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Article 7 - Négociation sur un marché
Aucune transaction exécutée sur un marché ne doit, après l’exécution de la transaction, être :
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Le 15 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux RUIM en vue d’ajouter le paragraphe 7.11 qui est entré en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – « Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008). La date de mise en œuvre de ces modifications, initialement prévue pour le 1er mars 2009, a été reportée jusqu’à une date future que doit fixer l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0062 – « Report de la date de mise en œuvre de la déclaration de transactions échouées sur une période prolongée et de modifications et d’annulations de transactions » (26 février 2009).
Avec prise d’effet le 1er mars 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.11. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 – « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
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