Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Article 1 - Définitions et interprétation
Pour l’application des RUIM, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, mais :
personne comprend une société par actions, une association constituée en personne morale, un syndicat constitué en personne morale ou tout autre organisme constitué en personne morale;
transaction comprend l’achat ou l’acquisition ou encore la vente ou l’aliénation d’un titre ou d’un dérivé en échange d’une contrepartie de valeur; titre exclut les dérivés.
Les définitions d’un courtier soumis à des restrictions et d’un émetteur soumis à des restrictions visent, entre autres, une personne agissant conjointement ou de concert avec une personne qui est également un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions, selon le cas, à l’égard d’une opération déterminée. Aux fins de ces définitions, l’expression agissant conjointement ou de concert a un sens semblable à l’expression définie à l’article 91 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou à des dispositions semblables de la législation en valeurs mobilières applicable, avec les modifications de circonstance. Dans le contexte de ces définitions uniquement, la question à savoir si une personne agit conjointement ou de concert avec un courtier ou un émetteur soumis à des restrictions est une question de fait et, sans limiter la généralité de ce qui précède, toute personne qui, en conséquence d’une convention, d’une entente ou d’un engagement, officiel ou non, conclu ou contracté avec un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions, fait une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint sera réputée agir conjointement ou de concert avec ce courtier ou cet émetteur soumis à des restrictions.
La définition de l’expression période de restrictions, pour ce qui est d’un placement par voie de prospectus et d’un placement privé restreint, précise que la fin de la période a lieu à la date où le processus de vente prend fin et où toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre placé ont pris fin. Le sous-alinéa 1.2(6)a) des RUIM donne une interprétation quant au moment où il est jugé que le processus de vente a pris fin. En guise de précisions supplémentaires, il est réputé que le processus de vente prend fin dans le cadre d’un placement par voie de prospectus lorsque le visa à l’égard du prospectus a été délivré, que le participant a placé tous les titres qui lui ont été attribués et ne se livre plus à des activités de stabilisation, que tous les efforts de vente ont cessé et que le syndicat a été dissous. Les efforts de vente ont cessé lorsque le participant ne déploie plus aucun effort de vente et qu’il n’y a aucune intention de lever une option pour attributions excédentaires sauf dans le but de couvrir la position à découvert du syndicat. Si le participant ou le syndicat lève ultérieurement une option pour attributions excédentaires d’un montant qui dépasse la position à découvert du syndicat, il serait jugé que les efforts de vente n’ont pas cessé. Les titres attribués au participant qui sont détenus dans son compte de portefeuille et qui y sont transférés à la fin du placement sont réputés avoir été placés. Les ventes subséquentes de ces titres constituent des opérations sur le marché secondaire et devraient être réalisées sur un marché sous réserve de toute dispense dont il est possible de se prévaloir (sauf si l’opération de vente ultérieure constitue un placement par voie de prospectus). Pour dissiper tout doute au sujet du moment où un placement a pris fin, des mesures convenables devraient être prises en vue de déplacer les titres du compte de syndication au compte de portefeuille du participant.
Le paragraphe 2.2 interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de se livrer à divers actes s’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une manœuvre, action ou pratique déterminée était manipulatrice ou trompeuse ou que l’incidence de la saisie d’un ordre ou de l’exécution d’une transaction serait de créer ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’un intérêt pour celui-ci ou de créer un cours factice. Le paragraphe 2.3 interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché ou d’exécuter une transaction s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction entraînerait la violation de diverses exigences réglementaires ou en valeurs mobilières.
Afin d’établir ce qu’une personne devrait raisonnablement savoir ou devrait raisonnablement connaître, l’on devrait se rapporter à ce qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès saurait s’il agissait honnêtement et de bonne foi et s’il faisait preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve un participant ou une personne ayant droit d’accès raisonnablement prudent dans des circonstances comparables. Pour l’essentiel, le critère devient le suivant : que devrait savoir un participant ou une personne ayant droit d’accès si ce participant ou cette personne ayant droit d’accès avait :
Le paragraphe 7.1 exige de chaque participant, avant la saisie d’un ordre sur un marché, qu’il respecte les normes réglementaires applicables à l’égard de l’examen, de l’acceptation et de l’approbation des ordres. Le participant qui est un courtier doit être membre d’une entité d’autoréglementation. Le participant est assujetti aux règlements, aux règles et aux politiques adoptés à l’occasion par l’entité d’autoréglementation compétente. Ces exigences peuvent comporter une obligation de la part du membre « de faire preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous ses clients ainsi qu’à tous les ordres ou comptes acceptés ». Même si la connaissance de la part d’un participant des « faits essentiels » relatifs à chaque client et à chaque ordre est nécessaire afin d’établir le caractère convenable de tout placement d’un client, cette exigence ne se limite pas à cette seule application. Faire preuve de diligence raisonnable afin de connaître les faits essentiels « se rapportant à chaque client et à chaque ordre » réside au cœur de « l’obligation de veiller aux intérêts du client » qui est intégrée à l’obligation de supervision de la négociation aux termes des paragraphes 7.1 et 10.16. En outre, la législation en valeurs mobilières applicable dans un territoire peut imposer des normes d’examen aux participants à l’égard des ordres et des comptes. Les normes réglementaires qui peuvent s’appliquer à un ordre déterminé peuvent diverger en fonction d’un certain nombre de circonstances, dont les suivantes :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières », « législation en valeurs mobilières » et « territoire »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, bourse, courtier soumis à des restrictions, dérivé, dernier cours vendeur, émetteur soumis à des restrictions, jour de bourse, marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, norme sur le fonctionnement des marchés, ordre à cours limité, ordre au mieux, participant, période de restrictions, personne ayant droit d’accès, placement privé restreint, Politique, règles du marché, règles sur la négociation électronique, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, titre inscrit, titre offert, titre relié, titre restreint, et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Dispositions connexes :
RUIM paragraphe 1.1 – définitions de dernier cours vendeur et unité de négociation standard
RUIM paragraphe 2.2 – Activités manipulatrices et trompeuses
RUIM paragraphe 2.3 - Ordres et transactions irréguliers
RUIM paragraphe 6.3 – Diffusion des ordres clients
RUIM paragraphe 6.4 – Obligation de négocier sur un marché
RUIM paragraphe 7.1 - Obligations de supervision de la négociation
RUIM paragraphe 7.7 – Négociations pendant le déroulement de certaines opérations sur titres
RUIM paragraphe 8.1 – Exécution d’ordres clients pour compte propre
RUIM paragraphe 9.1 - Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations
RUIM paragraphe 10.16 - Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter à l’article 1.2 les alinéas (6) et (7) et à la Politique 1.2 les articles 1 et 2, liés aux modifications des règles de la stabilisation du marché au paragraphe 7.7 des RUIM, et ce, avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (24 mars 2005).
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter à la Politique 1.2 l’article 3 (« Devait raisonnablement savoir ») et l’article 4 (« Exigences réglementaires applicables »). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 – « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 1.2, et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’apporter des modifications d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (6) du paragraphe 1.2 et l’ajout de l’alinéa (8) au paragraphe 1.2, lié aux modifications des règles de la stabilisation du marché au paragraphe 7.7 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter la mention du paragraphe 6.4 à l’alinéa (3) du paragraphe 1.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0328 – « Dispositions se rapportant à la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (13 novembre 2009).
Avec prise d’effet le 1er mars 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour renuméroter le sous-alinéa c) de l’alinéa 1) comme sous-alinéa d) et d’ajouter le nouveau sous-alinéa c) pour une harmonisation avec les Règles de négociation électronique des AVCM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 – « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux alinéas 5 et 8 du paragraphe 1.2 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux alinéas (2) et (8) du paragraphe 2.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Aucun historique réglementaire à afficher.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!