Article 7 - Négociation sur un marché

7.14 Limites de position pour les dérivés cotés

    1. Un participant faisant fonction de contrepartiste ou de mandataire ne doit pas saisir un ordre lié à une opération sur un dérivé coté s’il a des raisons de croire qu’en raison de l’opération, lui ou son client, agissant seul ou de concert avec d’autres, détiendrait ou contrôlerait directement ou indirectement une position excédant les limites de position établies par une bourse.
    2. Malgré le paragraphe (1), l’autorité de contrôle du marché peut modifier les limites de position établies par une bourse si elle croit que cela est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable du marché.

    Expressions définies :

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

    RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé coté et participant

    Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.

    Historique réglementaire :

    Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter des exigences concernant les limites de position pour les dérivés cotés, en vertu du paragraphe 7.14. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation de dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

    Aucun historique réglementaire à afficher.

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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