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Article 7 - Négociation sur un marché
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dernier cours vendeur, marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur et norme sur le fonctionnement des marchés
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 7.11
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (1) de la Règle 7.4 prévoyant l’ajout des mots « d’un ordre ou » immédiatement avant les mots « d’une transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005 – « Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant à l’alinéa (1) du paragraphe 7.4, le membre de phrase « canadienne sur le fonctionnement des marchés » par « sur le fonctionnement du marché » laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’étendre les exigences énoncées au paragraphe 7.2 à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
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