Rule Text
  1. Au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, le participant calcule la position à découvert globale de chaque compte à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  2. À moins que le participant ne tienne le compte dans lequel une personne ayant droit d’accès détient la position à découvert à l’égard d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit, la personne ayant droit d’accès calcule, au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, la position à découvert globale qu’elle détient à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  3. Sauf indication contraire, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès tenus de déposer un relevé conformément à l’alinéa (1) ou (2) déposent un relevé du calcul auprès d’une autorité de contrôle du marché, selon la forme que celle‑ci peut exiger, au plus tard deux jours de bourse suivant la date à laquelle le calcul doit être effectué.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse et titre inscrit.

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Dans le cadre de l’administration des négociations des titres ou des dérivés sur le marché, un responsable de l’intégrité du marché peut :
    1. retarder, interrompre ou suspendre, à tout moment, les négociations sur un titre ou un dérivé aussi longtemps qu’il le juge approprié en vue de préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable;
    2. refuser à tout moment de permettre l’enregistrement du cours acheteur ou du cours vendeur s’il juge que cette cotation est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    3. régler tout différend découlant de la négociation de titres ou de dérivés sur le marché lorsque cette autorité n’est pas prévue par ailleurs dans une exigence régissant les négociations sur le marché;
    4. modifier ou annuler toute transaction s’il juge qu’elle est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    5. modifier ou annuler une transaction à la demande de l’acheteur et du vendeur, à la condition que cette demande intervienne au plus tard à la clôture des négociations le lendemain du jour où la transaction a été effectuée ou auparavant comme le prévoit une règle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    6. à l’égard d’une transaction qui ne respecte pas les exigences de l’article 5, corriger le cours de cette transaction de sorte qu’elle soit effectuée à un cours qui aurait respecté les exigences;
    7. exiger que le participant ou la personne ayant droit d’accès exécute tout ordre faisant partie du volume déclaré si la transaction du participant ou de la personne ayant droit d’accès ne respecte pas les exigences de l’article 6.4 des règles de négociation;

      (g.1) à l’égard d’une transaction visant un ordre propre ou un ordre non-client qui ne respectait pas les exigences du paragraphe 5.3, exiger que le participant exécute l’ordre client à un cours et à hauteur du volume de la transaction qui auraient respecté les exigences.
    8. interpréter pour toute personne les dispositions des RUIM et des Politiques conformément à l’esprit de ces dispositions, et s’assurer que cette personne se conforme à cette interprétation;
    9. limiter les opérations sur un dérivé coté à la liquidation des positions sur celui-ci;
    10. ordonner la liquidation de la totalité ou d’une partie des positions sur un dérivé coté détenues dans le compte;
    11. restreindre les opérations sur un dérivé coté à une fourchette de cours précise;
    12. exercer tous les pouvoirs qui sont expressément conférés à une autorité de contrôle du marché ou à un responsable de l’intégrité du marché aux termes des RUIM et des Politiques;
    13. exercer les pouvoirs que le marché confère expressément à l’autorité de contrôle du marché lorsqu’il peut le faire.
  2. Pour établir si une cotation ou une transaction sur un titre est déraisonnable, l’autorité de contrôle du marché tient compte :
    1. des conditions existantes du marché;
    2. du dernier cours vendeur :
      1. du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché;
      2. du dérivé indiqué sur un marché;
    3. des tendances des opérations sur le titre ou le dérivé sur le marché, y compris la volatilité, le volume et le nombre d’opérations;
    4. de la question de savoir si des renseignements importants sur le titre ou le titre sous-jacent d’un dérivé sont en voie de diffusion dans le public;
    5. de l’étendue de l’intérêt de la personne pour laquelle l’ordre est saisi à faire fluctuer le cours ou la cotation du titre ou du dérivé.
  3. Dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir aux termes de la présente règle, à la demande du responsable de l’intégrité du marché faite verbalement, présentée par écrit ou par voie électronique, une personne visée doit, dans le délai précisé par celui-ci :
    1. fournir les renseignements, les documents ou les registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir, et ces renseignements, ces documents ou ces registres sont fournis de la manière et sous la forme, y compris par voie électronique, exigées par l’autorité de contrôle du marché;
    2. permettre l’inspection et la copie des renseignements, des documents ou des registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir;
  4. Si un responsable de l’intégrité du marché a donné un avis à une personne visée aux termes de l’alinéa (3), cette dernière doit, nonobstant toute politique ou procédure dont elle s’est dotée et qui porte sur la conservation de renseignements, de documents ou de registres, conserver tout document ou registre entre ses mains ou sous son contrôle qui est pertinent à l’exercice du pouvoir par le responsable de l’intégrité du marché pendant une durée de trente jours à compter de la date de l’avis ou pendant toute autre durée que peut préciser l’autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, document, marché, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, personne réglementée, Politique, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, RUIM et volume déclaré

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 10.9.

Avec prise d’effet le 11 mars 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter les alinéas (3) et (4) au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au mot « interdire » le mot « modifier » au sous-alinéa d) et afin d’y ajouter le sous‑alinéa g.1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 - « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au sous-alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au membre de phrase « volume de la transaction qui » le suivant : « volume déclaré si la transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au sous-alinéa g) de l’alinéa 10.9(1) des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 - « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les pratiques et les procédures régissant les audiences en application du présent article seront établies au moyen d’une Politique.

POLITIQUE 10.8 – POLITIQUE SUR LES PRATIQUES ET PROCÉDURES – ABROGÉE

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, document, employé, exigences, Politique et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

RUIM Politique 10.8 paragraphe 1.1 – « audience écrite », « audience électronique », « audience orale », « partie », « requérant » et « secrétaire »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’ajouter au paragraphe 9.7 les alinéas (1), (2) et (3). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-004 - « Accès public aux audiences » (30 janvier 2004).

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 10.8.

Avec prise d’effet le 7 janvier 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-002 - « Pratique et procédure » (7 janvier 2005). 

Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’y supprimer la définition de « document ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005). Avant cette date, la définition se lisait comme suit :

« document » s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, de photographies, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et d’une information enregistrée ou stockée par quelque dispositif que ce soit;

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Politique 10.8, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.8 et de la Politique 10.8, comprenant l’abrogation du paragraphe 10.8, car celui‑ci sera remplacé par la Règle consolidée 8401. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 16 novembre 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 10.8, dont l’abrogation de celle-ci. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0244 - « Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (16 novembre 2016).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et personne réglementée

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (2) du paragraphe 10.7 pour ajouter la phrase « , agissant raisonnablement » avant le mot « statue ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑005« Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.7 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par la Règle consolidée 82.14. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Une entité liée à un participant ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée du participant :
    1. observe les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables , les activités manipulatrices et trompeuses, les ventes à découvert et les opérations en avance sur le marché comme si les renvois au terme participant aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 et à l’article 3 des RUIM des RUIM comprenaient cette personne;
    2. est assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous alinéa a), aux pratiques et procédures ainsi qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.
  2. Une entité liée à une personne ayant droit d’accès ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé de cette personne ou d’une entité liée de la personne ayant droit d’accès doit prendre les mesures énoncées ci dessous lorsqu’il effectue des transactions sur un marché pour le compte de la personne ayant droit d’accès ou de l’entité liée :
    1. observer les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables, les activités manipulatrices et trompeuses et les ventes à découvert comme si les renvois à l’expression personne ayant droit d’accès aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et à l’article 3 des RUIM comprenaient cette personne;
    2. être assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous-alinéa a), aux pratiques et aux procédures de même qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.
  3. Si, de l’avis d’une autorité de contrôle du marché, une personne donnée assujettie aux RUIM, y compris toute personne à l’égard de laquelle la portée des RUIM a été étendue conformément aux alinéas (1) et (2), a organisé son activité et ses affaires de façon à se soustraire à l’application de toute disposition des RUIM, l’autorité de contrôle du marché peut établir qu’une personne qui prend part à cette activité et à ces affaires agit de concert avec la personne donnée.
  4. L’autorité de contrôle du marché qui fait une détermination conformément à l’alinéa (3) transmet un avis à cet égard à :
    1. la personne donnée;
    2. la personne désignée;
    3. chaque autorité de réglementation du marché;
    4. chaque autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, entité liée, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, RUIM et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux sous-alinéas (1)a) et (2)a) visant à y ajouter la mention du paragraphe 2.3 et à remplacer l’expression « pratiques de négociation » par le mot « activités ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 10.4 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de faire des modifications de forme. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document «État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, exigences, participant et personne ayant droit d’accès

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.3 visant à :

  1. renuméroter l’alinéa (4) actuel pour qu’il devienne l’alinéa (5);
  2. insérer un nouvel alinéa (4).

Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005« Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.3 des RUIM, car il sera remplacé par la Règle consolidée 1403. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9juin2016).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, bourse, comité présidant l’audience, document, employé, participant, personne ayant droit d’accès, personne réglementée et SCDO

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification du paragraphe 1.1 visant à abroger le paragraphe 10.2 des RUIM concernant les enquêtes, car le sujet sera traité par la Règle consolidée 8100 relative aux enquêtes. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Chaque participant et personne ayant droit d’accès doit respecter les exigences applicables.
  2. Aux fins de l’alinéa (1), un participant ou une personne ayant droit d’accès doit, pour ce qui est d’un ordre donné, respecter les règles :
    1. d’une part, du marché sur lequel l’ordre est saisi;
    2. d’autre part, du marché sur lequel l’ordre est exécuté.
  3. Chaque marché doit se conformer aux exigences applicables, à la norme sur le fonctionnement du marché et aux autres exigences réglementaires applicables en matière de valeurs mobilières.
  4. Si l’autorité de contrôle du marché est d’avis qu’un marché n’a pas respecté les exigences de l’alinéa (3) ou s’est autrement livré à une inconduite réelle ou apparente, elle doit en aviser promptement les autorités en valeurs mobilières compétentes.
  5. Une personne visée ne doit pas faire quoi que ce soit dont elle sait ou aurait pu savoir, après avoir fait preuve de diligence raisonnable, que cela entraverait ou gênerait la faculté qu’a :
    1. un responsable de l’intégrité du marché d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 10.9.
  6. Sans limiter la généralité de l’alinéa (5), une personne visée est réputée avoir entravé ou gêné la faculté d’un responsable de l’intégrité du marché d’exercer un pouvoir, si elle se livre à l’un des comportements suivants :
    1. elle détruit ou rend inaccessible tout document entre les mains ou sous le contrôle de la personne visée, que le document ait ou non la teneur ou soit ou non du genre de ceux qui doivent être conservés conformément au paragraphe 10.12, lequel document est pertinent à l’exercice du pouvoir;
    2. elle fournit tout renseignement, document, registre ou déclaration à un responsable de l’intégrité du marché dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir, qui est trompeur ou faux ou n’énonce pas un fait qui doit être énoncé ou qui est nécessaire afin de rendre non trompeur le renseignement, le document, le registre ou la déclaration;
    3. elle persuade ou tente de persuader toute personne par quelque moyen que ce soit de faire ce qui suit :
      1. détruire ou rendre inaccessible tout document entre les mains ou sous le contrôle de l’autre personne, lequel document est pertinent à l’exercice du pouvoir;
      2. fournir tout renseignement, document, registre ou déclaration à un responsable de l’intégrité du marché dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir, qui serait trompeur ou faux ou n’énoncerait pas un fait qui doit être énoncé ou qui est nécessaire afin de rendre non trompeur le renseignement, le document, le registre ou la déclaration.
  7. Sans restreindre les autres moyens de défense auxquels une personne visée peut avoir recours, cette dernière n’est pas réputée avoir enfreint les alinéas (5) ou (6) si elle ne savait pas ou ne pouvait savoir après avoir fait preuve de diligence raisonnable que :
    1. le document était pertinent à l’exercice du pouvoir;
    2. le renseignement, le document, le registre ou la déclaration était ou serait trompeur ou faux ou omettait d’énoncer un fait qui devait être énoncé ou qui était nécessaire afin de rendre non trompeur le renseignement, le document, le registre ou la déclaration à la lumière des circonstances dans lesquelles il a été ou serait créé ou fait.

POLITIQUE 10.1 – CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCE

Article 1 – Surveillance de la conformité

Le paragraphe 10.1 oblige chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès à se conformer aux exigences applicables. L’expression « exigences » se définit comme :

  • les RUIM;
  • les Politiques;
  • les règles de négociation;
  • les règles du marché;
  • toute directive, ordonnance ou décision d’une autorité de contrôle du marché ou d’un responsable de l’intégrité du marché;
  • la législation en valeurs mobilières,

en leurs versions modifiées, complétées et en vigueur à l’occasion.

L’autorité de contrôle du marché surveille les activités des personnes visées pour assurer le respect de chaque aspect de la définition des exigences et exerce les pouvoirs prévus à la Règle 8100 de l’Organisation afin d’instituer toute enquête relative à la mise en application à l’égard d’une non-conformité éventuelle. Si la personne visée ne s’est pas conformée :

  • aux RUIM, aux Politiques ou à toute directive, ordonnance ou décision de l’autorité de contrôle du marché ou d’un responsable de l’intégrité du marché, l’autorité de contrôle du marché peut entreprendre des procédures disciplinaires en vertu de la Règle 8200 de l’Organisation ou, dans le cas de la suspension temporaire de l’accès au marché, en vertu du paragraphe 10.5.
  • aux règles de négociation ou à la législation en valeurs mobilières, l’autorité de contrôle du marché peut, suivant l’échange de renseignements prévu en vertu du paragraphe 10.13, déférer la question à l’autorité de réglementation en valeurs mobilières compétente afin qu’elle soit traitée conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
  • aux règles du marché, l’autorité du contrôle du marché peut entreprendre des procédures disciplinaires en vertu de la Règle 8200 de l’Organisation ou, dans le cas de la suspension temporaire de l’accès au marché, en vertu du paragraphe 10.5 si le marché a retenu les services de l’autorité de contrôle du marché afin de mener des procédures disciplinaires pour le compte du marché conformément à une entente intervenue avec l’autorité de contrôle du marché visée par la Partie 7 des règles de négociation. Sinon l’autorité de contrôle du marché peut déférer la question au marché afin qu’elle soit traitée conformément aux règles du marché en l’occurrence.

Expressions définies :

NC 14‑101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

NC 21‑101 article 1.1 – « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, document, exigences, marché, norme sur le fonctionnement des marchés, participant, personne ayant droit d’accès, personne réglementée, Politique, règles de négociation, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.1 en vue d’y ajouter les alinéas (5), (6) et (7). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008« Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter l’article 1 à la Politique 10.1. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑011« Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 1 de la Politique 10.1 afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » et de supprimer le membre de phrase « à ces règles » et le remplacer par « aux RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant « fonctionnement des marchés » à l’alinéa (3) par « fonctionnement du marché », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.1 et de la Politique 1.1, comprenant l’abrogation des dispositions mentionnant la conformité avec la tenue des « enquêtes et audiences » par l’OCRCVM, puisque l’obligation est intégrée à la nouvelle Règle 9100 sur les inspections de la conformité et aux Règles 8100 et 8200 sur les enquêtes relatives à la mise en application et les procédures de mise en application. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

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