Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres

6.6 Amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible

    1. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit sur un marché un ordre d’achat ou de vente d’un titre, cet ordre peut être exécuté au moyen d’un ordre invisible à la condition que l’ordre saisi par le participant ou par la personne ayant droit d’accès soit exécuté moyennant l’un des cours suivants :
      1. un meilleur cours;
      2. le meilleur cours vendeur, s’il s’agit d’un achat, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
        1. l’ordre, au moment de sa saisie sur un marché, vise plus de 50 unités de négociation standard et est assorti d’une valeur supérieure à 30 000 $, ou est assorti d’une valeur supérieure à 100 000 $,
        2. au moment de l’exécution de la transaction au moyen de l’ordre invisible, aucun ordre de vente du titre qui est inclus dans le calcul du meilleur cours vendeur n’est affiché sur ce marché à ce meilleur cours vendeur;
      3. le meilleur cours acheteur, s’il s’agit d’une vente, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
        1. l’ordre, au moment de sa saisie sur un marché, vise plus de 50 unités de négociation standard et est assorti d’une valeur supérieure à 30 000 $, ou est assorti d’une valeur supérieure à 100 000 $,
        2. au moment de l’exécution de la transaction au moyen de l’ordre invisible, aucun ordre d’achat du titre qui est inclus dans le calcul du meilleur cours acheteur n’est affiché sur ce marché à ce meilleur cours acheteur.
    2. L’alinéa (1) ne s’applique pas si l’ordre saisi par le participant ou par la personne ayant droit d’accès est l’un des ordres suivants :
      1. un ordre de base;
      2. un ordre au cours du marché;
      3. un ordre au cours de clôture;
      4. un ordre au dernier cours;
      5. un ordre au premier cours;
      6. un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume;
      7. un ordre inférieur à une unité de négociation standard;
      8. un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
      9. un ordre à la valeur liquidative.

    Expressions définies :

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, meilleur cours, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre de base, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard

    RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

    Historique réglementaire :

    Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.6.

    Avec prise d’effet le 30 juillet 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa 6.6(2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0168« Obligation pour un ordre invisible de procurer une amélioration du cours lorsqu'il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers » (30 juillet 2015).

    Avec prise d’effet le 4 février 2020, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’alinéa 6.6(1). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19‑0134« Modifications concernant l’amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible » (8 août 2019).

    Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

    Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

    Aucun historique réglementaire à afficher.

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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