Rule Text
  1. Une autorité de contrôle du marché peut, à l‘occasion, établir ou modifier une disposition des RUIM ou d’une Politique.
  2. Une disposition des RUIM ou d’une Politique ou encore une modification apportée à une disposition des RUIM ou d’une Politique ne peut pas produire ses effets sans l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, Politique et RUIM

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 11.2. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 11.2 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « disposition des RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché et comité présidant l’audience

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin d’abroger et de remplacer le paragraphe 10.6, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications. Avant cette date, le paragraphe 10.6 se lisait ainsi :

  1. Un comité présidant l’audience prend les décisions, tient les audiences et rend les ordonnances, notamment provisoires, qu’une autorité de contrôle du marché doit ou peut prendre, tenir et rendre en vertu du présent article.
  2. Un membre du comité d’enquête ne peut être membre d’un comité présidant l’audience à l’égard de quelque question que ce soit si le membre :
    1. est un dirigeant, associé, administrateur ou employé d’une personne qui est visée par l’audience ou l’ordonnance, notamment provisoire, ou une personne ayant des liens avec cette dernière;
    2. entretient un autre lien avec la personne ou à l’égard de la question qui est raisonnablement susceptible de donner lieu à un éventuel conflit d’intérêts.

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.6 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par les Règles consolidées 8203 et 8205. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Le participant qui reçoit un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’un titre ayant une valeur d’au plus 100 000 $ peut exécuter l’ordre client contre un ordre propre ou un ordre non-client à un meilleur cours à condition qu’il ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer que le cours est le meilleur cours disponible pour le client selon la conjoncture du marché.
  2. L’alinéa (1) est inapplicable si le client a demandé que l’ordre client soit de l’un des types suivants, ou y a consenti :
    1. un ordre au cours du marché;
    2. un ordre au premier cours;
    3. un ordre au dernier cours;
    4. un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume;
    5. un ordre de base;
    6. un ordre au cours de clôture;
    7. un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
    8. un ordre à la valeur liquidative.
  3. L’alinéa (1) ne s’applique pas si l’ordre du client a été saisi directement par le client du participant sur un marché qui n’exige pas la divulgation de l’identificateur du participant dans un affichage consolidé du marché et si l’administrateur, le dirigeant, l’associé, l’employé ou le mandataire du participant qui saisit un ordre propre ou un ordre non-client n’a pas connaissance du fait que l’ordre du client provient d’un client du participant avant le moment de l’exécution de celui-ci.

POLITIQUE 8.1 – EXÉCUTION D’ORDRES CLIENTS POUR COMPTE PROPRE

Article 1 – Exigences générales

Le paragraphe 8.1 des RUIM s’applique à l’exécution d’ordres clients pour compte propre. Il stipule que, pour les ordres visant au plus 50 unités de négociation standard, le participant qui négocie pour compte propre avec l’un de ses clients doit lui fournir un meilleur cours que celui que son client pourrait obtenir sur un marché. Le participant doit prendre des mesures raisonnables pour que le cours soit le meilleur cours disponible qui soit pour le client, compte tenu des conditions du marché. Si le titre se négocie sur plus d’un marché, le client doit, si le participant fait un achat, obtenir un prix supérieur au meilleur cours acheteur et, si le participant fait une vente, le client doit payer un prix inférieur au meilleur cours vendeur.

Dans les transactions pour compte propre sur des ordres clients visant plus de 50 unités de négociation standard, le participant peut réaliser la transaction si le client n’a pas pu obtenir un meilleur cours sur un marché, conformément à l’obligation de meilleure exécution prévue à la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation. Le participant doit prendre des mesures raisonnables pour que le meilleur cours soit obtenu et que le prix pour le client soit justifié par les conditions du marché.

Projet de modification : Pour obtenir des renseignements sur l’actuel projet de modification de l’article 1 de la Politique 8.1, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0277 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions proposées concernant la meilleure exécution (10 décembre 2015).

Article 2 – Questions d’ordre juridique

Le participant a une obligation fiduciaire envers ses clients. Cette obligation ainsi que le maintien de la confiance des investisseurs dans nos participants sont essentiels à la confiance des investisseurs dans l’intégrité du marché. De l’avis de l’autorité de contrôle du marché, cette relation de confiance naît lorsque le client se fie au savoir-faire du participant dans le domaine des valeurs mobilières. Du point de vue du client et du participant, l’obligation fiduciaire existe quelle que soit la forme juridique de l’opération. En d’autres mots, l’investisseur qui se fie au savoir-faire d’un participant s’attend à ce que ce dernier protège les intérêts de l’investisseur, peu importe qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Le cadre juridique qui étaye les transactions pour compte propre sur ordres clients a été énoncé dans le rapport de 1965 de la Commission royale portant sur le scandale de Windfall Co. :

Un mandataire doit se comporter de manière à éviter tout conflit entre les intérêts de la personne qu’il représente et ses propres intérêts. Il ne peut, pour son propre compte, réaliser une affaire qu’il aurait pu réaliser pour le compte de son client suivant les instructions de ce dernier; autrement, il est réputé avoir agi pour le compte de son client, et le client a droit au bénéfice qui en découle. Le mandataire doit informer son client de tout fait connu de lui et susceptible d’influer sur la décision du client. Un mandataire ne peut, dans le cadre de sa relation avec le client, se procurer un avantage qu’il occulte.

Ces restrictions découlent de la reconnaissance de l’existence de sérieux conflits qui sont inhérents au mandat, ainsi que de son corollaire, c’est-à-dire de tels conflits doivent être réglés à l’avantage du client. Une transaction pour compte propre peut être contestée si le participant ne semble pas avoir cherché le meilleur avantage pour son client même s’il s’est techniquement conformé à la règle. Par exemple, si le participant a profité de la transaction en dénouant sa position peu après la réalisation de la transaction pour compte propre, ou que le représentant inscrit touche une commission plus importante que celle qu’il aurait obtenue pour une transaction pour compte d’autrui de taille semblable et sur des titres semblables, le participant aura du mal à se justifier. Les participants ont intérêt à consulter un conseiller juridique sur l’intégrité de leurs pratiques en matière d’exécution d’ordres clients pour compte propre. Les éléments suivants doivent entrer en ligne de compte dans le cadre de toute transaction pour compte propre :

Consentement du client — En common law, le mandataire doit obtenir le consentement éclairé du client avant de pouvoir agir pour son propre compte, ce qui s’avère peu pratique dans le contexte de la négociation de titres sur un marché où, lorsqu’il recevra l’ordre client, le participant ne saura vraisemblablement pas qui agira dans l’autre sens du marché. S’il apprend par le représentant inscrit ou un autre employé, que la maison de courtage ou une personne non cliente de celle-ci agira, ou agira vraisemblablement, dans le sens opposé, le participant doit obtenir l’accord du client. En particulier, si le représentant inscrit entend prendre le sens opposé dans la transaction avec son client, ce dernier doit être informé et donner son accord préalable. L’accord du client doit porter expressément sur la transaction en question; il ne doit pas s’agir d’un accord général portant sur toutes les transactions ultérieures qu’il effectuera avec le représentant inscrit. Dans les meilleurs délais suivant l’exécution d’une transaction pour compte propre, le client doit être informé que la totalité ou une partie des titres pris ou fournis provient d’un compte dans lequel le participant ou une personne non cliente de celui-ci a des intérêts. Ces renseignements doivent être communiqués au cours des discussions habituelles qui surviennent lorsqu’un représentant inscrit confirme au client que son ordre a été exécuté.

De plus, la confirmation écrite doit indiquer que l’ordre a été exécuté dans le cadre d’une transaction pour compte propre.

Nature du client — Certains clients nécessitent une plus grande protection contre les conflits d’intérêts susceptibles de naître dans le cadre de transactions pour compte propre. En principe, la responsabilité qui incombe au participant à cet égard diminue si le client est un investisseur institutionnel, bien informé sur l’état du marché. Un investisseur institutionnel averti est à même de juger si un prix net quelconque est juste, compte tenu de la situation du marché. À défaut de discussions préalables où le client est informé que son ordre sera exécuté dans le cadre d’une transaction pour compte propre, ou faute d’instructions permanentes sur le traitement des ordres, le participant doit juger s’il n’y a pas lieu, compte tenu de l’importance de l’ordre et d’autres facteurs, de prendre certaines mesures pour vérifier qu’il n’existe pas de meilleur prix. Tout cela dépendra en grande partie de la profondeur du marché et de la liquidité normale du titre.

Convenance — Le respect des règles en matière de transactions pour compte propre sur ordres clients n’a pas pour effet de dégager le participant de son obligation en matière de convenance et de « connaissance du client ». Comme pour toute autre transaction, les participants doivent s’assurer que la transaction convient au client, même si le meilleur prix possible a été obtenu.

Comptes de facilitation — Les règles ne s’appliquent pas aux transactions pour compte propre sur ordres clients lorsque le compte en portefeuille sert uniquement à faciliter l’exécution ou la confirmation d’un ordre client (par exemple, l’accumulation de titres en portefeuille en vue de confirmer un seul prix moyen au client institutionnel). Dans ce cas, le client demeure en tout temps le véritable propriétaire de la position sur les titres en portefeuille.

Refus du client — Les participants doivent s’assurer d’une procédure destinée à distinguer les ordres qui ne doivent pas faire l’objet d’une transaction pour compte propre. Cette démarche s’impose lorsque le client informe le participant qu’il ne consent pas aux transactions pour compte propre en général ou à certaines transactions pour compte propre en particulier.

Article 3 – Facteurs à examiner afin d’établir le « meilleur cours disponible »

Le cours de l’opération pour compte propre doit également se justifier selon la conjoncture du marché. Les participants devraient tenir compte notamment des facteurs suivants :

  • le prix et le volume de la dernière vente et des transactions précédentes;
  • la tendance du marché pour la négociation du titre;
  • le volume affiché de cours acheteur et de cours vendeur;
  • l’importance de l’écart entre les cours;
  • la liquidité du titre.

Par exemple, si le cours acheteur est de 10 $ et le cours vendeur de 10,50 $ et qu’un client veut vendre 1 000 actions, il est inacceptable pour un participant d’effectuer une transaction pour compte propre à 10,05 $ si le titre se négocie à grand volume à 10,50 $ et qu’il existe de nombreuses offres d’achat à 10 $ par rapport au nombre de titres offerts à 10,50 $. L’état du marché semble indiquer que le client devrait pouvoir vendre à un meilleur prix que 10,05 $. Par conséquent, le participant, en sa qualité de mandataire du client, devrait afficher une offre à 10,45 $, voire à 10,50 $, selon les circonstances. Il faut toujours tenir compte du désir du client, qui souhaite faire exécuter son ordre rapidement.

Bien entendu, si un client consent expressément et en toute connaissance de cause à une transaction pour compte propre, il est raisonnable de suivre ses directives.

Lorsqu’il établit le « meilleur cours connu », le participant devrait tenir compte des cours et du volume des ordres affichés sur des marchés qui ne sont pas des marchés protégés, s’il dispose d’une telle information. Plus précisément, nous nous attendons à ce qu’un employé du participant utilise toute l’information sur le cours des ordres dont il dispose lorsqu’il établit le « meilleur cours connu ». Par exemple, un employé qui a accès à l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés respectera l’obligation d’établir le « meilleur cours connu » seulement s’il tient compte de toute l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés lorsqu’il exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client.

Cependant, un participant sera réputé ne pas avoir respecté le paragraphe 8.1, si un employé exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client à un meilleur cours qui se révèle inférieur au cours dont aurait pu se prévaloir le client sur un marché affiché qui n’est pas un marché protégé et qu’il exécute un ordre, en totalité ou en partie, contre l’ordre affiché sur le marché qui n’est pas un marché protégé.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, marché, meilleur cours, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant et unité de négociation standard

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – Interprétation

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 31 octobre 2003, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter l’alinéa (3) à la Règle 8.1, qui prévoit une exemption aux obligations de l’alinéa 8.1(1) dans certaines circonstances. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003-024« Acceptation d’ordres anonymes » (31 octobre 2003).

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter le sous-alinéa e) à l’alinéa (2) à la Règle 8.1, qui prévoit une exemption quant aux ordres de base relativement à l’obligation de l’alinéa 8.1(1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010« Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter le sous-alinéa f) à l’alinéa (2) à la Règle 8.1, qui prévoit une exemption quant aux derniers cours vendeurs relativement à l’obligation de l’alinéa 8.1(1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à supprimer et à remplacer par une nouvelle phrase les deux dernières phrases du premier paragraphe de l’article 1 de la Politique 8.1, qui explique que si le titre se négocie sur plus d’un marché, le client doit, si le participant achète, obtenir un prix supérieur au meilleur cours acheteur et, si le participant vend, le client doit payer un prix inférieur au meilleur cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à l’article 1 de la Politique 8.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 8.1 visant à supprimer le membre de phrase « compte tenu des conditions du marché à ce moment‑là » et à le remplacer par « selon la conjoncture du marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter l’article 3 à la Politique 8.1, qui expose les facteurs devant être considérés lors de la détermination du "meilleur cours disponible". Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications connexes de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 3 de la Politique 8.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211« Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’article 1 de la Politique 8.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107« Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM » (27 juillet 2023).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 8.1 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 8.1 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

Rule Text
  1. Si, dans les dix jours ouvrables suivant la date de règlement envisagée dans le cadre de l’exécution d’une transaction échouée, le compte qui :
    1. dans le cas d’une vente, autre qu’une vente à découvert, a fait défaut de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis;
    2. dans le cas d’une vente à découvert, a fait défaut :
      1. de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
      2. de prendre des dispositions avec le participant ou la personne ayant droit d’accès en vue d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis;
    3. dans le cas d’un achat, a fait défaut de mettre en disponibilité des sommes d’argent selon le montant requis,
  2. et ce, afin de permettre le règlement de la transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, n’a pas mis en disponibilité ces titres ou sommes d’argent ou n’a pas pris des dispositions en vue de l’emprunt des titres, selon le cas, le participant ou la personne ayant droit d’accès qui a saisi l’ordre sur un marché doit donner un avis à l’autorité de contrôle du marché au moment et suivant la forme et de la manière et précisant les renseignements que peut exiger l’autorité de contrôle du marché.
  3. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès est tenu de donner avis d’une transaction échouée à l’autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (1), le participant ou la personne ayant droit d’accès, dès que le compte met en disponibilité les titres ou les sommes d’argent applicables ou prend des dispositions en vue de l’emprunt des titres applicables, doit donner avis à l’autorité de contrôle du marché au moment et suivant la teneur et la manière et précisant les renseignements que peut exiger l’autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, transaction échouée et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 14 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux RUIM se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0143« Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008). L’OCRCVM a reporté indéfiniment la date initiale de mise en œuvre qui était prévue pour le 1er mars 2009. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0062« Report de la date de mise en œuvre de la déclaration de transactions échouées sur une période prolongée et de modifications et d’annulations de transactions » (26 février 2009). La déclaration obligatoire de certaines transactions échouées sur une période prolongée est entrée en vigueur le 1er juin 2011, conformément à l’Avis de l’OCRCVM 11-0080« Date de mise en œuvre de la déclaration de transactions échouées sur une période prolongée » (26 février 2011). Cette déclaration obligatoire a été étendue aux transactions échouées dans le cadre de la fonctionnalité « trade-for-trade » et est entrée en vigueur le 15 avril 2013, conformément à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0014« Date de mise en œuvre de la déclaration de transactions échouées sur une période prolongée dans le cadre de la fonctionnalité "trade-for-trade" » (14 janvier 2013).

Rule Text

Le participant qui est un teneur de marché des dérivés doit se conformer, lorsqu’il effectue des transactions sur un marché, aux exigences supplémentaires
pouvant être prescrites :

  1. par une bourse lorsqu’il effectue des transactions sur des titres ou des dérivés cotés à cette bourse;
  2. par un SCDO lorsqu’il effectue des transactions sur des titres inscrits sur ce système.

Termes définis :

Paragraphe 1.1 – bourse, dérivé, marché, participant, SCDO, teneur de marché des dérivés, titre coté en bourse et titre inscrit

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à étendre les exigences énoncées au paragraphe 7.9 à la négociation des dérivés sur un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 7.8 avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – Avis d’approbation – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).

Rule Text
  1. Interdictions - Sauf selon ce qui est autorisé, un courtier soumis à des restrictions ne doit pas, en tout temps au cours d’une période de restrictions :
    1. offrir d’acheter ou acheter un titre restreint :
      1. soit pour le compte d’un courtier soumis à des restrictions;
      2. soit pour un compte sur lequel un courtier soumis à des restrictions exerce une emprise ou un contrôle;
    2. tenter de persuader une personne de faire l’acquisition d’un titre restreint, ou faire en sorte qu’elle le fasse.
  2. Interdiction d’agir pour le compte d’émetteurs soumis à des restrictions – Sauf selon ce qui est autorisé, si un courtier soumis à des restrictions sait ou est raisonnablement censé savoir qu’une personne est un émetteur soumis à des restrictions, il ne doit pas, en tout temps au cours de la période de restrictions qui s’applique à un émetteur soumis à des restrictions déterminé, offrir d’acheter ou acheter un titre restreint pour le compte de cet émetteur soumis à des restrictions ou un compte sur lequel cet émetteur soumis à des restrictions exerce une emprise ou un contrôle.
  3. Reprise réputée d’une période de restrictions - Si un participant nommé pour faire fonction de preneur ferme dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint reçoit un ou plusieurs avis de l’exercice de droits de résolution de la part d’acheteurs comptant, au total, pour au moins 5 % des titres offerts répartis au participant ou acquis par celui‑ci dans le cadre du placement par voie de prospectus ou du placement privé restreint, la période de restrictions est réputée avoir débuté sur réception de cet avis ou de ces avis et est réputée avoir pris fin au moment où le participant a placé sa participation, y compris les titres qui faisaient l’objet de l’avis ou des avis de l’exercice de droits de résolution.
  4. Dispenses – L’alinéa  (1) ne s’applique pas à un courtier soumis à des restrictions dans le cadre des activités suivantes :
    1. des activités de stabilisation ou de compensation du marché dans le cadre desquelles l’offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint vise à préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert en réduisant la volatilité du cours ou en redressant des déséquilibres quant à l’intérêt manifesté relativement à l’achat ou la vente du titre restreint, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat soit effectué à un prix qui ne dépasse pas le montant suivant :
      1. relativement à un titre offert, le moindre des trois montants suivants :
        1. soit le prix auquel le titre offert sera émis dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint, si ce prix a été établi,
        2. soit le meilleur cours acheteur indépendant au début de la période de restrictions si le prix auquel le titre offert sera émis dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint n’a pas été établi ou si le titre offert sera émis aux termes d’une offre publique d’achat en bourse, d’une offre publique de rachat ou d’une fusion, d’un arrangement, d’une restructuration du capital ou d’une opération semblable,
        3. ou encore le meilleur cours acheteur indépendant au moment de la saisie sur un marché de l’ordre d’achat,
      2. relativement à un titre relié, le moindre des deux montants suivants :
        1. soit le meilleur cours acheteur indépendant au début de la période de restrictions,
        2. soit le meilleur cours acheteur indépendant au moment de la saisie sur un marché de l’ordre d’achat,
      3. à la condition que, si le titre restreint n’a pas antérieurement fait l’objet d’une négociation sur un marché, le prix ne dépasse également pas le cours de la dernière transaction visant le titre exécutée sur un marché organisé réglementé étranger, à l’exception d’une transaction dont le courtier soumis à des restrictions sait ou serait raisonnablement censé savoir qu’elle a été saisie par ou pour une personne qui est un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions;
    2. un titre restreint qui est un des titres suivants :
      1. un titre très liquide,
      2. une part d’un fonds dispensé négocié en bourse,
      3. un titre relié à un titre dont il est question aux sous‑alinéas (i) ou (ii);
    3. une offre d’achat ou un achat par un courtier soumis à des restrictions pour le compte d’un client, à l’exception d’un client dont le courtier soumis à des restrictions sait ou serait raisonnablement censé savoir qu’il est un émetteur soumis à des restrictions, à la condition que l’une des conditions suivantes soit respectée :
      1. l’ordre client n’a pas été sollicité par le courtier soumis à des restrictions,
      2. si l’ordre client a été sollicité, la sollicitation par le courtier soumis à des restrictions s’est produite avant le début de la période de restrictions;
    4. la levée d’une option ou l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription ou le fait de se prévaloir d’une entente contractuelle semblable, dont le courtier soumis à des restrictions est titulaire ou laquelle entente contractuelle a été conclue par lui avant le début de la période de restrictions;
    5. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint est effectué aux termes d’un programme de vente ou d’achat par le propriétaire de petits lots d’actions conformément à la Norme canadienne 32‑-101 ou des règles semblables qui s’appliquent à tout marché sur lequel l’offre d’achat ou l’achat est saisi ou exécuté;
    6. la sollicitation du dépôt de titres en réponse à une offre publique d’achat en bourse ou à une offre publique de rachat;
    7. la souscription ou l’achat d’un titre offert aux termes d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint;
    8. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint en vue de compenser une position à découvert prise avant le début de la période de restrictions;
    9. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint fait exclusivement dans le but de rééquilibrer un portefeuille dont la composition est fondée sur un indice selon ce qui est désigné par l’autorité de contrôle du marché, afin de tenir compte d’un rajustement effectué à la composition de l’indice;
    10. un achat qui constitue, ou une offre d’achat qui, une fois exécutée, constituerait :
      1. une transaction multiple,
      2. une transaction déclenchée par ordinateur;
    11. une offre d’achat d’un titre restreint pour un compte d’arbitrage et le courtier soumis à des restrictions sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’une offre d’achat lui permettant de compenser l’achat est alors disponible et il a l’intention d’accepter cette offre d’achat immédiatement.
  5. Dispenses à l’interdiction d’agir pour le compte d’un émetteur soumis à des restrictions – L’alinéa (2) ne s’applique pas à un courtier soumis à des restrictions dans le cadre de ce qui suit :
    1. la levée par un émetteur soumis à des restrictions d’une option, son exercice d’un droit ou d’un bon de souscription ou le fait pour lui de se prévaloir d’une entente contractuelle semblable si l’émetteur soumis à des restrictions en est titulaire ou si cette entente contractuelle est conclue par lui avant le début de la période de restrictions;
    2. une offre d’achat ou un achat par un émetteur soumis à des restrictions d’un titre restreint aux termes d’un programme de vente ou d’achat par les propriétaires de petits lots d’actions conformément à la Norme canadienne 32‑101 ou des règles semblables qui s’appliquent à tout marché sur lequel l’offre d’achat ou l’achat est saisi ou exécuté;
    3. une offre publique de rachat dont il est question aux alinéas 93(3)a) à d) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou dans des dispositions semblables de la législation en valeurs mobilières applicable si l’émetteur n’a pas sollicité la vente des titres qui ont été vendus aux termes de ces dispositions;
    4. la sollicitation du dépôt de titres en réponse à une offre publique d’achat en bourse ou à une offre publique de rachat;
    5. la souscription ou l’achat d’un titre offert aux termes d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint.
  6. Compilations et recherche sectorielle – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions peut, s’il lui est permis de le faire aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable, publier ou diffuser tout renseignement, tout avis ou toute recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint, si ce renseignement, cet avis ou cette recommandation est contenu dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions et l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le titre restreint est un titre très liquide;
    2. la publication
      1. réserve un traitement du sujet semblable aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur ou elle renferme une liste exhaustive de titres actuellement recommandés par le courtier soumis à des restrictions;
      2. ne réserve aucun espace ni aucune prédominance sensiblement plus importants aux renseignements, aux avis ou aux recommandations se rapportant au titre restreint ou à l’émetteur du titre restreint que ce qui est accordé aux autres titres ou émetteurs.
  7. Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations de négociation établies par un marché :
    1. avec l’approbation préalable d’un responsable de l’intégrité du marché, saisir une offre d’achat de sorte à ce que le cours d’ouverture calculé d’un titre restreint corresponde à un niveau plus raisonnable;
    2. faire l’acquisition d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent;
    3. faire une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint :
      1. qui se négocie sur un autre marché ou sur un marché organisé réglementé étranger aux fins d’égaler une offre d’achat assortie d’un cours plus élevé affichée sur cet autre marché ou sur ce marché organisé réglementé étranger,
      2. qui, par conversion, échange ou exercice d’un droit, donne droit à un autre titre coté en bourse dans le but de maintenir un ratio de conversion, d’échange ou d’exercice convenable,
      3. dans le but de compenser une position à découvert résultant de ventes effectuées en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent.
  8. Opérations du teneur de marché des instruments dérivés – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions qui est un teneur de marché des instruments dérivés responsable d’un titre dérivé dont le titre sous-jacent est un titre restreint peut, pour son compte de négociation aux fins de la tenue de marché des instruments dérivés, faire une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le titre restreint est le titre sous‑jacent de l’option dont il est le spécialiste;
    2. aucun autre instrument dérivé n’offre une couverture convenable;
    3. l’offre d’achat ou l’achat :
      1. a pour objectif de couvrir une position antérieure sur des options,
      2. coïncide plus ou moins avec la négociation de l’option,
      3. est conforme aux pratiques habituelles de tenue de marché.
  9. Application des dispenses à un courtier soumis à des restrictions et à un émetteur soumis à des restrictions – Lorsqu’un courtier soumis à des restrictions est également émetteur soumis à des restrictions, le courtier soumis à des restrictions continue à pouvoir se prévaloir des dispenses prévues aux alinéas (4), (6), (7) et (8).

POLITIQUE 7.7 – NÉGOCIATION PENDANT LE DÉROULEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS SUR TITRES

Article 1 – Activité manipulatrice ou trompeuse

Le paragraphe 2.2 contient des dispositions qui interdisent des activités manipulatrices ou trompeuses, dont celles qui peuvent créer des cours trompeurs ou une négociation préjudiciable aux épargnants et à l’intégrité des marchés. Le paragraphe 7.7 interdit, de façon générale, les achats ou les offres d’achat visant des titres restreints dans des circonstances où il existe une préoccupation accrue à l’égard de la possibilité de manipulation de la part des personnes qui ont un intérêt dans l’issue du placement ou de l’opération. Le paragraphe 7.7 prévoit également certaines dispenses visant à permettre des achats et des offres d’achat dans des circonstances où il n’existe aucune ou une très faible possibilité de manipulation. Toutefois, l’autorité de contrôle du marché est d’avis que, malgré le fait que certaines activités de négociation sont autorisées en vertu du paragraphe 7.7, ces activités continuent d’être assujetties aux dispositions générales se rapportant aux activités manipulatrices ou trompeuses énoncées au paragraphe 2.2 ainsi qu’aux dispositions sur la manipulation et la fraude contenues dans la législation en valeurs mobilières applicable, de sorte que toutes les activités menées conformément au paragraphe 7.7 doivent aussi respecter l’esprit des dispositions générales anti‑manipulation.

Article 2 – Stabilisation du marché et compensation du marché

Le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM accorde à un courtier soumis à des restrictions une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) dans le cadre d’activités de stabilisation du marché et de compensation du marché, sous réserve de certaines restrictions quant au cours. Les activités de stabilisation du marché et de compensation du marché devraient être menées dans le but de préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert par la réduction de la volatilité du cours ou le redressement des déséquilibres dans l’intérêt manifesté pour l’achat ou la vente du titre restreint.

L’autorité de contrôle du marché juge qu’il ne convient pas qu’un courtier se livre à des activités de stabilisation du marché dans des circonstances où il sait ou serait raisonnablement censé savoir que le cours n’est pas équitablement et convenablement établi par l’offre et la demande. Cette situation pourrait se présenter lorsque, par exemple, le courtier a connaissance du fait que le cours résulte d’une activité irrégulière de la part d’un participant au marché ou de l’existence de documents importants non rendus publics concernant l’émetteur.

Des activités de compensation du marché devraient contribuer à l’établissement d’un marché équitable et ordonné en contribuant à la continuité et à la fermeté des cours et en minimisant l’écart entre l’offre et la demande. La compensation du marché ne cherche pas à prévenir ou à retarder indûment la fluctuation des cours, mais simplement à prévenir des changements aberrants ou désordonnés des cours.

Article 3 – Dispense relative aux positions à découvert

Le sous-alinéa 7.7(4)h) des RUIM prévoit une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) à l’égard d’un courtier soumis à des restrictions dans le cadre d’une offre d’achat ou d’un achat en vue de compenser une position à découvert, à la condition que cette position ait été prise avant le début de la période de restrictions. Il est possible de compenser les positions à découvert prises pendant la période de restrictions par des achats effectués en se fondant sur la dispense relative à la stabilisation du marché énoncée au sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM, sous réserve des restrictions quant aux cours énoncés dans cette dispense. (Voir « Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché » pour une discussion de la faculté qu’ont les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché de compenser des positions à découvert survenant au cours de la période de restrictions en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.)

Article 4 – Recherche

L’autorité de contrôle du marché est d’avis que, même si les l’articles 4.1 et 4.2 de la Règle 48‑501 de la CVMO permettent aux courtiers soumis à des restrictions de diffuser des rapports de recherche, cette diffusion demeure assujettie aux restrictions habituelles qui s’appliquent à un courtier soumis à des restrictions qui est en possession de renseignements importants concernant l’émetteur qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion générale.

L’alinéa 7.7(6) des RUIM prévoit les cas où un courtier soumis à des restrictions peut publier ou diffuser des renseignements, un avis ou une recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint. L’alinéa exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation soient contenus dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions. L’autorité de contrôle du marché considère que la question de la diffusion « avec régularité raisonnable » et celle de la diffusion dans le « cours normal des activités » constituent des questions de faits. Une publication de recherche ne serait vraisemblablement pas jugée avoir été publiée avec régularité raisonnable si elle n’a pas été publiée dans la période de douze mois antérieure ou s’il n’y avait aucun rapport portant sur l’émetteur dans la période de douze mois antérieure. La nature et l’ampleur des renseignements publiés devraient également coïncider avec les publications antérieures et le courtier ne devrait pas entreprendre de nouvelles initiatives dans le contexte du placement. Par exemple, l’inclusion de prévisions du bénéfice et des produits d’exploitation des émetteurs ne serait vraisemblablement autorisée que si ces prévisions avaient été incluses antérieurement de façon régulière. L’autorité de contrôle du marché peut prendre en considération les moyens de distribution en vue de la diffusion de la publication lorsqu’elle est appelée à décider si une publication s’inscrivait « dans le cours normal des activités ». La recherche devrait être diffusée par les moyens de distribution habituels de recherche du courtier soumis à des restrictions et ne devrait pas, dans le cadre d’un effort de commercialisation, cibler expressément les épargnants éventuels dans le cadre du placement ou être diffusée expressément à leur intention. Toutefois, la recherche peut être diffusée à un épargnant éventuel si celui‑ci figurait antérieurement sur la liste de diffusion de la publication de recherche.

Le sous‑alinéa 7.7(6)b) des RUIM exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation fassent l’objet d’un traitement du sujet semblable à celui réservé aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur. Dans ce contexte, l’on devrait se rapporter au secteur pertinent pour décider de ce qui constitue un « nombre considérable d’émetteurs ». En règle générale, l’autorité de contrôle du marché juge qu’un minimum de six émetteurs constituerait un nombre suffisant. Toutefois, lorsqu’il existe moins de six émetteurs au sein d’un secteur, tous les émetteurs devraient être inclus dans le rapport de recherche et, à tout le moins, le nombre d’émetteurs ne devrait pas être inférieur à trois.

Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché

Aux termes du sous‑alinéa 7.7(7)b) des RUIM, un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations, faire l’achat d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Tous les achats d’un titre restreint par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne seront pas considérés effectués aux termes de telles obligations. Par exemple, si un système de tenue de marché d’une bourse ou d’un SCDO donné autorise un teneur de marché à prendre part volontairement à des transactions, cette participation peut uniquement donner lieu à des achats qui respectent l’un des critères suivants :

  • ils sont effectués selon un cours autorisé par le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM;
  • ils visent à compenser une position à découvert résultant de ventes effectuées aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent.

Le fait d’avoir recours à la possibilité de participation volontaire dans d’autres cas peut entraîner un non‑respect, de la part du teneur de marché, des interdictions ou restrictions applicables à la négociation prévues au paragraphe 7.7.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat » et « offre publique de rachat »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, compte d’arbitrage, courtier soumis à des restrictions, couverture, émetteur soumis à des restrictions, fonds dispensé négocié en bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours acheteur indépendant, obligations de négociation établies par un marché, offre publique d’achat en bourse, période de restrictions, placement privé restreint, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre coté en bourse, titre offert, titre relié, titre restreint, titre très liquide, transaction déclenchée par ordinateur et transaction multiple

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Dispositions connexes :

RUIM alinéa 1.2(6) – Interprétation de l’expression période de restrictions et RUIM paragraphe 2.2

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 7.7 et à ajouter les articles 1, 2, 3, 4 et 5 à la Politique 7.7, le tout avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑007« Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « un marché organisé réglementé à l’extérieur du Canada qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Politique 7.7, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « moindre des deux montants suivants » par le membre de phrase suivant : « montant suivant »; une modification apportée au paragraphe 7.7 afin de remplacer le point (4)a)(i); une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)a)(ii), le membre de phrase «, le moindre des deux montants suivants » après le mot « relié »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, aux divisions (4)a)(ii)A) et B), le membre de phrase « dernier cours vendeur indépendant » par le membre de phrase suivant : « meilleur cours acheteur indépendant »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)b)(ii), le membre de phrase « fonds négocié en bourse » par le membre de phrase suivant : « fonds dispensé négocié en bourse »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous-alinéa (7)c), le membre de phrase « marché » par le membre de phrase suivant : « marché ou marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10‑0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titre » (8 janvier 2010).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.7 et à la Politique 7.7, principalement afin de remplacer la définition d’« obligations du teneur de marché » par celle d’« obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

En cas d’annulation d’une transaction, toute transaction ultérieure sur un marché qui est :

  1. soit effectuée en raison du prix de la transaction annulée,
  2. soit permise uniquement en raison du prix de la transaction annulée,

demeure valide sauf annulation effectuée avec l’accord de l’acheteur et du vendeur, ou par un responsable de l’intégrité du marché si celui-ci estime que l’annulation de la transaction ultérieure est appropriée dans les circonstances.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – marché et responsable de l’intégrité du marché

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction 

Disposition connexe :

RUIM, paragraphe 7.11

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Le participant agissant pour le compte d’autrui ne peut, par l’entremise d’un marché, effectuer une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
    1. s’agissant d’un achat effectué par un client, supérieur au coût net pour le client;
    2. s’agissant d’une vente effectuée par un client, inférieur au produit net revenant au client.
  2. Le participant agissant pour compte propre ne peut, par l’entremise d’un marché, exécuter une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
    1. s’agissant d’une vente effectuée auprès d’un client,
      1. soit supérieur au coût net pour le client,
      2. soit inférieur au coût net pour le client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille;
    2. s’agissant d’un achat effectué auprès d’un client,
      1. soit inférieur au produit net revenant au client,
      2. soit supérieur au produit net revenant au client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille.

POLITIQUE 7.5 – PRIX AFFICHÉS

Si le prix :

  • d’une application interne ou d’une application intentionnelle qui doit être affichée sur un marché;
  • d’une transaction qui a été exécutée en dehors du Canada qui doit être portée à la connaissance d’un marché conformément à l’alinéa e) du paragraphe 6.4,

a été convenu dans une devise et que la transaction doit être affichée ou déclarée en monnaie canadienne, le prix libellé dans la devise est converti en dollars canadiens au taux de change qu’aurait utilisé le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger au moment de l’application interne, de l’application intentionnelle ou de l’exécution de la transaction à l’extérieur du Canada. Si le prix de la transaction converti en monnaie canadienne tombe entre deux échelons de cotation pour le marché sur lequel l’application doit être saisie ou la transaction déclarée, le prix est arrondi à l’échelon de cotation le plus proche. Un participant doit conserver avec le dossier de l’ordre le taux de change utilisé pour saisir l’application interne ou l’application intentionnelle ou pour déclarer la transaction étrangère. Ces renseignements sont fournis à l’autorité de contrôle du marché si elle en fait la demande, sur le support et de la manière qu’elle peut raisonnablement exiger conformément à l’alinéa 10.11(3).

Expressions définies :

NC 21-101, article 1.1 – « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, application interne, autorité de contrôle du marché, coût net, échelon de cotation, marché, marché organisé réglementé étranger, participant et produit net

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 6.4, alinéa 10.11(3)

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 7.5 et ajouter la Politique 7.5. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013)

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