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Article 7 - Négociation sur un marché
Le paragraphe 2.2 contient des dispositions qui interdisent des activités manipulatrices ou trompeuses, dont celles qui peuvent créer des cours trompeurs ou une négociation préjudiciable aux épargnants et à l’intégrité des marchés. Le paragraphe 7.7 interdit, de façon générale, les achats ou les offres d’achat visant des titres restreints dans des circonstances où il existe une préoccupation accrue à l’égard de la possibilité de manipulation de la part des personnes qui ont un intérêt dans l’issue du placement ou de l’opération. Le paragraphe 7.7 prévoit également certaines dispenses visant à permettre des achats et des offres d’achat dans des circonstances où il n’existe aucune ou une très faible possibilité de manipulation. Toutefois, l’autorité de contrôle du marché est d’avis que, malgré le fait que certaines activités de négociation sont autorisées en vertu du paragraphe 7.7, ces activités continuent d’être assujetties aux dispositions générales se rapportant aux activités manipulatrices ou trompeuses énoncées au paragraphe 2.2 ainsi qu’aux dispositions sur la manipulation et la fraude contenues dans la législation en valeurs mobilières applicable, de sorte que toutes les activités menées conformément au paragraphe 7.7 doivent aussi respecter l’esprit des dispositions générales anti‑manipulation.
Le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM accorde à un courtier soumis à des restrictions une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) dans le cadre d’activités de stabilisation du marché et de compensation du marché, sous réserve de certaines restrictions quant au cours. Les activités de stabilisation du marché et de compensation du marché devraient être menées dans le but de préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert par la réduction de la volatilité du cours ou le redressement des déséquilibres dans l’intérêt manifesté pour l’achat ou la vente du titre restreint.
L’autorité de contrôle du marché juge qu’il ne convient pas qu’un courtier se livre à des activités de stabilisation du marché dans des circonstances où il sait ou serait raisonnablement censé savoir que le cours n’est pas équitablement et convenablement établi par l’offre et la demande. Cette situation pourrait se présenter lorsque, par exemple, le courtier a connaissance du fait que le cours résulte d’une activité irrégulière de la part d’un participant au marché ou de l’existence de documents importants non rendus publics concernant l’émetteur.
Des activités de compensation du marché devraient contribuer à l’établissement d’un marché équitable et ordonné en contribuant à la continuité et à la fermeté des cours et en minimisant l’écart entre l’offre et la demande. La compensation du marché ne cherche pas à prévenir ou à retarder indûment la fluctuation des cours, mais simplement à prévenir des changements aberrants ou désordonnés des cours.
Le sous-alinéa 7.7(4)h) des RUIM prévoit une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) à l’égard d’un courtier soumis à des restrictions dans le cadre d’une offre d’achat ou d’un achat en vue de compenser une position à découvert, à la condition que cette position ait été prise avant le début de la période de restrictions. Il est possible de compenser les positions à découvert prises pendant la période de restrictions par des achats effectués en se fondant sur la dispense relative à la stabilisation du marché énoncée au sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM, sous réserve des restrictions quant aux cours énoncés dans cette dispense. (Voir « Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché » pour une discussion de la faculté qu’ont les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché de compenser des positions à découvert survenant au cours de la période de restrictions en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.)
L’autorité de contrôle du marché est d’avis que, même si les l’articles 4.1 et 4.2 de la Règle 48‑501 de la CVMO permettent aux courtiers soumis à des restrictions de diffuser des rapports de recherche, cette diffusion demeure assujettie aux restrictions habituelles qui s’appliquent à un courtier soumis à des restrictions qui est en possession de renseignements importants concernant l’émetteur qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion générale.
L’alinéa 7.7(6) des RUIM prévoit les cas où un courtier soumis à des restrictions peut publier ou diffuser des renseignements, un avis ou une recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint. L’alinéa exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation soient contenus dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions. L’autorité de contrôle du marché considère que la question de la diffusion « avec régularité raisonnable » et celle de la diffusion dans le « cours normal des activités » constituent des questions de faits. Une publication de recherche ne serait vraisemblablement pas jugée avoir été publiée avec régularité raisonnable si elle n’a pas été publiée dans la période de douze mois antérieure ou s’il n’y avait aucun rapport portant sur l’émetteur dans la période de douze mois antérieure. La nature et l’ampleur des renseignements publiés devraient également coïncider avec les publications antérieures et le courtier ne devrait pas entreprendre de nouvelles initiatives dans le contexte du placement. Par exemple, l’inclusion de prévisions du bénéfice et des produits d’exploitation des émetteurs ne serait vraisemblablement autorisée que si ces prévisions avaient été incluses antérieurement de façon régulière. L’autorité de contrôle du marché peut prendre en considération les moyens de distribution en vue de la diffusion de la publication lorsqu’elle est appelée à décider si une publication s’inscrivait « dans le cours normal des activités ». La recherche devrait être diffusée par les moyens de distribution habituels de recherche du courtier soumis à des restrictions et ne devrait pas, dans le cadre d’un effort de commercialisation, cibler expressément les épargnants éventuels dans le cadre du placement ou être diffusée expressément à leur intention. Toutefois, la recherche peut être diffusée à un épargnant éventuel si celui‑ci figurait antérieurement sur la liste de diffusion de la publication de recherche.
Le sous‑alinéa 7.7(6)b) des RUIM exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation fassent l’objet d’un traitement du sujet semblable à celui réservé aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur. Dans ce contexte, l’on devrait se rapporter au secteur pertinent pour décider de ce qui constitue un « nombre considérable d’émetteurs ». En règle générale, l’autorité de contrôle du marché juge qu’un minimum de six émetteurs constituerait un nombre suffisant. Toutefois, lorsqu’il existe moins de six émetteurs au sein d’un secteur, tous les émetteurs devraient être inclus dans le rapport de recherche et, à tout le moins, le nombre d’émetteurs ne devrait pas être inférieur à trois.
Aux termes du sous‑alinéa 7.7(7)b) des RUIM, un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations, faire l’achat d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Tous les achats d’un titre restreint par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne seront pas considérés effectués aux termes de telles obligations. Par exemple, si un système de tenue de marché d’une bourse ou d’un SCDO donné autorise un teneur de marché à prendre part volontairement à des transactions, cette participation peut uniquement donner lieu à des achats qui respectent l’un des critères suivants :
Le fait d’avoir recours à la possibilité de participation volontaire dans d’autres cas peut entraîner un non‑respect, de la part du teneur de marché, des interdictions ou restrictions applicables à la négociation prévues au paragraphe 7.7.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat » et « offre publique de rachat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, compte d’arbitrage, courtier soumis à des restrictions, couverture, émetteur soumis à des restrictions, fonds dispensé négocié en bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours acheteur indépendant, obligations de négociation établies par un marché, offre publique d’achat en bourse, période de restrictions, placement privé restreint, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre coté en bourse, titre offert, titre relié, titre restreint, titre très liquide, transaction déclenchée par ordinateur et transaction multiple
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Dispositions connexes :
RUIM alinéa 1.2(6) – Interprétation de l’expression période de restrictions et RUIM paragraphe 2.2
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-017 – « Négociation de titres sur plusieurs marchés » (1er septembre 2006). La sous-rubrique de cet avis liée au paragraphe 5.1 « Meilleure exécution des ordres clients » a été supprimée et remplacée en partie en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 7.7 et à ajouter les articles 1, 2, 3, 4 et 5 à la Politique 7.7, le tout avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « un marché organisé réglementé à l’extérieur du Canada qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Politique 7.7, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « moindre des deux montants suivants » par le membre de phrase suivant : « montant suivant »; une modification apportée au paragraphe 7.7 afin de remplacer le point (4)a)(i); une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)a)(ii), le membre de phrase «, le moindre des deux montants suivants » après le mot « relié »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, aux divisions (4)a)(ii)A) et B), le membre de phrase « dernier cours vendeur indépendant » par le membre de phrase suivant : « meilleur cours acheteur indépendant »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)b)(ii), le membre de phrase « fonds négocié en bourse » par le membre de phrase suivant : « fonds dispensé négocié en bourse »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous-alinéa (7)c), le membre de phrase « marché » par le membre de phrase suivant : « marché ou marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10‑0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titre » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.7 et à la Politique 7.7, principalement afin de remplacer la définition d’« obligations du teneur de marché » par celle d’« obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant David William Trim (« Trim ») (30 octobre 2002) OR 2002-005
Faits – Le 16 janvier 2001, Trim, qui était négociateur employé auprès de BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), a réalisé une transaction visant des actions d’une société moyennant un cours dépassant le prix stabilisateur maximum permis au cours d’une période de restrictions qui était imposée aux titres. Dans le cadre d’une opération distincte, le 6 septembre 2001, Trim a réalisé une transaction visant à couvrir une position à découvert existante à l’égard d’un titre qui, au moment de la transaction, figurait sur la liste restreinte de BMO. Le Service de la conformité de l’entreprise de BMO a informé Trim qu’il pouvait couvrir sa position à découvert existante tant que le cours acheteur ou le prix d’achat n’était pas supérieur au prix stabilisateur maximum permis, soit, en l’occurrence 4,50 $. Trim a ultérieurement réalisé une transaction visant les actions moyennant 4,54 $.
Règlement convenu – Trim a exécuté des transactions interdites visant deux titres alors que BMO participait au placement de ces titres et en avait restreint la négociation.
Exigences examinées – Règles de la TSX 7-106b) et 4-303. Dispositions comparables des RUIM – Règle 7.7
Sanction - amende de 10 000 $ et frais de 3 500 $
Procédures disciplinaires : L'alinéa 7.7(5)(libellé antérieur à mai 2005) a été examiné Dans l’affaire intéressant Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») (26 février 2007) ASD 2007-001. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu de la Règle 6.4.
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Global Securities Corporation (« Global ») (3 décembre 2007) ASD 2007-005
Faits – Entre le 6 octobre 2005 et le 16 novembre 2005, Global, alors qu’elle agissait en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement privé de titres pour Jasper Mining Corporation (« Jasper »), a saisi vingt-cinq ordres visant l’achat d’actions de Jasper (ce qui s’est soldé par quarante-trois transactions) pour des comptes non-clients, des comptes de stocks et des comptes clients (les ordres étant à la fois sollicités et discrétionnaires).
Règlement convenu – Sous réserve de certaines dispenses, les RUIM imposent des restrictions à la négociation à un courtier qui a un intérêt dans l’issue du placement de titres ou d’autres opérations (un « courtier soumis à des restrictions »). Au cours de la période pertinente, Global était un courtier soumis à des restrictions, et, en cette qualité, il lui était interdit de faire des offres d’achat ou d’acheter des titres de Jasper pour son propre compte, pour un compte sur lequel elle exerçait une emprise ou un contrôle ou de solliciter l’achat de titres de Jasper. En achetant les titres de Jasper pour des comptes non-clients, des comptes de stocks et des comptes clients à l’égard desquels Global possédait un pouvoir discrétionnaire ou relativement auxquels elle a sollicité cet achat, Global a porté atteinte à la réputation du marché et à la perception du public des marchés boursiers.
Exigences examinées – Règle 7.7
Sanction – amende de 65 000 $ et frais de 25 000 $.
Procédures disciplinaires : L’alinéa 7.7(5) [ainsi qu’il était libellé avant mai 2005] a été examiné Dans l’affaire David Berry (“Berry”) (17 janvier 2013) ASD 13-0018. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu de la Règle 6.4.
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