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le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
Le paragraphe 10.16 oblige un participant ou une personne ayant droit d’accès à procéder à une enquête ou à un contrôle supplémentaire lorsqu’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être eu violation de l’une des dispositions énumérées au paragraphe 10.16. Il n’est pas loisible à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de faire fi de « signaux d’alarme » qui peuvent indiquer l’existence d’un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.
Expressions définies :
NC 14-101 alinéa 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, entité liée, exigences, marché, ordre client, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – Interprétation – « transaction »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification en vue d’ajouter le paragraphe 10.16 et l’article 1 de la Politique 10.16. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin de supprimer le sous-alinéa f) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 en conséquence de l’abrogation du paragraphe 5.2 et de renuméroter les autres sous-alinéas en conséquence. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 - « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à mettre à jour le renvoi à l’obligation de meilleure exécution au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 - « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).
Avec prise d’effet le 27 juillet 2024, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 23-0107 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.16 a été examiné Dans l’affaire intéressant Dominick & Dominick Securities Inc. (« Dominick ») (19 décembre 2002) OR 2002-009. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 7.1.
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.16 a été examiné Dans l’affaire intéressant Luke Roger Beresford Smith (« Smith ») (24 octobre 2002) OR 2002-011. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.1.
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.16 a été examiné Dans l’affaire intéressant Douglas Francis Corrigan (« Corrigan ») (28 mai 2003) OR 2003-002. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.1.
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.16 a été examiné Dans l’affaire intéressant Tony D’Ugo (« D’Ugo ») (6 avril 2010) ASD 10-0093. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.1.
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.16 a été examiné Dans l’affaire intéressant Francesco Mauro (« Mauro ») et Scott Fraser Harding (« Harding ») (25 mai 2010) ASD 10-0149. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.2.
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