Rule Text
  1. Interruptions et suspensions réglementaires – Un ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
    1. tant qu’une interdiction d’opérations d’une autorité en valeurs mobilières produit ses effets à l’égard du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe;
    2. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre ou le dérivé pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
    3. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre, pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
    4. s’il s’agit d’un titre autre qu’un titre coté en bourse ou un titre inscrit, tant qu’une autorité de contrôle du marché d’un SNP sur lequel le titre peut être négocié a suspendu les négociations afin de diffuser des renseignements importants dans le public à l’égard de ce titre ou de son émetteur.
  2. Retard réglementaire – Aucun ordre visant l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
    1. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a retardé la négociation du titre ou du dérivé, pendant la durée de ce retard;
    2. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a retardé la négociation du titre, pendant la durée de ce retard.
  3. Exceptions à des fins non réglementaires – Malgré les alinéas (1) et (2), on peut saisir ou négocier un ordre sur un marché si la bourse ou le SCDO a, selon le cas :
    1. suspendu la négociation du titre ou du dérivé pour l’unique raison que l’émetteur du titre ou du titre sous-jacent a :
      1. soit cessé de répondre aux exigences d’inscription ou de cotation établies par la bourse ou le SCDO,
      2. soit omis de payer à la bourse ou au SCDO les droits applicables à l’inscription ou à la cotation de titres de l’émetteur ou de titres sous-jacents d’un dérivé;
    2. retardé ou interrompu la négociation du titre ou du dérivé en raison :
      1. soit de problèmes techniques touchant uniquement le système de négociation de la bourse ou du SCDO,
      2. soit de l’application d’une règle du marché.
  4. Transactions hors Canada pendant des interruptions, retards et suspensions réglementaires
    1. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément aux sous-alinéas (1)b), c) ou d) ou à l’alinéa (2), un participant peut exécuter une transaction visant le titre, si les lois sur les valeurs mobilières applicables le permettent, à l’extérieur du Canada sur un marché organisé réglementé étranger;
    2. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément au sous-alinéa (1)a), un participant peut exécuter la vente du titre sur un marché organisé réglementé étranger pourvu que :
      1. toutes les conditions énoncées dans l’interdiction d’une autorité en valeurs mobilières soient réunies,
      2. la vente soit conforme à la législation en valeurs mobilières applicable.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé connexe, dérivé coté, marché, marché organisé réglementé étranger, participant, règles du marché, SCDO, titre connexe, titre coté en bourse et titre inscrit

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) visant à supprimer le membre de phrase « saisi ou » immédiatement avant le mot « exécuté ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑022« Saisie d’ordres pendant une interruption réglementaire » (27 août 2004).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (4) visant à supprimer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché organisé réglementé qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché  » pour la remplacer par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre de l’alinéa (2) du paragraphe 9.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « Délai » par « Retard ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 9.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22‑0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (4)(b) du paragraphe 9.1 des RUIM afin de permettre aux participants de vendre un titre coté sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la vente est permise parce qu’elle respecte les conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).

Rule Text

Aucun ordre d’achat ou de vente d’un titre n’est saisi sur un marché pour être exécuté à un cours qui comprend une fraction ou une partie d’un cent autre qu’un échelon de cotation d’un demi-cent relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents.

Chaque ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit saisi sur un marché est assujetti aux règles ou aux directives particulières publiées par la bourse à laquelle le titre est coté ou par le SCDO auquel le titre est inscrit à l’égard :

  1. d’une part, de la compensation et du règlement;
  2. d’autre part, du droit de l’acheteur de toucher un dividende, de l’intérêt ou une autre somme distribuée ou de recevoir un droit conféré aux porteurs de ce titre.

Malgré l’alinéa (1), une application intentionnelle peut être saisie sur un marché à un cours qui est une fraction d’un échelon de cotation, à la condition que le prix d’exécution soit un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et pour l’ordre de vente.

(4)-(6) Abrogés et déplacés aux Règles 3.2 et 3.4

Un participant ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit transmis à un marché, à moins que l’ordre n’ait été :

  1. soit reçu, traité ou saisi sur le marché par un employé du participant qui est inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières applicable pour exercer de telles fonctions;
  2. soit saisi sur un marché ou transmis à celui-ci au moyen :
    1. d’un accès électronique direct,
    2. d’un accord d’acheminement,
    3. d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

Une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre comportant son identificateur sur un marché ou permettre qu’un tel ordre soit transmis à un marché, sauf si l’ordre est saisi :

  1. soit pour le compte de la personne ayant droit d’accès et non pour une autre personne;
  2. soit par une personne ayant droit d’accès qui est inscrite ou dispensée d’inscription en tant que conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et que l’ordre est saisi pour le compte d’un client de la personne ayant droit d’accès en sa qualité de conseiller du client et non pour une autre personne.

Un marché ne doit pas permettre la saisie d’un ordre sur le marché à moins que :

  1. soit l’ordre :
    1. n’ait été saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès, qui a accès à la négociation sur ce marché, ou n’ait été transmis par l’intermédiaire de l’un ou l’autre,
    2. ne comporte l’identificateur du participant ou de la personne ayant droit d’accès qui lui a été attribué conformément au paragraphe 10.15;
  2. soit l’ordre n’ait été produit automatiquement par le marché pour le compte d’une personne ayant des obligations de négociation établies par un marché dans le but de lui permettre de s’acquitter de ces obligations.

POLITIQUE 6.1 – SAISIE D’ORDRES SUR UN MARCHÉ

Article 1 – Prix d’exécution des ordres

Un ordre peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres. Le marché déclare le prix d’exécution à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur d’information. Si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information le lui demande, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi-échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, échelon de cotation, marché, meilleur cours, obligations de négociation établies par un marché, ordre client, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, SCDO, service d’exécution d’ordres sans conseils, titre coté en bourse, titre inscrit, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable et transaction échouée

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM, paragraphe 10.15

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) du paragraphe 6.1 en vue d’y ajouter le membre de phrase « relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1 prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter le nouvel alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avec prise d’effet le 1er mars 2014, cet alinéa sera renuméroté alinéa (6) et les alinéas (7) à (9) portant sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers seront ajoutés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour ajouter les alinéas (3), (4) and (5). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130« Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour abroger et remplacer l’Article 1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130« Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012). Avant cette date d’effet, l’Article 1 se lisait comme suit:

Article 1 – Exceptions visant certains types d’ordres

Tous les ordres visant un titre dont le cours est d’au moins 0,50 $ doivent être saisis sur un marché à un cours qui ne comprend pas une fraction ou une partie de un cent. Néanmoins, un ordre qui est saisi sur un marché à titre d’ordre de base, d’ordre au cours du marché ou d’ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres, à la condition que, et sauf si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information autorise le contraire, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’agence de traitement de l’information ou à un fournisseur d’information à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi‑échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.1 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter les alinéas (7), (8) et (9) et pour renuméroter l’alinéa 6.1(3) comme étant 6.1(6). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. Un participant ne doit pas sur un marché ou sur un marché organisé réglementé saisir un ordre propre ou un ordre non‑client du participant dont, compte tenu des renseignements connus de la ou des personnes plaçant l’ordre propre ou l’ordre non-client ou qui leur sont raisonnablement accessibles, le participant sait ou aurait dû savoir qu’il fera, ou qu’il est raisonnablement vraisemblable qu’il fasse, l’objet d’une exécution par priorité à un ordre client reçu par le participant avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client visant le même titre et qui réunit les conditions suivantes :
    1. il est doté du même cours que l’ordre client ou d’un cours inférieur, s’il s’agit d’un ordre d’achat, ou du même cours que l’ordre client ou d’un cours supérieur, s’il s’agit d’un ordre de vente;
    2. il est dans le même sens du marché.
  2. Malgré l’alinéa (1) mais sous réserve du paragraphe 4.1, un participant n’est pas tenu de privilégier un ordre client si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le client a consenti spécifiquement à ce que le participant saisisse des ordres propres et des ordres non‑clients visant le même titre, moyennant le même cours, dans le même sens du marché et selon les mêmes modalités de règlement;
    2. l’ordre propre ou l’ordre non‑client est doté de l’une des caractéristiques suivantes :
      1. il est automatiquement produit par le système de négociation d’un marché dans le cadre des obligations de négociation établies par un marché,
      2. il est automatiquement produit par un système exploité par le participant ou pour son compte en fonction de paramètres préétablis quant aux ordres et aux transactions établis, programmés ou mis en service en vue de la négociation avant la réception de l’ordre client,
      3. il vise un compte géré et l’ordre client vise un compte géré sous l’emprise de la même personne et à l’égard duquel les exécutions sont réparties entre les divers comptes gérés de manière équitable conformément à la pratique établie du participant,
      4. il est un ordre de base,
      5. il est un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
      6. il est un ordre à la valeur liquidative;
    3. l’ordre client a été saisi directement par le client du participant sur un marché;
    4. l’ordre propre ou l’ordre non‑client est exécuté en vertu d’une répartition effectuée par le système de négociation d’un marché et les conditions suivantes sont respectées :
      1. soit :
        1. le titre qui fait l’objet de l’ordre ne se négocie sur aucun marché autre que le marché en cause, soit
        2. l’ordre propre ou l’ordre non-client est un ordre au cours du marché, un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé, un ordre au premier cours, un ordre au dernier cours, un ordre à la valeur liquidative ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ou encore
        3. l’ordre client, d’une part, et l’ordre propre ou l’ordre non‑client, d’autre part, ont chacun été saisis sur le même marché;
        4. le client a donné des directives au participant de saisir l’ordre client sur un marché déterminé,
        5. le client a donné des directives au participant de saisir l’ordre client d’une manière qui ne divulgue pas l’identificateur du participant sur un affichage consolidé du marché,
      2. l’ordre client a été saisi par le participant sur ce marché immédiatement dès sa réception par le participant,
      3. si l’ordre client a été modifié par le participant à tout moment après la saisie, la modification a eu lieu suivant les directives précises du client;
    5. soit l’ordre client, d’une part, soit l’ordre propre ou l’ordre non‑client, d’autre part, constitue un ordre assorti de conditions particulières et l’ordre client n’aurait pas été exécuté dans le cadre de l’opération ou des opérations faisant intervenir l’ordre propre ou l’ordre non-client en raison des modalités et conditions d’au moins un ordre assorti de conditions particulières;
    6. un responsable de l’intégrité du marché exige que l’ordre propre ou l’ordre non‑client soit exécuté par priorité à un ordre client, ou autorise l’ordre propre ou l’ordre non-client à être ainsi exécuté.
  3. Aux fins du sous‑alinéa (2)a), un client est réputé avoir consenti à ce que le participant saisisse des ordres propres et des ordres non-clients visant le même titre, moyennant le même cours, dans le même sens du marché et selon les mêmes conditions et modalités de règlement si l’ordre client, conformément aux directives précises du client, doit être exécuté en partie à divers moments au cours du jour de bourse ou moyennant des cours variés pendant le jour de bourse.

POLITIQUE 5.3 – PRIORITÉ AUX CLIENTS

Article 1 – Contexte

Le paragraphe 5.3 interdit à un participant et à ses employés de faire des transactions sur les mêmes titres que le client du participant. L’interdiction est conçue pour réduire au minimum les conflits d’intérêts qui se produisent lorsqu’un participant ou son employé fait concurrence aux clients de la maison de courtage dans le cadre de l’exécution d’ordres. Les deux activités suivantes sont visées :

  • le fait d’exécuter une transaction avant de saisir un ordre client, ce qui revient à se procurer un cours acheteur ou vendeur que le client aurait pu obtenir si l’ordre client avait été saisi en premier. Parce qu’il a été exécuté en premier, l’ordre de professionnel obtient un meilleur cours au détriment de l’ordre client.
  • le fait d’exécuter une transaction en même temps qu’un client ou de lui faire concurrence pour l’exécution d’ordres au même cours.

L’application de la règle peut se révéler fort complexe étant donné la diversité des transactions de professionnels dans bien des maisons de courtage, ces transactions pouvant comprendre des activités comme la facilitation visant les blocs de titres, la tenue de marché, les opérations sur instruments dérivés et les opérations d’arbitrage. En outre, les maisons de courtage peuvent retenir des ordres clients particuliers afin d’obtenir pour le client l’exécution à un meilleur cours que celui qu’il aurait obtenu si l’ordre avait été saisi directement sur un marché. Chaque maison de courtage doit analyser ses propres activités, cerner les secteurs à risque et adopter des procédures de conformité adaptées à sa situation propre.

Un participant a des responsabilités prépondérantes en tant que mandataire de ses clients et ne peut invoquer qu’il s’est conformé techniquement à la règle pour établir qu’il s’est acquitté de ses obligations s’il n’a pas par ailleurs agi raisonnablement et avec diligence pour obtenir la meilleure exécution pour ses ordres clients.

Article 2 – Interdiction de la négociation intentionnelle en avance sur le marché

Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :

  • la retenue de la saisie d’un ordre client sur un marché (ou le retrait d’un ordre déjà saisi sur un marché) pour permettre la saisie avant l’ordre client d’un ordre propre ou d’un ordre non‑client concurrent;
  • la saisie d’un ordre client sur un marché relativement non liquide (sauf suivant les directives du client) et la saisie d’un ordre propre ou d’un ordre non‑client sur un marché plus liquide où l’ordre propre ou l’ordre non‑client risque d’être exécuté plus rapidement;
  • l’ajout de modalités ou de conditions à un ordre client (sauf suivant les directives du client) de façon à ce que l’ordre client se classe derrière des ordres propres ou des ordres non‑clients à ce même cours;
  • le fait d’assortir un ordre propre ou un ordre non‑client de modalités ou de conditions dans le but de le différencier d’un ordre client qui aurait autrement priorité à ce cours;
  • le fait de saisir un ordre propre ou un ordre non‑client comme « ordre anonyme » (sans l’identificateur du participant), ce qui donne lieu à une exécution avant celle d’un ordre client antérieurement saisi dans le cadre duquel l’identificateur du participant a été divulgué.

Article 3 – Aucune connaissance de l’ordre client

Le participant doit avoir des procédures raisonnables en place pour que les renseignements concernant les ordres clients ne soient pas utilisés à mauvais escient au sein de la maison de courtage. Ces procédures varient d’une maison de courtage à l’autre et aucune d’elles ne peut convenir à toutes les maisons de courtage. Si une maison de courtage n’a pas de procédures raisonnables en place, elle ne peut se prévaloir des exceptions. Il est recommandé de se reporter à la Politique 7.1 – Politique concernant les obligations de supervision de la négociation, et, en particulier, l’article 4 – Procédures précises concernant la priorité aux clients.

Si un client a donné des directives à un participant de retenir un ordre ou lui a accordé un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la saisie d’un ordre, les détails de la directive ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date des directives ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire et, pendant les deux premières années, le consentement doit être conservé en un lieu facile d’accès.

Article 4 – Consentement du client

Un participant n’est pas tenu d’accorder la priorité à un ordre client si le client consent expressément à ce que le participant réalise une transaction avant la sienne ou en même temps. Le consentement du client doit se rapporter expressément à un ordre déterminé et les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être inscrits sur la fiche d’ordre. Un client ne peut donner de consentement global permettant au participant d’exécuter une transaction avant tous les ordres futurs que le client peut lui transmettre, ou en même temps que ceux‑ci.

Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.

Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non‑clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non‑clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.

Dans certains cas, un client peut donner un consentement conditionnel pour que le participant réalise des transactions avant un ordre client ou en même temps que celui‑ci. Par exemple, un client peut consentir à ce qu’un ordre propre d’un participant partage l’exécution avec l’ordre client à la condition que l’ordre client soit intégralement exécuté au plus tard à la fin du jour de bourse. Si l’ordre client n’est pas intégralement exécuté, le client peut s’attendre à ce que le participant abandonne son exécution dans la mesure nécessaire afin de combler l’ordre client. Dans ce cas, le participant devrait désigner ses ordres comme des ordres propres pendant toute la journée. Toute partie de l’exécution qui est abandonnée en faveur du client ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle application sur un marché mais devrait simplement faire l’objet d’une écriture de journal en faveur du client (puisque la condition du consentement n’a pas été respectée, les exécutions en question pourraient être assimilées, en bonne et due forme, à l’ordre client plutôt qu’à l’ordre propre). Dans la mesure où un participant abandonne une partie de l’exécution d’un ordre propre en faveur d’un client sur la foi du consentement conditionnel, le participant doit déclarer les détails de l’abandon à l’autorité de contrôle du marché au plus tard à l’ouverture des négociations sur les marchés le jour de bourse suivant. Le consentement conditionnel du client doit se rapporter expressément à l’ordre déterminé. Les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être consignés sur la fiche d’ordre.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, autorité de contrôle du marché, employé, jour de bourse, marché, obligations de négociation établies par un marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à cours limité, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre à cours limité, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au mieux, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO et transaction organisée au préalable

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM paragraphe 4.1 et Politique 7.1

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 31 octobre 2003, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à accepter des ordres anonymes. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003‑024« Acceptation d’ordres anonymes » (31 octobre 2003).

Avec prise d’effet le 26 mai 2006, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 et la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006‑012« Dispositions se rapportant à la priorité aux clients » (26 mai 2006).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 des RUIM et à abroger et à remplacer les articles 2 et 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa (2) du paragraphe 5.3 des RUIM visant à remplacer la référence aux « obligations du teneur de marché » par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 4 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211« Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17 0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

Rule Text

POLITIQUE 5.2 – EXÉCUTION AU MEILLEUR COURS – abrogé

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne n’applique pas à un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 - « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne s’applique pas à un ordre au cours de clôture, et à modifier les facteurs pouvant être pris en compte énoncés à l’article 1 de la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 5.2 et à la Politique 5.2 pour tenir compte des transactions hors marché. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008)

Avec prise d’effet le 16 mai 2008 (rétroactivement), les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 5.2 visant à supprimer la référence aux frais d’opérations ainsi que des modifications à l’article 1 de la Politique 5.2 – Conditions d’exécution de l’obligation. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09‑0107« Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 5.2 et la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Rule Text

POLITIQUE 5.1 – Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « un territoire étranger »

NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 23-101 paragraphe 1.1 – « ordre à traitement imposé »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours, ordre client et participant

RUIM alinéa 1.2(1) – « transaction »

Dispositions connexes :

RUIM paragraphes 6.2 et 6.4; NI 23-101 – Part 6

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 5.1 en vue d’y ajouter l’article 2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (25 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’article 2 de la Politique 5.1 en vue de remplacer l’expression « marchés organisés réglementés à l’extérieur du Canada » par « marchés organisés réglementés étrangers ». Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors‑marché" » (16 mai 2008).

Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont visant à remplacer la Règle 5.1 et la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et remplacer l’article 4 de la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 5.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Rule Text
  1. Un participant ayant connaissance de l’existence d’un ordre client qui, une fois saisi, est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre ou d’un dérivé ne peut, avant la saisie de cet ordre client :
    1. saisir un ordre propre ou un ordre non-client sur un marché, un marché organisé réglementé étranger, y compris sur un marché hors bourse, pour acheter ou vendre le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
    2. solliciter un ordre d’achat ou de vente du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe auprès d’une autre personne;
    3. sauf tel qu’il est nécessaire dans le cours des activités, informer une autre personne de l’existence de l’ordre client.
  2. Un participant ne contrevient pas à l’alinéa (1) dans les cas suivants :
    1. aucun administrateur, dirigeant, associé, employé ou mandataire du participant qui a pris la décision de saisir un ordre propre ou un ordre non-client ou de solliciter un ordre, ou qui a participé à cette décision, n’avait réellement connaissance de l’existence de l’ordre client;
    2. un ordre est saisi ou une transaction est effectuée pour le compte du client pour lequel l’ordre doit être fait;
    3. un ordre est sollicité pour faciliter la transaction visée par l’ordre client;
    4. un ordre propre est saisi pour couvrir une position que le participant avait prise en charge ou qu’il avait convenu de prendre en charge avant d’avoir réellement connaissance de l’existence de l’ordre client à la condition que la couverture soit:
      1. d’une part, proportionnelle au risque que court le participant,
      2. d’autre part, effectuée conformément aux pratiques habituelles du participant lorsqu’il prend ou convient de prendre en charge une position sur un titre;
    5. le participant effectue un ordre propre pour s’acquitter d’une obligation ayant force obligatoire qu’il a contractée avant d’avoir réellement connaissance de l’existence de l’ordre client;
    6. l’ordre est saisi pour un compte d’arbitrage.

POLITIQUE 4.1 – OPÉRATIONS EN AVANCE SUR LE MARCHÉ

Article 1 – Exemples d’opérations en avance sur le marché

Le paragraphe 4.1 des RUIM interdit à un participant de négocier des actions ou des dérivés pour tirer profit d’informations sur un ordre client n’ayant pas été saisi sur un marché, informations qui, selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours des actions ou celui des dérivés connexes. Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe, voici des exemples d’opérations interdites :

  1. une opération sur une option, notamment sur une option dont le sous-jacent est un indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi sur les titres sous-jacents;
  2. une opération sur un contrat à terme standardisé dont le sous-jacent est un indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi qui est une transaction déclenchée par ordinateur ou visant une option sur indice boursier;
  3. une opération sur une option sur indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi qui est une transaction déclenchée par ordinateur ou visant un contrat à terme sur indice boursier.

Le paragraphe 10.4 des RUIM étend l’interdiction aux ordres saisis par une entité liée au participant ou par un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée au participant.

Article 2 – Informations précises

Pour être réputée violer le paragraphe 4.1 des RUIM sur les opérations en avance sur le marché, la personne doit disposer d’informations précises sur l’ordre client qui, au moment de la saisie et selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours d’un titre ou d’un dérivé. La personne ayant connaissance d’un ordre client doit s’assurer qu’il a été saisi sur un marché avant qu’elle ne puisse :

  • saisir un ordre propre ou un ordre non-client visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
  • solliciter un ordre visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
  • informer une autre personne de l’existence de l’ordre client, tel qu’il est nécessaire dans le cours des activités.

Les opérations fondées sur des informations floues sur le marché (notamment des rumeurs) ne sont pas assimilées à des opérations en avance sur le marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, couverture, dérivé, dérivé connexe, employé, entité liée, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, titre connexe et transaction déclenchée par ordinateur

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 4.1 afin de remplacer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché boursier » par « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant transactions "hors-marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Politique 4.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13 0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 4.1 et à la Politique 4.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022)

Rule Text
  1. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente visant un titre sur un marché qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert :
    1. sauf si l’ordre est désigné comme vente à découvert conformément au point 6.2(1)b)(viii);
    2. si le titre est un titre inadmissible à une vente à découvert au moment de la saisie de l’ordre;
    3. si le titre est un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant.
  2. Le sous-alinéa a) de l’alinéa (1) ne s’applique pas à un ordre qui a été désigné comme « ordre dispensé de la mention à découvert » conformément au point 6.2(1)b)(ix).
  3. Le sous-alinéa b) de l’alinéa (1) ne s’applique pas à un ordre saisi sur un marché
    1. en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché de ce marché;
    2. pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés et
      1. d’une part, conformément aux obligations de tenue de marché du vendeur à l’égard du titre ou d’un titre connexe,
      2. d’autre part, pour couvrir une position préexistante sur le titre ou un titre connexe;
    3. dans le cadre d’une transaction déclenchée par ordinateur conformément aux règles du marché;
    4. afin de respecter une obligation d’exécuter un ordre imposée à un participant ou à une personne ayant droit d’accès par une disposition des RUIM ou une Politique;
    5. qui fait partie d’une catégorie de titres ou qui constitue un type d’opération ayant fait l’objet d’une désignation par une autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 - « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, marché, obligations du teneur de marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché, RUIM, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre connexe, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, transaction déclenchée par ordinateur et vente à découvert

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 15 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification aux RUIM visant à ajouter l’article 3.2 qui est entré en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143« Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) de l’article 3.2 afin de a) supprimer le membre de phrase « d’une bourse ou d’un SCDO conformément aux règles du marché » et son remplacement par « d’un marché »; b) supprimer le membre de phrase « obligations du teneur du marché qui s’appliquent » et son remplacement par « obligations de négociation établies par un marché de cemarché » et afin de supprimer et remplacer le sous-alinéa a) de l’alinéa (3) de la Règle 3.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociations établies par un marché » (26 août 2011).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 3.2, compter du 15 octobre 2012, de supprimer la référence au sous-alinéa (a) de l’alinéa (1) à « ou au point 6.2(1)(b)(ix) » et d ’abroger et remplacer l’alinéa (2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à regrouper en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions concernant la vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text

POLITIQUE 3.1 – RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VENTES À DÉCOUVERT– Abrogé

Article 1 – Saisie des ventes à découvert avant l’ouverture – abrogé

Article 2 – Cours des ventes à découvert sur les titres négociés ex-distribution – abrogé

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert de titres d’un fonds négocié en bourse à un prix inférieur au dernier cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-023« Dispositions relatives aux ventes à découvert » (27 août 2004).

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010« Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007)

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est effectuée afin de respecter la Règle sur la protection des ordres. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au sous-alinéa h) de l’alinéa (2) du paragraphe 3.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « règle » par « disposition des RUIM ». Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à remplacer l’expression « fonds négocié en bourse » par l’expression « fonds dispensé négocié en bourse ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à éliminer la référence aux « obligations du teneur de marché » et à la remplacer par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2001).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avant cette date, le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 se lisaient ainsi :

3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert

  1. Sauf indication contraire, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut effectuer une vente à découvert d’un titre sur un marché à moins que le prix ne soit égal ou supérieur au dernier cours vendeur.
  2. Un titre peut faire l’objet d’une vente à découvert sur un marché à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est, selon le cas :
    1. une transaction déclenchée par ordinateur conformément aux règles du marché;
    2. effectuée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché de ce marché;
    3. effectuée pour un compte d’arbitrage, à la condition que le vendeur sache ou ait des motifs raisonnables de croire qu’il existe une offre lui permettant de couvrir cette vente, et qu’il ait l’intention de l’accepter immédiatement;
    4. effectuée pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés et :
      1. d’une part, conformément aux obligations de tenue de marché du vendeur à l’égard du titre ou d’un titre connexe,
      2. d’autre part, pour couvrir une position préexistante sur le titre ou un titre connexe;
    5. la première vente du titre sur un marché effectuée ex-dividendes, ex‑droits ou ex‑distribution et que le prix n’est pas inférieur au dernier cours vendeur, déduction faite de la valeur en espèces du dividende, du droit ou de toute autre distribution;
    6. le résultat, selon le cas :
      1. d’un ordre au cours du marché,
      2. d’un ordre au dernier cours,
      3. d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume,
      4. d’un ordre de base
      5. d’un ordre au cours de clôture;
    7. une transaction visant les titres d’un fonds dispensé négocié en bourse;
    8. effectuée en vue de respecter une obligation d’exécuter un ordre que toute disposition des RUIM ou toute Politique impose à un participant ou à une personne ayant droit d’accès.

Politique 3.1 – RESTRICTIONS applicables aux VENTES À DÉCOUVERT

Article 1 – Saisie des ventes à découvert avant l’ouverture

Avant l’ouverture d’un marché un jour de bourse, une vente à découvert ne peut être saisie sur le marché en question sous forme d’ordre au mieux; elle doit être saisie sous forme d’ordre à cours limité, à un cours égal ou supérieur au dernier cours vendeur du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché (ou égal ou supérieur au cours de clôture de la veille, déduction faite des dividendes ou des distributions, si le titre se négocie ex‑dividende ou ex‑distribution à l’ouverture).

Article 2 – Cours des ventes à découvert sur les titres négociés ex-distribution

Lorsque le montant d’une distribution est retranché du cours d’une transaction précédente, il se peut que le cours du titre se situe entre deux échelons de cotation. (Par exemple, une action à 10 $ assortie d’un dividende de 0,125 $ aurait un cours ex-dividende de 9,875 $. Un ordre de vente à découvert ne pourrait être saisi qu’à 9,87 $ ou 9,88 $.) Dans une telle situation, le cours de l’ordre doit correspondre au moins au cours supérieur suivant. (Dans l’exemple cité, le cours minimal de la vente à découvert serait de 9,88 $, soit le cours supérieur suivant le cours ex‑dividende de 9,875 $.)

Dans le cas d’une distribution de titres (autre qu’un fractionnement d’actions), la valeur de la distribution ne peut être arrêtée tant que le titre faisant l’objet de la distribution n’a pas été négocié. (Par exemple, si les actionnaires de la société ABC reçoivent des actions de la société XYZ dans le cadre d’une distribution, il ne peut y avoir de vente à découvert initiale ex‑distribution des actions de la société ABC à un cours inférieur à celui de la transaction précédente tant que les actions de la société XYZ n’auront pas été négociées et leur valeur, arrêtée.)

Une fois qu’un titre a été négocié ex-distribution, la règle habituelle en matière de ventes à découvert s’applique et le cours de référence est celui de la transaction précédente.

Rule Text

Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou exécuter une transaction si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction ne serait pas conforme à ce qui suit ou en entraînerait la violation :

  1. la législation en valeurs mobilières applicable;
  2. les exigences applicables de toute entité d’autoréglementation dont est membre le participant ou la personne ayant droit d’accès;
  3. les règles du marché s’appliquant sur le marché sur lequel l’ordre est saisi;
  4. les règles du marché s’appliquant sur le marché sur lequel la transaction est exécutée;
  5. les RUIM et les Politiques.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression « devrait vraisemblablement savoir » ou « devrait vraisemblablement connaître »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter la règle 2.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011« Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1eravril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 2.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’apporter des changements de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Rule Text
  1. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, se livrer à une manœuvre, à une action ou à une pratique manipulatrice ou trompeuse ou participer à son utilisation, dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché s’il connaît ou devrait raisonnablement connaître la nature de la manœuvre, de l’action ou de la pratique.
  2. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer :
    1. une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre, le dérivé, le titre connexe ou le dérivé connexe ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre, du dérivé, du titre connexe ou du dérivé connexe;
    2. un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices à l’égard du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe.
  3. Il est entendu que la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction sur un marché par une personne conformément aux obligations de négociation établies par un marché n’est pas réputée constituer une violation des alinéas (1) ou (2) à la condition que cet ordre ou cette transaction soit conforme aux règles du marché ou aux modalités du contrat intervenu avec le marché applicables et que l’ordre ou la transaction ait été nécessaire afin de respecter les obligations de négociation établies par un marché qui s’appliquent.

POLITIQUE 2.2 ACTIVITÉS MANIPULATRICES ET TROMPEUSES

Article 1 – Manœuvre, action ou pratique manipulatrice et trompeuse

Il existe un certain nombre d’activités qui, de par leur nature, seront jugées constituer une manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse. Aux fins de l’alinéa (1) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, les activités suivantes constituent une manœuvre, une action ou une pratique manipulatrice ou trompeuse lorsqu’elles sont effectuées sur un marché :

  1. le fait d’effectuer une transaction fictive;
  2. le fait d’effectuer une transaction sur un titre ou un dérivé qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété effective ou économique sur ce titre;
  3. le fait d’effectuer, conjointement ou à titre exclusif, des transactions en vue de restreindre la quantité de titres ou de dérivés disponibles pour régler des transactions effectuées par d’autres personnes, sauf à des cours et selon des conditions que cette ou ces personnes imposent de façon arbitraire.

Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités ou à des activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (1) du paragraphe 2.2, peu importe si cette manœuvre, action ou pratique crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.

Article 2 – Apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou cours factice

Aux fins de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, si l’une des activités suivantes a lieu sur un marché et crée ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou suscite ou pourrait raisonnablement être susceptible de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices, la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction est réputée constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 :

  1. le fait de saisir un ou des ordres d’achat d’un titre ou d’un dérivé, tout en sachant qu’un ou des ordres de vente du titre, ou du dérivé, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
  2. le fait de saisir un ou des ordres de vente d’un titre, ou d’un dérivé, tout en sachant qu’un ou des ordres d’achat du titre, ou du dérivé, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis;

    b.1) l’interdiction énoncée aux paragraphes a) et b) de l’article 2 de la Politique 2.2 ne s’applique pas à certaines transactions organisées au préalable, ainsi qu’en décide l’Organisation de temps à autre;

  3. le fait d’acheter ou d’offrir d’acheter un titre ou un dérivé à des prix graduellement plus élevés;
  4. le fait de vendre ou d’offrir de vendre un titre ou un dérivé à des prix graduellement plus bas;
  5. le fait de saisir un ou des ordres d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé pour, selon le cas :
    1. fixer un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur préétabli,
    2. obtenir un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur de clôture élevé ou bas,
    3. maintenir le prix de vente, le cours vendeur ou le cours acheteur dans une fourchette préétablie;
  6. le fait de saisir un ordre ou une série d’ordres visant un titre ou un dérivé que l’on ne prévoit pas exécuter;
  7. le fait de saisir un ordre d’achat d’un titre ou d’un dérivé sans pouvoir, au moment de la saisie de l’ordre, effectuer, ou sans avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer, le paiement qui serait nécessaire afin de régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  8. le fait de saisir un ordre de vente d’un titre ou d’un dérivé sans, au moment de la saisie de l’ordre, avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  9. le fait d’effectuer une transaction sur un titre ou un dérivé, autre qu’une application interne sur un titre coté en bourse, entre des comptes sous l’emprise ou le contrôle de la même personne.

Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités, ou à des types d’activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, peu importe que cette activité crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.

Article 3 – Établissement de cours factices

Pour l’application de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente est réputé factice s’il n’est pas justifié par une offre ou une demande réelle à l’égard d’un titre ou d’un dérivé. Le fait qu’un cours précis soit ou non « factice » dépend des circonstances.

Voici certains facteurs pertinents pour établir si un cours est factice :

  1. le cours des transactions qui précèdent ou suivent ;
  2. la fluctuation :

    1. du dernier prix de vente,
    2. du prix qui sera utilisé pour déterminer le prix de règlement d’un dérivé coté,
    3. du meilleur cours vendeur,
    4. ou du meilleur cours acheteur

    qui résulte de la saisie d’un ordre sur un marché;

  3. la liquidité récente du titre ou du dérivé;
  4. l’heure de la saisie de l’ordre ou les directives se rapportant à l’heure de saisie de l’ordre;
  5. la question à savoir si un participant, une personne ayant droit d’accès ou un compte prenant part à l’ordre :
    1. a des raisons de vouloir établir un cours factice,
    2. compte pour la quasi-totalité des ordres saisis ou exécutés visant l’achat ou la vente du titre ou du dérivé.

L’absence d’un ou de plusieurs de ces facteurs n’établit pas de façon concluante qu’un cours est ou non factice.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, application interne, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, marché, meilleurs cours acheteur, meilleur cours vendeur, obligations de négociation établies par un marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles du marché et titre connexe

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression

« devrait vraisemblablement savoir » ou

« devrait vraisemblablement connaître »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 2.2 et la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis sur l’intégrité du marché 2005-011 – Avis d’approbation de modifications « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (3) du paragraphe 2.2 afin a) d’ajouter, après le membre de phrase « règles du marché » le membre de phrase « ou aux modalités du contrat intervenu avec le marché » et b) de supprimer l’expression « obligations de tenue du marché » et la remplacer par l’expression « obligations de négociation établies par le marché ».

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – Avis d’approbation – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger l’alinéa d) de l’Article 1 de la Politique 2.2 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis d’approbation 12-0078 – Avis d’approbation – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et à la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 « Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM » (27 juillet 2023).

Bienvenue sur le site OCRI.ca!