Rule Text
  1. Sauf disposition contraire expresse d’une exigence, un avis est réputé valablement donné à une personne s’il est :
    1. livré en main propre au destinataire;
    2. livré ou envoyé par courrier ordinaire port payé à la dernière adresse de cette personne inscrite par l’autorité de contrôle du marché ou par une autorité en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu;
    3. transmis par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique ou tout moyen susceptible, en toutes circonstances, d’atteindre la personne.
  2. L’autorité de contrôle du marché peut changer l’adresse d’une personne figurant dans ses registres sur la foi d’information qu’elle estime digne de foi.
  3. Un avis donné conformément au présent article est réputé donné à la date de sa livraison en main propre ou à l’adresse, comme il est mentionné ci-dessus; un avis transmis par voie postale est réputé donné à la date de sa mise à la poste ou dans une boîte aux lettres publique; un avis transmis par un moyen de communication électronique est réputé donné à la date de sa livraison à l’entreprise ou agence de communication, ou à son représentant, pour transmission.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et exigences

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché ou d’une autorité de contrôle du marché prise dans le cadre de l’administration des RUIM doit demander l’examen de la directive ou de la décision par un haut dirigeant de l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 11.3.

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.3, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Avant cette date, le paragraphe 11.3 se lisait ainsi :

  1. Sous réserve de l’alinéa (2), toute personne qui est touchée directement par une directive, une ordonnance ou une décision d’une autorité de contrôle du marché, y compris une ordonnance, notamment provisoire, d’un comité présidant l’audience ou par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché prise dans le cadre de l’administration et de l’exécution des présentes règles et des Politiques peut s’adresser à l’autorité en valeurs mobilières compétente pour obtenir une audience et un examen ou un appel conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
  2. Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’une autorité de contrôle du marché ou par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché doit épuiser tous les appels ou examens possibles par l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.

Rule Text
  1. Une autorité de contrôle du marché peut dispenser une opération donnée de l’application d’une disposition des RUIM si elle estime que la dispense :
    1. n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ou aux règles et règlements pris en application à celle-ci;
    2. ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
    3. est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  2. Moyennant l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente, une autorité de contrôle du marché peut dispenser un marché ou une catégorie d’opérations de l’application d’une disposition des RUIM.
  3. L’autorité de contrôle du marché modifie les RUIM pour refléter une dispense accordée en vertu de l’alinéa (2).

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 11 afin de faire des modifications de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Avis sur les Règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text
  1. Un marché qui a fourni l’accès à un participant ou à une personne ayant droit d’accès doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
    1. qu’il a annulé l’accès fourni au participant ou à la personne ayant droit d’accès;
    2. qu’il sait ou a des motifs de croire que le participant ou la personne ayant droit d’accès a ou pourrait avoir violé une disposition importante d’une règle du marché ou d’une entente aux termes de laquelle le participant ou la personne ayant droit d’accès a obtenu l’accès au marché.
  2. Un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
    1. qu’il a annulé l’accès fourni au client aux termes de l’arrangement concernant l’accès électronique direct ou au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement;
    2. qu’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante :
      1. d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès électronique direct qu’il a accordé ou l’accord d’acheminement qu’il a conclu,
      2. de l’entente écrite conclue entre le participant et le client concernant l’accès électronique direct ou le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger concernant l’accord d’acheminement.

Expressions définies :

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « marché ». « participant », « personne assimilable à un courtier étranger », « personne ayant droit d’accès », « règles du marché »

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 7.13

History

Historique réglementaire :

Le 4 juillet 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, visant à ajouter le paragraphe 10.18. Se référer à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Rule Text
  1. Un participant qui, en vertu du paragraphe 7.1, a autorisé un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou un tiers à lui fournir des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques et de surveillance doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait que :
    1. l’entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers a été résiliée;
    2. le participant sait ou a des motifs de croire que le courtier en placement ou le tiers a omis de corriger rapidement toute lacune décelée par le participant.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – « Autorité de contrôle du marché » et « Participant ».

Dispositions connexes :

RUIM alinéas 7.1(7)-(10) et Politique 7.1, article 7 des RUIM.

History

Historique réglementaire :

Le 7 décembre 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2013, afin d’ajouter le paragraphe 10.17. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 - « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).

Rule Text
  1. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’un participant doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant dès qu’il a connaissance d’une activité au sein d’un compte propre, d’un compte non-client ou d’un compte client du participant ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (1) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;

      c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

    4. le paragraphe 4.1 concernant les opérations en avance sur le marché;
    5. la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation concernant l’exécution d’ordres clients au meilleur cours;
    6. le paragraphe 5.3 concernant la priorité aux clients;
    7. le paragraphe 6.4 concernant l’obligation de négocier sur un marché;
    8. toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.rité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
  2. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’une personne ayant droit d’accès doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité de la personne ayant droit d’accès dès qu’il a connaissance d’une activité de la part de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (2) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;

      c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

    4. toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
  3. Si un superviseur ou le service de la conformité d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès reçoit un rapport aux termes de l’alinéa (1) ou (2), il doit avec diligence effectuer un contrôle conformément aux politiques et procédures du participant adoptées en application au paragraphe 7.1 ou conformément aux pratiques habituelles de la personne ayant droit d’accès.
  4. Si, par suite du contrôle effectué par le superviseur ou le service de la conformité, ce dernier parvient à la conclusion qu’il y a peut-être eu violation, il doit :
    1. consigner par écrit le rapport du dirigeant, de l’administrateur, de l’associé ou de l’employé ainsi que le contrôle effectué conformément à l’alinéa (3);
    2. mener avec diligence une enquête à l’égard de l’activité qui fait l’objet du rapport et du contrôle;
    3. constater par écrit les conclusions de l’enquête;
    4. communiquer les conclusions de l’enquête à l’autorité de contrôle du marché si l’enquête parvient à la conclusion qu’il y a eu violation d’une disposition des RUIM applicable et ce rapport doit être dressé au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les conclusions sont faites.
  5. Chaque participant et personne ayant droit d’accès doit, à l’égard des dossiers constitués du rapport, du contrôle et des conclusions exigés par l’alinéa (4) :
    1. conserver les dossiers pendant au moins sept ans à compter de la date de leur création;
    2. permettre à l’autorité de contrôle du marché de consulter les dossiers et d’en tirer des copies en tout temps pendant les heures normales d’affaires au cours de la période de conservation exigée de ces dossiers conformément au sous-alinéa a).
  6. L’obligation d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès de communiquer les conclusions de toute enquête aux termes de l’alinéa (4) s’ajoute à toute obligation de communication de renseignements qui peut exister conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, aux exigences de toute entité d’autoréglementation et aux règles du marché applicables.

POLITIQUE 10.16 OBLIGATIONS DE VEILLER AUX INTÉRÊTS DU CLIENT IMPOSÉES AUX ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DE PARTICIPANTS ET DE PERSONNES AYANT DROIT D’ACCÈS

Article 1 – Obligation de veiller aux intérêts du client

Le paragraphe 10.16 oblige un participant ou une personne ayant droit d’accès à procéder à une enquête ou à un contrôle supplémentaire lorsqu’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être eu violation de l’une des dispositions énumérées au paragraphe 10.16. Il n’est pas loisible à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de faire fi de « signaux d’alarme » qui peuvent indiquer l’existence d’un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.

Expressions définies :

NC 14-101 alinéa 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, entité liée, exigences, marché, ordre client, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché

RUIM alinéa 1.2(2) – Interprétation – « transaction »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification en vue d’ajouter le paragraphe 10.16 et l’article 1 de la Politique 10.16. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - «  Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin de supprimer le sous-alinéa f) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 en conséquence de l’abrogation du paragraphe 5.2 et de renuméroter les autres sous-alinéas en conséquence. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 - « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à mettre à jour le renvoi à l’obligation de meilleure exécution au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 - « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

Avec prise d’effet le 27 juillet 2024, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 23-0107Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. L’autorité de contrôle du marché attribue un identificateur unique :
    1. à un marché, dès que ses services sont retenus en qualité de fournisseur de services de réglementation pour ce marché, à des fins de négociation;
  2. Un marché, lorsqu’il donne l’accès au système de négociation du marché à un participant ou à une personne ayant droit d’accès, attribue un identificateur unique au participant ou à la personne ayant droit d’accès à des fins de négociation.
  3. Une bourse, au moment de l’inscription à sa cote d’un titre ou d’un dérivé, un SCDO, au moment de la cotation d’un titre, et un marché, au moment du début de la négociation à l’égard d’un titre coté à l’étranger, attribuent un symbole unique à des fins de négociation.
  4. L’autorité de contrôle du marché, en attribuant un identificateur aux termes de l’alinéa (1), ou une bourse, un SCDO ou un marché, en attribuant un identificateur ou un symbole aux termes des alinéas (2) ou (3), ne doivent pas attribuer d’identificateur ou de symbole qui :
    1. est différent de l’identificateur ou du symbole antérieurement attribué au marché, au participant au titre ou au dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec ce marché, ce participant, ce titre ou ce dérivé;
    2. est le même qu’un identificateur ou un symbole attribué à un autre marché, à un autre participant, à un autre titre ou à un autre dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec cet autre marché, participant, titre ou dérivé;
    3. ne respecte pas les dispositions de toute entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation relativement à la coordination, à la surveillance et à l’exécution entre chaque fournisseur de services de réglementation, bourse et SCDO;
    4. a une teneur ou est d’un genre qui n’est généralement pas accepté par les systèmes des participants au marché au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « titre coté à l’étranger » et « fournisseur de services de réglementation »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation et SCDO.

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :

  1. Un identificateur unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque participant et à chaque marché.
  2. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les identificateurs aux fins de l’alinéa (1) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
  3. Un symbole unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque titre qui fait l’objet de transactions effectuées sur un marché.
  4. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les symboles aux fins de l’alinéa (3) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les marchés et les participants synchronisent les horloges utilisées pour enregistrer l’heure et la date de tout événement qui doit être enregistré selon les RUIM avec l’horloge que l’autorité de contrôle du marché utilise à cette fin.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.14, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008, afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et de le remplacer par « RUIM ».

Rule Text

Chaque autorité de contrôle du marché transmet des renseignements et d’autres formes d’aide aux fins de surveillance du marché, d’enquêtes et d’exécution ainsi qu’à d’autres fins de réglementation, y compris l’administration et l’exécution des RUIM, aux entités suivantes :

  1. les entités d’autoréglementation;
  2. les organismes d’autoréglementation dans un territoire étranger;
  3. les autorités en valeurs mobilières;
  4. les autorités en valeurs mobilières d’un territoire étranger;
  5. une autre autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire étranger »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Règle 10.13, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. à l’alinéa b), le mot « entités » et le remplacer par le mot « organismes ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Rule Text
  1. Dossier des ordres et des transactions - En plus des renseignements qui doivent être consignés conformément à la partie 11 des règles de négociation, un participant doit :
    1. immédiatement après la réception ou la création d’un ordre, consigner :
      1. toutes les désignations d’ordre requises par le sous-alinéa 6.2(1)b) des RUIM,
      2. l’identificateur du conseiller en placements ou du représentant inscrit qui reçoit l’ordre,
      3. les renseignements relatifs aux conditions particulières rattachées à l’ordre requis à l’alinéa 6.2(3) des RUIM, le cas échéant;
    2. immédiatement après la saisie d’un ordre pour la négociation sur un marché, ajouter au dossier :
      1. l’identificateur du participant par l’intermédiaire duquel la transaction doit être compensée et réglée,
      2. l’identificateur attribué au marché sur lequel l’ordre est saisi;
    3. immédiatement après la modification ou la correction d’un ordre, ajouter au dossier les renseignements requis au sous-alinéa a) qui ont été modifiés.
  2. Transmission de l’information sur les ordres à une autorité de contrôle du marché - Le participant transmet aux personnes suivantes, au moment, de la façon et selon la forme que l’autorité de contrôle du marché peut exiger, le dossier de l’ordre qu’il doit tenir aux termes du présent article :
    1. à l’autorité de contrôle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    2. si l’ordre n’a pas été exécuté sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM,
      1. à une autorité de contrôle du marché si le titre n’est pas coté en bourse ou négocié sur un SCDO;
      2. à l’autorité de contrôle du marché de la bourse ou du SCDO auxquels le titre est coté ou inscrit.
  3. Transmission de renseignements supplémentaires - Outre les renseignements qu’un participant transmet à une autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (2), le participant lui fournit immédiatement sur demande les renseignements suivants de la façon et selon la forme qu’elle peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements supplémentaires ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe qu’un participant entreprend sur un marché.
  4. Transmission de renseignements par une personne ayant droit d’accès - Lorsqu’une personne ayant droit d’accès saisit un ordre sur un marché, elle transmet immédiatement sur demande à l’autorité de contrôle du marché sur lequel l’ordre a été saisi ou exécuté selon la forme et de la façon que l’autorité de contrôle du marché peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre ou un titre connexe que la personne ayant droit d’accès entreprend sur un marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 - « ordre »

NC 21-101 article 1.4 - Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 - autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, SCDO, titre coté en bourse, titre connexe et titre inscrit

RUIM alinéa 1.2(2) - transaction

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 10.9, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. aux points (i) et (iii) du sous-alinéa a) de l’alinéa (1) et au sous-alinéa b) de l’alinéa (2), le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. au sous-alinéa a) de l’alinéa (2), le mot « effectuée » et le remplacer par « exécutée ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.11. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

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