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Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé connexe, dérivé coté, marché, marché organisé réglementé étranger, participant, règles du marché, SCDO, titre connexe, titre coté en bourse et titre inscrit
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) visant à supprimer le membre de phrase « saisi ou » immédiatement avant le mot « exécuté ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑022 – « Saisie d’ordres pendant une interruption réglementaire » (27 août 2004).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (4) visant à supprimer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché organisé réglementé qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » pour la remplacer par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre de l’alinéa (2) du paragraphe 9.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « Délai » par « Retard ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 9.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22‑0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (4)(b) du paragraphe 9.1 des RUIM afin de permettre aux participants de vendre un titre coté sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la vente est permise parce qu’elle respecte les conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).
Aucun ordre d’achat ou de vente d’un titre n’est saisi sur un marché pour être exécuté à un cours qui comprend une fraction ou une partie d’un cent autre qu’un échelon de cotation d’un demi-cent relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents.
Chaque ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit saisi sur un marché est assujetti aux règles ou aux directives particulières publiées par la bourse à laquelle le titre est coté ou par le SCDO auquel le titre est inscrit à l’égard :
Malgré l’alinéa (1), une application intentionnelle peut être saisie sur un marché à un cours qui est une fraction d’un échelon de cotation, à la condition que le prix d’exécution soit un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et pour l’ordre de vente.
(4)-(6) Abrogés et déplacés aux Règles 3.2 et 3.4
Un participant ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit transmis à un marché, à moins que l’ordre n’ait été :
Une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre comportant son identificateur sur un marché ou permettre qu’un tel ordre soit transmis à un marché, sauf si l’ordre est saisi :
Un marché ne doit pas permettre la saisie d’un ordre sur le marché à moins que :
Un ordre peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres. Le marché déclare le prix d’exécution à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur d’information. Si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information le lui demande, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi-échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, échelon de cotation, marché, meilleur cours, obligations de négociation établies par un marché, ordre client, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, SCDO, service d’exécution d’ordres sans conseils, titre coté en bourse, titre inscrit, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable et transaction échouée
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 10.15
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) du paragraphe 6.1 en vue d’y ajouter le membre de phrase « relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1 prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter le nouvel alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avec prise d’effet le 1er mars 2014, cet alinéa sera renuméroté alinéa (6) et les alinéas (7) à (9) portant sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers seront ajoutés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour ajouter les alinéas (3), (4) and (5). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour abroger et remplacer l’Article 1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012). Avant cette date d’effet, l’Article 1 se lisait comme suit:
Tous les ordres visant un titre dont le cours est d’au moins 0,50 $ doivent être saisis sur un marché à un cours qui ne comprend pas une fraction ou une partie de un cent. Néanmoins, un ordre qui est saisi sur un marché à titre d’ordre de base, d’ordre au cours du marché ou d’ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres, à la condition que, et sauf si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information autorise le contraire, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’agence de traitement de l’information ou à un fournisseur d’information à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi‑échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.1 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter les alinéas (7), (8) et (9) et pour renuméroter l’alinéa 6.1(3) comme étant 6.1(6). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Le paragraphe 5.3 interdit à un participant et à ses employés de faire des transactions sur les mêmes titres que le client du participant. L’interdiction est conçue pour réduire au minimum les conflits d’intérêts qui se produisent lorsqu’un participant ou son employé fait concurrence aux clients de la maison de courtage dans le cadre de l’exécution d’ordres. Les deux activités suivantes sont visées :
L’application de la règle peut se révéler fort complexe étant donné la diversité des transactions de professionnels dans bien des maisons de courtage, ces transactions pouvant comprendre des activités comme la facilitation visant les blocs de titres, la tenue de marché, les opérations sur instruments dérivés et les opérations d’arbitrage. En outre, les maisons de courtage peuvent retenir des ordres clients particuliers afin d’obtenir pour le client l’exécution à un meilleur cours que celui qu’il aurait obtenu si l’ordre avait été saisi directement sur un marché. Chaque maison de courtage doit analyser ses propres activités, cerner les secteurs à risque et adopter des procédures de conformité adaptées à sa situation propre.
Un participant a des responsabilités prépondérantes en tant que mandataire de ses clients et ne peut invoquer qu’il s’est conformé techniquement à la règle pour établir qu’il s’est acquitté de ses obligations s’il n’a pas par ailleurs agi raisonnablement et avec diligence pour obtenir la meilleure exécution pour ses ordres clients.
Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :
Le participant doit avoir des procédures raisonnables en place pour que les renseignements concernant les ordres clients ne soient pas utilisés à mauvais escient au sein de la maison de courtage. Ces procédures varient d’une maison de courtage à l’autre et aucune d’elles ne peut convenir à toutes les maisons de courtage. Si une maison de courtage n’a pas de procédures raisonnables en place, elle ne peut se prévaloir des exceptions. Il est recommandé de se reporter à la Politique 7.1 – Politique concernant les obligations de supervision de la négociation, et, en particulier, l’article 4 – Procédures précises concernant la priorité aux clients.
Si un client a donné des directives à un participant de retenir un ordre ou lui a accordé un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la saisie d’un ordre, les détails de la directive ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date des directives ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire et, pendant les deux premières années, le consentement doit être conservé en un lieu facile d’accès.
Un participant n’est pas tenu d’accorder la priorité à un ordre client si le client consent expressément à ce que le participant réalise une transaction avant la sienne ou en même temps. Le consentement du client doit se rapporter expressément à un ordre déterminé et les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être inscrits sur la fiche d’ordre. Un client ne peut donner de consentement global permettant au participant d’exécuter une transaction avant tous les ordres futurs que le client peut lui transmettre, ou en même temps que ceux‑ci.
Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.
Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non‑clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non‑clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.
Dans certains cas, un client peut donner un consentement conditionnel pour que le participant réalise des transactions avant un ordre client ou en même temps que celui‑ci. Par exemple, un client peut consentir à ce qu’un ordre propre d’un participant partage l’exécution avec l’ordre client à la condition que l’ordre client soit intégralement exécuté au plus tard à la fin du jour de bourse. Si l’ordre client n’est pas intégralement exécuté, le client peut s’attendre à ce que le participant abandonne son exécution dans la mesure nécessaire afin de combler l’ordre client. Dans ce cas, le participant devrait désigner ses ordres comme des ordres propres pendant toute la journée. Toute partie de l’exécution qui est abandonnée en faveur du client ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle application sur un marché mais devrait simplement faire l’objet d’une écriture de journal en faveur du client (puisque la condition du consentement n’a pas été respectée, les exécutions en question pourraient être assimilées, en bonne et due forme, à l’ordre client plutôt qu’à l’ordre propre). Dans la mesure où un participant abandonne une partie de l’exécution d’un ordre propre en faveur d’un client sur la foi du consentement conditionnel, le participant doit déclarer les détails de l’abandon à l’autorité de contrôle du marché au plus tard à l’ouverture des négociations sur les marchés le jour de bourse suivant. Le consentement conditionnel du client doit se rapporter expressément à l’ordre déterminé. Les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être consignés sur la fiche d’ordre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, autorité de contrôle du marché, employé, jour de bourse, marché, obligations de négociation établies par un marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à cours limité, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre à cours limité, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au mieux, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO et transaction organisée au préalable
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 4.1 et Politique 7.1
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 31 octobre 2003, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à accepter des ordres anonymes. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003‑024 – « Acceptation d’ordres anonymes » (31 octobre 2003).
Avec prise d’effet le 26 mai 2006, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 et la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006‑012 – « Dispositions se rapportant à la priorité aux clients » (26 mai 2006).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 des RUIM et à abroger et à remplacer les articles 2 et 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa (2) du paragraphe 5.3 des RUIM visant à remplacer la référence aux « obligations du teneur de marché » par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 4 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17 0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne n’applique pas à un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 - « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne s’applique pas à un ordre au cours de clôture, et à modifier les facteurs pouvant être pris en compte énoncés à l’article 1 de la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 5.2 et à la Politique 5.2 pour tenir compte des transactions hors marché. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008)
Avec prise d’effet le 16 mai 2008 (rétroactivement), les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 5.2 visant à supprimer la référence aux frais d’opérations ainsi que des modifications à l’article 1 de la Politique 5.2 – Conditions d’exécution de l’obligation. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09‑0107 – « Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 5.2 et la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « un territoire étranger »
NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 paragraphe 1.1 – « ordre à traitement imposé »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours, ordre client et participant
RUIM alinéa 1.2(1) – « transaction »
Dispositions connexes :
RUIM paragraphes 6.2 et 6.4; NI 23-101 – Part 6
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 5.1 en vue d’y ajouter l’article 2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (25 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’article 2 de la Politique 5.1 en vue de remplacer l’expression « marchés organisés réglementés à l’extérieur du Canada » par « marchés organisés réglementés étrangers ». Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors‑marché" » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont visant à remplacer la Règle 5.1 et la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039 – « Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et remplacer l’article 4 de la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 5.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Le paragraphe 4.1 des RUIM interdit à un participant de négocier des actions ou des dérivés pour tirer profit d’informations sur un ordre client n’ayant pas été saisi sur un marché, informations qui, selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours des actions ou celui des dérivés connexes. Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe, voici des exemples d’opérations interdites :
Le paragraphe 10.4 des RUIM étend l’interdiction aux ordres saisis par une entité liée au participant ou par un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée au participant.
Pour être réputée violer le paragraphe 4.1 des RUIM sur les opérations en avance sur le marché, la personne doit disposer d’informations précises sur l’ordre client qui, au moment de la saisie et selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours d’un titre ou d’un dérivé. La personne ayant connaissance d’un ordre client doit s’assurer qu’il a été saisi sur un marché avant qu’elle ne puisse :
Les opérations fondées sur des informations floues sur le marché (notamment des rumeurs) ne sont pas assimilées à des opérations en avance sur le marché.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, couverture, dérivé, dérivé connexe, employé, entité liée, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, titre connexe et transaction déclenchée par ordinateur
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 4.1 afin de remplacer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché boursier » par « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant transactions "hors-marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Politique 4.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13 0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 4.1 et à la Politique 4.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022)
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 - « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, marché, obligations du teneur de marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché, RUIM, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre connexe, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, transaction déclenchée par ordinateur et vente à découvert
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 15 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification aux RUIM visant à ajouter l’article 3.2 qui est entré en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) de l’article 3.2 afin de a) supprimer le membre de phrase « d’une bourse ou d’un SCDO conformément aux règles du marché » et son remplacement par « d’un marché »; b) supprimer le membre de phrase « obligations du teneur du marché qui s’appliquent » et son remplacement par « obligations de négociation établies par un marché de cemarché » et afin de supprimer et remplacer le sous-alinéa a) de l’alinéa (3) de la Règle 3.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociations établies par un marché » (26 août 2011).
Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 3.2, compter du 15 octobre 2012, de supprimer la référence au sous-alinéa (a) de l’alinéa (1) à « ou au point 6.2(1)(b)(ix) » et d ’abroger et remplacer l’alinéa (2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à regrouper en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions concernant la vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert de titres d’un fonds négocié en bourse à un prix inférieur au dernier cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-023 – « Dispositions relatives aux ventes à découvert » (27 août 2004).
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010 – « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007)
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est effectuée afin de respecter la Règle sur la protection des ordres. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au sous-alinéa h) de l’alinéa (2) du paragraphe 3.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « règle » par « disposition des RUIM ». Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à remplacer l’expression « fonds négocié en bourse » par l’expression « fonds dispensé négocié en bourse ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à éliminer la référence aux « obligations du teneur de marché » et à la remplacer par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2001).
Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avant cette date, le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 se lisaient ainsi :
3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert
Avant l’ouverture d’un marché un jour de bourse, une vente à découvert ne peut être saisie sur le marché en question sous forme d’ordre au mieux; elle doit être saisie sous forme d’ordre à cours limité, à un cours égal ou supérieur au dernier cours vendeur du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché (ou égal ou supérieur au cours de clôture de la veille, déduction faite des dividendes ou des distributions, si le titre se négocie ex‑dividende ou ex‑distribution à l’ouverture).
Lorsque le montant d’une distribution est retranché du cours d’une transaction précédente, il se peut que le cours du titre se situe entre deux échelons de cotation. (Par exemple, une action à 10 $ assortie d’un dividende de 0,125 $ aurait un cours ex-dividende de 9,875 $. Un ordre de vente à découvert ne pourrait être saisi qu’à 9,87 $ ou 9,88 $.) Dans une telle situation, le cours de l’ordre doit correspondre au moins au cours supérieur suivant. (Dans l’exemple cité, le cours minimal de la vente à découvert serait de 9,88 $, soit le cours supérieur suivant le cours ex‑dividende de 9,875 $.)
Dans le cas d’une distribution de titres (autre qu’un fractionnement d’actions), la valeur de la distribution ne peut être arrêtée tant que le titre faisant l’objet de la distribution n’a pas été négocié. (Par exemple, si les actionnaires de la société ABC reçoivent des actions de la société XYZ dans le cadre d’une distribution, il ne peut y avoir de vente à découvert initiale ex‑distribution des actions de la société ABC à un cours inférieur à celui de la transaction précédente tant que les actions de la société XYZ n’auront pas été négociées et leur valeur, arrêtée.)
Une fois qu’un titre a été négocié ex-distribution, la règle habituelle en matière de ventes à découvert s’applique et le cours de référence est celui de la transaction précédente.
Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou exécuter une transaction si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction ne serait pas conforme à ce qui suit ou en entraînerait la violation :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression « devrait vraisemblablement savoir » ou « devrait vraisemblablement connaître »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter la règle 2.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 – « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1eravril 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 2.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’apporter des changements de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Il existe un certain nombre d’activités qui, de par leur nature, seront jugées constituer une manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse. Aux fins de l’alinéa (1) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, les activités suivantes constituent une manœuvre, une action ou une pratique manipulatrice ou trompeuse lorsqu’elles sont effectuées sur un marché :
Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités ou à des activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (1) du paragraphe 2.2, peu importe si cette manœuvre, action ou pratique crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.
Aux fins de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, si l’une des activités suivantes a lieu sur un marché et crée ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou suscite ou pourrait raisonnablement être susceptible de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices, la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction est réputée constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 :
le fait de saisir un ou des ordres de vente d’un titre, ou d’un dérivé, tout en sachant qu’un ou des ordres d’achat du titre, ou du dérivé, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis;
b.1) l’interdiction énoncée aux paragraphes a) et b) de l’article 2 de la Politique 2.2 ne s’applique pas à certaines transactions organisées au préalable, ainsi qu’en décide l’Organisation de temps à autre;
Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités, ou à des types d’activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, peu importe que cette activité crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.
Pour l’application de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente est réputé factice s’il n’est pas justifié par une offre ou une demande réelle à l’égard d’un titre ou d’un dérivé. Le fait qu’un cours précis soit ou non « factice » dépend des circonstances.
Voici certains facteurs pertinents pour établir si un cours est factice :
la fluctuation :
qui résulte de la saisie d’un ordre sur un marché;
L’absence d’un ou de plusieurs de ces facteurs n’établit pas de façon concluante qu’un cours est ou non factice.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, application interne, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, marché, meilleurs cours acheteur, meilleur cours vendeur, obligations de négociation établies par un marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles du marché et titre connexe
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression
« devrait vraisemblablement savoir » ou
« devrait vraisemblablement connaître »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 2.2 et la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis sur l’intégrité du marché 2005-011 – Avis d’approbation de modifications « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (3) du paragraphe 2.2 afin a) d’ajouter, après le membre de phrase « règles du marché » le membre de phrase « ou aux modalités du contrat intervenu avec le marché » et b) de supprimer l’expression « obligations de tenue du marché » et la remplacer par l’expression « obligations de négociation établies par le marché ».
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – Avis d’approbation – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger l’alinéa d) de l’Article 1 de la Politique 2.2 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis d’approbation 12-0078 – Avis d’approbation – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et à la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 « Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM » (27 juillet 2023).
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