Article 1 - Définitions et interprétation

1.3 Dispositions de transition

    1. L’Organisation est l’organisation issue de la fusion, le 1er janvier 2023, de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, et, par conséquent, il est entendu ce qui suit:
      1. toute mention de l’Organisation dans les présentes Règles inclut l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières avant le 1er janvier 2023;
      2. toute personne relevant de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières avant le 1er janvier 2023 continue de relever de la compétence de l’Organisation relativement à toute action ou affaire s’étant produite alors que cette personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au moment de cette action ou affaire;
      3. les dispositions des statuts, règlements administratifs, règles, politiques et autres instruments ou exigences prescrits ou adoptés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières conformément à ces statuts, règlements administratifs, règles ou politiques, et toute approbation ou décision accordée ou rendue par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, dans chaque cas, alors qu’une personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, continueront de s’appliquer, qu’elles soient en vigueur ou qu’elles entrent en vigueur à une date ultérieure, à cette personne conformément à leurs modalités et pourront être mises en application par l’Organisation. 
    2. L’Organisation continue de réglementer les personnes relevant de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières comme ce dernier le faisait auparavant, y compris par toute procédure de mise en application ou de révision, conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux politiques de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et à tout autre instrument ou toute autre exigence prescrit ou adopté par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières conformément à ces règlements administratifs, règles ou politiques, dans chaque cas en vigueur au moment de toute action ou affaire s’étant produite alors que cette personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

    Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.

    Aucun historique réglementaire à afficher.

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    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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