de « personne réglementée » et de la remplacer par la définition de « personne visée ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
s’entend d’un placement de titres effectué aux termes :
et le nombre de titres à placer compte pour plus de 10 % des titres émis et en circulation de la catégorie faisant l’objet du placement.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de placement privé restreint avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger et remplacer la définition de placement privé restreint. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Instruction générale adoptée par une autorité de contrôle du marché dans le cadre de l’administration ou de l’application des RUIM, dans sa version modifiée ou complétée, telle qu’elle est en vigueur à l’occasion.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
L’excédent de la somme du produit global de la transaction de vente de titres fondée sur le prix de vente sur le marché et des déductions, escomptes, rabais ou autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction sur toute commission que le participant prélève du client.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché et participant
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
– Abrogé.
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’abroger la définition de règles. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
La Norme canadienne 23-101, dans sa version modifiée et complétée, telle qu’elle est en vigueur à l’occasion.
S’entend des règles, politiques et autres textes similaires adoptés par une bourse ou un SCDO et approuvés par l’autorité en valeurs mobilières compétente, à l’exception des règles, politiques ou autres textes similaires ayant trait uniquement à l’inscription de titres ou de dérivés à la cote d’une bourse ou à un SCDO.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, dérivé et SCDO
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant dans la définition de règles du marché chaque incidence du membre de phrase « documents semblables » par « textes similaires », cette modification étant entrée en vigueur le 1er juin 2008.
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de règles du marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Le Règlement 23-103 sur la négociation électronique (Norme canadienne 23-103 ailleurs qu’au Québec) dans sa version modifiée, complétée et en vigueur à l’occasion.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er mars 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de règles sur la négociation électronique. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 – « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
Employé d’une autorité de contrôle du marché que celle-ci nomme pour exercer ses pouvoirs aux termes des RUIM.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et règles
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Les règles adoptées par l’Organisation et que celle-ci désigne comme les Règles universelles d’intégrité du marché, dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations »
La période au cours d’un jour de bourse où un marché est habituellement ouvert aux fins de négociation, exclusion faite de toute période de négociation prolongée ou spéciale du marché.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – jour de bourse et marché
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant la définition de séance régulière, cette modification étant entrée en vigueur le 1er juin 2008.
Service qui remplit à l’occasion les exigences prévues à la Partie D – Comptes sans conseils – de la Règle 3200 de l’Organisation.
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de service d’exécution d’ordres sans conseils, prenant effet le 1er mars 2014. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).
Le système d’identifiant unique des parties aux opérations financières établi par le Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 6.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
S’entend de tout système de déclaration de transactions ou autre installation ou fonction semblable à l’extérieur du Canada qui réunit les conditions suivantes :
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 7 novembre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 en vue d’ajouter la définition de système étranger acceptable de déclaration de transactions. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0154 – « Modifications concernant la déclaration de certaines transactions dans des systèmes étrangers acceptables de déclaration de transactions » (9 août 2018).
Personne qui a des obligations de négociation établies par un marché ou qui exerce d’autres activités habituellement réservées aux teneurs de marché ou aux spécialistes d’une bourse ou d’un SCDO eu égard aux dérivés cotés.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, dérivé, dérivé coté, obligations de négociation établies par un marché et SCDO
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de teneur de marché des instruments dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
S’entend, à l’égard d’un titre ou d’un dérivé donné :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de titre connexe. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Titre inscrit à la cote d’une bourse.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – bourse
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
S’entend d’un titre d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participer au bénéfice de l’émetteur et, à la liquidation ou à la dissolution de l’émetteur, au partage de ses biens.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de titre de participation avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
S’entend d’un titre ou d’une catégorie de titres qui a été désigné par une autorité de contrôle du marché comme constituant un titre à l’égard duquel un ordre, qui constituerait une vente à découvert s’il était exécuté, ne peut être saisi sur un marché au cours d’un jour ou de plusieurs jours de bourse déterminés.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, marché et vente à découvert
Dispositions connexes :
Politique 1.1, article 4 des RUIM – Définition de titre inadmissible à une vente à découvert
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 15 octobre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1, lesquelles sont entrées en vigueur le 14 octobre 2008, visant à ajouter la définition de titre inadmissible à une vente à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Titre inscrit à un SCDO.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – SCDO
S’entend de tout titre de la catégorie d’un titre qui est, ou qui, au moment de son émission, sera, un titre coté en bourse ou un titre inscrit et qui revêt l’une des caractéristiques suivantes :
Toutefois, il est prévu que, si le titre dont il est question aux alinéas a) à d) est une part assortie de plusieurs types ou catégories, chaque titre constituant la part est considéré un titre offert.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières » et « offre publique de rachat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – offre publique d’achat en bourse, placement privé restreint, titre coté en bourse et titre inscrit
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de titre de participation avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
S’entend, à l’égard d’un titre offert :
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – meilleur cours vendeur, période de restrictions, titre coté en bourse, titre de participation, titre inscrit et titre offert
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de titre relié avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger et remplacer la définition de placement privé restreint. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
S’entend :
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – titre offert et titre relié
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de titre restreint avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
S’entend d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit qui :
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1 – « Loi de 1934 »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, jour de bourse, marché, période de restrictions, titre coté en bourse et titre inscrit
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de titre très liquide avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Commentaire général :
Une liste à jour des titres qui sont admissibles en tant que titres très liquides un jour de bourse déterminé est affichée sur le site Internet de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Titre qui a été désigné par une autorité de contrôle du marché comme titre à l’égard duquel un ordre qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert ne peut être saisi sur un marché, à moins que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’ait pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres qui seraient nécessaires afin de régler la transaction.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès et vente à découvert
RUIM alinéa 1.1(2) – transaction
Historique réglementaire :
Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, visant à ajouter la définition de titre visé par l’obligation d’emprunt préalable. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).
Transaction découlant d’une série d’ordres au mieux visant l’achat ou la vente de titres donnés sous-jacents à un indice boursier qui a été désigné par une autorité de contrôle du marché si cette transaction est faite dans le cadre d’une transaction sur un dérivé dont l’intérêt sous-jacent est l’indice boursier.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et ordre au mieux
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Commentaire général :
Une liste à jour des indices qui ont été désignés comme tels est disponible sur le site Internet de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
s’entend d’une application intentionnelle ou d’une transaction organisée au préalable visant un titre qui serait réalisée moyennant un cours qui
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, échelon de cotation, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur et transaction organisée au préalable
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de transaction désignée. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
s’entend d’une transaction découlant de l’exécution d’un ordre saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès sur un marché pour un compte qui
et ce, afin de permettre le règlement de transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, étant entendu qu’une transaction est réputée une transaction échouée indépendamment de son règlement conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché, participant, personne ayant droit d’accès et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Le 15 octobre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1, lesquelles sont entrées en vigueur le 14 octobre 2008, visant à ajouter la définition de transaction échouée. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).
Orientation :
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0130 – « Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert » (17 août 2022).
s’entend de l’achat simultané d’au moins 10 titres cotés en bourse ou titres inscrits à la condition qu’un titre restreint ne compte pas pour plus de 20 % de la valeur globale de l’opération.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – titre coté en bourse, titre inscrit et titre restreint
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de transaction multiple avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
s’entend d’une transaction dont les modalités ont été convenues, avant la saisie sur un marché soit de l’ordre d’achat soit de l’ordre de vente, par les personnes qui saisissent les ordres ou par les personnes pour le compte desquelles les ordres sont saisis.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de transaction organisée au préalable. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Achat ou vente de titres destinés à être émis conformément, selon le cas :
mais où la transaction ne sera conclue que si le titre est émis et que la transaction sur le titre avant l’émission ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières applicable.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières », « législation en valeurs mobilières » et « offre publique d’achat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
S’entend :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dérivé, dérivé coté, titre coté en bourse, titre inscrit et titre de participation
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(5)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition d’unité de négociation standard. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
A le sens qui lui est attribué à l’article 1.1 du Règlement 81 106 sur l’information continue des fonds d’investissement.
Expressions définies :
NC 81 106 article 1.1 – « valeur liquidative »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas encore propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire, et, à cette fin, un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre si, selon le cas, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire :
serait, dans le cours normal, postérieure à la date en vue du règlement de la vente.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, SCDO et transaction sur titres vendus avant l’émission RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
Politique 1.1, article 3 des RUIM – Définition de vente à découvert
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 27 août 2004, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé la modification visant à ajouter l’alinéa h) à la définition de vente à découvert. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-023 – « Dispositions relatives aux ventes à découvert » (27 août 2004).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant, dans l’alinéa e) de la définition de vente à découvert, le membre de phrase « qui peut être négocié avant son émission » par le membre de phrase suivant : « dans le cadre d’une transaction sur titres vendus avant l’émission », cette modification étant entrée en vigueur le 1er juin 2008.
Avec prise d’effet le 15 octobre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1, lesquelles sont entrées en vigueur le 14 octobre 2008, visant à modifier la définition de vente à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
S’entend de l’ensemble du nombre d’unités d’un titre se rapportant à chaque ordre visant ce titre saisi sur un marché protégé et affiché sur un affichage consolidé du marché qui est offert moyennant un cours inférieur au cours envisagé d’une transaction, dans le cas d’un achat, ou qui fait l’objet d’une offre d’achat moyennant un cours supérieur au cours envisagé d’une transaction, dans le cas d’une vente, à l’exclusion du volume de ce qui suit :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, marché protégé, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours et ordre de base
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 1.1 visant à ajouter la définition de volume déclaré. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions “hors marché” » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 10 juillet 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques. Consulter le Bulletin de l’OCRI 25-0194 - Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (10 juillet 2025).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « volume déclaré ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 – « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 1.1 en vue de modifier la définition de « volume déclaré ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 – « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Expressions définies : RUIM paragraphe 1.1 – RUIM
Historique réglementaire : Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapanigale 1 de l’État des modifications.
La définition d’un titre relié comprend, entre autres, un titre de l’émetteur du titre offert ou d’un autre émetteur qui, selon les modalités du titre offert, peut « avoir une incidence importante » sur la valeur du titre offert. L’autorité de contrôle du marché est d’avis qu’en l’absence d’autres facteurs atténuants, un titre relié « a une incidence importante » sur la valeur du titre offert si, en tout ou en partie, il compte pour plus de 25 % de la valeur du titre offert.
La définition de fonds dispensé négocié en bourse vise, en partie, un organisme de placement collectif (« OPC »), aussi appelé fonds commun de placement dans les RUIM aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable, dont les parts sont constituées d’un titre inscrit ou d’un titre coté en bourse et qui font l’objet d’un placement continu conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. La définition exclut un OPC qui a été désigné par l’autorité de contrôle du marché comme exclu de la portée de la définition.
À titre indicatif, l’autorité de contrôle du marché peut désigner un OPC s’il est établi que le cours de négociation des parts de cet OPC peut être susceptible de manipulation en raison d’une caractéristique déterminée de l’OPC. Au nombre des facteurs dont tiendrait compte l’autorité de contrôle du marché en effectuant une désignation pour exclure un OPC déterminé, il y aurait les suivants :
Aucun de ces cinq facteurs supplémentaires n’est déterminant en soi et chaque titre est évalué selon sa valeur intrinsèque.
Aux termes de la définition de « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable », l’autorité de contrôle du marché peut désigner un titre, à l’égard duquel un ordre qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, comme ne pouvant être saisi sur un marché, à moins que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’ait pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres qui seraient nécessaires afin de régler la transaction. En décidant s’il faut ou non effectuer une telle désignation, l’autorité de contrôle du marché tient compte des facteurs suivants :
Aux termes de la définition de vente à découvert, un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre dans plusieurs cas, notamment dans l’éventualité où, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un fiduciaire, il est :
Dans chacun de ces cas, le vendeur doit avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d’avoir légalement droit au titre, notamment :
Orientation : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0130 – « Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert » (17 août 2022).
Aux termes de la définition de titre inadmissible à une vente à découvert, l’autorité de contrôle du marché peut désigner un titre ou une catégorie de titres comme un titre ou une catégorie de titres à l’égard duquel un ordre, qui constituerait une vente à découvert s’il était exécuté, ne peut être saisi sur un marché au cours d’un ou de plusieurs jours de bourse déterminés. En décidant s’il faut effectuer cette désignation, l’autorité de contrôle du marché s’interroge à savoir :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, fonds dispensé négocié en bourse, jour de bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse, titre inadmissible à une vente à découvert, titre inscrit, titre offert, titre relié, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, transaction échouée et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM article 7.10
Orientation :
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0130 – « Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert » (17 août 2022).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux Politiques prises en application du paragraphe 1.1 des Règles visant à ajouter les articles 1 et 2 avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 entrée en vigueur le 1er juin 2008 en vue d’apporter des changements d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Le 15 octobre 2008, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux Politiques prises en application du paragraphe 1.1 des Règles visant à ajouter les articles 3 et 4 avec entrée en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 1.1 visant à abroger et remplacer l’article 2 de la Politique 1.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 1.1, prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter l’article 2.1.
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013)
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