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Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
Le paragraphe 6.3 des RUIM exige qu’un participant saisisse immédiatement les ordres clients visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard sur un marché. Cette exigence comporte certaines exceptions. Le participant peut retenir l’ordre s’il détermine que les conditions du marché font que la saisie immédiate de l’ordre ne serait pas dans l’intérêt du client. Dans ce cas, le participant doit garantir que le client obtiendra un prix au moins égal à celui qu’il aurait obtenu si le participant avait exécuté l’ordre client dès sa réception. Si le participant exécute l’ordre contre un ordre propre ou un ordre non‑client, le client doit obtenir un meilleur cours.
Conformément au paragraphe 6.3 des RUIM, un participant peut retenir la saisie d’un ordre et le retourner au donneur d’ordre afin que celui‑ci en confirme les conditions. Par exemple, un participant qui reçoit l’ordre de vendre un titre à 3 $ alors que celui‑ci se négocie à 20 $ peut retourner l’ordre à la succursale, car il est probable qu’il y ait erreur sur le cours ou sur le symbole.
Un participant n’est pas tenu de saisir immédiatement un ordre client sur un marché si le client a donné la directive de retenir l’ordre (par exemple, le client ne veut pas faire exécuter l’ordre sur le marché libre, mais souhaite réaliser une transaction fiscale avec son conjoint). Les demandes doivent porter expressément sur l’ordre en question. Un client ne peut charger le participant de retenir tous les ordres qu’il lui transmettra à l’avenir. Par ailleurs, le participant ne peut solliciter la directive de retenir l’ordre. Le participant doit conserver dans ses dossiers toutes les demandes de retenue d’ordres de ses clients pendant sept ans à compter de la date de la directive et, pendant les deux premières années, la demande doit être conservée en un lieu facile d’accès.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, marché, norme sur le fonctionnement du marché, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, SCDO et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3) – Interprétation
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-019 – « Saisie d’ordres clients sur des marchés, des installations et des fonctions non transparents » (21 septembre 2007). Les questions 2 et 6 dans cet avis ont été supprimées et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter au sous‑alinéa h) de l’alinéa (1) de la Règle 6.3 la division (vi). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 – « Dispositions concernant un "ordre de base" » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter à l’alinéa (1) de la Règle 6.3 le membre de phrase « qui affiche les ordres conformément à la partie 7 de la norme sur le fonctionnement du marché » après la première mention du mot « marché » et visant à modifier le sous‑alinéa h) afin d’y ajouter la division (vii). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, lesquelles ont été apportées au sous‑alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 6.3 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM » et aux articles 1 et 2 de la Politique 6.3 afin de remplacer le mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Procédures disciplinaires : L'alinéa 6.3(1) a été examiné Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières TD Inc., (« VMTDI ») (5 juillet 2006) ASD 2006-007. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.1.
Procédures disciplinaires : Affaire BMO Nesbitt Burns (BMO) (4 octobre 2019), 2019 OCRCVM 28
Faits – Durant la période de septembre 2014 à mars 2016, BMO Nesbitt a permis à un représentant inscrit (RI) d’utiliser une procédure d’exécution d’ordres, suivant laquelle des ordres clients de détail inférieurs à 50 unités de négociation standard (5 000 unités d’un titre se négociant à un cours d’au moins 1,00 $) étaient accumulés sur une période d’une heure avant d’être saisis sur un marché. Cette procédure contrevenait à la disposition du paragraphe 6.3 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), disposition connue sous le nom de « règle sur la diffusion des ordres ».
Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, BMO a reconnu avoir permis à un RI d’utiliser une procédure d’exécution d’ordres contrevenant au paragraphe 6.3 des RUIM. BMO a payé une amende de 50 000 $ et une somme de 5 000 $ au titre des frais.
Exigences examinées – paragraphe 6.3 des RUIM
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