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Article 11 - Administration des RUIM
Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché ou d’une autorité de contrôle du marché prise dans le cadre de l’administration des RUIM doit demander l’examen de la directive ou de la décision par un haut dirigeant de l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 11.3.
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.3, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Avant cette date, le paragraphe 11.3 se lisait ainsi :
Aucun historique réglementaire à afficher.
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