Article 10 - Conformité

10.10 Relevés de positions à découvert

    1. Au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, le participant calcule la position à découvert globale de chaque compte à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
    2. À moins que le participant ne tienne le compte dans lequel une personne ayant droit d’accès détient la position à découvert à l’égard d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit, la personne ayant droit d’accès calcule, au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, la position à découvert globale qu’elle détient à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
    3. Sauf indication contraire, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès tenus de déposer un relevé conformément à l’alinéa (1) ou (2) déposent un relevé du calcul auprès d’une autorité de contrôle du marché, selon la forme que celle‑ci peut exiger, au plus tard deux jours de bourse suivant la date à laquelle le calcul doit être effectué.

    Expressions définies :

    RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse et titre inscrit.

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    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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