Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Article 7 - Négociation sur un marché
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politiques et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 7.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « dispositions des RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications »
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.3 en vue d’étendre la responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Aucun historique réglementaire à afficher.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!